TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

866

 

PE22.015263--JWG


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 7 décembre 2022

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Composition :               Mme              Byrde, présidente

                            MM.              Kaltenrieder et Perrot, juges

Greffier              :              M.              Jaunin

 

 

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Art. 14, 123 ch. 1 CP ; 310 al. 1 let. a et 385 al. 1 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 9 novembre 2022 par Q.________ contre l’ordonnance rendue le 21 octobre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.015263-JWG, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Le 9 août 2022, Q.________ a déposé plainte pénale contre les agents de police intervenus à son encontre le 28 mai 2022, à la [...], à [...], reprochant à ceux-ci de l’avoir extrait de force d’une ambulance, de lui avoir, lors de cette manœuvre, fracturé le scaphoïde gauche, puis de l’avoir abandonné sur le trottoir (P. 5). Il a produit deux rapports préhospitaliers du 28 mai 2022 ainsi qu’un rapport médical du 16 juin 2022 attestant un diagnostic de fracture du scaphoïde gauche, de fracture de la tête radiale Mason 1 à droite et d’une suspicion de fracture du scaphoïde à droite (P. 5/1, 5/2 et 5/3).

 

              b) Le rapport établi le 16 juin 2022 par le Service de chirurgie plastique et de la main du CHUV, à la suite du séjour hospitalier de Q.________ du 28 au
30 mai 2022, décrit l’anamnèse suivante :

              « Le 26 mai 2022, le patient chute en skateboard alors qu’il s’élance d’une rampe de 2,50 mètres de haut. Il se réceptionne sur les deux bras en hyperextension. En raison de douleurs principalement au membre supérieur droit, il consulte le Centre médical [...] qui réalise des radiographies. Celles-ci révèlent une fracture de la tête radiale Mason 1 à droite et la radiographie du poignet gauche ne montre pas de fracture évidente. Le patient est donc immobilisé à droite dans un plâtre brachio-antébrachial et à gauche par une attelle. Le patient consulte à nouveau les urgences le 28.05 en raison de douleurs importantes au niveau du poignet gauche. Au status le patient présente des douleurs à la palpation du scaphoïde. Des radiographies confirment la suspicion de fracture du scaphoïde. Le patient est donc immobilisé à gauche par une attelle palmaire antébrachiale […]. » (P. 5/3).

 

              c) Un rapport de gendarmerie du 16 juin 2022 a été versé au dossier
(P. 4). Il en ressort que, le 28 mai 2022, vers 12h05, la Centrale 144 a été sollicitée par deux ambulanciers en raison du comportement agressif d’un patient. Sur place, les policiers ont été informés que Q.________, qui se trouvait couché sur un brancard à l’intérieur de l’ambulance, exigeait d’être pris en charge alors que son état physique ne le nécessitait pas. Selon les renseignements obtenus, à la suite d’une chute en skateboard survenu deux jours auparavant, l’intéressé s’était rendu au [...] en raison de douleurs persistantes en lien avec cet accident, au niveau des membres supérieurs. Au terme de l’auscultation, le médecin avait évalué que son état ne nécessitait pas de prise en charge immédiate. Q.________ avait toutefois exigé une ambulance, ce qui lui avait été refusé. Après avoir quitté les lieux, il avait contacté le 144 afin d’obtenir lui-même une ambulance.

 

              Les policiers ont décrit ainsi les moyens utilisés pour extraire Q.________ du brancard qu’il refusait de quitter volontairement :

              « […] le soussigné a saisi la jambe droite de l’intéressé afin de l’orienter sur l’extérieur du brancard, pendant que les gdm [...] et [...] ont saisi M. Q.________, respectivement sous l’aisselle droite et l’épaule gauche, assurant ainsi une manipulation sécurisée. Au moment où il se tenait sur ses jambes, M. Q.________ s’est couché sur le trottoir sis à côté de notre position, d’abord en hurlant avec véhémence avant de geindre des paroles incompréhensibles. Malgré cette comédie ubuesque, nous avons à nouveau fait preuve d’empathie en le relevant. Dressé devant nous, ses douleurs s’estompaient curieusement lorsqu’il nous repoussait physiquement, sous un tonnerre d’injures du même acabit. Devant autant de désobligeance et afin de ne pas devoir user de la force, nous avons quitté les lieux. […]. »

 

             

B.              Par ordonnance du 21 octobre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de Q.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

 

              Se fondant sur le rapport de la gendarmerie (P. 4) et les rapports préhospitaliers (P. 5/1 et 5/2), la procureure a considéré qu’aucun élément ne permettait de douter de la version présentée par les agents de police. Elle a ainsi retenu que, compte tenu du comportement du plaignant, l’usage de la force avait été proportionné. Par ailleurs, elle a estimé, sur la base du rapport médical du 16 juin 2022 (P. 5/3), qu’il ne pouvait être établi que les policiers aient été à l’origine des blessures de Q.________, puisque ce dernier avait été victime d’un accident de skateboard deux jours auparavant, qu’il souffrait déjà de contusions et qu’il portait une attelle au poignet gauche au moment des faits.

 

 

C.              Par acte du 9 novembre 2022, Q.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour jugement. Pour seule motivation, il a exposé que les rapports préhospitaliers et le rapport médical du CHUV démontraient que la fracture qu’il avait subie au poignet gauche résultait de l’intervention policière à son encontre. Il a en outre indiqué qu’une demande d’assistance judiciaire serait adressée à la Chambre de céans « sous pli séparé ».

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

              En droit :

 

1.             

1.1              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

 

2.              Le recourant conteste l’ordonnance rendue par la procureure. Il estime que sa blessure au scaphoïde gauche a été provoquée par l’intervention des policiers comme le démontreraient les rapports médicaux.

 

2.1                           

2.1.1                            Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).

 

                            Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

 

2.1.2              Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 et les références citées ; Keller, in Donatsch/Lieber/ Summers/Wohlers (éd.), Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP).

 

              L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. cit. ; cf. aussi CREP 23 mars 2022/193 consid. 1.2).

 

2.1.3             

2.1.3.1              Aux termes de l’art. 123 al. 1 CP, est punissable celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé. La réalisation de l'infraction de lésions corporelles simples suppose, outre l'existence d'une atteinte, un lien de causalité naturelle et adéquate avec le comportement reproché au prévenu (TF 6B_218/2019 du 27 juin 2019 consid. 1.1.2).

 

2.1.3.2              Selon l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi.

 

              Même autorisé par la loi, l'acte commis dans l'accomplissement d'un devoir de fonction doit être proportionné à son but. Pour respecter la proportionnalité, il faut pondérer les valeurs qui entrent en considération : d'une part, la fin poursuivie par l'agent, d'autre part, les moyens employés pour les réaliser (ATF 107 IV 84 consid. 4a). Pour être conforme au principe de la proportionnalité visé par les
art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., une restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Il doit en outre exister un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; ATF 140 I 381 consid. 4.5 ; ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; TF 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.3 ; CREP 8 juillet 2019/519 consid. 2.3).

 

              L'art. 24 de la loi vaudoise sur la police cantonale (LPol ; BLV 133.11) interdit au fonctionnaire de police de faire subir à quiconque un outrage ou des mauvais traitements, mais prévoit que la police peut, pour l'accomplissement de son service, utiliser la force, dans une mesure proportionnée aux circonstances, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen d'agir.

 

2.2              En l’espèce, le recourant, qui soutient que la police serait responsable de ses blessures, se borne à contester l’ordonnance du Ministère public, en renvoyant uniquement aux pièces qu’il a déposées devant cette autorité, ce qui est insuffisant. Il n’expose notamment pas en quoi l’argumentation de la procureure, selon laquelle les blessures en question auraient pu être causées par un accident de skateboard et non par l’intervention des policiers, serait erronée. Il ne discute pas davantage le rapport d’intervention de la police, qui décrit précisément les moyens utilisés pour le faire descendre de l’ambulance, puis quitter le brancard. ll s’ensuit que l’acte de recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Un tel vice ne saurait de plus justifier qu’un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable. Toutefois, cette question pourrait rester ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté, comme on le verra
ci-dessous.

 

              En effet, selon le rapport du Service de chirurgie plastique et de la main du 16 juin 2022 (P. 5/3), le recourant a été blessé à la suite d’un accident de skateboard le 26 mai 2022. Ce jour-là, des radiographies ont été effectuées et ont révélé une fracture de la tête radiale droite ; elles n’ont pas montré de « fracture évidente » au poignet gauche, mais le recourant a néanmoins été immobilisé à cet endroit par une attelle, qu’il portait d’ailleurs au moment des faits. Deux jours plus tard, soit le 28 mai 2022, de nouvelles radiographies ont été faites et ont « confirmé la suspicion de fracture du scaphoïde ». On constate également que le rapport précité fait uniquement référence à l’accident de skateboard du 26 mai 2022 ; il ne mentionne aucunement l’intervention policière du 28 mai suivant. Ce n’est ainsi par en raison des moyens utilisés lors de cette intervention que le recourant a été blessé au poignet gauche, mais à la suite de son accident de skateboard, puisqu’une fracture avait déjà été suspectée à cet endroit, deux jours auparavant. Par ailleurs, au moment des faits, le recourant portait une attelle au bras gauche, raison pour laquelle les policiers l’ont saisi sous l’aisselle droite et l’épaule gauche pour le sortir du brancard en toute sécurité. Il n’est pas démontré qu’ils l’auraient saisi, intentionnellement ou par négligence, par le poignet gauche, ce que le recourant ne soutient d’ailleurs ni dans sa plainte ni dans son acte de recours. Les rapports préhospitaliers auxquels il se réfère pour toute motivation ne contiennent d’ailleurs aucun élément qui permettrait de remettre en cause le constat de police. Au contraire, ils tendent même à le confirmer puisque que le recourant y est décrit comme « agressif verbalement », l’ambulancier ayant précisé avoir fait appel à la police car il craignait pour sa propre sécurité (cf. P. 5/1). Il s’ensuit qu’il n’existe pas de lien de causalité naturelle et adéquate entre les manœuvres effectuées par les policiers et les lésions constatées. Il n’est pas davantage établi que ces manœuvres auraient contribué à péjorer l’état du poignet gauche du recourant. C’est donc à juste titre que le Ministère public a retenu que l’infraction de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 CP n’était pas réalisée.

 

              Pour le surplus, on ne distingue aucun usage disproportionné de la force par les policiers. En effet, il ressort du rapport d’investigation (P. 4), dont les détails ne sont pas remis en cause par le recourant, que, dans un premier temps, les policiers ont longuement dialogué avec lui pour tenter de le convaincre de descendre volontairement de l’ambulance ; ils lui ont en outre donné un ultimatum de plusieurs minutes pour le faire. Confronté à son refus, ils ont demandé aux ambulanciers, qui s’étaient au préalable assurés de la justesse de cette décision auprès de leur responsable, de sortir le brancard de l’ambulance afin de préserver l’intégrité physique du recourant. Une fois à l’extérieur, il lui a à nouveau été donné l’occasion et le temps de descendre du brancard, ce qu’il n’a pas fait, se montrant alors injurieux envers les policiers. En conséquence, ceux-ci l’ont sorti du brancard de la manière décrite ci-dessus. Il n’est pas fait mention d’autres contacts physiques et le recourant ne soutient pas le contraire. En définitive, les policiers n'ont pas eu d'autres choix que d'utiliser la contrainte pour évacuer l’intéressé qui se montrait virulent et oppositionnel tant à leur égard qu’à celui des ambulanciers. Aucun élément ne permet de soupçonner un usage disproportionné de la force par les policiers. Le grief doit donc être rejeté. 

 

              Au vu de ce qui précède, l’ordonnance de non-entrée en matière ne prête pas le flanc à la critique et doit dès lors être confirmée.

3.              En définitive, le recours de Q.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

              Le recourant a indiqué qu’il entendait requérir l’assistance judiciaire « sous pli séparé ». Aucun courrier n’est toutefois parvenu à la Chambre de céans. Quoi qu’il en soit, le recourant n’a pas invoqué, ni a fortiori établi, remplir les conditions de l’art. 136 al. 1 CPP. Il n’a en effet pas exposé, dans son acte de recours, quelles étaient les conclusions civiles qu’il entendait faire valoir. Il n’a pas davantage démontré qu’il serait indigent. De plus, le recours étant manifestement mal fondé, force est de constater qu’il était d’emblée dénué de chance de succès et que d’éventuelles conclusions civiles auraient donc été vouées à l’échec. Ainsi, la demande d’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée.

 

              Vu le sort de la cause, les frais d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

             

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

              II.              L’ordonnance du 21 octobre 2022 est confirmée.

              III.              La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée.

              IV.              Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Q.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

              Le greffier :