TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

880

 

PE22.004844-ALS


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 23 novembre 2022

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Composition :               M.              Kaltenrieder, vice-président

                            MM.              Krieger et Perrot, juges

Greffière              :              Mme              Aellen

 

 

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Art. 56 CPP

 

              Statuant sur la demande de récusation déposée le 17 novembre 2022 par X.________ à l'encontre d’[...], Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.004844-ALS, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Par ordonnance pénale du 15 mars 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a déclaré X.________ coupable de rupture de ban (I), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement (II), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 22 juin 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et prolongé le délai d’épreuve de deux ans et demi (III), et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à sa charge (IV).

 

              Il est reproché à X.________, ressortissante kosovare née le 1er janvier 1998, d’avoir, entre le 22 février 2018, date de sa dernière condamnation pour des faits similaires, et le 15 mars 2022, séjourné en Suisse sans autorisation valable et en dépit de la décision d’expulsion du territoire suisse d’une durée de sept ans rendue à son encontre par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 22 juin 2017.

 

              b) Par acte daté du 22 mars 2022, adressé le 28 mars 2022 au Ministère public de l’arrondissement de La Côte, X.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale et a requis la désignation de Me Christophe Tafelmacher en qualité de défenseur d’office.

 

              c) Par avis du 2 août 2022, le Ministère public a déclaré maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte en vue des débats.

 

              d) Par courrier du 23 août 2022 adressé au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, Me Christophe Tafelmacher a réitéré la requête d’X.________ tendant à sa désignation en qualité de défenseur d’office pour la suite de la procédure, estimant que la prévenue se trouvait manifestement dans un cas de défense obligatoire.

 

              e) Par avis du 12 septembre 2022, la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a informé Me Christophe Tafelmacher que les débats avaient été fixés au 2 décembre 2022.

 

              f) Par courrier du 21 septembre 2022, Me Christophe Tafelmacher a réitéré sa demande tendant à ce qu’une décision formelle soit rendue sur la requête présentée par X.________ dans son opposition du 22 mars 2022 tendant à sa désignation en qualité de défenseur d’office. Il a par ailleurs conclu à l’annulation de l’ordonnance pénale du 15 mars 2022 et au renvoi du dossier au Ministère public pour complément d’instruction.

 

              g) Par prononcé du 28 septembre 2022, la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a, d’une part, refusé de désigner un défenseur d’office à X.________ et, d’autre part, refusé de renvoyer l’accusation au Ministère public. Ce prononcé a été confirmé le 16 novembre 2022 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (arrêt n° 856).

 

              h) Par courriers des 3 octobre 2022 et 2 novembre 2022, X.________, par son défenseur, a notamment requis, dans le délai de l’art. 331 CPP, d’une part, la production de son dossier auprès du Service de la population (SPOP), mais également les interpellations des consulats de la République du Kosovo et de la République de Serbie, ainsi que l’audition de deux témoins à l’audience prévue le 2 décembre 2022.

 

              Il n’a pas été donné suite à ces courriers.

 

 

B.              Par courrier de son défenseur du 17 novembre 2022, X.________ a demandé la récusation de la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte [...], contestant l’impartialité de cette magistrate au motif que celle-ci avait implicitement rejeté ses réquisitions de preuves, faute d’avoir convoqué les témoins et/ou d’avoir répondu aux courriers de la prévenue requérant leur audition. Elle requérait également le report de l’audience de jugement fixée au 2 décembre 2022.

 

              Dans ses déterminations du 18 novembre 2022 adressées à la Cour de céans, la Présidente a indiqué n’avoir aucune prévention ou intérêt personnel, ni avoir de lien, de quelque sorte que ce soit, avec l’opposante ou toute autre personne mentionnée dans cette affaire. Pour le surplus, elle a déclaré s’en remettre à justice et renoncer à se déterminer.

 

              Par courrier du même jour, la Présidente a informé X.________ de ce que, conformément à sa réquisition, le dossier du SPOP avait été versé au dossier et que, pour le surplus, les autres réquisitions étaient rejetées. Elle a notamment écrit ce qui suit : « […] au vu des pièces figurant d’ores et déjà au dossier, en particulier de celle produite récemment par le Service de la population, les interpellations requises des consulats de la République du Kosovo et de la République de Serbie et l’audition des deux témoins sollicités n’apparaissent pas nécessaires à ce stade, respectivement pas de nature à apporter des éléments utiles à la cause ». La Présidente a également informé X.________ que, compte tenu de la demande de récusation, l’audience du 2 décembre 2022 était renvoyée et serait réappointée à la première date utile.

 

              Les déterminations du 18 novembre 2022 de la Présidente ont été communiquées à la requérante, qui s’est exprimée en retour par courrier du 21 novembre 2022.

 

             

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

 

1.2              En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par X.________ à l’encontre de la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte [...] (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).

 

2.

2.1              A teneur de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation.

 

              Une requête de récusation ne peut ainsi pas être déposée à n'importe quel moment au cours du procès, selon la tournure que prend celui-ci. Il incombe au contraire à celui qui se prévaut d'un motif de récusation de se manifester sans délai dès la connaissance du motif de récusation (TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4). Passé un certain temps, le droit de requérir, éventuellement d'obtenir, la récusation est périmé (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4).

 

2.2              En l’espèce, la demande du 17 novembre 2022 est déposée en temps utile, dès lors qu’elle a été présentée en l’absence de réaction de la Présidente aux réquisitions de preuve formulées dans les courriers des 3 octobre et 2 novembre 2022 de la requérante en vue de l’audience agendée le 2 décembre 2022 – réquisitions auxquelles la Présidente a finalement répondu par courrier du 18 novembre 2022 –, le silence de la présidente jusqu’au moment de la requête du 17 novembre 2022 constituant le motif de récusation invoqué par X.________.

 

3.

3.1              X.________ a été condamnée par ordonnance pénale pour rupture de ban. Elle critique le rejet implicite de ses réquisitions de preuves en vue de l’audience initialement agendée au 2 décembre 2022 – et qui a été renvoyée en raison de la présente procédure – dont elle estime qu’elles seraient propres à l’établissement de sa situation personnelle et, en particulier, de sa capacité à obtenir des documents de voyage, élément essentiel pour juger de la réalisation de l’infraction. Selon elle, le rejet de ces réquisitions, en particulier de celle tendant à l’audition des témoins, démontrerait que la Présidente aurait préjugé de l’affaire ou, à tout le moins, la rendrait suspecte de prévention au sens de l’art. 56 let. f CPP.

 

3.2              L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2).

 

              La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.1 et la référence citée ; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 consid. 4.2 ; TF 1B_311/2014 du 31 octobre 2014 ; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1).

 

              Une décision défavorable intervenue dans la même procédure – voire qui se révélerait erronée par la suite –, tout comme le refus d'administrer une preuve, n'emportent pas prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1 ; ATF 116 Ia 135). En effet, la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb ; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa et les références citées ; TF 1B_311/2014 du 31 octobre 2014). De telles décisions doivent le cas échéant être remises en cause par les voies de droit idoines, soit le recours selon l’art. 393 CPP, pour autant qu’il soit recevable (cf. art. 393 al. 1 let. b in fine CPP), ou l’appel au sens de l’art. 398 CPP.

 

3.3               En l’occurrence, la voie de la récusation ne doit pas servir à contourner les voies de droit usuelles (cf. consid. 3.2 in fine supra). C’est pourtant bien ce que cherche à faire X.________, qui invoque une partialité de la magistrate en s’appuyant sur le fait que ses réquisitions de preuve ont été – implicitement au moment de la requête, puis formellement par courrier du 18 novembre 2022 – rejetées, alors que ce rejet n’est pas susceptible de recours immédiat (art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b CPP). On rappellera au demeurant qu’il s’agit d’un rejet « en l’état » (P. 22), ce qui signifie que cette question pourra le cas échéant être revue lors des débats devant le Tribunal de police. Enfin, on rappellera à toutes fins utiles que la Présidente n’était pas tenue de répondre aux réquisitions dans un délai légal, cette communication pouvant même intervenir à l’audience.

 

 

4.              Mal fondée, la demande de récusation présentée le 17 novembre 2022 à l’encontre de la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte [...] doit être rejetée.

 

              Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              La demande de récusation présentée le 17 novembre 2022 par X.________ à l’encontre de la Présidente [...] est rejetée.

              II.              Les frais de la présente décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’X.________.

              III.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :