TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

891

 

PM22.004505-JJQ


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 8 décembre 2022

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Composition :               M.              Krieger, juge unique

Greffière              :              Mme              Choukroun

 

 

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Art. 433 al. 1 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 27 septembre 2022 par A.X.________, représentée par sa mère B.X.________, contre l’ordonnance de retrait d’opposition rendue le 16 septembre 2022 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM22.004505-JJQ, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Par ordonnance pénale du 28 juin 2022, la Présidente du Tribunal des mineurs a constaté que A.D.________, né le [...] 2007, s’était rendu coupable de voies de fait, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, lui a infligé 5 demi-journées de prestations personnelles dont 1 ferme à exécuter sous forme d’une séance d’éducation à la santé (alcool) et 4 à exécuter sous forme de travail, avec sursis pendant 1 an (I), a renvoyé B.X.________, partie plaignante, à agir par la voie civile (II), a ordonné le maintien au dossier du DVD-R contenant des messages et des vidéos produits par la partie plaignante, enregistré sous fiche n° 71942-2022 et du CD-R de deux vidéos des faits, enregistré sous fiche n° 71943-2022 (III), a dit que A.D.________ était débiteur de B.X.________ du montant de 897 fr. 50, valeur échue, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP (IV), a mis les frais de la procédure, arrêtés à 100 fr., à la charge du prévenu (V).

 

              b) Le 11 juillet 2022, A.D.________ a, par l’intermédiaire de sa mère, B.D.________, fait opposition à cette ordonnance pénale.

 

              Par courrier du 12 août 2022, B.X.________ a déposé des déterminations ayant pour but de confirmer l’implication de A.D.________ dans les faits qui lui étaient reprochés, respectivement de mettre en exergue son rôle d’instigateur et sa dangerosité.

 

              Une audience s’est tenue devant la Présidente du Tribunal des mineurs le 23 août 2022, en présence de A.D.________, assisté de sa mère et de son défenseur de choix, ainsi que de A.X.________, accompagnée de son père et de son conseil de choix. A l’issue de cette audience, la Présidente du Tribunal des mineurs a décidé de maintenir son ordonnance pénale du 28 juin 2022, indiquant aux parties qu’une audience de jugement serait appointée à très brève échéance.

 

              Par citation à comparaître du 24 août 2022, les parties ont été convoquées à une audience de jugement fixée au 27 septembre 2022. Elles ont été invitées à faire parvenir au greffe du Tribunal des mineurs les pièces qu’elles souhaitaient déposer et à formuler leurs réquisitions de preuves dans un délai échéant au 12 septembre 2022.

 

              Le 12 septembre 2022, A.X.________ a, par son conseil, déposé des pièces et indiqué qu’elle n’entendait pas formuler de réquisition de preuve.

 

              Par courrier du 12 septembre 2022, A.D.________ a, par le biais de son conseil, retiré son opposition.

 

B.              Par ordonnance du 16 septembre 2022, la Présidente du Tribunal des mineurs a pris acte du retrait de l'opposition (I), a dit que l'ordonnance pénale du 28 juin 2022 devenait exécutoire (II), a annulé l’audience du 27 septembre 2022 (III) et a rendu la décision sans frais (IV).

 

C.              Par acte du 27 septembre 2022, A.X.________ a, par son conseil, interjeté un recours contre cette ordonnance. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que lui soit allouée une indemnité de 2'672 fr. 40 au sens de l’art. 433 CPP, à la charge de A.D.________. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée au Tribunal des mineurs pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Le 8 novembre 2022, Me Véronique Fontana a indiqué ne plus être le conseil de A.D.________.

 

              Dans ses déterminations du 9 novembre 2022, le Ministère public central, division affaires spéciales, a déclaré renoncer à déposer des déterminations.

 

              Le Tribunal des mineurs ne s’est pas déterminé.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Conformément à l’art. 39 al. 1 PPMin (Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, RS 312.1), la recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).

 

              La décision par laquelle le Ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 2 ad art. 355 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 355 CPP ; CREP 13 septembre 2021/849). Il doit ainsi en aller de même en matière de procédure pénale applicable aux mineurs.

 

              Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

 

1.2              Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une ordonnance constatant le retrait d’opposition à une ordonnance pénale, et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr., il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 395 let. b CPP et art. 13 al. 2 LVCPP).

 

2.              La recourante invoque une violation de l’art. 433 al. 1 CPP. Elle soutient qu’au vu du retrait par l’intimé de son opposition, elle avait en définitive obtenu gain de cause. La procédure d’opposition ayant entraîné pour elle des dépenses pour sauvegarder ses droits, la recourante conclut à l’allocation d’une indemnité à ce titre à hauteur de 2'672 fr. 40. Elle a produit une liste d’opérations à l’appui de cette conclusion.

 

2.1              L’art. 433 al. 1 let. a CPP prévoit que la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause.

 

              La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP si les prétentions civiles sont admises ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 ; TF 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2). Un retrait de l'opposition du prévenu condamné par ordonnance pénale implique que le plaignant a ainsi obtenu gain de cause, à tout le moins au pénal (CREP 12 janvier 2017/24 consid. 2.1 ; CREP 6 juillet 2015/458 consid. 2.2 ; CREP 30 janvier 2015/85 consid. 2.2).

 

              La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3).

 

2.2              En l’espèce, dans son ordonnance pénale du 28 juin 2022, la Présidente du Tribunal des mineurs avait considéré comme justifiée l’intervention d’un avocat pour assister la plaignante, relevant la « complexité factuelle de l’affaire, notamment au vu du nombre de jeunes mis en cause ». La Présidente avait ainsi conclu que les prétentions en indemnisation de la plaignante étaient « justifiées tant en principe qu’en quotité » et lui avait alloué une indemnité de 5'385 francs. Un sixième, soit 897 fr. 50, avait été mis à la charge de A.D.________, le solde étant mis par un sixième à la charge des cinq autres condamnés.

 

              Ensuite de l’opposition déposée par A.D.________, la procédure pénale s’est poursuivie et a causé de nouvelles opérations : la préparation et la participation à l’audience du 23 août 2022 devant la Présidente du Tribunal des mineurs, la rédaction de déterminations écrites en vue de cette audience, la préparation à l’audience du 27 septembre 2022, la rédaction de déterminations et la production de nouvelles pièces le 12 septembre 2022. Il n’y a pas lieu de remettre en question la pertinence de l’intervention du conseil de la recourante pour la procédure d’opposition. Par ailleurs, la liste d’opérations produite, alléguant un travail de 6.9 heures, ne prête pas le flanc à la critique et doit être admise. La procédure d’opposition ne présentant toutefois aucune difficulté particulière, le tarif horaire moyen de 300 fr. sera appliqué en lieu et place des 350 fr. allégués. C’est ainsi une indemnité de 2'274 fr,, TVA et débours inclus, qui doit être allouée à la recourante pour la procédure d’opposition, à la charge de l’intimé A.D.________.

 

3.              En définitive, le recours est admis et l’ordonnance réformée par l’ajout d’un chiffre V à son dispositif, au terme duquel A.D.________ est reconnu débiteur de B.X.________ d’un montant de 2'274 fr., valeur échue, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’opposition au sens de l’art. 433 CPP. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. 

 

              La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP). Elle ne quantifie toutefois pas sa prétention. Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis. Elle sera laissée à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP), l’intimé ne s’étant pas déterminé.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt réduit de moitié en cas de procédure pénale applicable aux mineurs (art. 422 al. 1 CPP ; 20 al. 1 et 2 TFIP), par 315 fr., seront laissés à la charge de l’Etat.

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              L’ordonnance du 16 septembre 2022 est réformée par l’ajout d’un chiffre V nouveau :

                            « V. dit que A.D.________ est débiteur de B.X.________ du montant de 2'274 fr., valeur échue, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’opposition au sens de l’art. 433 CPP. »

                            L’ordonnance est confirmée pour le surplus. 

              III.              Les frais d’arrêt, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              IV.              Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à B.X.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Maxime Rocafort, avocat (pour A.X.________, représentée par sa mère B.X.________),

-              Mme B.D.________, (pour A.D.________),

-              M. [...], 

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :