TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

901

 

PE23.007743-SDE


 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 7 novembre 2023

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Composition :              Mme              Byrde, présidente

                            MM.              Krieger et Perrot, juges

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

 

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Art. 220 al. 1 et 382 al. 1 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 30 octobre 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 17 octobre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no PE23.007743-SDE, la Chambre des recours pénale considère :

 

 

              En fait et droit :

 

1.              X.________, de nationalité suisse, est née le [...] 1993. Elle est prévenue de vol, infraction, infraction grave et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). Son casier judiciaire suisse comporte une condamnation, le 1er juillet 2022, par le Ministère public cantonal Strada, à une peine privative de liberté de 70 jours, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 500 fr., pour appropriation illégitime, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et vol simple.

 

2.              Par ordonnance du 24 avril 2023, X.________ a été placée en détention provisoire pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 20 juillet 2023. La détention provisoire a été prolongée pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 19 octobre 2023.

 

              Par ordonnance du 17 octobre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 18 décembre 2023 (I et II), et a dit que les frais de l’ordonnance, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III).

 

3.              Par acte du 30 octobre 2023, X.________ a recouru contre l’ordonnance du 17 octobre 2023, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate et à ce que la détention provisoire effectuée à compter du 20 octobre 2023 soit considérée comme illicite. Subsidiairement, elle a conclu à ce que des mesures de substitution soient ordonnées en lieu et place de la détention provisoire – soit l’obligation de se présenter régulièrement auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), à un rythme que justice dira, pour assurer un suivi de sa situation personnelle, l’obligation de poursuivre le traitement médical mis en place à la prison de La Tuilière, auprès de la consultation d’addictologie du CHUV avec des rendez-vous réguliers, à un rythme que justice dira, le service devant être délié du secret médical pour assurer le contrôle de la mesure, l’interdiction d’accueillir des tiers dans son logement et l’interdiction de se rendre dans tout lieu (extérieur ou intérieur, établissement public, etc.) où se pratique la vente de stupéfiants – et à ce que la détention provisoire effectuée à partir du 20 octobre 2023 soit considérée comme illicite. Plus subsidiairement, elle a conclu à sa libération à l’issue de son audition du 1er novembre 2023, subsidiairement à la mise en place des mesures de substitution précitées, et à ce que la détention provisoire effectuée à compter du 2 novembre 2023 soit considérée comme illicite.

 

4.              Le 3 novembre 2023, le Ministère public cantonal Strada a ordonné la relaxation de X.________ pour le 6 novembre 2023.

              Vu la libération de X.________, le recours est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle (art. 382 al. 1 CPP ; CREP 10 novembre 2022/834 ; CREP 17 octobre 2022/725).

5.              Les frais de la procédure de recours sont fixés à 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).

 

              Me Christophe Marguerat, défenseur d’office de X.________, a produit une liste d’opérations indiquant 4 heures de travail. Il convient de retrancher les 10 minutes consacrées à la rédaction de la lettre d’accompagnement du recours qui relève de l’activité de secrétariat et non d’avocat, ainsi que l’heure de travail prévue après la notification du présent arrêt, au vu de la teneur de celui-ci. Il sera donc retenu 2 h 50 d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit une indemnité de 510 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 20, et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 40 fr. 05, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 561 fr. en chiffres arrondis.

 

              Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront laissés à la charge de l’Etat, le recours étant devenu sans objet en raison de circonstances non imputables à la recourante (TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2 ; art. 428 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est sans objet.

              II.              La cause est rayée du rôle.

              III.              L’indemnité allouée à Me Christophe Marguerat, défenseur d’office de X.________, est fixée à 561 fr. (cinq cent soixante et un francs).

              IV.              Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Christophe Marguerat, par 561 fr. (cinq cent soixante et un francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Christophe Marguerat, avocat (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

-              Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :