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TRIBUNAL CANTONAL |
878
PE20.008718-LAE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 23 décembre 2022
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Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière : Mme Maire Kalubi
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Art. 110, 126, 138 ch. 1, 181, 183 ch. 1 al. 1 CP ; 309, 310 al. 1, 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 août 2022 par O.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 juillet 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE20.008718-LAE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) O.________ et Z.________, ressortissants camerounais nés respectivement le [...] 1984 et le [...] 1977, auraient commencé à entretenir une relation sentimentale en 2000 au Cameroun. Lorsque Z.________ a rejoint la Suisse quelques années plus tard, ils auraient poursuivi leur relation à distance. En 2013, Z.________ aurait fait part à O.________ de son désir de l’épouser et lui aurait proposé de le rejoindre en Suisse pour qu’ils y vivent ensemble. O.________ est arrivé en Suisse le 19 décembre 2016 et les deux hommes se sont pacsés le 2 février 2017. Z.________ l’aurait ensuite présenté aux tiers comme un cousin, cachant la réelle nature de leur relation. Le couple s’est séparé le 7 janvier 2019.
b) Le 26 mai 2020, O.________ a déposé plainte pénale contre Z.________ pour lésions corporelles, voies de fait, abus de confiance, injure, menaces, contrainte et séquestration, en substance à raison des faits suivants :
Il reprochait en substance à son ex-partenaire de s’être, entre le début de l’année 2014 et la fin de l’année 2016, approprié un montant de 13'000 fr. qu’il lui avait confié alors qu’il vivait encore au Cameroun ; Z.________ lui aurait ainsi demandé de lui remettre 1'000 fr. pour des frais administratifs relatifs à leur mariage à venir, 9'000 fr. à l’attention des autorités suisses pour démontrer qu’il était solvable et 3'000 fr. pour d’autres frais divers et administratifs. O.________ reprochait également son ex-partenaire de l’avoir, durant toute l’année 2017, enfermé dans leur appartement lorsqu’il partait travailler de nuit, emportant la clé du logement et de la boîte aux lettres avec lui et le privant ainsi de sa liberté de mouvement. Il reprochait en outre à Z.________ de l’avoir régulièrement injurié, entre les mois de janvier 2018 et de janvier 2019, le traitant notamment de « tas de merde », et de l’avoir bousculé pour toutes sortes de raisons. O.________ faisait de surcroît grief à son ex-partenaire de l’avoir, entre le mois de janvier 2018 et le 7 janvier 2019, régulièrement menacé de rompre leur union et de le faire renvoyer de Suisse, dans le but qu’il lui verse de l’argent, voire qu’il lui remette l’entier de son salaire. Z.________ lui aurait également interdit de discuter de manière prolongée avec leurs collègues communs ou de lier des relations avec eux, leurs échanges devant se limiter au strict minimum et O.________ devant toujours se présenter comme son cousin. Il lui faisait aussi grief de l’avoir, dès le mois de juin 2018, bousculé de plus en plus et de façon plus rude et violente et de lui avoir même lancé, à une occasion, un fer à repasser dessus, lui causant une marque à la cuisse. O.________ reprochait enfin à Z.________ de lui avoir, le 4 octobre 2018 lors d’une dispute à leur domicile, donné des coups de poing et de l’avoir traîné au sol pour lui faire quitter l’appartement, puis de l’avoir apeuré en lui déclarant qu’il le tuerait s’il ne partait pas, avant de le frapper à nouveau sur tout le corps et de le menacer de mort à réitérées reprises, lui disant qu’il l’avait déçu.
c) Le 5 juin 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre Z.________ pour avoir menacé à plusieurs reprises son partenaire enregistré de rompre leur PACS et de le faire renvoyer de Suisse, notamment dans le but que celui-ci lui verse de l’argent, et pour l’avoir régulièrement violenté, notamment à une occasion avec un fer à repasser, lui causant à tout le moins à deux reprises des lésions.
d) Le 17 juin 2020, O.________ et Z.________ ont été entendus par le Ministère public lors d’une audition de confrontation. A cette occasion, O.________ a en outre reproché à son ex-partenaire de l’avoir, au mois d’avril 2018, alors qu’il cuisinait, apeuré en se saisissant d’un couteau et en lui disant qu’il le tuerait s’il le décevait. Il a également évoqué des bousculades avec la porte d’entrée de leur logement lorsqu’il mettait trop de temps pour lui ouvrir et des empoignades, notamment pour le faire sortir de la salle de bain.
Le 23 juin 2020, le Ministère public a ordonné, en mains de Western Union et de RIA Financial Service SA, la production de la liste de toutes les transactions d’argent effectuées par ou à destination d’O.________ entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018
Entre le 10 mai et le 2 décembre 2021, la procureure a procédé aux auditions de quatre témoins.
e) Par avis du 15 décembre 2021, le Ministère public a informé les parties du fait que l’instruction pénale dirigée contre Z.________ apparaissait complète et qu’il entendait le mettre en accusation pour avoir menacé à plusieurs reprises son partenaire enregistré O.________ de rompre leur PACS et de le faire renvoyer de Suisse, notamment dans le but que celui-ci lui verse de l’argent, et pour l’avoir régulièrement violenté, notamment à une occasion avec un fer à repasser, lui causant à tout le moins à deux reprises des lésions. La procureure leur a imparti un délai au 30 décembre 2021 pour formuler leurs éventuelles réquisitions de preuves.
f) Le 25 janvier 2022, donnant partiellement suite aux réquisitions de Z.________, la procureure a ordonné la production, en mains de Paco Services, de la liste de toutes les transactions d’argent effectuées par ou à destination d’O.________ entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018.
B. a) Par ordonnance du 20 juillet 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’O.________ à raison des faits décrits ci-dessous (I), et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
« 1. A Yverdon-les-Bains, Rue du [...], ou ailleurs sur territoire vaudois, entre le début de l’année 2014 et la fin de l’année 2016, Z.________ se serait approprié un montant de 13'000 fr., confié par O.________, avec qui il entretenait une relation sentimentale longue distance au Cameroun. Le prévenu aurait ainsi demandé à son partenaire de lui remettre 1'000 fr. pour des frais administratifs relatifs à leur mariage à venir, 9'000 fr. à l’attention des autorités suisses pour démontrer qu’il était solvable et 3'000 fr. pour d’autres frais divers et administratifs.
2. A Yverdon-les-Bains, Rue du [...], au domicile du couple, durant toute l’année 2017, Z.________ aurait enfermé O.________, son partenaire, dans leur appartement, lorsqu’il partait travailler de nuit, emportant la clé du logement avec lui et le privant ainsi de sa liberté de mouvement.
3. A Yverdon-les-Bains, Rue du [...], au domicile du couple, ou ailleurs sur territoire vaudois, entre janvier 2018 et le 7 janvier 2019, Z.________ aurait régulièrement injurié O.________, son partenaire, le traitant notamment de « tas de merde ». »
S’agissant des faits décrits au chiffre 2 ci-dessus, la procureure a relevé qu’entendu le 17 juin 2020, O.________ avait expliqué qu’à son arrivée en Suisse, il devait descendre en bas de l’immeuble pour ouvrir à son compagnon lorsque celui-ci rentrait du travail car il n’existait apparemment qu’une seule clé du logement, et que par la suite le prévenu avait commencé à quitter le domicile du couple la nuit pour se rendre au travail alors qu’O.________ dormait, fermant à clé. Elle a précisé que la porte d’entrée nécessitait l’utilisation d’une clé, n’étant pas pourvue d’une molette. Elle a indiqué que le reste du temps, lorsque Z.________ était présent, la clé était à disposition à côté de l’entrée, mais qu’il arrivait que lorsqu’O.________ sortait pour une longue durée, il doive appeler son compagnon pour l’avertir de son retour pour qu’il vienne lui ouvrir. Au vu de ces circonstances, la procureure a considéré que le prévenu n’avait pas l’intention de priver son compagnon de sa liberté de mouvement, de sorte que les éléments constitutifs de l’infraction de séquestration et enlèvement n’étaient pas réunis. Elle a relevé à cet égard qu’il ressortait de la plainte déposée par O.________ que Z.________ lui avait finalement laissé la clé de l’appartement lorsqu’il partait travailler de nuit, après qu’une de ses amies lui avait fait remarquer la dangerosité de la situation et les risques en cas d’incendie, ce qui corroborait l’absence de conscience et de volonté du prévenu de séquestrer son partenaire.
S’agissant par ailleurs des faits décrits aux chiffres 1 et 3 ci-dessus, le Ministère public a considéré qu’ils pourraient respectivement être qualifiés d’abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers et d’injure, infractions qui se poursuivaient sur plainte uniquement, mais a constaté qu’un empêchement de procéder était apparu dans la mesure où le dépôt de plainte d’O.________ était manifestement tardif, de sorte qu’il n’y avait pas non plus lieu d’entrer en matière sur ces infractions.
b) Par acte d’accusation du 25 juillet 2022, après avoir rejeté les réquisitions de Z.________, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a renvoyé celui-ci en jugement devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, contrainte et tentative de contrainte à raison des faits décrits ci-dessous :
« 1. A Yverdon-les-Bains, Rue du [...], au domicile du couple, entre janvier 2018 et le 7 janvier 2019, date de leur séparation, Z.________ a régulièrement menacé O.________, son partenaire enregistré, de rompre leur union et de le faire renvoyer de Suisse, dans le but que ce dernier se plie à ses volontés ou lui verse de l’argent. O.________, effrayé par ces menaces, s’est régulièrement exécuté.
A cet égard, le 13 janvier 2018, Z.________ a indiqué à O.________ qu’il devait lui obéir, faute de quoi ils divorceraient et qu’il ferait le nécessaire pour le faire renvoyer de Suisse. Par la suite, le 30 janvier 2018, profitant du climat de crainte qu’il avait instauré et réitérant ses menaces, le prévenu a fait signer à son partenaire un document selon lequel O.________ s’engageait à lui verser mensuellement 1'000 fr. pendant quatre ans, sous peine de poursuites judiciaires, dès qu’il aurait une activité lucrative. Z.________ saisissait en réalité un montant plus important, s’appropriant ainsi l’entièreté des revenus de son partenaire en proférant les menaces précitées et ajoutant qu’il pouvait le faire licencier de son travail, ayant réussi à le faire embaucher.
Le 6 août 2018, le prévenu a mis à la porte son partenaire, lui affirmant en substance par messages qu’il désirait divorcer et qu’O.________ devrait ainsi rentrer au Cameroun, à moins qu’il ne lui verse mensuellement 2'000 fr., à remettre dans sa boite aux lettres, qu’il travaille ou non. O.________ ne s’est toutefois pas exécuté.
Par ces faits, Z.________ paraît s’être rendu coupable de contrainte (art. 181 CP) et tentative de contrainte (art. 181 ad 22 al. 1 CP).
2. A Yverdon-les-Bains, Rue du [...], au domicile du couple, en avril 2018, Z.________ a apeuré O.________, son partenaire enregistré, saisissant un couteau et lui déclarant qu’il le tuerait s’il le décevait.
Par ces faits, Z.________ paraît s’être rendu coupable de menaces qualifiées (art. 180 al. 1 et 2 let. abis CP).
3. A Yverdon-les-Bains, Rue du [...], au domicile du couple, fin juin 2018, Z.________ a lancé un fer à repasser sur O.________, son partenaire enregistré, lui causant une marque à la cuisse.
Selon le constat médical établi le 4 octobre 2019 par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), O.________ a présenté une cicatrice hyperpigmentée mesurant 3 x 0.5 cm au tiers moyen de la cuisse droite.
Par ces faits, Z.________ paraît s’être rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 4 CP).
4. A Yverdon-les-Bains, Rue du [...], au domicile du couple, le 4 octobre 2018, lors d’une dispute, Z.________ a donné des coups de poing à O.________, son partenaire enregistré, et l’a trainé au sol pour lui faire quitter l’appartement. Dans la mesure où ce dernier ne désirait pas s’en aller et s’agrippait, le prévenu l’a apeuré en lui déclarant qu’il le tuerait s’il ne partait pas, le lâchant uniquement lorsqu’O.________ lui a dit de « penser à son père » que le prévenu appréciait. Quelques instants plus tard, dans la chambre à coucher, après l’avoir frappé, Z.________ a de nouveau menacé de mort son mari à réitérées reprises, lui disant qu’il l’avait déçu. Suite à ces faits, O.________ a souffert de nombreuses ecchymoses et de douleurs diffuses.
Par ces faits, Z.________ paraît s’être rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 4 CP), de tentative de contrainte (art. 181 ad 22 al. 1 CP) et de menaces qualifiées (art. 180 al. 1 et 2 let. abis CP). »
C. a) Par acte du 4 août 2022, O.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 juillet 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, en concluant, sous suite de frais et dépens, au constat de sa nullité, subsidiairement à son annulation, et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction et renvoi en accusation, toute autre ou plus ample conclusion étant rejetée.
Il a en outre produit sept pièces sous bordereau.
b) Par courrier du 14 novembre 2022, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), Z.________ s’est déterminé et a en substance conclu à l’admission partielle du recours s’agissant du fait qu’une ordonnance de non-entrée en matière ne pouvait pas être rendue, précisant à cet égard que ces faits auraient dû faire l’objet d’une ordonnance de classement, les frais relatifs à ce moyen devant être laissés à la charge de l’Etat. Il a conclu au rejet du recours pour le surplus, sous suite de frais et dépens.
En droit :
1.
1.1
1.1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.1.2 Aux termes de l’art. l’art. 324 al. 2 CPP, l’acte d’accusation n’est pas sujet à recours. En revanche, il est toujours possible de contester une ordonnance de classement ou une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP). Ainsi, lorsque le Ministère public rend un acte d’accusation qui semble également comporter un classement implicite, en lieu et place d’une ordonnance de classement formelle séparée comme exigé par le CPP, il est possible pour la partie plaignante de recourir contre ledit classement (implicite) de la même manière que si ce classement était explicite (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.3 et 1.3.5). Dans cette hypothèse, il appartiendra à l’autorité de recours d’examiner si un classement aurait dû être rendu. Si elle parvient à la conclusion que tel est le cas, on se trouvera devant un cas de classement implicite (CREP 14 juillet 2022/541 consid. 1.1.2 et la référence citée).
1.2 En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Les pièces nouvelles produites sont également recevables (cf. art. 389 al. 3 CPP).
2.
2.1 Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant fait valoir que le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière dès lors qu’il avait procédé à un certain nombre d’actes d’instruction, dont l’audition des parties. Il soutient que l’ordonnance entreprise devrait donc être déclarée nulle.
2.2
2.2.1 Aux termes de l'art. 309 CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (al. 1 let. a). Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus (al. 2). Il renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (al. 4).
2.2.2 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Le terme « immédiatement » indique que l'ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police avant qu'il soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction soit ouverte selon l'art. 309 CPP (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.1). Avant la reddition d'une ordonnance de non-entrée en matière, respectivement avant l'ouverture formelle d'une instruction, le Ministère public peut ouvrir une enquête préliminaire, qui est limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP ; TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2 ; TF 1B_67/2012 précité consid. 2.1 et 2.2). Il peut demander à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 6B_89/2022 précité et les références citées).
En revanche, le Ministère public ne peut plus rendre une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il a ouvert une instruction. Si une instruction au sens de l'art. 309 CPP a été ouverte, formellement ou matériellement, il doit la clôturer formellement au sens de l’art. 318 CPP (TF 6B_89/2022 précité et les références citées). Selon cette disposition, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le Ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuve (al. 1).
Cependant, lorsque la partie recourante n'a subi aucun dommage de ce que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière au lieu d'une ordonnance de classement, il ne se justifie pas de l'annuler pour ce seul motif (TF 6B_638/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1.4 ; TF 6B_546/2021 du 11 avril 2022 consid. 3.1 et les arrêts cités).
2.3 En l’espèce, ensuite de la plainte déposée le 26 mai 2020 par O.________, le Ministère public a ouvert une instruction au sens de l’art. 309 CPP, ainsi que cela résulte du procès-verbal des opérations (p. 2 ad 5 juin 2020), et a procédé à diverses mesures d’instruction, dont les auditions des parties et des témoins. Il a rendu un acte d’accusation pour certains faits et une ordonnance de non-entrée en matière pour ceux qu’il n’a pas retenus. Or, comme le relève à bon escient le recourant, le Ministère public ne pouvait plus, à ce stade, soit après avoir formellement ouvert une instruction et procédé à des actes d’instruction, rendre une ordonnance de non-entrée en matière s’agissant des mises en cause qu’il n’a pas retenues, mais devait au contraire rendre une ordonnance de classement. Cela étant, contrairement à ce que soutient le recourant, le seul fait qu’une ordonnance de non-entrée en matière ait été rendue en lieu et place d’une ordonnance de classement ne doit pas conduire au constat de la nullité de l’ordonnance entreprise en l’espèce, ni même à son annulation, dès lors qu’il ne rend pas vraisemblable qu’il a subi un dommage de ce fait et qu’en particulier il ne tirerait aucun avantage de procédure à ce que la cause soit renvoyée pour ce motif au Ministère public pour qu’il rende la même décision sous le titre d’ordonnance de classement. L’ordonnance de non-entrée en matière querellée doit en conséquence être considérée comme une ordonnance de classement et les moyens de fond examinés.
3. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement.
La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
4.
4.1 Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur les faits mentionnés au chiffre 1 de l’ordonnance entreprise pour le seul motif que sa plainte était tardive, considérant à tort qu’il s’agissait d’un abus de confiance commis au préjudice d’un proche ou d’un familier, infraction qui ne se poursuit que sur plainte. Il fait valoir qu’il n’était ni un proche, ni un familier de Z.________ à l’époque des faits, dès lors que celui-ci aurait réclamé et dilapidé les 13'000 fr. litigieux entre le début de l’année 2014 et la fin de l’année 2016, époque à laquelle il entretenait déjà certes une liaison avec lui, mais où il vivait encore au Cameroun et n’était lié au prévenu par aucun partenariat.
4.2
4.2.1 L’art. 138 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) prévoit que celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1), ou qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2), sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte (al. 3).
4.2.2 Selon l’art. 110 CP, les proches d’une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et sœurs et enfants adoptifs (al. 1). Les familiers d’une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle (al. 2).
4.3 En l’espèce, les faits reprochés ont eu lieu entre le début de l’année 2014 et la fin de l’année 2016, de sorte que c’est à juste titre que le recourant fait valoir qu’il n’était pas un proche du prévenu au sens de l’art. 110 al. 1 CP, les parties s’étant pacsées le 2 février 2017, ni un familier au sens de l’art. 110 al. 2 CP, dès lors qu’il vivait au Cameroun et le prévenu en Suisse et qu’ils ne faisaient donc pas encore ménage commun. Contrairement à ce que retient le Ministère public, l’infraction se poursuivait donc d’office. Peu importe au demeurant que la plainte ait été déposée ultérieurement, soit le 26 mai 2020, alors que les parties avaient alors déjà contracté un partenariat enregistré, puisqu’elles se sont séparées le 7 janvier 2019, soit avant le dépôt de la plainte. Force est ainsi de constater que les parties n’étaient ni des proches ni des familiers tant au moment des faits qu’au moment du dépôt de la plainte. Pour le surplus, le Ministère public relève que les faits ont été commis sur territoire vaudois, de sorte que sa compétence ratione loci n’est pas douteuse.
Ce grief doit donc être admis et le prévenu doit également être renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour abus de confiance à raison des faits mentionnés au chiffre 1 de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 juillet 2022.
5.
5.1 Le recourant reproche au Ministère public d’avoir considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de séquestration n’étaient pas réunis s’agissant des faits mentionnés au chiffre 2 de l’ordonnance entreprise. Il souligne que son enfermement se serait inscrit dans un contexte de violence domestique et soutient que le fait que le prévenu ait finalement changé d’avis et lui ait laissé la clé de leur logement ne serait pas pertinent dès lors qu’il ne l’aurait pas fait pour lui rendre sa liberté de mouvement, mais pour éviter une condamnation pour meurtre en cas d’incendie ou d’accident. Il fait en outre valoir que le fait d’avoir été volontairement empêché de rentrer chez lui et d’avoir dû patienter des heures dehors pourrait être constitutif de contrainte.
5.2
5.2.1 L'art. 183 ch. 1 al. 1 CP punit celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté.
Le bien juridique protégé est la liberté de déplacement. Les éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester. Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent. Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (TF 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1). Un simple obstacle passager à la liberté de déplacement ne suffit pas. Il faut que la séquestration soit d’une certaine intensité et d’une certaine durée (Pellet, in : Macaluso/Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 7 ad art. 183 CP). La réalisation de l’infraction a été retenue dans les cas d’une épouse empêchée de quitter le domicile conjugal, d’une personne retenue prisonnière 20 à 30 minutes dans un appartement, ou de victimes enfermées dans une buanderie ou dans une voiture (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 183 CP).
L’infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 36 ad art. 183 CP).
5.2.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte.
Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 précité ; ATF 120 IV 17 précité ; TF 6B_637/2022 précité).
Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière ». Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; TF 6B_637/2022 précité ; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1).
La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 précité consid. 2a et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est contraire au droit, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1 ; TF 6B_637/2022 précité consid. 5.1.3). Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid 3.4 ; TF 6B_637/2022 précité)
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c ; TF 6B_637/2022 précité).
5.3 En l’espèce, lors de l’audition de confrontation, le recourant a indiqué qu’il n’y avait qu’une seule clé pour l’appartement et qu’au bout d’un moment, lorsqu’il travaillait de nuit, son partenaire s’était mis à partir avec la clé en « l’enfermant dedans ». Il a précisé qu’il n’y avait pas de « loquet » à l’intérieur de l’appartement et a indiqué que la clé était posée à côté de la porte quand Z.________ était présent, ajoutant qu’il la prenait également quand il allait faire les courses, mais qu’il devait la laisser quand il allait à Lausanne ou un peu plus loin et qu’il devait alors appeler son conjoint quand il rentrait et que malgré cela, il devait parfois attendre des heures pour qu’il lui ouvre (PV aud. 1, ll. 36-50). Il ressort ainsi des déclarations du recourant qu’il n’y avait qu’une clé et que la porte d’entrée de l’appartement n’était pas équipée d’une molette, de sorte que celui qui rentrait devait appeler celui qui était à l’intérieur pour qu’il lui ouvre, la clé étant posée à côté de la porte et le recourant pouvant s’absenter. S’il est vrai que le prévenu a par la suite, pour se rendre au travail, régulièrement quitté le domicile la nuit, en verrouillant et en emportant la clé, alors que le recourant dormait, c’est à juste titre que le Ministère public a retenu qu’il n’avait pas l’intention de priver son compagnon de sa liberté de mouvement, mais bien plutôt de ne pas le déranger dans son sommeil, étant relevé qu’il lui avait finalement laissé la clé de l’appartement lorsqu’il partait travailler de nuit, après qu’une de ses amies lui avait fait remarquer la dangerosité de la situation. Avec le Ministère public, il y a en conséquence lieu de retenir l’absence de conscience et de volonté du prévenu de séquestrer son partenaire, les déclarations du recourant n’allant d’ailleurs pas dans ce sens.
Quant à la prétendue contrainte brièvement alléguée par le recourant, force est de constater qu’elle n’est pas non plus réalisée. En effet, le fait qu’il ait par hypothèse parfois dû attendre devant la maison pour que son compagnon lui ouvre découle de la situation de fait qu’ils ne disposaient que d’une seule clé. Il ne démontre pour le surplus pas que cette infraction serait réalisée.
Ce grief doit donc être rejeté.
6. Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas avoir traité certaines infractions alors qu’elles seraient réalisées, soit d’avoir procédé à un classement implicite, contre lequel, on l’a vu, la voie du recours au sens de l’art. 322 al. 2 CPP est ouverte.
6.1
6.1.1 Il relève qu’il aurait fait état de bousculades dans sa plainte, ainsi que de chocs avec des portes et d’empoignades lors de son audition, et fait valoir que ces actes seraient constitutifs de voies de fait, lesquelles n’auraient pas été retenues dans l’acte d’accusation, ni traitées dans l’ordonnance entreprise.
6.1.2 Les voies de fait réprimées par l'art. 126 CP se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP présuppose une certaine intensité (TF 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.1). L’art. 126 al. 2 prévoit la poursuite d’office des voies de fait notamment si l'auteur a agi à réitérées reprises contre son partenaire, pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.
La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait, tout comme une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, dans une affaire traitant d'un coup de poing au visage impliquant notamment un hématome sous-orbitaire avec palpation douloureuse de l'os malaire chez la victime, le Tribunal fédéral a retenu qu'un hématome, résultant de la rupture de vaisseaux sanguins, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, devait être qualifié de lésion corporelle (ATF 119 IV 25 consid. 2a). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée. Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 précité consid. 1.3 ; ATF 119 IV 25 précité ; TF 6B_782/2020 précité).
6.1.3 Il peut être donné acte au recourant que le Ministère public n’a pas spécifiquement traité, dans l’ordonnance entreprise, des bousculades, des chocs avec les portes et des empoignades dont il s’est plaint, et qu’il n’a pas retenu l’infraction de voies de fait qualifiées dans l’acte d’accusation rendu le 25 juillet 2022. Toutefois, l’acte d’accusation retient, à son chiffre 4, que Z.________ se serait rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées pour lui avoir donné des coups de poing et pour l’avoir traîné au sol dans le but de lui faire quitter l’appartement, l’empêchant de s’agripper. Les faits dont se prévaut le recourant, soit les bousculades, les chocs avec la porte et les empoignades, dans la mesure où ils ne constituent pas un événement isolé, mais font partie d’un complexe de faits, doivent être considérés comme inclus sous chiffre 4 de l’acte d’accusation. Le contraire serait en effet artificiel et n’aurait au demeurant aucune portée sur la culpabilité générale du prévenu.
Ce grief doit donc être écarté.
6.2
6.2.1 Le recourant reproche également au Ministère public de ne pas avoir traité les faits constitutifs de contrainte dont il aurait fait mention dans sa plainte. Il relève qu’il aurait expliqué que son partenaire lui faisait l’interdiction formelle de nouer des relations avec ses collègues et de leur parler, interdiction que son conjoint aurait proférée à plusieurs reprises dans un contexte de violence domestique et qui aurait été sanctionnée d’une punition physique lorsqu’il l’aurait enfreinte.
6.2.2 Il peut être renvoyé au considérant 5.2.2 ci-dessus s’agissant des éléments constitutifs de l’infraction de contrainte.
6.2.3 Certes, l’acte d’accusation rendu par le Ministère public le 25 juillet 2022 ne mentionne pas explicitement l’interdiction qui aurait été faite au recourant de nouer des relations avec ses collègues et de leur parler. Celui-ci perd toutefois de vue que, sous chiffre 1 de l’acte d’accusation, la contrainte et la tentative de contrainte ont été retenues pour toute une série de faits résumés sous le comportement menaçant du prévenu afin que son compagnon « se plie à ses volontés ». Si l’acte d’accusation, à part le versement d’argent expressément mentionné, ne fait pas état d’exemples, force est toutefois de constater que le fait d’interdire à son partenaire de nouer des relations avec ses collègues et de leur parler tombe assurément sous le chapeau de « se plier à ses volontés ».
Ce grief doit donc être écarté.
7. En définitive, le recours doit être partiellement admis. L’ordonnance de non-entrée en matière doit être annulée en ce qui concerne son chiffre 1 et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il mette également Z.________ en accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour abus de confiance à raison de ces faits. L’ordonnance entreprise doit être confirmée pour le surplus.
7.1 Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours déposé, l’indemnité allouée à Me Malory Fagone, conseil juridique gratuit d’O.________, sera fixée à 720 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de quatre heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 56 fr. 55, soit à 791 fr. au total en chiffres arrondis.
Z.________, par son défenseur d’office, a conclu à l’admission partielle du recours, sous suite de frais et dépens. Compte tenu de la nature de l’affaire et des déterminations adressées à la Chambre de céans, il y a lieu de retenir une activité nécessaire d’avocat de deux heures. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ doit ainsi être fixée à 360 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 25, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis.
7.2 Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 2’200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que des indemnités allouées au conseil juridique gratuit du recourant et au défenseur d’office du prévenu, fixées respectivement à 791 fr. et à 396 fr., seront mis par deux tiers, soit par 2'258 fr., à la charge du recourant, qui succombe dans une large mesure, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
La part des frais incombant à O.________ ne peut être mise à sa charge, mais doit être provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès lors qu’il bénéficie de l’assistance judiciaire sous la forme de l’exonération des frais de procédure et de la désignation d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b et c CPP ; Mazzuchelli/Postizzi, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 4 ad art. 138 CPP ; Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 51 ad art. 136 CPP). Le recourant sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat la part des frais mise à sa charge dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP ; Harari/Corminboeuf Harari, in : CR CPP, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance du 20 juillet 2022 est annulée en tant qu’elle vaut non-entrée en matière sur l’infraction d’abus de confiance (ch. 1).
Elle est confirmée pour le surplus.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Une indemnité de 791 fr. (sept cent nonante et un francs) est allouée à Me Malory Fagone, conseil juridique gratuit d’O.________.
V. Une indemnité de 396 fr. (trois cent nonante-six francs) est allouée à Me Nadia Calabria, défenseur d’office de Z.________.
VI. Les frais de la présente procédure, comprenant les frais d’arrêt, par 2’200 fr. (deux mille deux cents francs), ainsi que les frais imputables à l’assistance du conseil juridique gratuit du recourant, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), et du défenseur d’office du prévenu, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis par deux tiers, soit par 2’258 fr., à la charge d’O.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
La part des frais incombant à O.________ est provisoirement laissée à la charge de l’Etat.
VII. Le remboursement à l’Etat de la part des frais mise à sa charge conformément au chiffre VI ci-dessus ne sera exigible d’O.________ que pour autant que sa situation financière le permette.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Malory Fagone, avocate (pour O.________),
- Me Nadia Calabria, avocate (pour Z.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :