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TRIBUNAL CANTONAL
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871
PE23.000882/AAL |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 23 octobre 2023
____________________
Composition : M. Krieger, juge unique
Greffière : Mme Villars
*****
Art. 135, 395 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 août 2023 par S.________ contre le jugement rendu le 8 août 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.000882/AAL, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 14 février 2023, le Ministère public cantonal Strada a désigné l’avocat S.________ en qualité de défenseur d’office de D.________ dans le cadre de l’enquête pénale dirigée contre ce dernier.
b) Au terme de l’audience de jugement qui s’est tenue le 8 août 2023 devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, l’avocat S.________ a produit la liste de ses opérations faisant état, pour la période du 20 février au 8 août 2023, de 28,66 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., de 7 vacations à 120 fr., de 258 fr. pour des timbres et des frais postaux et de 49 fr. 90 pour un déplacement hors du canton, ainsi que de 7 heures d’activité pour l’audience du 8 août 2023 et les « opérations futures », et d’une vacation à 120 francs.
B.
a) Par jugement du 8 août 2023, le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment arrêté à 6'331
fr. 40, TVA et débours compris, l’indemnité due à l’avocat S.________ en sa
qualité de défenseur d’office de D.________ (XX), a arrêté les frais de justice
à 31'602 fr., y compris les indemnités du conseil juridique gratuit de la partie plaignante
et des défenseurs d’office allouées sous chiffres XIX, XX et XXI, et a mis ceux-ci à
hauteur de
20'054 fr., y compris l’indemnité
de son défenseur d’office et celle du conseil juridique gratuit de la partie plaignante, dont
à déduire 115 fr. 40 d’ores et déjà perçus à titre d’avance,
à la charge de D.________, et à hauteur de 11'548 fr., y compris l’indemnité à
son défenseur d’office, à la charge de [...] (XXII) et a dit que la part des indemnités
aux conseils d’office allouées aux chiffres XIX, XX et XXI mise à leur charge serait
remboursable à l’Etat de Vaud par D.________ et [...] dès que leur situation financière
le permettrait (XXIII).
Le montant de l’indemnité allouée à Me S.________ a été motivé comme il suit par les premiers juges : « L’avocat S.________ a produit une liste des opérations faisant état de 28.66 heures d’activité, 7 vacations et des débours forfaitaires au taux de 5%. Cette liste ne prêtant pas le flanc à la critique, elle sera admise telle quelle, sous réserve de la durée estimée pour l’audience de jugement qui sera ramenée à 4 heures, et l’indemnité allouée se montera à CHF 6'331.40. L’indemnité de son défenseur d’office ne sera remboursable par D.________ que si ses moyens le lui permettent. ».
b) Le 17 août 2023, D.________ a déposé une annonce d’appel contre ce jugement.
C. a) Par acte du 21 août 2023, l’avocat S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce jugement en tant qu’il fixait son indemnité de défenseur d’office. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre XX du dispositif en ce sens que l’indemnité qui lui est allouée est arrêtée à 8'278 fr. 55, TVA et débours compris. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du chiffre XX du dispositif et au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis l’octroi d’un délai pour compléter l’acte de recours après la notification du jugement motivé. Il a produit plusieurs pièces, dont certaines sont nouvelles.
b) Le 4 septembre 2023, une copie du jugement du 8 août 2023 motivé a été envoyée pour notification à Me S.________ (P. 95).
c) Par courrier adressé le 5 septembre 2023 au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, l’avocat S.________ a requis la rectification du chiffre XX du dispositif du jugement rendu le 8 août 2023 et l’allocation d’une indemnité d’office de 7'939 fr. 30, TVA et débours compris (P. 96).
d)
Le 25 septembre 2023, D.________ a déclaré retirer son appel, ce dont la Présidente de
la Cour d’appel pénale a pris acte le 27 septembre 2023
(P.
98).
e) Le 25 septembre 2023, l’avocat S.________ a déposé un mémoire complémentaire (P. 100/1) avec des pièces, dont certaines sont nouvelles.
f) Dans ses déterminations du 9 octobre 2023, le Ministère public a indiqué qu’il s’en remettait à la justice.
Le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.
En droit :
1.
1.1
Le défenseur d’office peut recourir
devant l’autorité de recours (cf.
art.
20 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre la décision
du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135
al. 3 let. a CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2, JdT 2014 IV 79). Le recours doit être adressé
par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée
(art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton
de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction
du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
En cas d’appel recevable interjeté à l’encontre du même jugement, la question
de l’indemnité doit être traitée dans le cadre de la procédure d’appel,
en raison de la subsidiarité de la voie du recours (ATF 139 IV 199 consid. 5.6 ;
TF
6B_1028/2015 du 11 février 2016 consid. 1). Si l’autorité d’appel n’entre
pas en matière sur le fond, au motif que l’appel est irrecevable ou retiré, c’est
l’autorité de recours qui demeure compétente pour examiner la conclusion du conseil juridique
gratuit tendant à l’augmentation de l’indemnité qui lui a été allouée
par le tribunal de première instance (Glassey, Contestations relatives à l’indemnisation
de l’avocat d’office et du conseil juridique gratuit par les tribunaux de première instance
: procédure et compétences, in RJN 2019, pp. 15 ss, p. 28).
1.2
En l’espèce, l’appel interjeté par le prévenu contre le jugement du
8
août 2023 objet du présent recours a été retiré. En conséquence, le recours
déposé le 21 août 2023 par S.________, alors que le jugement motivé du 8 août
2023 ne lui avait pas encore été notifié, a été interjeté en temps utile,
auprès de l’autorité compétente, par le défenseur d’office qui a qualité
pour recourir contre la décision fixant son indemnité et dans les formes prescrites (cf. art.
385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
Il ne sera en revanche pas tenu compte du mémoire complémentaire déposé le 25 septembre 2023 par S.________ (P. 100/1). En effet, le jugement du 8 août 2023 motivé a été notifié à S.________ le 5 septembre 2023, de sorte que ce mémoire a été envoyé bien après l’expiration du délai de recours de dix jours, non prolongeable par la direction de la procédure (art. 89 al. 1 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 89 CPP), arrivé à échéance le 15 septembre 2023 et qu’il est par conséquent irrecevable pour cause de tardiveté.
Les pièces nouvelles produites par le recourant sont quant à elles recevables en vertu du pouvoir
d’examen de la Chambre de céans (cf. art. 389
al.
3 CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1), ce qui place le recours dans la compétence
d'un membre de la Chambre des recours pénale en tant que juge unique.
1.3 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).
L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences
économiques d'une décision (Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar,
4e
éd., Zurich/Saint-Gall 2023, n. 3 ad
Art.
395 StPO ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux,
qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à
un juge de statuer sur le recours, correspond à la différence entre le montant réclamé
par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (cf.
not. Juge unique CREP 4 juillet 2023/546 consid. 1.3 et réf. cit.).
En l’occurrence, le recourant réclame, à titre d’indemnité d’office, un montant supplémentaire de 1'947 fr. 15 (8'278 fr. 55 [montant réclamé] – 6'331 fr. 40 [montant alloué]), ce qui place le recours dans la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale en tant que juge unique.
2.
2.1 Le recourant reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte des honoraires allégués et d’avoir fait preuve d’arbitraire en limitant sa rémunération à 6'331 fr. 40. Invoquant une violation de son droit d’être entendu, il se plaint d’un défaut de motivation de la réduction de son indemnité dans le dispositif du jugement entrepris.
2.2
Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération
ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Il a droit au remboursement intégral de
ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire
plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte
de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter
en fait et en droit, du temps que le défenseur d'office y a consacré et de la qualité
de son travail, du nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles il a pris part,
du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid.
3a et 3c ;
TF 6B_866/2019 du 12 septembre
2019 consid. 3.1 ; TF 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1.1 et réf. cit.).
Dans le canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixé à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] ; ATF 137 III 185). Selon l’art. 3bis RAJ, les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (al. 1). Les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l'avocat breveté et à 80 fr. pour l'avocat stagiaire. Ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les frais et le temps de déplacement aller et retour (al. 3).
L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; Juge unique CREP 29 février 2012/99). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1 ; CREP 4 juillet 2017/442 consid. 3.1 et les réf. cit.).
Quant aux frais de déplacement, lesquels sont dépourvus de prestation intellectuelle, la jurisprudence
fixe un tarif forfaitaire de 120 fr. pour les avocats brevetés et de 80 fr. pour les avocats-stagiaires,
montants couvrant, pour tout le canton de Vaud, tant les kilomètres parcourus que le temps du déplacement
aller et retour, quelle que soit la durée du déplacement (Juge unique CREP 7 décembre
2021/1109 et réf. cit.). Toutefois, ce montant forfaitaire ne trouve pas application pour les déplacements
effectués à l’extérieur du canton, pour lesquels il se justifie d'indemniser effectivement
à la fois la durée vraisemblable de la vacation hors canton et les frais de transport. Il convient
cependant de tenir compte du fait que les heures passées en déplacement ne sauraient être
facturées au même tarif que les prestations intellectuelles relevant de l'exercice du mandat
stricto sensu
(TPF BB.2016.58 du 26 août
2016 ; TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; Juge unique CREP 7 décembre 2021/1109 et réf.
cit.) et de réduire le tarif horaire à 120 fr. pour l’avocat breveté, respectivement
à 80 fr. pour l’avocat-stagiaire, somme à laquelle il convient encore d’ajouter
les frais effectifs, à savoir une indemnité de 70 centimes par kilomètre parcouru (CREP
29 juin 2022/473 consid. 2.4.5.2 ;
CREP
20 octobre 2017/712 et réf. cit.).
2.3
2.3.1 Le grief relatif à la violation du droit d’être entendu du recourant doit être d’emblée rejeté, puisque le jugement motivé du 8 août 2023, qui lui a été envoyé pour notification postérieurement au dépôt de son acte de recours du 21 août 2023, répond aux exigences de motivation posées par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et la jurisprudence (ATF 146 II 335 consid. 5.1 et réf. cit.). Au reste, le recourant avait la possibilité de faire valoir ses moyens après avoir pris connaissance de la motivation des premiers juges et de compléter son acte du 21 août 2023 dans le délai de recours arrivé à échéance le 15 septembre 2023, ce qu’il n’a pas fait.
2.3.2 Le recourant conclut à l’octroi d’une indemnité de 8'278 fr. 55, TVA et débours inclus.
A l’issue des débats de première instance, le recourant a déposé le récapitulatif
de ses opérations au 8 août 2023, accompagné de la liste détaillée de ses opérations
(P. 98/2/3). S.________ prétendait à l’octroi d’une indemnité de 6'792 fr.
30, correspondant à 28.66 heures d’activité d’avocat à 180 fr., plus
7
vacations à 120 fr., 258 fr. de débours et 49 fr. 90 pour ses frais de déplacement à
l’extérieur du canton. Le recourant réclamait en plus la rétribution de 7 heures
d’activité pour l’audience du 8 août 2023 et les opérations postérieures
à l’audience, une vacation à 120 fr. et la TVA, comme il l’indiquait dans la mention
« +
Audience du 08.08.2023 (+ un déplacement à 120 fr. + TVA) et opérations futures (temps
estimé 7 h) » qui figurait au pied
du récapitulatif de ses opérations. S’agissant de l’opération du 9 mars 2023
intitulée « Vacation
hors canton », il précisait solliciter
le remboursement d’un billet de train 1re
classe demi-tarif à 49 fr. 40 et la rétribution de 4h de déplacement au tarif horaire
de 120 francs.
Dans sa motivation, le Tribunal correctionnel a dit admettre l’intégralité des opérations et des débours figurant sur le récapitulatif produit aux débats de première instance, excepté le temps consacré à l’audience du 8 août 2023 qu’il a réduit à 4 heures. Concrètement, le tribunal a considéré que le temps consacré à l’audience du 8 août 2023 et aux opérations postérieures à l’audience comptabilisé à hauteur de 6 heures était compris dans les 28.66 heures alléguées par S.________ et que seules 26.66 heures devaient lui être rétribuées, l’audience ayant duré 4 heures et non 6 heures comme estimé dans le détail de ses opérations. Les premiers juges ont ainsi alloué une indemnité de 6'331 fr. 40, TVA et débours compris, montant correspondant à 4'798 fr. pour 26.66 d’activité d’avocat à 180 fr., des débours forfaitaires au taux de 5%, par 258 fr., et 7 vacations à 120 francs.
Force est de constater qu’en allouant le montant de 6'331 fr. 40 au recourant, les premiers juges
n’ont pas tenu compte du temps effectif de l’audience du 8 août 2023 qui a duré
4 heures et d’une heure pour les opérations postérieures au jugement, temps qui n’était
pas compris dans le total de 28.66 heures, ni des frais de déplacement hors canton, par 49 fr. 90,
et du fait que les 4 heures correspondant au déplacement de l’avocat dans un autre canton,
comprises dans le total de
28.66 heures,
devaient être rétribuées au tarif horaire de 120 fr. et non de 180 francs. Partant, la
durée de l’activité déployée par le recourant pour son mandat doit être
arrêtée à 33.66 (28.66 + 4 + 1) heures, soit 29.66 heures à 180 fr. et 4 heures à
120 fr., de sorte que l’indemnité d’office allouée au recourant doit être
arrêtée à
7'722 fr. 65, correspondant
à 29.66 heures d’activité d’avocat à 180 fr., par 5'338 fr. 80, 4 heures rétribuées
au tarif horaire de 120 fr. pour le temps de déplacement à la prison de Champ Dollon, par 480
fr., des débours forfaitaires au taux de 5%, par 290 fr. 95, plus 100 fr. 80 (144 km aller-retour
à 7 ct) de frais de déplacement hors canton, 8 vacations à 120 fr. et la TVA sur le tout,
par 552 fr. 10.
Les frais de la procédure de première instance seront augmentés du montant correspondant à la différence entre l’indemnité allouée par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et celle qu’il y a lieu de retenir au terme de la présente procédure, soit de 1'391 fr. 25 (7'722 fr. 65 – 6'331 fr. 40), pour être arrêtés à 32'993 fr. 25, le montant mis à la charge de D.________ étant augmenté à 21'445 fr. 25.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par S.________ doit être admis et les chiffres XX et XXII du dispositif du jugement entrepris réformés dans le sens des considérants qui précèdent.
Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés
sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un
mandat d’office (Juge unique CREP 24 février 2020/137 consid. 2.2 ; Juge unique CREP 28 juin
2019/537 précité consid. 3). Au vu du mémoire produit et du résultat obtenu, l’indemnité
qu’il convient d’allouer à ce titre au recourant doit être fixée à 405
fr., correspondant à 2.25 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire
de 180 fr., auxquels il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de
2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV
312.03.1]), par 8 fr. 10, plus la TVA au taux de 7,7 %, par
31
fr. 80, soit à 445 fr. au total en chiffres arrondis, à la charge de l’Etat.
Vu le sort de la cause, les frais du présent arrêt, par 1'100 fr. (art. 20
al.
1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 8 août 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est réformé aux chiffres XX et XXII de son dispositif comme il suit :
« XX. arrête l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocat S.________ à 7'722 fr. 65, TVA et débours compris ;
XXII. arrête les frais de justice à 32'993 fr. 25, comprenant les indemnités de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante et de défenseurs d’office allouées aux chiffre XIX, XX et XXI ci-dessus, et met ceux-ci à la charge de D.________ à hauteur de 21'445 fr. 25, dont à déduire 115 fr. 40 d’ores et déjà perçus à titre d’avance, comprenant l’indemnité de son défenseur d’office et celle du conseil juridique gratuit pour la partie plaignante, et à hauteur de 11'548 fr. à la charge de [...], comprenant l’indemnité de son défenseur d’office ; »
Le jugement est maintenu pour le surplus.
III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Une indemnité de 445 fr. (quatre cent quarante-cinq francs) est allouée à Me S.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me S.________, avocat (pour lui-même et pour D.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
‑ M. le Procureur cantonal Strada,
- Me Alexa Landert, avocate (pour [...]),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :