TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

903

 

PE20.013280-SJH


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du 28 novembre 2022

__________________

Composition :               Mme              Byrde, présidente

                            Mme              Fonjallaz et Krieger, juges

Greffière              :              Mme              Japona-Mirus

 

 

*****

 

Art. 29, 30, 393 al. 1 let. a CPP

 

              Statuant sur les recours interjetés le 14 novembre 2022 respectivement par N.________ et M.________ contre l’ordonnance de jonction et de disjonction de procédures pénales rendue le 3 novembre 2022 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE20.013280-SJH, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) N.________, exploitant agricole, fait ou a fait l’objet des enquêtes pénales suivantes :

 

              1. Enquête inscrite au rôle sous la référence PE18.017656, ouverte le 8 septembre 2018, portant sur le chef de prévention de meurtre, subsidiairement d’homicide par négligence ;

 

              2. Enquête inscrite au rôle sous la référence PE20.010704, ouverte le 3 juillet 2020, portant sur les chefs de prévention d’insoumission à une décision de l’autorité, de contravention à la loi fédérale sur la protection de l’environnement, de contravention à la loi fédérale sur la protection des eaux, de contravention à la loi cantonale sur la gestion des déchets, de contravention à la loi cantonale sur la protection de la nature, des monuments et des sites, de contravention à la loi forestière cantonale, de contravention à la loi cantonale sur l’aménagement du territoire et les constructions et de contravention à la loi cantonale sur la police des eaux dépendant du domaine public ;

 

              3. Enquête inscrite au rôle sous la référence PE20.013280, ouverte le 7 août 2020, portant sur les chefs de prévention de lésions corporelles simples, d’injure, de contrainte, de faux dans les titres, de contravention à la loi cantonale sur la gestion des déchets et de mauvais traitements infligés à des animaux (sur plainte, respectivement dénonciation, de la Direction générale de l’agriculture et de la viticulture, de la Direction générale de l’environnement, ainsi que de [...]) ; cette enquête est également instruite contre M.________ pour faux dans les titres, délit à la loi fédérale sur la circulation routière et complicité de contravention à la loi cantonale sur la gestion des déchets ;

 

              4. Enquête préliminaire inscrite au rôle sous la référence PE21.000976, ouverte le 18 janvier 2021, portant sur un chef de prévention non encore arrêté, sur plainte, respectivement dénonciation de la Direction générale de l’agriculture et de la viticulture, ainsi que de [...] ;

 

              5. Enquête inscrite au rôle sous la référence PE22.003100, ouverte le 17 février 2022, portant sur le chef de prévention d’infraction à l’art. 63 de la Loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAL), sur dénonciation de [...].

 

              b) Par ordonnance pénale rendue le 8 juillet 2022 dans la cause PE20.010704 (cf. ci-dessus let. a), chiffre 2), le Ministère public central, division affaires spéciales (ci-après : Ministère public central), a condamné N.________, à raison des chefs de prévention susmentionnés, à une amende de 60'000 fr., convertible en 600 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti, et a mis les frais de procédure, par 1'125 fr., à sa charge.

 

              Le 21 juillet 2022, le prévenu a, d’une part, formé opposition à cette ordonnance pénale et a, d’autre part, requis « encore plus subsidiairement, dans l’hypothèse où la présente procédure ne devait pas être immédiatement classée ni suspendue, (…) de joindre toutes les procédures pendantes (le) concernant (…) ».

 

              Par décision du 29 juillet 2022, le procureur a, d’une part, décidé de maintenir son ordonnance pénale, laquelle tiendrait dès lors lieu d’acte d’accusation, et a, d’autre part, refusé la jonction de causes requise.

 

              Le même jour, le procureur a transmis le dossier au Tribunal d’arrondissement de La Côte, en attirant l’attention de l’autorité de jugement sur la prescription de l’action pénale susceptible d’être acquise le 22 octobre 2022 pour les faits exposés sous point 1 de l’ordonnance pénale, lesquels remontaient aux 22 octobre et 25 novembre 2018. Cette procédure pénale s’est soldée par un jugement rendu le 21 octobre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, condamnant N.________ pour contravention à la loi fédérale sur la protection de l'environnement, contravention à la loi fédérale sur la protection des eaux, contravention à la loi cantonale sur la gestion des déchets, contravention à la loi forestière cantonale et contravention à la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions, à une amende de 45'000 fr., convertible en 90 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. N.________ a formé appel contre ce jugement.

 

              Ensuite du recours déposé par N.________ contre l’ordonnance de refus de jonction de causes du 29 juillet 2022, la Chambre des recours pénale a, par arrêt du 24 août 2022 (n° 633), confirmé cette ordonnance, pour les motifs suivants :

 

 

              « En effet, le recourant a été condamné pour diverses contraventions par l’ordonnance pénale du 8 juillet 2022, qui vaut acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP). En tant qu’elle porte sur certains des faits incriminés, l’action pénale est susceptible d’être atteinte par la prescription le 22 octobre 2022, comme cela ressort de la lettre adressée par le Ministère public au Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte le 29 juillet 2022 et ainsi que le mentionne la décision attaquée. Il est par conséquent de l’intérêt d’une saine administration de la justice que ces faits puissent être jugés avant, et cela indépendamment de la question de la culpabilité du recourant telle que la retient l’ordonnance pénale. Il en est d’autant ainsi que le chef de prévention d’homicide par négligence est susceptible de justifier un renvoi devant le Tribunal correctionnel, alors que l’ordonnance pénale valant acte d’accusation ne défère le prévenu que devant le Tribunal de police.

 

              Par ailleurs, comme l’a retenu le Ministère public, les faits reprochés au recourant dans les autres causes paraissent plus graves que ceux qui font l’objet de l’enquête PE20.010704. Aussi, en cas de condamnation dans les autres procédures, une éventuelle condamnation dans la présente cause ne posera pas de problème particulier dans la fixation des nouvelles peines, qui lui seraient alors complémentaires. Enfin, les deux causes ouvertes en dernier lieu, soit le 18 janvier 2021 (enquête préliminaire) et le 17 février 2022, sont relativement récentes et leur instruction prendra du temps. Le principe de célérité commande aussi que la présente cause puisse être jugée sans désemparer ».

 

              c) Par ordonnance pénale rendue le 3 août 2022 dans la cause PE20.013280 (cf. ci-dessus let. a), chiffre 3), le Ministère public central a condamné M.________ pour faux dans les titres, délit à la loi fédérale sur la circulation routière et complicité de contravention à la loi cantonale sur la gestion des déchets, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’à une amende de 4'000 fr., convertible en 40 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui serait imparti, et a mis un quart des frais de procédure, par 1'200 fr., à la charge de M.________, le solde suivant le sort de la cause dirigée contre N.________.

 

              Cette ordonnance retient les faits suivants :

 

              « 1.1 A une date indéterminée, à partir du mois d’octobre 2018, vraisemblablement après le 15 mars 2019, dans le cadre de travaux de terrassement confiés à l’entreprise [...] Sàrl – dont N.________ (déféré séparément) est l’associé gérant –, par le bureau d’architecte [...], M.________ a, sur instruction du premier cité, rempli manuscritement et signé les tickets de pesée de l’entreprise [...] SA, laissés à disposition des clients par celle-ci, avec de fausses informations de livraison en y indiquant notamment les dates des 18, 22, 23 et 25 octobre 2018, des poids d’entrée et de sortie fictifs et qu’il s’agissait de produits « DCMI ». Parallèlement, M.________ a signé et établi de faux bons de transports au nom de sa société, M.________ [...] SA, en y mentionnant « Evacuation DCMI dès Bussigny vers décharge transporteur par benne 10m3 » et les dates des 19, 22, 23, 25 octobre 2018. Il a ainsi attesté faussement du fait que près de 100 tonnes de déchets d’excavation – constitués notamment de déblais terreux normaux, de boues et de matériaux inertes, ainsi que de matériaux issus d’une ancienne fosse septique – avaient été évacués en décharge de type B, voire E, alors qu'en réalité il avait déposé ces déchets sur la parcelle [...], sise [...] à Bussigny, appartenant à N.________. Le prévenu a agi ainsi parce que N.________ lui avait dit qu’ils ne seraient pas payés sans ces bons, requis par l’architecte.

 

              1.2 A Bussigny, parcelle [...], [...], à tout le moins dès le 3 août 2019 – les faits antérieurs étant prescrits –, et jusqu’au 30 mars 2020, M.________ a déposé et laissé à disposition de N.________ les déchets issus des travaux de terrassement cités sous chiffre 1.1, constitués notamment de déblais terreux normaux, de boues et de matériaux inertes, ainsi que des déchets issus d’une ancienne fosse septique, sur le terrain appartenant à N.________, alors qu’il savait que ce dernier n’allait pas évacuer ces matériaux dans les filières prévues à cet effet. N.________ les a ensuite évacués progressivement, au plus tôt en novembre 2019, en les réutilisant dans des chantiers, en les donnant à un paysagiste ou en les débarrassant auprès d’une déchetterie.

 

              La Direction générale de l’environnement a dénoncé ces faits en date du 9 mars 2020.

 

              2. A Sion/VS, entre le 29 juillet 2019 et le 17 juin 2022, M.________, administrateur président au bénéfice de la signature individuelle de la société M.________ [...] SA, a immatriculé, pour le compte de sa succursale à Sion, les véhicules portant les numéros d’immatriculation suivants : VS [...], VS [...], VS [...], VS [...], VS [...], VS [...], VS [...] et VS [...], en indiquant faussement au Service de la circulation routière et de la navigation valaisan que ceux-ci étaient stationnés à la route [...] à Bramois, alors que les camions litigieux étaient principalement garés, en semaine, le soir et le week-end, dans le canton de Vaud, notamment dans le dépôt de l’entreprise principale à [...], dans le but de réaliser une économie annuelle située entre CHF 7'000.- et CHF 8'000.- . »

 

              Le 12 août 2022, M.________ a formé opposition contre cette ordonnance.

 

B.              Par ordonnance du 3 novembre 2022, rendue dans le cadre de l’affaire PE20.013280, le Ministère public central a ordonné la disjonction du cas du prévenu M.________, qui était repris dans le cadre de l’enquête PE22.020143-SJH (I), a ordonné la jonction de l’enquête PE20.013280-SJH dirigée contre N.________ à l’enquête PE18.017656-SJH dirigée contre N.________ (II) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III).

 

              Le procureur a d’abord constaté que, dans le cadre de l’enquête PE20.013280, le coprévenu M.________ avait fait l’objet d’une ordonnance pénale le 3 août 2022, qui avait été frappée d’opposition, et que le coprévenu N.________ était quant à lui mis en cause pour plusieurs complexes de faits, dont un seul qui concernait M.________. N.________ faisait en outre l’objet d’une enquête séparée instruite pour meurtre, subsidiairement homicide par négligence, dont l’instruction touchait à sa fin et qui pouvait aboutir à un renvoi devant un tribunal, potentiellement correctionnel. Les faits concernant N.________ devaient ainsi être joints à cette enquête pour permettre le cas échéant un jugement en une seule fois, conformément au principe d’unité de la procédure.

 

              Le procureur a ensuite retenu qu’il était inopportun de déférer M.________ devant une telle autorité, dans la mesure où les complexes de faits le concernant étaient proportionnellement modestes, au point d’ailleurs qu’ils avaient fait l’objet d’une ordonnance pénale, certes contestée. Sa comparution lors d’une potentielle audience correctionnelle qui concernait pour l’essentiel des faits sans rapport avec lui entraînerait, d’une part, un allongement de cette audience, d’autre part, un accroissement important et inutile des frais, notamment de défense, pour M.________. Dans ce contexte, le seul fait qu’un unique complexe de faits concernait deux prévenus n’était pas un élément suffisant pour justifier une application stricte du principe de l’unité de la procédure au détriment du principe de l’économie de procédure et de celui de la proportionnalité.

 

 

C.              Par acte du 14 novembre 2022, N.________, par son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à l’annulation du chiffre I de son dispositif, subsidiairement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public central pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.

 

              Par acte du 14 novembre 2022, M.________, par son défenseur de choix, a également recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à l’annulation du chiffre I de son dispositif, subsidiairement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public central pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, interjetés dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par les prévenus, qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art 385 al. 1 CPP, les recours sont recevables. Vu qu’ils sont dirigés contre la même ordonnance, ils seront traités dans le même arrêt.

 

2.             

2.1              Les recourants invoquent une violation du principe de l‘unité de procédure, du droit à un procès équitable, ainsi que de l’égalité de traitement. Ils font valoir que l’infraction de faux dans les titres qui leur est reprochée reposerait sur des faits concernant autant l’un que l’autre. Ils soutiennent dès lors que, s’ils sont jugés distinctement et séparément pour de mêmes faits, cela engendrerait un risque objectif, concret et important de décisions ultérieures contradictoires et d’inégalité de traitement. Il se pourrait en effet que l’un ou l’autre des prévenus modifie sa version des faits, respectivement rejette la responsabilité concernant l’épisode du faux dans les titres sur l’autre, sans que l’un ou l’autre ne puisse participer à la procédure, afin de prendre position sur les éventuelles nouvelles déclarations. Par ailleurs, le tribunal aurait la possibilité d’organiser le déroulement de l’audience à sa guise et d’entendre en priorité les parties sur les faits concernant une partie de l’acte d’accusation et de dispenser un prévenu du reste de l’audience qui ne le concernerait pas. N.________, se fondant sur l’arrêt rendu par la cour de céans le 24 août 2022, plaide encore l’incohérence du procureur quant au fait que ce dernier avait rejeté sa requête de jonction de toutes les procédures ouvertes contre lui et qu’il décide désormais de procéder à la jonction des procédures PE18.017656 et PE20.013280 le concernant, uniquement pour tenter de justifier sa décision de disjonction de procédure dont est recours.

 

2.2              Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).

 

              Le principe de l’unité de la procédure a pour but d’éviter des jugements contradictoires, que ce soit dans le cadre de la constatation des faits, de l’application du droit ou de l’appréciation de la peine. Il permet également de satisfaire au principe de l’égalité de traitement visé à l’art. 8 Cst. Par ailleurs, il sert l’économie de la procédure. Une disjonction des procédures doit dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs et doit rester l’exception, conformément à l’art. 30 CPP (ATF 144 IV 97 consid. 3.3). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.1 et les références citées). Comme exemples de cas d'application de l'exception de l'art. 30 CPP, la doctrine mentionne notamment l'arrestation d'un coauteur lorsque les autres participants sont en voie d'être jugés, les difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, ou encore la mise en œuvre d'une longue procédure d'extradition (cf. la doctrine citée dans l’arrêt TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2). Le principe de la célérité peut dans certains cas également constituer un motif objectif permettant de renoncer à juger conjointement plusieurs coauteurs, notamment lorsque l'un d'eux est placé en détention et que sa cause ne peut pas être jugée avec celle des autres dans un délai acceptable (TF 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2). En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (Bouverat, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 30 CPP). En particulier, lorsque les infractions commises par une pluralité d'auteurs sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une disjonction de cause. Cela vaut notamment en cas de participations, lorsque les circonstances et la nature de celles-ci sont contestées de plusieurs côtés et qu'il y a un risque que l'un des participants veuille mettre la faute sur les autres (ATF 116 Ia 305 consid. 4b).

 

              Le Tribunal fédéral a considéré qu’en cas de disjonction de causes relatives à plusieurs prévenus, la personne concernée subit en principe un dommage juridique constitutif d’un préjudice irréparable (ATF 147 IV 188 consid. 1.3.4, JdT 2022 IV 10 ; TF 1B_506/2020 du 5 octobre 2020). En effet, elle perd ses droits procéduraux dans la procédure relative aux autres prévenus, n’ayant notamment plus le droit de participer aux auditions de ces derniers et à l’administration des autres preuves au cours de la procédure d’instruction ou de première instance (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 147 IV 188 précité ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.3) ; elle ne peut plus non plus faire valoir dans ce cadre une violation de ses droits de participation (cf. art. 147 al. 4 CPP ; TF 1B_436/2019 du 24 octobre 2019 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral a en outre relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d’infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l’un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3 ; ATF 116 Ia 305 précité).

 

3.              En l’espèce, on ne saurait considérer que la disjonction du cas de M.________ de la procédure n° PE20.013280 viole le principe de l’équité. En effet, le dossier de la procédure pénale dirigée contre N.________ est volumineux. Le volet relatif à l’infraction de meurtre, subsidiairement homicide par négligence, qui concerne la mort de l’employé [...], le 8 septembre 2018, dans un silo à maïs à [...], sur l’exploitation agricole appartenant à N.________, constitue à lui seul un dossier important, auquel s’ajoute, outre le volet de faux dans les titres, encore plusieurs volets concernant différents complexes de faits et des infractions très diverses. D’une part, il s’agit des chefs de prévention de lésions corporelles simples, d’injure et de contrainte ; à cet égard, il est reproché à N.________, le 22 octobre 2018, dans les locaux de la boucherie [...] Sàrl, [...], à Lausanne, après un désaccord en lien avec des prestations effectuées sur une machine de marque [...], de s'en être pris à [...], en le traitant de « bandit » et de « cinglé », de lui avoir ordonné de le suivre dans une pièce située à la cave, de l'avoir saisi par les vêtements tout en le poussant dans les escaliers ; il lui est également reproché de l'avoir forcé à s'asseoir sur une chaise et, pour ce faire, de l'avoir poussé environ vingt à trente fois en direction de celle-ci, de l'avoir saisi au torse et de lui avoir tordu le poignet, de l'avoir empêché de quitter la pièce, ainsi que de l'avoir contraint à modifier la facture qu'il avait établie pour les prestations effectuées. D’autre part, il s’agit des chefs de prévention de contravention à la loi cantonale sur la gestion des déchets et de mauvais traitements infligés à des animaux. Comme l’a annoncé le Ministère public, les cas qui concernent N.________ seront renvoyés devant le Tribunal correctionnel. Quant au prévenu M.________, l’instruction est terminée et les faits qui lui sont reprochés sont circonscrits dans l’ordonnance pénale du 3 août 2022, qui le condamne pour faux dans les titres, délit à la loi fédérale sur la circulation routière et complicité de contravention à la loi cantonale sur la gestion des déchets, et contre laquelle le prénommé a fait opposition. Les affaires qui concernent chacun des recourants sont donc à des stades fondamentalement différents. En outre, le complexe de faits qui concerne les deux recourants (cf. ci-dessus, partie « En fait », lettre A.c), chiffres 1.1 et 1.2) doit être grandement relativisé en comparaison de l’entier du dossier concernant N.________. La question de savoir si l’un des prévenus va modifier ses déclarations et rejeter la responsabilité sur l’autre s’agissant de l’épisode du faux dans les titres ne paraît dès lors pas être un argument déterminant et ne saurait prévaloir sur le principe de la célérité. Il est possible de rendre des jugements séparés à l’égard des deux recourants, sans aucun préjudice pour eux. Du reste, le jugement relatif au recourant M.________ a déjà été rendu, puisque le Ministère public l’a condamné par ordonnance pénale du 3 août 2022, contre laquelle une opposition a été formée. Le jugement qui sera rendu dans le cas relatif à l’un des recourants – très vraisemblablement celui relatif à M.________ vu les circonstances précitées – pourra être produit dans la procédure dirigée contre l’autre et l’un pourra, au besoin, faire entendre l’autre dans le cadre de l’une ou l’autre des procédures.

 

              Pour le reste, on ne discerne pas d’incohérence de la part du Ministère public. Dans son ordonnance du 29 juillet 2022, confirmée par arrêt de la cour de céans du 24 août 2022, le procureur avait refusé de joindre les causes dirigées contre N.________, notamment pour le motif pertinent de la prochaine prescription de certaines des infractions retenues. Depuis lors, la situation a évolué et l’avancement des enquêtes nos PE20.013280 et PE18.017656 dirigées contre N.________, dont l’instruction touche à sa fin, a permis la jonction de ces deux procédures pénales, pour que N.________ puisse, le cas échéant, être jugé en une seule fois, conformément au principe d’unité de la procédure. Au vu de ces éléments, aucune incohérence ne saurait être reprochée au procureur. Au surplus, l’instruction conjointe des causes n’occasionne aucun préjudice ni autre inconvénient de quelque nature que ce soit pour le prénommé, ce que celui-ci ne conteste du reste pas.

 

              En conclusion, la disjonction du cas du prévenu M.________, ordonnée par le Ministère public central, est justifiée par des raisons objectives et échappe à la critique.

 

4.              Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés et l’ordonnance attaquée confirmée.

 

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), par moitié chacun.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Les recours sont rejetés.

              II.              L’ordonnance du 3 novembre 2022 est confirmée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis, par moitié, soit par 660 fr. (six cent soixante francs), à la charge de N.________, et par moitié, soit par 660 fr. (six cent soixante francs), à la charge de M.________.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Simon Perroud, avocat (pour N.________),

-              Me Raphaël Guisan, avocat (pour M.________),

-              Me Adrian Schneider, avocat (pour [...]),

-              Ministère public central ;

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :