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TRIBUNAL CANTONAL |
865
PE21.005263-DDM |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 30 novembre 2022
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Composition : Mme F O N J A L L A Z, juge unique
Greffier : M. Ritter
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Art. 423 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 mai 2022 par S.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 13 mai 2022 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE21.005263-DDM, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par ordonnance du 27 janvier 2022 concernant S.________ et [...], le Ministère public a, notamment, prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre S.________ pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), a levé le séquestre prononcé le 2 juin 2021 sur le montant de 547 fr. 50 (EUR 510.-) et ordonné sa restitution à S.________ (II), a alloué à S.________ une indemnité de 150 fr. à titre de dommage subi durant la détention dans des conditions illicites (VI), a rejeté toute autre indemnité requise par S.________ (VII), a fixé l'indemnité de défense d'office due à Me Laurent Roulier, à 3'101 fr. 15, débours et TVA compris (IX), et a laissé la moitié des frais de procédure concernant S.________ à la charge de l'Etat (XI).
En substance, la procureure a retenu, quant au sort de l’action pénale, que les explications des prévenus pouvaient être tenues pour vraisemblables, de sorte que l'accusation d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants devait être abandonnée.
S'agissant des prétentions en indemnisation formulées par S.________, la procureure a considéré qu'il n'y avait pas lieu de lui allouer une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP au titre de la détention provisoire subie, dès lors que le prénommé était, parallèlement à cette ordonnance de classement, condamné par ordonnance pénale à une peine pécuniaire de 15 jours-amendes à 30 fr. le jour, sous déduction de cinq jours de détention avant jugement, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 600 fr., convertible en six jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement, en application de l'art. 51 CP. En ce qui concerne l’indemnité pour le dommage économique subi (art. 429 al. 1 let. b CPP), la procureure a relevé que le prévenu avait produit, en guise de justificatif, une fiche de salaire pour le mois d'avril 2021, alors que sa détention avait eu lieu au mois de mars 2021, à savoir du 19 mars au 23 mars 2021. Partant, sa requête d'indemnisation au sens de l'art. 429 al. 1 let. b CPP a été rejetée. La magistrate a toutefois considéré qu'une indemnité à titre de réparation du tort moral fondée sur l'art. 431 al. 1 CPP, d'un montant de 150 fr., soit 50 fr. par jour de détention subi dans des conditions illicites, devait lui être allouée, dès lors qu'il avait passé cinq jours en geôle de police, desquels il convenait de déduire les quarante-huit premières heures qui respectaient la législation vaudoise applicable.
Sans en indiquer le montant, la procureure a, en dernier lieu, laissé la moitié des frais de procédure concernant S.________ à la charge de l'Etat, en précisant que « le solde des frais [étai]t traité dans le cadre de l'ordonnance pénale du même jour concernant le prévenu ».
b) Par acte du 14 février 2022, S.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'une indemnité de 1'150 fr. lui soit allouée à titre de réparation du tort moral subi et que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat.
c) Par arrêt du 10 mars 2022 (n° 164), le juge unique de la Chambre des recours pénale a admis le recours interjeté par S.________ et annulé l’ordonnance du 27 janvier 2022 aux chiffres VI et XI de son dispositif, la confirmant pour le surplus. La Chambre des recours pénale a constaté s’agissant de la motivation de l’indemnisation des cinq jours détention subis qu’aucune ordonnance pénale n’avait été notifiée au prévenu et qu’il manquait les éléments factuels dans la décision entreprise confirmant la quotité de l’imputation et la motivation y relative. Elle a ainsi renvoyé le dossier au Ministère public pour complément de motivation sur ce point. Par ailleurs, elle a constaté que l’ordonnance ne précisait pas le montant des frais de procédure laissé par moitié à la charge de l’Etat, ni les dispositions juridiques applicables justifiant cette répartition et considéré que la décision était incomplète et qu’il n’était pas possible de vérifier le bien-fondé de l’ordonnance de classement.
d) Par ordonnance du 13 mai 2022, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre S.________ pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), a levé le séquestre sur le montant de 547 fr. 50 (EUR 510.-), saisi et séquestré sous fiche n° 31093, et a ordonné sa restitution à S.________ (II), a alloué à S.________ une indemnité de 150 fr. à titre de dommage subi durant la détention dans des conditions illicites (III), a rejeté toute autre indemnité requise par S.________ (IV), a fixé l’indemnité de défense d’office due à Me Laurent Roulier à 3'101 fr. 15, débours et TVA compris (V), et a laissé la moitié des frais de procédure concernant S.________, y compris la moitié de l’indemnité due au défenseur d’office de ce prévenu, par 2'850 fr. 57, à la charge de l’Etat (VI).
e) Par ordonnance pénale du 20 mai 2022, le Ministère public a déclaré S.________ coupable d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à la peine de 15 jours-amende, un jour-amende valant 30 fr., sous déduction de cinq jours de détention avant jugement, avec sursis pendant deux ans (II), l’a condamné en outre à une amende 600 fr., convertible en six jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement (III) et a mis la moitié des frais de procédure le concernant, par 2'850 fr. 57, à sa charge (IV).
S.________ a formé opposition contre cette décision. La procédure est pendante.
B. a) Par acte du 30 mai 2022, S.________, agissant par son défendeur d’office, a recouru contre l’ordonnance de classement du 13 mai 2022, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que son chiffre IV est supprimé et que son chiffre VI est modifié en ce sens que les frais de procédure le concernant sont laissés à la charge de l’Etat. Il a produit une liste d’opérations de son défenseur (P. 49/3).
b) Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, le 18 novembre 2022, fait savoir qu’il y renonçait et qu’il se référait intégralement à l’ordonnance attaquée.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu libéré qui a qualité pour recourir dans la mesure où il conteste la mise à sa charge partielle des frais et le refus de toute indemnité en sa faveur (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
1.2 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’un classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr., la cause relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 395 let. b CPP et art. 13 al. 2 LVCPP).
2.
2.1 Le recourant fait valoir que l’ordonnance entreprise ne motive toujours pas la répartition des frais de procédure, soit le fait que la moitié de ceux-ci sont mis à sa charge. Selon le recourant, l’intégralité de ceux-ci devraient être laissée à la charge de l’Etat, dès lors que les frais de procédure en lien avec les infractions réprimées par l’ordonnance pénale sont, selon lui, quasi-nuls au regard du total des frais.
2.2
2.2.1 L’art. 423 al. 1 CPP dispose que les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées. A teneur de l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office; l’art. 135, al. 4, est réservé. D’après l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
L'art. 429 al. 1 let. c CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2.2.2 La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais (art. 426 al. 2 CPP), il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; TF 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1).
3.
3.1 Dans le cas particulier, aucune des hypothèses énoncées à l’art. 426 al. 2 CPP n’étant réalisée, il y a lieu de laisser à la charge de l’Etat les frais de procédure liés aux infractions dont le prévenu est libéré. Il est vrai que le Ministère public n’indique pas les motifs pour lesquels ces frais devraient être mis par moitié à la charge du prévenu. Compte tenu du plein pouvoir d’examen en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP) dont dispose la Chambre des recours pénale, qui a déjà statué dans cette affaire, et par économie de procédure, il y a cependant lieu de réparer le vice en instance de recours.
3.2 Selon la liste de frais, ces derniers correspondent à 9 pages de procès-verbal d’instruction du Tribunal des mesures de contrainte, par 675 fr., à 23 pages de procès-verbal d’instruction du Ministère public, par 1'725 fr., à 200 fr. de frais d’extraction de téléphone et à 3'101 fr. 15 d’indemnité en faveur du défenseur d’office. Cela équivaut à 5'701 fr. 15 au total, somme dont la moitié, soit 2'850 fr. 57, a été laissée à la charge de l’Etat par l’ordonnance dont est recours.
Or, les frais liés à la détention du prévenu, par 675 fr., et ceux en lien avec l’extraction de son téléphone, par 200 fr., sont intégralement liés au trafic de stupéfiants qui lui était reproché. Ils ne sauraient donc être mis à sa charge au vu du classement prononcé en sa faveur. Pour le reste, la majeure partie des frais, mais pas l’intégralité de ceux-ci, est liée au trafic de stupéfiants reproché. Il n’est pas possible de déterminer plus précisément quelles opérations auraient été nécessaires en lien avec les deux infractions qui font l’objet de l’ordonnance pénale du 20 mai 2022, soit la contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, d’une part, et l’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, d’autre part. Dès lors, il y a lieu de s’en tenir à un ordre de grandeur. La proportion applicable à cette répartition sera fixée à quatre cinquièmes au titre de l’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants faisant l’objet de l’ordonnance de classement et à un cinquième pour les deux infractions réprimées par l’ordonnance pénale.
Ainsi, les quatre cinquièmes de 1'725 fr., soit 1'380 fr., plus 875 fr., ce qui donne 2'255 fr., doivent être laissés à la charge de l’Etat. Le solde de 345 fr. sera traité dans le cadre de l’ordonnance pénale.
3.3 Il découle de la répartition ci-dessus qu’il y a lieu de laisser également à la charge de l’Etat les quatre cinquièmes de l’indemnité de Me Roulier de 3'101 fr. 15, soit 2'480 fr. 92.
La part totale des frais devant être laissée à la charge de l’Etat est ainsi de 4'735 fr. 92. Le sort du solde de 965 fr. 23 (5'701 fr. 15 – 4'735 fr. 92), qui correspond à 345 fr. d’émolument et à 620 fr. 23 d’indemnité d’office, sera réglé dans le cadre de la procédure liée à l’ordonnance pénale du 20 mai 2022, frappée d’opposition.
4.
4.1 Le recourant conclut en outre à la suppression du chiffre IV de l’ordonnance de classement, en faisant valoir que la question de l’indemnisation de la détention injustifiée qu’il a subie doit être tranchée dans le cadre de la procédure à intervenir en lien avec l’ordonnance pénale du 20 mai 2022, frappée d’opposition, ce dont il déduit que le chiffre IV de l’ordonnance de classement du 13 mai 2022 lèse ses droits et préjuge de la procédure d’opposition à l’ordonnance pénale.
4.2 Comme l’a rappelé la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 10 mars 2022 déjà cité (juge unique; consid. 2.3) rendu dans la même cause, l’imputation de la détention subie doit l’emporter sur l’indemnisation, de sorte qu’il n’est admis de procéder à une indemnisation que lorsque l’imputation n’est pas possible. C’est ainsi à juste titre que le Ministère public a refusé d’allouer au prévenu une indemnité au titre de l’art. 429 al. 1 let. c CPP dans le cadre de l’ordonnance de classement. Contrairement à ce qu’affirme le recourant, le chiffre IV de l’ordonnance de classement ne lèse pas ses droits, dès lors qu’il ne signifie pas qu’en tout état de cause une indemnité ne serait pas due, mais qu’il se limite à énoncer qu’elle n’est pas due dans le cadre de l’ordonnance de classement. Au demeurant, le recourant perd également de vue que, dans son premier arrêt, la Chambre des recours pénale n’a pas annulé le chiffre V du dispositif de l’ordonnance du 27 janvier 2022, qui a la même teneur que le chiffre IV de l’ordonnance dont est recours, de sorte que l’autorité de recours ne pourrait, quoiqu’il en soit, pas revoir cette question.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance 13 mai 2022 réformée au chiffre VI de son dispositif, en ce sens qu’une partie des frais de procédure concernant le recourant, y compris les quatre cinquièmes de l’indemnité due à son défenseur d’office, par 4'735 fr. 92, sont laissés à la charge de l’Etat. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
Au vu du mémoire de recours produit, l’indemnité d’office allouée au défenseur d’office du recourant doit être arrêtée à 540 fr. sur la base d’une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 10 fr. 80 (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), plus la TVA, par 42 fr. 40. La pleine indemnité s’élève ainsi à 594 fr. au total, en chiffres arrondis.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 810 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 594 fr., seront mis par moitié à la charge de S.________, qui succombe partiellement, et seront laissés à la charge de l’Etat pour le surplus (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible de ce dernier que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance du 13 mai 2022 est réformée au chiffre VI de son dispositif comme il suit :
VI. laisse une partie des frais de procédure concernant S.________, y compris les quatre cinquièmes de l’indemnité due au défenseur d’office de S.________, par 4'735 fr. 92, à la charge de l’Etat.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), débours et TVA compris.
IV. Les frais d’arrêt, par 810 fr. (huit cent dix francs), ainsi que l’indemnité fixée au chiffre IV ci-dessus, par 594 fr (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis par moitié, soit à hauteur de 702 fr. (sept cent deux francs), à la charge de S.________ et sont laissés à la charge de l’Etat pour le surplus.
V. Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de S.________ que pour autant que sa situation financière le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- Me Laurent Roulier, avocat (pour S.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :