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TRIBUNAL CANTONAL |
868
PE23.015203-MNU |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 19 octobre 2023
__________________
Composition : Mme Byrde, présidente
M. Perrot et Mme Elkaim, juges
Greffier : M. Jaunin
*****
Art. 30 al. 5 CP
Statuant sur le recours interjeté le 10 octobre 2023 par R.________ contre l’ordonnance rendue le 3 octobre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.015203-MNU, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A.
Le 8 août 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte
(ci-après :
Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre
R.________ pour lésions corporelles graves et contrainte sexuelle, subsidiairement actes d’ordre
sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (cf. PV des opérations,
p. 5).
Il est reproché à R.________ d’avoir, le 7 août 2023, à [...], à [...], fait boire à S.________ un breuvage alcoolisé contenant du GHB, puis d’avoir profité de l’état d’inconscience avancé dans lequel ce dernier se trouvait pour commettre divers actes d’ordre sexuel ; il l’aurait notamment sodomisé. Une ou deux heures après, R.________ aurait été réveillé par S.________, qui était train de vomir violemment. Il l’aurait retourné afin qu’il le fasse en direction du sol. S.________ aurait alors chuté du lit et se serait blessé à la tête. A l’arrivé des ambulanciers, il était au sol, inconscient. Son pronostic vital a été engagé (NACA 5).
S.________ a été entendu à [...] par la police le 9 août 2023, de 10h30 à 12h35, en qualité de personne appelée à donner des renseignements. A la fin de son audition, à la question « Avez-vous des modifications ou des adjonctions à apporter à vos déclarations ? », il a répondu : « Non. Je précise que je ne souhaite pas déposer plainte. » (PV d’audition 3, R. 11).
S.________ a été réentendu par la police le lendemain, 10 août 2023. D’entrée de cause, il a déclaré : « Je dépose plainte pénale pour les motifs énoncés dans la présente audition. Je me porte partie civile pour ces faits. » (PV d’audition 5, R. 2).
Par ordonnance du 11 août 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de R.________ pour une durée maximale de 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 7 novembre 2023.
Par courrier de son défenseur du 23 août 2023, R.________ a contesté la qualité de partie plaignante de S.________, au motif que celui-ci avait renoncé à déposer plainte lors de son audition du 9 août 2023 (P. 29).
B. Par ordonnance du 3 octobre 2023, le Ministère public a accordé la qualité de partie plaignante à S.________, demandeur au pénal et au civil (I), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
La procureure a considéré que, lorsqu’il avait déclaré de pas vouloir déposer plainte contre R.________, S.________, qui revêtait à l’évidence la qualité de lésé, n’avait pas encore été informé que son ami lui avait fait subir des actes d’ordre sexuel dans la nuit du 7 au 8 août 2023. Il ignorait également que son malaise était lié à une consommation de GHB, cette information lui ayant été communiquée par le corps médical après sa première audition. C’est en apprenant ces éléments et en envisageant le fait que R.________ l’avait peut-être drogué pour abuser sexuellement de lui qu’il avait immédiatement déclaré porter plainte à son encontre. La procureure a ainsi retenu que les conditions d’une renonciation à déposer plainte pénale n’étaient pas réunies dès lors que S.________ ne connaissait pas les faits en question lorsqu’il avait exprimé sa volonté initiale.
C. Par acte du 10 octobre 2023, R.________, par son défenseur, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la qualité de partie plaignante est refusée à S.________ et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Il a en outre requis, à titre provisionnel et superprovisionnel, l’annulation de son audition du 16 octobre 2023 et, subsidiairement, à ce qu’il soit fait interdiction à S.________ et son conseil de participer à cette audition et à tout autre acte d’instruction jusqu’à droit connu sur le sort du recours.
Par courrier du 11 octobre 2023, dans le délai imparti, S.________, par son conseil, s’est déterminé sur la requête de mesures provisionnelles de R.________, concluant à son rejet.
Par courrier du 12 octobre 2023, dans le délai imparti, le Ministère public s’est déterminé sur la requête de mesures provisionnelles de R.________, concluant à son rejet, sous suite de frais.
Le même jour, le Vice-président de la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif au recours de R.________.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par le prévenu, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Invoquant l’art. 30 al. 5 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le recourant conteste la qualité de partie plaignante de S.________ au motif que celui-ci a renoncé à déposer plainte pénale en connaissance de cause. Il relève que ce dernier a été expressément informé, lors de sa première audition par la police, le 9 août 2023, qu’une « procédure pénale avait été ouverte contre R.________ » à la suite de l’évènement ayant conduit à son hospitalisation, ainsi que de ses droits de personne appelée à donner des renseignements et de victime LAVI. Par ailleurs, le recourant considère que S.________ ne peut faire valoir un vice du consentement puisqu’il a indiqué, au cours de la même audition, qu’il avait « peur de la vérité », tout en évoquant le fait qu’il avait peut-être été drogué à son insu. Il estime que ce dernier a ainsi manifesté des soupçons à son égard mais a néanmoins déclaré ne pas vouloir déposer plainte. Enfin, selon lui, S.________ n’a pas non plus requis de rectification au début de sa deuxième audition, le 10 août 2023, de sorte que celle-ci ne visait pas à remettre en cause la validité du premier procès-verbal d’audition.
2.1
Aux termes de l'art. 30 al. 5 CP, si l'ayant droit
a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive. Seule est
valable la renonciation
claire et inconditionnelle
à déposer plainte (ATF 79 IV 97 consid. 2 ; ATF 75 IV 15 consid. 4 ; ATF 74 IV 81 consid. 5
; TF 6B_220/2019 du 12 avril 2019 consid. 1.1). Il existe une condition lorsque la renonciation est subordonnée
à l'arrivée d'un événement incertain (cf. art. 151 al. 1 CO [Code des obligations
du 30 mars 1911 ; RS 220] ; TF 6B_220/2019 consid. 1.1). La renonciation constitue une déclaration
de volonté qui doit être expresse, soit claire et sans réserve (Dupuis et al. [éd.],
Petit commentaire, Code pénal, 2e
éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 30 CP). La renonciation conditionnelle au dépôt de
plainte est dépourvue de validité (ATF 115 IV 1
consid.
2b, JdT 1990 IV 109). Une renonciation ne peut pas être déduite de circonstances, d'un comportement,
d'actes concluants ou d'une absence de réaction (fait de tolérer une situation illicite qui
perdure en attendant des années pour porter plainte : ATF 90 IV 168 consid. 1, JdT 1964 IV 114).
Enfin, la renonciation de
l'art. 30 al.
5 CP est définitive, ce qui signifie que le lésé ne peut plus revenir sur sa déclaration
de volonté.
La renonciation n'est valable qu'à la condition d'avoir été exprimée librement (Riedo
in : Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht, vol. I, 4e
éd., Bâle 2019, n. 126 ad art. 30 CP). La renonciation suppose que l'intéressé exprime
sa volonté inconditionnelle que les faits reprochés ne soient pas poursuivis (Niggli/Heer/Wiprächtiger,
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, vol. II, 2e
éd., Bâle 2014, n. 34 ad art. 304 CPP). Le raisonnement sur ce point est le même que pour
le retrait de la plainte affectée d'un vice de la volonté, en ce sens que la renonciation n'est
pas rendue caduque si le lésé a agi sous le coup d'un vice du consentement selon les art. 23
ss CO, ces dispositions n'étant pas applicables directement ou par analogie (Dupuis et al., op.
cit., n. 23 ad art. 30 CP et n. 4 ss
ad
art. 33 CP). Le juge pénal ne jouit pas de la même liberté que le juge civil. Le législateur
n'a pas prévu qu'une plainte retirée puisse être introduite à nouveau. La loi ne
souffre ainsi d'aucune lacune sur ce point. La doctrine majoritaire estime toutefois que la validité
de la déclaration — de renonciation ou de retrait — peut être contestée en
cas de tromperie, d'infractions pénalement répréhensibles ou d'une information inexacte
des autorités. Le fait que les dispositions générales du Code des obligations ne s'appliquent
pas ne saurait en effet avoir pour conséquence que le Code pénal récompense ce qu'il pénalise
autrement lui-même (arrêt TC FR 501 2014 2 du 13 février 2015, consid. 7a ; arrêt
TC FR 502 2017 163 du 20 novembre 2017 ; Riedo, op. cit., n. 21 ss ad art. 33 CP).
Selon la jurisprudence constante de la Chambre des recours pénale, une renonciation contenue dans un formulaire du procès-verbal d’audition de la police est suffisante (cf. notamment CREP 7 octobre 2021/938 ; CREP 3 mai 2019/366 ; CREP 8 février 2017/98).
2.2
En l’espèce, il est manifeste, et le
recourant ne soutient d’ailleurs pas le contraire, que S.________ avait une connaissance très
incomplète des faits lorsqu’il a déclaré ne pas vouloir déposer plainte pénale.
Il était en outre, certes désormais conscient, mais encore hospitalisé aux soins intensifs
et sous l’effet des médicaments (cf. PV des opérations, p. 6), de sorte qu’on peut
même s’étonner que la police ait pu verbaliser une telle déclaration. Quoi qu’il
en soit, la police l’a informé, au début de son audition, qu’il était entendu
« dans le cadre de
la procédure pénale dirigée contre M. R.________ suite à votre découverte, inanimé,
le 08.08.2023 dans une chambre » (PV
d’audition n° 3, D.2). Interrogé sur les circonstances qui l’avaient « amené
à être hospitalisé hier »,
il a déclaré n’avoir aucun souvenir de ce qui lui était arrivé, si ce n’est
que le recourant et lui étaient allés marcher au Col du Marchairuz, qu’ils avaient mangé
dans un pub, avaient quitté celui-ci vers 20h00 pour revenir à l’hôtel et que là,
le recourant lui avait servi un verre de brandy, après quoi, il avait tangué « comme
si je perdais connaissance » ; il s’était ensuite réveillé dans la
chambre de l’hôpital avec un tuyau dans la gorge et une sonde urinaire (ibidem,
R. 5, p. 2). Interrogé ensuite sur ses relations avec le recourant, il a déclaré que ce
dernier lui avait déjà dit qu’il souhaitait être en couple avec lui, mais que
lui-même
était hétérosexuel et qu’il avait toujours refusé, notamment d’avoir
une relation sexuelle avec le recourant (ibidem,
R. 5, p. 3). Interrogé sur ses blessures, S.________ a déclaré qu’il était
blessé à l’arcade gauche, avait un hématome à l’œil, une entaille
sur le haut du nez, la lèvre enflée et la langue coupée ; il a précisé
que les médecins lui avaient parlé d’une intoxication et d’un trauma crânien
(ibidem,
R. 7,
p. 5). Enfin, invité à dire
si, à son avis, son ami R.________ pouvait être à l’origine de ses blessures, il
a répondu ce qui suit : « C’est
soi (sic) ça,
soit je me suis cogné contre une table. A moins qu’il ait engagé un agent secret pour
me tabasser…Il n’y avait que lui et moi.
(…) Pour vous répondre,
nous n’avions aucun conflit et nous n’avons eu aucune dispute le soir en question, ni avant.
Depuis notre arrivée en Suisse nous ne nous sommes pas disputés. »
(ibidem,
R. 8, p. 6). Il ressort de ce sur quoi l’audition de S.________ a porté et des déclarations
de celui-ci qu’à la date de cette audition, la victime ne savait pas encore que R.________
était soupçonné d’être directement à l’origine de son malaise en
ayant intégré du GHB à la boisson qu’il lui avait remise. Ce n’est en effet
que le 10 août 2023, soit le lendemain de sa première audition, que le médecin du CHUV
l’a informé de la présence de cette substance dans ses urines. Il est d’ailleurs
assez révélateur que sitôt cette information donnée, la victime ait souhaité
à nouveau être entendue par l’enquêteur, notamment pour relater d’autres occasions
durant lesquelles il aurait pu être drogué par le prévenu (cf. PV des opérations,
p. 8). Il a en outre précisé au début de sa seconde audition qu’après l’annonce
par le médecin qu’il avait été effectivement drogué au GHB, il avait pris conscience
qu’il avait été dans un déni total et que R.________ avait abusé de sa confiance
(PV d’audition n° 5, R. 5). Cette réaction démontre bien que la victime n’aurait
pas déclaré renoncer à déposer plainte si elle avait d’emblée eu connaissance
de l’ensemble des faits qui pouvaient être reprochés à R.________. Il faut donc
considérer que la renonciation émise en fin d’audition le 10 août 2023 ne pouvait
valoir qu’au regard des faits qui étaient alors reprochés au recourant, et dont S.________
avait été informé. Or, il ressort du résumé de l’audition fait ci-dessus
qu’à aucun moment, la police n’a précisé à S.________ qu’il était
reproché à R.________ de lui avoir mis du GHB dans son verre, d’avoir commis sur lui
divers actes d’ordre sexuel, dont une sodomie, et de l’avoir fait chuter du lit lorsqu’il
s’était mis à vomir. Dans ces conditions, la déclaration litigieuse ne peut pas
être interprétée de bonne foi comme valant renonciation formelle à déposer plainte
pénale pour les faits que la victime a appris après coup, d’autant plus qu’il n’apparaît
pas que cette dernière ait été informée de manière complète de la portée
d’une telle renonciation, notamment de son caractère irrévocable. Dans la mesure où
elle a formellement déposé plainte le lendemain, en connaissance de cause, la qualité
de partie plaignante doit dès lors lui être reconnue.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
Me Hervé Dutoit, défenseur d’office de R.________ a produit une liste des opérations faisant état d’un temps total consacré à la procédure de recours de 3h50 d’activité d’avocat. Au regard de la nature de la présente cause et du mémoire de recours déposé, le temps consacré par l’avocat est excessif. On réduira ainsi de 50 minutes les opérations liées aux recherches juridiques et à la rédaction du recours. L’indemnité de défenseur d’office sera donc fixée à 540 fr. sur la base d’une activité nécessaire d’avocat de 3h00 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis.
Me Corinne Arpin, conseil juridique gratuit de S.________, a déposé le 11 octobre 2023 des déterminations portant sur la question de l’effet suspensif. Dans la mesure où elle a été invitée à le faire par la Chambre de céans, il y a lieu de lui allouer une indemnité qui sera fixée à 180 fr. sur la base d’une activité nécessaire d’avocat estimée à 1 heure au tarif horaire de 180 fr., montant qui sera augmenté des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 3 fr. 60, et de la TVA au taux de 7,7 %, par 14 fr. 15, soit à 198 fr. au total en chiffres arrondis.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument
d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des indemnités en faveur du défenseur d’office,
par 594 fr., et du conseil juridique gratuit, par 198 fr. (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis
à la charge de R.________, qui succombe (art. 428
al.
1 CPP).
Le remboursement à l'Etat des indemnités allouées au défenseur d'office du recourant
et au conseil juridique gratuit de la partie plaignante ne sera exigible que pour autant que la situation
financière de R.________ le permette
(art.
135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 3 octobre 2023 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de R.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).
IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de S.________ est fixée à 198 fr. (cent nonante-huit francs).
V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que les indemnités dues au défenseur d’office de R.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), et au conseil juridique gratuit de S.________, par 198 fr. (cent nonante-huit francs), sont mis à la charge de R.________.
VI. Le remboursement à l’Etat des indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de R.________ le permette.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Hervé Dutoit, avocat (pour R.________),
- Me Corinne Arpin, avocate (pour S.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :