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TRIBUNAL CANTONAL |
887
PE17.013621-AYP |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 25 novembre 2022
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Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges
Greffière : Mme Choukroun
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Art. 132 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 novembre 2022 par E.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 3 novembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.013621-AYP, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Une enquête pénale est ouverte à l’encontre de E.________ pour abus de confiance, subsidiairement gestion déloyale et utilisation frauduleuse d’un ordinateur.
Il lui est reproché – ainsi qu’à son épouse W.________ – d’avoir, entre le 23 décembre 2013 et le 26 septembre 2016 à [...], utilisé sans droit, à leur profit et dans un dessein d’enrichissement qu’ils savaient illégitime, un montant total de 609'641 fr. 52 correspondant à la valeur de l’usufruit de P.________, mère du prévenu, qui avait été déposé sur ses comptes bancaires, en se payant plusieurs biens et services, et en retirant ou virant plusieurs montants, notamment afin d’acquérir un appartement à [...] dont W.________ avait été inscrite comme seule propriétaire.
Il est également reproché à E.________ d’avoir, entre le 10 décembre 2013 et le 28 septembre 2016 à [...], utilisé sans droit et à son insu l’accès Internet e-banking de sa mère, P.________, pour effectuer des opérations bancaires jusqu’à vider ses comptes puis finalement, ordonner qu’ils soient clôturés et le solde transféré en sa faveur.
b) Par courrier du 4 octobre 2022 (P. 91/1), E.________ a requis, par le biais de son défenseur, d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et à ce que Me Alain Dubuis soit désigné en qualité de conseil d’office. Il a produit un lot de pièces justificatives à l’appui de cette requête (P. 91/2).
B. Par ordonnance du 3 novembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à E.________ (I), les frais suivant le sort de la cause (II).
La Procureure a constaté que le requérant ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), de sorte qu’une défense d'office ne pouvait être ordonnée que si le prévenu était indigent et, de surcroît, que l'assistance d'un défenseur était nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts. La magistrate a considéré que l’indigence de E.________ n’était pas établie, dans la mesure où son épouse, W.________, bénéficiait d’un revenu mensuel net de 10'800 fr. et disposait d’une fortune s’élevant à 523'000 francs. Par conséquent, E.________ disposait d’un solde disponible supérieur au seuil d’indigence établi par la jurisprudence.
C. Par acte du 14 novembre 2022, E.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que sa requête de désignation d’un défenseur d’office est admise avec effet au 3 novembre 2022. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance du Ministère public refusant la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 Le recourant explique que le revenu mensuel de son épouse, soit 10'800 fr., est la seule source de revenu de la famille et qu’une fois les charges mensuelles du ménage payées, qu’il évalue à 7'638 fr. 70, il reste un disponible mensuel de 3'000 francs. Il précise que son épouse est également prévenue dans le cadre de la présente procédure et doit dès lors assumer les frais de sa propre défense. Se référant aux honoraires supportés pour l’avocat de son épouse et pour le sien dans une précédente procédure pénale qui s’était soldée par une ordonnance de classement prononcée en avril 2021, le recourant soutient que le disponible n’est pas suffisant pour supporter les frais de deux avocats et le cas échéant, les frais d’enquête et de justice importants qui pourraient être mis à leur charge et de les amortir dans un délai de deux ans conformément à la jurisprudence topique. Il allègue en outre que la fortune de 523'000 fr. dont disposait son épouse était essentiellement constituée d’un bien immobilier – à savoir le logement à la famille – et non pas de liquidités facilement réalisables.
2.2
2.2.1 A teneur de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 55 ad art. 132 CPP). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1). La jurisprudence fédérale retient encore qu’avant d’exiger de l’Etat l’assistance judiciaire, le requérant qui dispose d’une fortune immobilière doit mettre ce patrimoine à contribution, notamment par l’obtention d’un crédit garanti par un bien immobilier lui appartenant (TF 1B _436/2018 du 12 novembre 2018 consid. 3.3 et les références citées). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 121 III 20 consid. 3a, JdT 1997 II 163 ; TF 1B_139/2022 du 2 mai 2022 consid. 3.2 ; TF 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). De manière générale, il n'est tenu compte des dettes du requérant que lorsque ce dernier établit qu'il les rembourse par acomptes réguliers (TF 1B_139/2022 du 2 mai 2022 consid. 3.2 ; TF 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1).
La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de l'instance. L'assistance judiciaire n'est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 1B_139/2022 du 2 mai 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_4/2019 du 7 mai 2019 consid. 6).
Il y a lieu de tenir compte du devoir d'assistance du conjoint, tel qu'il découle du droit civil, pour apprécier l'indigence du prévenu (TF 1B_195/2021 du 12 mai 2021 consid. 2 ; TF 1B_140/2019 du 13 juin 2019 consid. 2.2, TF 1B_425/2016 du 14 mars 2017 consid. 4.3 et TF 1B_389/2015 du 7 janvier 2016 consid. 5.3).
2.2.2 La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).
2.3 En l’espèce, le Ministère public a refusé l’assistance judiciaire au motif que le requérant n’était pas indigent au sens de la jurisprudence, dès lors qu’au regard de l’ensemble de la situation financière des deux conjoints il disposait d’un solde suffisant pour assumer les frais de la procédure pénale dirigée contre lui.
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, le recourant ne dispose certes pas d’un revenu ou d’indemnités, et seule son épouse réalise un revenu mensuel. Celle-ci est aussi prévenue dans le cadre de l’enquête pénale en cours, de sorte qu’il y a lieu de se demander si, outre les frais d’avocat de celle-ci, le disponible du couple est suffisant pour couvrir les frais de défense du recourant. E.________ a établi un budget laissant apparaître des charges à hauteur de 7'638 fr. 70 pour un salaire de 10'800 fr. Si l’on s’en tient à ce budget, le disponible est d’un peu plus de 3'000 fr. par mois (cf. P. 105/1, p. 5). Il ressort en outre de la déclaration d’impôt 2021 remplie par le recourant que la fortune du couple se monte à 524'604 fr. au 31 décembre 2021 (P. 91/1). Certes, comme le fait valoir le recourant, cette fortune est composée en partie de l’immeuble de son épouse qui sert de logement familial et qui est frappé d’une dette hypothécaire, et il s’agit en effet d’une fortune qui n’est pas facilement réalisable. Toutefois, le chiffre 410 de leur déclaration d’impôt 2021 mentionne 195'124 fr. de titres et autres placements. Le couple a ainsi des liquidités à hauteur de 124'072 fr. sur des comptes et livrets bancaires ou postaux (P. 91/1). Or, ici aussi, même si l’on ne tient pas compte d’une partie de ces liquidités – comme l’épargne de leur fille [...], par 42'392 fr., ou le compte lié à leur appartement en PPE – il restait au 31 décembre 2021 notamment un montant de 41'325 fr. sur un compte de la [...]. En outre, selon ladite déclaration d’impôt, les époux avaient également pour 71'052 fr. de titres et rendements. Dans ces circonstances, on ne peut pas retenir que la condition de l’indigence est remplie au jour de la demande de requête d’assistance judiciaire. Le fait que la procédure pénale soit en cours depuis 2017, que le Tribunal fédéral a annulé l’ordonnance de classement d’avril 2019, de sorte que des frais d’avocats importants ont déjà été engagés, et que le disponible d’environ 3'000 fr. doit couvrir également les frais d’avocat de l’épouse du recourant, n’y change rien. Les revenus et la fortune précités du couple permettent de couvrir largement les frai judiciaire et d’avocat de chacun d’eux sur une durée prévisible de deux ans. Les arguments du recourant, mal fondés, doivent donc être rejetés.
C’est ainsi à bon droit que la procureure a considéré que le recourant n’était pas indigent au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP. Les conditions d’octroi à l’assistance juridique gratuite étant cumulatives, il n’y a pas lieu d’examiner si l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder les intérêts du recourant en raison de la complexité de l’affaire, en droit ou en fait.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 3 novembre 2022 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de E.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alain Dubuis, avocat (pour E.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :