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TRIBUNAL CANTONAL |
900
PE19.014695-DDM |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 2 novembre 2023
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Composition : Mme B Y R D E, présidente
M. Perrot et Mme Elkaim, juges
Greffier : M. Ritter
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Art. 236 al. 1 et 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 octobre 2023 par F.________ contre l’ordonnance de refus d’exécution anticipée de peine rendue le 3 octobre 2023 par la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.014695-DDM, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre F.________, ressortissant de Serbie, né en 1980, pour brigandage qualifié, dommages à la propriété, vol d’usage et usage abusif de permis ou de plaques.
Par jugement du 14 août 2023, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, mis fin à l’action pénale dirigée contre [...] et F.________ pour le chef de prévention de dommages à la propriété (I), a constaté que F.________ s’était rendu coupable de brigandage qualifié, de vol d’usage d’un véhicule automobile et d’usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle (IX), l’a condamné à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de 494 jours de détention subie avant jugement (X), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (XI) et a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans (XIII).
Ce jugement fait l’objet d’un appel interjeté par F.________ devant la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, l’annonce d’appel ayant été déposée le 15 août 2023.
b) Par courrier du 25 août 2023, F.________ a requis d’être mis au bénéfice du régime d’exécution anticipée de peine (P. 461).
Dans ses déterminations du 31 août 2023, le Ministère public cantonal Strada a conclu au rejet de la requête (P. 463). Il soutient qu’un risque de collusion existe en exécution anticipée de peine, dès lors que le prévenu pourrait entretenir des contacts avec son comparse [...] et faire pression sur [...] et/ou les victimes pour qu’elles changent leur version des faits avant l’audience d’appel. Par ailleurs, toujours selon le Parquet, le prévenu persiste à contester les faits reprochés, soit le cambriolage de [...]. Le Ministère public ajoute enfin que l’intéressé, malgré ses dénégations, a été condamné à raison de ces derniers faits.
B. a) Par ordonnance du 3 octobre 2023, retenant l’existence d’un risque de collusion, la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, statuant en application de l’art. 236 al. 1 CPP, a rejeté la requête d’exécution anticipée de la peine privative de liberté présentée par F.________. La magistrate a considéré ce qui suit :
« (considérant) que F.________ persiste à contester les faits – particulièrement graves – qui lui sont reprochés, soit principalement le cambriolage de [...],
que ce cambriolage a également impliqué [...] et [...] (non interpellé, déféré séparément),
que le régime d’exécution de peine permettrait à F.________ de disposer d’un libre accès au téléphone et de bénéficier de visites sans contrôle,
qu’ainsi, il serait en mesure de contacter ses comparses, y compris [...], toujours sous mandat d’arrêt international,
que l’exécution anticipée de peine n’est dès lors pas compatible avec l’état de la procédure (…) ».
b) Le 3 octobre 2023 également, le greffe du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a adressé à l’appelant F.________ une copie complète du jugement du 14 août 2023, tout en l’invitant, conformément à l'art. 399 al. 3 CPP, à adresser à la Cour d'appel pénale, dans les vingt jours dès la notification du jugement motivé, une déclaration d'appel conforme aux réquisits légaux.
C. Par acte du 11 octobre 2023, F.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de refus d’exécution anticipée de peine ci-dessus, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 16 octobre 2023, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public, interpellé conformément à l’art. 236 al. 2 CPP, a conclu au rejet du recours, en invoquant l’existence d’un risque de collusion.
La déclaration d’appel a été déposée le 24 octobre 2023 (P. 474). Les débats d’appel ne sont pas encore fixés.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure des tribunaux de première instance. Une décision par laquelle le tribunal de première instance refuse d’autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté, respectivement révoque l’autorisation donnée, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP. Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.0] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion d’une intensité suffisante pour justifier un refus d’exécution anticipée de peine. Rappelant qu’il est détenu depuis le 7 avril 2022, il relève que la motivation de la décision ne démontre pas en quoi son passage en exécution anticipée de peine aurait une influence sur la suite de la procédure. Il ajoute que l’instruction est terminée.
2.2 Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Le but de la disposition est d'offrir au détenu un régime d'exécution tenant compte notamment de sa situation et de lui assurer, le cas échéant, de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1). Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4 CPP).
L'art. 236 al. 1 in fine CPP suppose que le « stade de la procédure » concerné permette une exécution anticipée de la peine ou de la mesure. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction répond principalement à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (TF 1B_107/2020 précité ; TF 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1 et la référence citée).
Même après ce stade, l'exécution anticipée de la peine doit être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre (TF 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3). Il appartient alors à l'autorité de démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi le régime d'exécution de peine du prévenu, même avec les mesures possibles de l'art. 236 al. 4 CPP, en compromettrait l'accomplissement (TF 1B_641/2022 du 12 janvier 2023 consid. 2.1; TF 1B_107/2020 précité ; TF 1B_186/2018 du 8 mai 2018 consid. 2.1 ; TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.1).
Un danger de collusion n’exclut cependant pas nécessairement la mise en place d’une exécution anticipée de peine. Cela étant, dans l’intérêt de l’instruction, ce motif de détention peut justifier alors de limiter certains allègements qu’offre ce régime (cf. art. 236 al. 4 CPP ; ATF 133 I 270). Celui-ci ne permet en effet pas de prévenir aussi efficacement d’éventuels actes de collusion que le régime qui prévaut en matière de détention provisoire proprement dite (TF 1B_641/2022 précité).
2.3 En l’espèce, l’avancement de la procédure ne s’oppose pas à l’exécution anticipée de la peine, dès lors que l’instruction est close, sous la réserve de la procédure d’appel, dont les débats ne sont pas encore fixés.
Le recourant a été condamné à une lourde peine privative de liberté. Le Tribunal criminel a considéré notamment qu’il faisait partie d’un réseau de criminalité organisée de type « Pink Panther » (cf. jugement du 14 août 2023, pp. 44, 66, 73, 77 et 80). S’il conteste certes son implication, notamment dans le cambriolage de [...], il a néanmoins été reconnu coupable de brigandage pour ce cas, comme son coprévenu [...]. Le troisième comparse est en fuite et ne sera vraisemblablement pas présent lors de l’audience d’appel. L’enquête est complète et les déclarations des victimes, témoins et prévenus ont été d’ores et déjà protocolées. Quant à [...], qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt international, il doit savoir que ses comparses ont été arrêtés et qu’il est recherché. Partant, on voit mal où se situe le risque élevé et concret de collusion.
Conformément à la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 2.2), il incombe à l’autorité de démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaitre un danger concret de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité. Or, le premier juge ne procède à aucune démonstration à cet égard et, en particulier, n’indique pas que le recourant aurait déjà essayé de prendre contact, d’une manière ou d’une autre, avec ses comparses. Quant au fait que, sous le régime de l’exécution anticipée de peine, il pourrait prendre de telles contacts, on ne voit pas en quoi ceux-ci pourraient entraver la manifestation de la vérité, au vu de ce qui a été dit plus haut au sujet du stade d’avancement de l’affaire.
Compte tenu de ce qui précède, en l’absence d’une démonstration de l’existence d’un risque élevé et concret de collusion à un stade ou l’instruction a été menée de manière complète, F.________ – qui avait passé 494 jours en détention provisoire lors du prononcé du jugement frappé d’appel – doit être autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée dès qu’une place sera disponible dans un établissement approprié, sans autre condition.
3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que F.________ est autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée dès qu’une place sera disponible dans un établissement approprié.
Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ sera fixée sur la base d’honoraires de 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis.
Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, fixée à 594 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 3 octobre 2023 est réformée en ce sens que F.________ est autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée dès qu’une place sera disponible dans un établissement approprié.
III. L’indemnité allouée à Me Véronique Fontana, défenseur d’office de F.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de F.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Véronique Fontana, avocate (pour F.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure cantonale Strada,
- Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Présidente de la Cour d'appel pénale,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :