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TRIBUNAL CANTONAL |
904
PE21.021593-VWT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 28 novembre 2022
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Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Krieger et Kaltenrieder, juges
Greffière : Mme Fritsché
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Art. 329 al. 2, 333 al. 2 et 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 novembre 2022 par le MINISTERE PUBLIC contre le prononcé rendu le 16 novembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE21.021593-VWT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par acte d’accusation du 9 septembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a renvoyé A.C.________, né le [...], devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour lésions corporelles simples qualifiées, actes d’ordre sexuel avec des enfants, désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, pornographie et violation du devoir d’assistance ou d’éducation.
b) Par courrier du 10 novembre 2022, Me Anne-Louise Gilléron, conseil juridique gratuit de [...], a sollicité le renvoi des débats agendés au 16 novembre suivant devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour des raisons médicales.
Le 10 novembre 2022, Me Charlotte Iselin, curatrice de la plaignante B.C.________, a également sollicité le report de l’audience pour le motif que la mère de sa pupille avait dénoncé de nouveaux faits dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, et qu’il conviendrait que dans l’hypothèse où ceux-ci feraient l’objet d’une procédure pénale, ils soient jugés dans le cadre de la même procédure.
Le même jour, A.C.________ par l’intermédiaire de son défenseur d’office, s’est opposé au renvoi des débats, précisant qu’il était soumis au régime de la détention provisoire au bénéfice de mesures de substitution et qu’il était contraire au principe de célérité de renvoyer les débats agendés de longue date.
Le 11 novembre 2022, le Ministère public s’est opposé au renvoi des débats. Il a indiqué que la requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale n’avait pas de lien direct avec la présente procédure pénale et qu’aucune procédure pénale n’était en cours concernant les faits allégués dans le cadre de la procédure civile.
Par courrier du 11 novembre 2022, le Président du Tribunal a informé les parties qu’il refusait de renvoyer l’audience du 16 novembre 2022 et qu’il n’entendait pas faire verser à la cause pénale une copie du dossier de mesures protectrices de l’union conjugale référencé [...] ni ordonner un complément d’instruction.
B. a) A l’ouverture des débats du 16 novembre 2022 devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, B.C.________, par sa curatrice, a produit un bordereau de pièces et a demandé la disjonction de la cause s’agissant des faits la concernant, ainsi que le report des débats s’agissant de ce cas. La procureure a conclu au rejet de cette réquisition, Me Elodie Vilardo, en remplacement de Me Anne-Louise Gilléron, agissant pour [...], a conclu à l’admission de cette réquisition. Quant à la défense, elle s’en est remise à justice, précisant toutefois qu’elle ne partageait pas les motifs invoqués par les parties plaignantes.
b) Par prononcé du 16 novembre 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté les réquisitions de disjoindre le cas concernant [...] du cas concernant B.C.________ (I), a suspendu la procédure dans la cause pénale [...] concernant A.C.________ et a dit que le dossier ne restait pas pendant devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (II), a renvoyé le dossier au Ministère public pour qu’il examine si une enquête devait être ouverte concernant les faits révélés dernièrement concernant B.C.________ et procède à toute mesure d’instruction utile (III), et a dit que les frais de cette décision, par 300 fr., étaient laissés à la charge de l’Etat (IV).
C. Par acte du 17 novembre 2022, le Ministère public a recouru contre ce prononcé en concluant à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants, les frais étant laissés à la charge de l’Etat.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1 Une décision de suspension et de renvoi pour complément d’instruction ou d’accusation rendue par le tribunal de première instance en application des art. 329 al. 2 ou 333 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) est un prononcé relatif à l’avancement de la procédure et au déroulement de celle-ci. Un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP n’est ouvert à son encontre qu’en présence d’un préjudice irréparable (TF 1B_362/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.1, JdT 2021 III 169 ; TF 6B_63/2018 du 13 mars 2018 consid. 3 ; ATF 143 IV 175 consid. 2.2 et les réf. citées).
Selon la jurisprudence, la notion de préjudice irréparable au niveau cantonal est la même qui prévaut en matière d’application de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110 ; ATF 143 IV 175 précité consid. 2.2 et les réf. cit.). En matière pénale, ce dommage se rapporte à un préjudice de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 143 IV 175 précité consid. 2.2 ; ATF 141 IV 284 consid. 2.2). Lorsque le tribunal de première instance rend une décision au sujet de l’avancement de la procédure – qu’elle suspend – et au déroulement de celle-ci – quand elle renvoie la cause au Ministère public – un tel dommage ne découle ni de la prolongation de la procédure, ni d’une éventuelle surcharge de travail pour le procureur (ATF 143 IV 175 précité consid. 2.4 et les réf. citées). Il n’y a d’exception que si le principe de célérité risque d’être violé ou si la prescription de l’action pénale est imminente (TF 1B_362/2021 précité consid. 3.1 ; TF 1B_63/2018 précité consid. 3). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a confirmé l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 7 décembre 2017 (no 829) qui avait déclaré irrecevable un recours du ministère public, faute de préjudice irréparable ; en particulier, les juges fédéraux ont rappelé que la prolongation de la procédure ou l’augmentation de la charge de travail du ministère public induite par le renvoi ne constituaient pas un tel dommage (ibidem). Le Tribunal fédéral a également rappelé que le ministère public contestait en réalité la proportionnalité et la pertinence des mesures d’instruction complémentaires, et que cette question pourrait être soumise au tribunal de police puis en dernier ressort au Tribunal fédéral, avec le fond (ibidem).
1.2 L’art. 329 CPP règle l’examen de l’accusation auquel doit procéder la direction de la procédure à réception de l’acte d’accusation rédigé par le ministère public. Selon l’art. 329 al. 1 CPP, la direction de la procédure examine si l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées (let. b) et s’il existe des empêchements de procéder (let. c). Aux termes de l’art. 329 al. 2 CPP, s’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure ; au besoin, il renvoie l’accusation au ministère public pour qu’il la complète ou la corrige.
Selon l’art. 333 CPP, le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l’accusation lorsqu’il estime que les faits exposés dans l’acte d’accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d’une autre infraction, mais que l’acte d’accusation ne répond pas aux exigences légales (al. 1). Lorsqu’il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d’autres infractions, le tribunal peut autoriser le ministère public à compléter l’accusation (al. 2). L’accusation ne peut pas être complétée lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la procédure, de modifier la compétence du tribunal ou s’il se révèle qu’il y a eu complicité ou participation à l’infraction ; dans ces cas, le ministère public ouvre une procédure préliminaire (al. 3). Le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés ; il interrompt si nécessaire les débats à cet effet (al. 4). Le complément d’instruction offre plusieurs avantages puisqu’il évite de rouvrir une nouvelle procédure préliminaire, ce qui contribue à l’économie de procédure voulue par le législateur, notamment en cas d’infractions en série. Ce complément peut avoir lieu, tout comme la modification, en phase de préparation des débats ou pendant les débats proprement dits (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 333 CPP).
1.3
1.3.1 En l’occurrence, la décision attaquée est un prononcé rendu par un tribunal de première instance lors des débats, suspendant la procédure et la renvoyant au Ministère public pour « qu’il examine si une enquête doit être ouverte concernant les faits révélés dernièrement concernant B.C.________ et procède à toute mesure utile ». Conformément aux principes exposés ci-dessus, il s’agit d’une décision relative à l’avancement de la procédure et au déroulement de celle-ci prise au cours des débats qui ne peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP que si elle peut causer un préjudice irréparable.
1.3.2 En l’espèce, la procureure rappelle la teneur et les principes des art. 329 et 333 CPP. Elle fait ensuite valoir que A.C.________ n’a pas été renvoyé en jugement en relation avec les nouveaux faits soulevés par [...], car ceux-ci se seraient produits postérieurement à la notification de l’acte d’accusation du 9 septembre 2022. Elle en conclut que ces faits n’ont pas pu faire l’objet de l’instruction préliminaire de la présente cause de sorte que le renvoi au Ministère public pour compléter l’accusation, objet du prononcé entrepris, ne relèverait pas de la problématique de la régularité de l’acte d’accusation au sens de l’art. 329 CPP, mais de celle d’un complètement de l’acte d’accusation pour de nouveaux faits selon l’art. 333 CPP. Elle en déduit que le tribunal ne pouvait pas retourner le dossier au Ministère public en lui donnant les instructions susmentionnées mais tout au plus décider de suspendre la procédure jusqu’à droit connu sur l’éventuelle ouverture d’une instruction pénale, voire l’éventuel dépôt d’un acte d’accusation complémentaire concernant les faits s’étant déroulés le week-end du 1er au 2 octobre 2022. Une telle manière de faire ne serait pas opportune en l’espèce au vu du principe de célérité de la procédure (art. 29 al. 1 Cst. et 5 CPP), le prévenu étant sous mesures de substitution à la détention provisoire pour les faits objets de la présente procédure et pour lesquels il a été valablement renvoyé devant le tribunal de première instance.
1.3.3 En l’espèce, il est vrai que la décision du tribunal de première instance de suspension de la procédure et de renvoi du dossier au Ministère public paraît plutôt relever de l’application de l’art. 333 al. 2 CPP que de celle de l’art. 329 al. 2 CPP. Toutefois, le tribunal de première instance a cité ces deux dispositions à l’appui de sa décision. De toute manière, quel qu’en soit le fondement juridique, il s’agit d’une décision relative à l’avancement et au déroulement de la procédure, qui ne cause en principe pas de dommage irréparable au sens de la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 1.1 et 1.3.2). Partant, il incombait au recourant d’exposer précisément en quoi cette décision causait un dommage irréparable, au sens juridique précité (cf. supra consid. 1.1). Or, le Ministère public se contente de contester l’opportunité du renvoi et le libellé de celui-ci, qu’il estime incorrect, mais ne procède à aucune démonstration sur ce point précis. En particulier, il ne se prévaut pas d’un risque de la prescription de l’action pénale, ni d’un retard à statuer sur le fond constitutif d’un déni de justice formel. Certes, il invoque que le prévenu est au bénéfice de mesures de substitution. Ce faisant, le recourant n’explique pas en quoi la suspension interviendrait à un stade de la procédure où il apparaît que le principe de célérité serait à terme violé. Du reste, pour sa part, le prévenu n’a pas déposé de recours contre la décision attaquée et, à l’ouverture des débats, s’en est remis à justice sur ce point ; par ailleurs, il lui est loisible d’émettre des critiques à cet égard dans le cadre de la procédure de détention provisoire ; enfin, la jurisprudence qualifie de conséquence indirecte la possible prolongation de la détention provisoire induite par la suspension, et considère qu’il ne s’agit pas d’un dommage de nature juridique dont le prévenu peut se prévaloir à l’appui d’un recours contre la suspension et le renvoi de la cause au Ministère public (cf. TF 1B_362/2021 précité consid. 3.2.3). A fortiori cette jurisprudence s’applique-t-elle au Ministère public.
Dans ces conditions, le recourant n’explique pas en quoi la décision attaquée l’expose à un préjudice irréparable.
2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- Me Charlotte Iselin, avocate (pour B.C.________),
- Me Anne-Louise Gilliéron, avocate (pour [...]),
- Me Mathias Micsiz, avocat (pour A.C.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :