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TRIBUNAL CANTONAL |
859
PE21.022113-CMS |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 17 octobre 2023
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Composition : Mme B Y R D E, présidente
M. Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffier : M. Ritter
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Art. 426 al. 2 CPP
Statuant sur les recours interjetés le 20 avril 2023 par A.S.________ et par B.S.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 4 avril 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.022113-CMS, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 10 janvier 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre A.S.________ à raison d’infractions contre l’intégrité corporelle au préjudice de son fils [...], né le 2 janvier 2010, ainsi que contre B.S.________ à raison de faits de violence domestique à l’encontre de son épouse A.S.________. Enfin, une instruction pénale a été ouverte contre B.S.________ pour avoir instigué A.S.________, lors d’échanges WhatsApp, à frapper, voire à tuer leur fils [...]. Les faits incriminés sont décrits comme il suit dans l’ordonnance de classement dont il sera fait état ci-dessous :
« Il est reproché à A.S.________ de s’en être prise à l’intégrité physique de son fils [...], né le [...].2010, au domicile familial sis à [...], [...], le 9 avril 2020. En effet, dans un échange de messages en date du 9 avril 2020, A.S.________ faisait état, à son mari B.S.________, de son exaspération face à l’indocilité de leur fils [...]. A 13:07:04, A.S.________ a écrit : « Je l’ai frappé avec la pantoufle ». Entendue sur ces faits par la procureure de céans, le 8 mars 2023, A.S.________ a admis qu’il était possible qu’elle ait lancé une pantoufle sur son fils [...], tout en précisant qu’elle était molle. Entendu par la police le 19 janvier 2022, [...] a affirmé que tout se passait bien à la maison et que personne ne lui avait fait du mal, que ce soit avec les mains, les pieds ou un objet. Lors de l’appréciation de la situation telle que confiée à la DGEJ suite au signalement de la famille [...], l’assistant social en charge de l’enquête a entendu l’enfant [...] le 10 février 2022 et a conclu qu’aucun élément de maltraitance ou de mise en danger n’avait été mis au jour.
(…).
Il est reproché à B.S.________ d’avoir, à tout le moins à la fin de l’année 2019 et au début de l’année 2020, frappé son épouse A.S.________. En effet, plusieurs photos, datées du 18 janvier 2020, ont été retrouvées dans le téléphone portable de A.S.________, lesquelles la présentent de dos, la partie gauche maculée de traces de griffures et d’ecchymoses. En outre, un échange de messages par Whatsapp entre A.S.________ et son fils [...], du 25 décembre 2019, a été découvert, où A.S.________ informait [...] du fait que B.S.________ venait de la frapper au motif qu’elle venait de subir un traitement à la lèvre (P. 8).
(…).
Il a encore été reproché à B.S.________ d’avoir instigué son épouse A.S.________, lors d’un échange de messages par Whatsapp, le 9 avril 2020, à frapper voire à tuer leur fils [...], avec les pieds ou une ceinture, ceci afin de le punir d’avoir exaspéré sa mère (P. 8). Comme vu plus haut, aucun acte de maltraitance à l’encontre de [...] – largement contesté par tous les protagonistes - n’a pu être établi. Dès lors, et s’agissant de ce qui est ici reproché à B.S.________, l’instigation à lésions corporelles simples ou voies de fait ne sera pas retenue à son encontre. En effet, pour que l’instigation soit punissable, il est indispensable que l’infraction principale ait été commise, ou que l’auteur ait accompli au moins une tentative, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. L’article 24 al. 2 CP ne trouve pas application, tant il demeure certain que malgré des paroles aussi inappropriées que déplacées, il n’a jamais été dans l’intention de B.S.________ de persuader son épouse de tuer leur enfant ».
B. Par ordonnance du 4 avril 2023, adressée aux parties pour notification le 12 avril 2023, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre A.S.________ pour voies de fait qualifiées (I), ainsi que de la procédure pénale dirigée contre B.S.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et instigation à lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement instigation à voies de fait (II), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du CD contenant un formulaire Excel des divers échanges Whatsapp, répertorié sous fiche n° 11529 (III), ainsi que le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des 2 DVD de l’audition de [...] du 19 janvier 2022, répertoriés sous fiche n° 11912 (IV), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à A.S.________ et B.S.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (V) et a mis les frais de procédure, par 5'127 fr. 05, à la charge de A.S.________ pour un tiers, à raison de 1'708 fr. 70, et à la charge B.S.________ pour deux tiers, à raison de 3'418 fr. 35 (VI).
Quant au sort des frais, la Procureure a considéré que, par leur comportement civilement répréhensible, A.S.________ et B.S.________ avaient donné lieu à l’ouverture d’une enquête à leur encontre et qu’ils assumeront dès lors les frais de la procédure, par un tiers pour ce qui est de la première et par deux tiers s’agissant du second.
C. Par acte du 20 avril 2023, A.S.________, représentée par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que les frais de procédure, par 5'127 fr. 05, sont laissés à la charge de l’Etat. Elle a en outre requis une indemnité de 1'318 fr. 90 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, sur la base d’une liste des opérations de son mandataire produite en annexe à son recours.
Par acte du 20 avril 2023 également, B.S.________, représenté par le même défenseur de choix, a aussi recouru contre l’ordonnance du 4 avril 2023, en prenant des conclusions identiques à celles de son épouse.
Invité à se déterminer sur les deux recours, le Ministère public a renoncé à procéder, tout en se référant sans autre entièrement aux motifs de l’ordonnance attaquée.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjetés en temps utile devant l’autorité compétente par des prévenus libérés tenus aux frais, qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours sont recevables. Vu leur évidente connexité, ainsi que la similitude des moyens et des conclusions des parties (nonobstant l’inégale répartition des frais entre coprévenus), les procédures de recours seront jointes.
1.3 L’art. 395 let. a CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP).
En l’espèce, les recourants contestent la mise à leur charge des frais de procédure, par 5'127 fr. 05. Leur valeur litigieuse totale, découlant de la jonction des procédures, place dès lors les recours dans la compétence de la Chambre des recours pénale en tant que tribunal collégial.
2.
2.1 Les recourants concluent à ce que les frais de procédure ne soient pas mis à leur charge mais laissés à celle de l’Etat. Ils se prévalent d’une violation de la présomption d’innocence et de l’art. 426 al. 2 CPP.
2.2 Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite.
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter
la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101).
Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant
entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées
(ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 7B_9/2022 du 22 août 2023 consid.
2.2.1 ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). La condamnation aux frais ne saurait ainsi
constituer une peine déguisée qui laisserait supposer que le prévenu est coupable ou qu’il
subsisterait un soupçon à son encontre (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e
éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 426 et la réf. cit.). Selon la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’Homme, l’art. 6 par. 2 CEDH est violé si une décision
donne le sentiment que le prévenu n’a échappé à une condamnation qu’en
raison de la seule prescription (cf. CourEDH no 5689/08 du 3 mai 2011, Giosakis c. Grèce, §
41 et 42). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà
clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2).
Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture
de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard,
seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui
soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts
cités ;
TF 6B_886/2018 précité
consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire
des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de
nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci
a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références
citées).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_886/2018 précité consid. 2.1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_886/2018 précité consid. 2.1.1).
2.3 En l’espèce, l’ordonnance ne précise pas le comportement civilement répréhensible qui aurait justifié que les frais soient mis à la charge des recourants. Pour ce premier motif, elle ne respecte pas la jurisprudence précitée.
La procédure pénale a été ouverte contre les recourants par suite d’un signalement du Ministère public de la Confédération dans une toute autre enquête. Une surveillance téléphonique a été mise en place. A cette occasion ont été découverts des « chats » de nature à évoquer des actes de violence domestique divers. Les propos pour le moins inappropriés et déplacés ainsi mis en évidence pouvaient en particulier faire croire que B.S.________ instiguait son épouse à frapper voire à tuer leur enfant. Cependant, aucun acte de maltraitance à l’encontre de [...] n’a pu être établi, singulièrement à la suite des échanges de messages WhatsApp du 9 avril 2020. En particulier, l’enfant n’en a révélé aucun et a même fait savoir que tout se passait bien à la maison et que personne ne lui avait fait du mal. Force est d’en déduire que le recourant n’a jamais nourri de tel dessein à l’encontre de son fils.
La question est dès lors celle de savoir si des propos déplacés tenus dans un cadre strictement privé et découverts fortuitement peuvent être considérés comme un comportement illicite et fautif ayant provoqué l'ouverture de la procédure au sens de l’art. 426 al. 2 CPP, à défaut de tout autre comportement civilement critiquable ou à défaut de toute infraction pénale. Tel ne saurait être le cas. En effet, comme le relève l’ordonnance attaquée, pour que l’instigation soit punissable, il faut que l’infraction principale ait été commise, soit consommée ou au moins tentée (cf. Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 24 CP et la réf. citée). Tel n’a toutefois pas été le cas en l’espèce, étant précisé que la tentative d’instigation n’est punissable que pour autant que l’infraction visée soit un crime (cf. op. cit., n. 15 ad art. 24 CP et les réf. citées). On ne discerne donc pas de comportement illicite et fautif ayant provoqué l'ouverture de la procédure au sens de l’art. 426 al. 2 CPP.
Les conditions qui auraient permis de mettre les frais de la procédure à la charge des prévenus libérés ne sont dès lors par réunies. Ces frais doivent bien plutôt être laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1, 1re phrase, CPP).
4. En définitive, les recours doivent être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que son chiffre VI est modifié, les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat.
Vu le sort des recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr., (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.
Les recourants, qui obtiennent gain de cause et qui ont procédé avec l’assistance d’un même avocat de choix, ont droit, solidairement entre eux, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Ils ne requièrent qu’une seule indemnité pour les deux recours. Au vu des mémoires produits et de la nature de l’affaire, l’indemnité doit, comme requis, être fixée sur la base d’honoraires de 1'200 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 400 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 24 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 94 fr. 25. L’indemnité s’élève ainsi à 1’318 fr. 25 au total.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Les procédures de recours sont jointes.
II. Les recours sont admis.
III. L’ordonnance du 4 avril 2023 est réformée à son chiffre VI comme il suit:
« VI. Dit que les frais de procédure, par CHF 5'127.05, sont laissés à la charge de l’Etat. »
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Une indemnité de 1’318 fr. 25 (mille trois cent dix-huit francs et vingt-cinq centimes), est allouée à A.S.________ et à B.S.________, solidairement entre eux, pour les dépenses occasionnées par l’exercice de leurs droits en procédure de recours, à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Daniel Trajilovic, avocat (pour A.S.________ et B.S.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :