RTRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

905

 

SPEN/158670/RBD


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 16 décembre 2024

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Composition :               M.              K R I E G E R, président

                            Mmes              Byrde et Elkaim, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

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Art. 29a Cst. ; 425 CPP ; 18 LPA-VD ; 38 LEP ; 4, 30, 43 RDD

 

              Statuant sur le recours interjeté le 4 décembre 2024 par J.________ contre la décision rendue le 21 novembre 2024 par le Chef du Service pénitentiaire dans la cause n° SPEN/158670/RBD, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) J.________ est détenu en exécution de peine depuis le 22 février 2021 aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO).

 

              b) Le 28 décembre 2023, à la suite d’une fouille, il a été retrouvé dans l’armoire de la cellule occupée par J.________ un bocal contenant ce qui semblait être du levain ou un début de levain, ainsi qu’un couvercle de boîte de conserve plié.

 

              L’intéressé a expliqué que, depuis une année, au vu et au su de tous, il confectionnait chaque semaine des pizzas pour améliorer l’ordinaire de ses codétenus. La préparation n’était pas du levain mais un succédané, et le couvercle de métal plié servait de hachoir pour les ingrédients, ou de couteau permettant de couper des tomates et pour trancher la pizza en parts. Tous ces ingrédients auraient été achetés légalement à la cantine. Enfin, le couvercle lui aurait été remis par un détenu libéré depuis lors.

 

B.              a) Par décision de sanction du 10 janvier 2024, la Direction des EPO a infligé au recourant une amende de 75 fr., sans sursis, pour fraude et trafic. L’autorité a considéré que le détenu se serait livré à une fraude et à un trafic en détenant ce couvercle de boîte de conserves modifié pour le détourner de sa réelle utilisation, pouvant mettre à mal la sécurité de l’établissement. Il était précisé qu’il s’agissait de la première sanction prononcée à l’encontre de l’intéressé.

 

              Par acte du 14 janvier 2024, J.________ a formé recours auprès du Service pénitentiaire (ci-après : SPEN) contre cette décision, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que l’amende est « commuée en avertissement ». Il a également requis la restitution de l’effet suspensif.

 

              Par décision du 18 janvier 2024, le Service pénitentiaire a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif assortissant le recours.

 

              Par courrier du 24 janvier 2024, la Direction des EPO s’est déterminée sur le recours du détenu contre la sanction prononcée le 10 janvier 2024, confirmant celle-ci tout en étayant les motifs de la décision. En particulier, la Direction des EPO a fait le constat que l’intéressé avait admis les faits, même sans reconnaître avoir commis une fraude ou un trafic puisqu’il s’agissait de cuisiner. Pour autant, la modification du couvercle pouvait rendre l’objet dangereux et utilisable par lui-même ou par un autre détenu. La Directive interne n° 4 listant les objets prohibés pouvait être consultée par les détenus. Ces considérations justifiaient, selon l’autorité, que l’intéressé ne soit pas seulement averti, alors même qu’il s’agit d’une première infraction, mais sanctionné par une amende.

 

              b) Par décision du 21 novembre 2024, notifiée le 25 novembre suivant, le Chef du Service pénitentiaire a rejeté le recours formé par J.________ (I), a confirmé la décision de sanction disciplinaire du 10 janvier 2024 rendue par la Direction des EPO (II) et a rendu sa décision sans frais (III).

 

              Sans aborder la question de la mixture trouvée dans la cellule du recourant, l’autorité pénitentiaire a retenu que le couvercle métallique plié découvert lors de la fouille devait être considéré comme un objet dangereux car pouvant être utilisé comme une arme. Le directeur d’établissement a ajouté que la qualification de l’objet (tranchoir/hachoir ou lame artisanale) importait peu. Il a également considéré que le recourant était responsable de savoir ce qui était autorisé ou ne l’était pas dans sa cellule, eu égard à la Directive n° 4 et qu’il aurait dû se renseigner s’il avait un doute. Enfin, il a estimé que la sanction était proportionnée au comportement incriminé.

 

C.              Par acte du 2 décembre 2024, mis à la poste le surlendemain, J.________ a recouru contre cette décision. Il a conclu, avec suite de frais, à son annulation, soit implicitement à sa réforme, en ce sens que l’amende est « commuée en avertissement ». Le recourant a en outre requis « l’aide juridique », en demandant d’être assisté de Me Yaël Hayat, avocate à Genève, « sur ce dossier et dans les futures démarches y relatives ». Le recourant a enfin pris les conclusions suivantes : « toute référence à la "fabrication, possession d’armes" est rayée du dossier carcéral du recourant » et « le tort subit (sic) est réparé par les EPO à hauteur des CHF 140.- provisionné (sic) ».

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire (art. 20 RDD [règlement du 30 octobre 2019 sur le droit disciplinaire applicable aux personnes détenues avant jugement et condamnées ; BLV 340.07.1]) peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP).

 

              Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]).

 

1.2              Interjeté par écrit, en temps utile, par le détenu sanctionné, contre une décision du Chef du Service pénitentiaire statuant sur recours en matière disciplinaire, le présent recours est recevable en tant qu’il conclut à l’annulation de la décision et à ce que la sanction soit l’avertissement ; en revanche, en tant que le recours conclut à la modification du « dossier carcéral » du recourant et à l’allocation d’un montant de 140 fr. à titre de tort moral, il n’est pas recevable, ces points ne faisant pas l’objet de la décision attaquée.

 

2.              Selon l’art. 38 al. 3 LEP, en matière de sanctions disciplinaires, les motifs de recours sont limités à ceux fixés aux art. 95 à 97 de la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110).

 

              En vertu de l’art. 95 LTF, le recours ne peut porter que sur une violation du droit fédéral (let. a), du droit international (let. b), des droits constitutionnels cantonaux (let. c), des dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires (let. d) et du droit intercantonal (let. e). En vertu de l’art. 97 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (al. 1).

 

              Or, le Tribunal fédéral a considéré que, si conformément à la législation vaudoise, la sanction disciplinaire était prononcée par le directeur de l'établissement où le condamné est détenu et que sa décision pouvait faire l'objet d'un recours auprès du SPEN, ces deux entités étaient des autorités administratives. En revanche, le recours contre la décision du SPEN s'exerce auprès du Tribunal cantonal vaudois, soit une autorité judiciaire. Toutefois, en application de l'art. 38 al. 3 LEP, le juge ne disposait pas d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. En particulier, il n'examinait les faits et la violation du droit cantonal que sous l'angle limité de l'arbitraire. Or, en l'absence d'une possibilité de faire examiner la cause par une autorité judiciaire disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, le détenu sanctionné disciplinairement ne disposait pas d'un accès au juge conforme aux exigences de l'art. 29a Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit vaudois violant ainsi la garantie d'accès au juge prévue par l'art. 29a Cst. (TF 6B_887/2021 du 24 mai 2022 consid. 6.2). La CREP examine donc le recours avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, contrairement à la disposition cantonale qui n’a pas été modifiée depuis l’arrêt du Tribunal fédéral (cf. not. CREP 16 août 2023/658 consid. 1.1).

 

3.             

3.1              Sans contester les faits et sans réellement nier que l’objet découvert lors de la fouille du 28 décembre 2023 pourrait être dangereux (même s’il conteste qu’il ait été affûté), le recourant soutient que, compte tenu de sa propre personnalité, il ne pouvait être tenté d’utiliser cet ustensile de manière dangereuse. Il en veut pour preuve le fait qu’il l’a placé dans son armoire à pharmacie hors de la portée des autres détenus. Il se livre également à une comparaison de la dangerosité de ce couvercle avec d’autres objets, notamment son couteau de table, dont il a licitement la possession. Il conteste enfin la proportionnalité de la mesure disciplinaire.

 

3.2              L’art. 30 al. 1 RDD prévoit que la personne détenue qui aura fabriqué ou détenu des substances ou des objets dangereux, illicites ou prohibés, ou se sera livrée à un trafic ou des tractations portant sur de telles substances ou objets sera notamment sanctionnée de l’avertissement (let. a), de l’amende (let. b), de la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières jusqu'à 30 jours (let c), de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu'à 60 jours (let. d), de la suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur jusqu'à 60 jours (let. e), de la consignation en cellule jusqu'à 20 jours (let. f) ou des arrêts jusqu'à 20 jours (let. g).

 

              L’art. 39 RDD dispose que l'avertissement indique à la personne détenue que son comportement est constitutif d'une infraction disciplinaire et l'informe qu'en cas de nouvelle infraction disciplinaire, une autre sanction pourra être prononcée à son encontre (al. 1). Il ne peut être prononcé qu'en cas de première infraction disciplinaire ou d'infraction de peu de gravité (al. 2).

 

              L’art. 43 al. 1 RDD prévoit que le montant de l’amende est fixé à 500 fr. maximum. L’art. 43 al. 2 RDD précise que, lorsque la personne détenue ne perçoit ni rémunération ni indemnité équitable, le montant de l'amende est fixé selon sa situation personnelle et économique.

 

3.3              En l’espèce, la décision attaquée retient que le couvercle constitue un objet dangereux prohibé par la Directive interne des EPO n° 4. Cette directive prohibe d’une manière générale les objets tranchants. Dès lors, c’est à bon droit que le SPEN a considéré le couvercle plié comme un objet dangereux, tant il est indéniable qu’entre de mauvaises mains, cet ustensile peut devenir une arme par destination. Le fait que le recourant en ait eu conscience en mettant le couvercle plié dans sa boîte à pharmacie à l’écart des autres détenus n’y change rien. En effet, l’on ne peut exclure tout risque que l’objet tombe aux mains d’un codétenu. D’ailleurs, le recourant lui-même semble l’admettre et ne demande pas l’annulation de la sanction mais à ce qu’il ne soit sanctionné que d’un avertissement. Dans cette mesure, ses moyens portant sur la dangerosité de l’ustensile en question par rapport à d’autres armes par destination disponibles au sein de l’établissement tenues pour plus dangereuses encore (lames de rasoir, éclats de verre ou de céramique, etc.) ne sauraient dès lors emporter la conviction.

 

4.

4.1              A teneur de l'art. 4 RDD, la sanction doit être proportionnée au comportement fautif de la personne détenue et tenir compte notamment de la nature et de la gravité de l'infraction disciplinaire, ainsi que des antécédents (al. 1). Elle doit être adaptée à la situation personnelle de la personne détenue et de nature à avoir sur elle un effet éducatif (al. 2).

 

4.2              En l’espèce, il est vrai que la sanction prononcée aurait pu consister en un avertissement au sens de l’art. 30 al. 1 let. a RDD, puisque le recourant, primaire en matière de sanction disciplinaire, en remplissait les conditions. Pour autant, les faits sont loin d’être anodins, dès lors que l’ustensile incriminé était susceptible de créer un danger à l’intérieur de l’établissement, s’agissant d’une arme par destination. Il y a donc un important intérêt public à réprimer un tel comportement. Quant au fait que le recourant ait soustrait l’ustensile à la vue de ses codétenus, il a été pris en compte à décharge dans la fixation de la quotité de l’amende. Partant, l’amende n’est pas disproportionnée, ne viole pas le pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité disciplinaire et, contrairement à ce que soutient le recourant, ne verse a fortiori pas dans l’arbitraire. Au surplus, le recourant n’invoque pas que le montant de l’amende serait excessif au regard de ses ressources.

 

5.

5.1              Le recourant conclut à ce qu’une « aide juridique » lui est accordée en la personne de Me Hayat.

 

5.2

5.2.1               A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

 

              Le droit à l'assistance d'un défenseur d'office est soumis aux conditions cumulatives que le recourant soit indigent, que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance (ATF 144 IV 299 consid. 2.1 ; TF 7B_170/2024 du 14 mai 2024 consid. 2.2.2).

 

5.2.2              Selon l’art. 18 al. 3 LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36), les autorités administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures qu'elles mènent. L’art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 18 al. 2 LPA-VD) (CREP 27 décembre 2023/1054 ; CREP 11 novembre 2020/893 consid. 2.2.2, JdT 2016 III 33).

 

              Ce ne sont pas les dispositions du CPP en matière d'assistance judiciaire qui s’appliquent aux procédures qui relèvent de l’exécution des condamnations pénales, l'art. 132 CPP ne pouvant s'appliquer tout au plus qu’à titre de droit cantonal supplétif, pour autant que le droit cantonal le prévoie (TF 6B_1206/2021 du 30 mars 2023 consid. 6.2 et les références citées, non publié aux ATF 149 I 161 ; TF 6B_767/2020 du 3 août 2020 consid. 2.1 et les références citées).

 

              Il découle de ces principes que l’art. 18 LPA-VD est le siège de la matière en droit cantonal.

 

5.3              En l’espèce, le recourant n’expose pas en quoi l’assistance d’un avocat lui aurait été nécessaire pour la procédure de recours. Au demeurant, il a été en mesure d’articuler ses moyens de manière recevable, et la cause ne présentait aucune difficulté qu’il n’était pas à même de surmonter seul. Certes, il sollicite également la désignation de cette avocate pour les futures démarches relatives à ce « dossier » (cf. recours, p. 1). La cour de céans n’est toutefois pas compétente pour désigner un avocat pour d’autres opérations que celles afférentes à la procédure de recours. Il s’ensuit que la sauvegarde des intérêts du recourant ne justifie pas l’assistance d'un défenseur. La requête du recourant doit donc être rejetée dans la mesure où elle est recevable.

 

6.              Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision entreprise confirmée. La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), doivent en principe être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Toutefois, il convient d’en réduire la quotité en application de l’art. 425, seconde phrase, CPP, au regard de la disproportion entre le plein émolument de 990 fr. qui aurait été arrêté en application de l’art. 20 al. 1 TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1) et le montant de l’amende contestée. Les frais seront donc ramenés à un émolument proportionné, soit à 75 francs.

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

              II.              La décision du 21 novembre 2024 est confirmée.

              III.              La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

              IV.              Les frais d’arrêt, réduits à 75 fr. (septante-cinq francs), sont mis à la charge d’J.________.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. J.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Chef du Service pénitentiaire (réf. JMB/LM/AC),

-              Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe,

 

              par l’envoi de photocopies.


 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).             

                                                                                                                              Le greffier :