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TRIBUNAL CANTONAL |
912
PE23.015171-KDP |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 7 novembre 2023
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Composition : Mme Byrde, présidente
M. Perrot et Mme Courbat, juges
Greffière : Mme Aellen
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Art. 421, 422 et 426 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 octobre 2023 par X.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 29 septembre 2023 par le Ministère public Strada dans la cause n° PE23.015171-KDP, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 7 août 2023, le Ministère public Strada (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale à l'encontre d'X.________ pour s'être introduit sans droit, le même jour, dans l'établissement public de [...], à Lausanne, dans le but d'y dérober des valeurs. Il était également soupçonné d’avoir, à Lausanne, sur le quai n° 1 de la gare CFF, dans la nuit du 6 au 7 août 2023, profité du fait que C.________ s’était assoupi sur un banc pour lui dérober le téléphone portable de marque iPhone 11, qu’il avait dans la poche de son pantalon (PV des opérations).
Le même jour, C.________ avait déposé plainte pénale.
Le 9 août 2023, la Procureure a étendu l'instruction pénale contre X.________ pour avoir, à Lausanne, en un lieu indéterminé, dans le courant du mois de juillet 2023, acquis à deux reprises auprès du même individu non identifié deux téléphones portables Samsung, pour 60 fr. et 70 fr. l’unité, en connaissant leur provenance délictueuse ou à tout le moins en s'en doutant (PV des opérations).
b) Par ordonnance du 11 août 2023, le Ministère public a désigné Me Hervé Dutoit en qualité de défenseur d’office d’X.________, avec effet au 7 août 2023. Il ressort de cette décision qu’il était reproché à ce dernier les faits suivants :
« 1. A Lausanne, en un lieu indéterminé, dans le courant du mois de juillet 2023, d’avoir fait l’acquisition à deux reprises auprès du même individu non identifié à ce jour, de deux téléphones portables Samsung, pour CHF 60.- et CHF 70.-, et ce alors qu’à tout le moins il se doutait de leur provenance délictueuse ;
2. A Lausanne, [...], dans la nuit du 6 au 7 août 2023, de s’être introduit sur les « [...] », en escaladant pour ce faire une barrière. Une fois à l’intérieur, de s’être servi de plusieurs bouteilles d’une valeur totale de CHF 200.-. et d’avoir pris la fuite à l’arrivée d’une femme de ménage ;
3. A Lausanne, sur un quai [de] la gare CFF, dans la nuit du 6 au 7 août 2023, d’avoir profité du fait que C.________ s’était assoupi pour dérober le téléphone portable de marque iPhone 11 qu’il avait dans la poche avant droit de son pantalon ».
B. Par ordonnance du 29 septembre 2023, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour vol et recel (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à X.________ une indemnité au sens de l’article 429 CPP (II) et a dit que les frais de procédure liés à la présente décision suivaient le sort de la cause (III).
Cette ordonnance concernait, d'une part, les faits relatifs à l'acquisition des deux téléphones portables au mois de juillet 2023 (cas n° 1) et, d'autre part, le vol du téléphone portable appartenant à C.________ (cas n° 2). Il ressortait de cette ordonnance que les autres faits reprochés à X.________, en relation avec l'établissement [...] (cas n° 3), pour lesquels il serait renvoyé devant le Tribunal de police, feraient l’objet d’une décision distincte.
En substance, la Procureure a retenu que, s'agissant des deux téléphones portables que le prévenu était soupçonné d'avoir acquis illégalement, leur origine délictueuse n’avait pas pu être établie. Dans ces circonstances, il ne pouvait être tenu pour acquis que les deux appareils provenaient d’une infraction contre le patrimoine. Les éléments constitutifs du recel n'étant par conséquent pas réalisés, il y avait lieu d'ordonner le classement de la procédure. S'agissant du vol du téléphone portable de C.________, le Ministère public a relevé que le prévenu avait contesté être l'auteur de ce vol, qu'aucun élément n'avait permis de démontrer sa culpabilité et qu'aucune mesure d’instruction n'apparaissait susceptible d’apporter des éléments déterminants, de sorte que la version des faits du prévenu devait être retenue en sa faveur. Il a par conséquent également été mis au bénéfice d’une ordonnance de classement pour ce cas.
Dans le chapitre consacré aux effets accessoires du classement, la Procureure a indiqué ce qui suit : « X.________ a été interpellé suite à des faits qui feront l’objet d’une décision distincte, pour lesquels il est renvoyé devant le Tribunal de police. Dans ce contexte, il apparaît que c’est précisément son comportement qui a provoqué l’ouverture de l’action pénale. Par conséquent, il ne lui sera pas alloué d’indemnité à forme des art. 429 ss CPP (art. 430 al. 1 let. a CPP). Les frais liés à la présente décision suivront le sort de la cause ».
C. Par acte du 10 octobre 2023, X.________, par son défenseur d’office, a interjeté recours contre cette ordonnance de classement, en concluant, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens qu’il sera statué sur les frais et sur les éventuelles prétentions en indemnité d’X.________ dans le cadre du jugement de la cause au fond par le tribunal de première instance. Son défenseur d’office a produit un relevé d’opérations pour la période du 2 au 10 octobre 2023 totalisant 3h50 d’activité.
Dans ses déterminations du 23 octobre 2023, le Ministère public a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance contestée.
X.________, par son défenseur d’office, a répliqué par courrier du 24 octobre 2023, confirmant les conclusions de son recours. Un nouveau relevé a été produit pour les opérations du 2 au 24 octobre 2023 totalisant 4h25 d’activité.
En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir dans la mesure où il conteste le fait que le Ministère public ait renoncé à trancher dans le cadre de l'ordonnance de classement la question des frais de procédure et qu'il ait refusé de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 430 al. 1 let a CPP en ce sens que cette disposition ne peut entrer en ligne de compte qu’après que le Ministère public a condamné le prévenu acquitté à supporter les frais de procédure. Il invoque également une violation des principes de la présomption d’innocence et du droit d’être entendu, faisant valoir un défaut de motivation.
2.2 Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (TF 7B_46/2022 du 32 août 2023 consid. 2.1.2 et les réf. citées). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a en principe droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 7B_46/2022 précité).
2.3 En l’espèce, il convient exceptionnellement d’examiner la question de l’indemnisation avant celle des frais, contrairement à la jurisprudence précitée. En effet, Me Dutoit a été désigné en qualité de défenseur d’office par ordonnance du 11 août 2023, avec effet au 7 août 2023 (art. 132 CPP). Or, l'avocat d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche étatique soumise au droit public cantonal, qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré (ATF 141 IV 344 consid. 3.2 p. 345 s. ; TF 6B_466/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.3). Les frais imputables à la défense d'office font partie des frais de procédure (cf. art. 422 al. 2 let. a CPP), le prévenu n'ayant toutefois en principe pas à supporter les frais afférents à la défense d'office (cf. art. 426 al. 1 CPP).
Il s’ensuit que le recourant n'ayant pas eu lui-même à supporter de dépenses relatives à un avocat de choix, il ne saurait prétendre à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Le recourant ne semble d'ailleurs pas formellement avoir requis l’allocation d’une telle indemnité. Aucune demande en ce sens n'émane en effet de ses différents courriers au dossier. Il n'a pas non plus formé de demande d'indemnité en application d'autres alinéas de l'art. 429 al. 1 CPP. C’est donc à tort que la Procureure, de manière spontanée, a refusé l’allocation d’une telle indemnité en application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP.
Au demeurant, le raisonnement du Ministère public sur ce point était de toute manière erroné, puisque, selon la jurisprudence précitée, la question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée après celle des frais et que la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation. Dans ces conditions, le Ministère public ne pouvait pas reporter la décision sur les frais de l’ordonnance de classement partiel.
En définitive, la question d'une éventuelle indemnité n'aurait pas dû être traitée à ce stade par le Ministère public et les motifs pour lesquels il a exposé que le recourant n'y aurait pas droit sont erronés. En conséquence, l'ordonnance contestée doit être réformée, en ce sens que le chiffre II du dispositif est supprimé.
Il reste donc à examiner si le sort des frais a été correctement tranché dans l'ordonnance de classement.
2.4
2.4.1 Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Si les conditions d’application de cette disposition légale ne sont pas remplies, les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 423 CPP.
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 7B_46/2022 précité).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 précité). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1003/2021 du 8 septembre 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.1.1).
2.4.2 Selon l’art. 421 al. 1 CPP, l’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale. En cas d'ordonnance de classement partiel notamment, les frais sont donc répercutés sur la procédure principale, c'est-à-dire la fixation de ceux-ci est reportée jusqu'à la décision finale (FF 2006 p. 1057 ss, spéc. 1309).
L'art. 421 al. 2 CPP prévoit toutefois que l'autorité pénale peut aussi fixer les frais et les indemnités, de manière anticipée, dans une ordonnance de classement partiel. Cette disposition prévoit une simple faculté (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1309). Cela sera notamment le cas si la partie plaignante ne s'est constituée que pour certains délits et que la procédure est classée dans la mesure où elle porte sur ceux-ci (ibid.).
On parle de classement partiel lorsque certains complexes de faits de la procédure aboutissent à une mise en accusation ou sont jugés par le biais d'une ordonnance pénale et que d'autres complexes de faits de la procédure sont clos par un classement (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1401/2020 du 6 septembre 2021 consid. 3.2.1). Il découle de ce qui précède qu’en cas de classement partiel, le Ministère public peut soit renvoyer la fixation des frais et des autres indemnités à l’autorité de jugement, soit les fixer lui-même de façon anticipée (TF 6B_1401/2020 du 6 septembre 2021 consid. 3.2.2 précité)
2.5 En l’espèce, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement partiel. Dans le dispositif de celle-ci, il a précisé que « les frais de procédure liés à la présente décision suivent le sort de la cause ». Ce faisant, il a renoncé à fixer les frais de la procédure liés à l’ordonnance de classement partiel – qui comportent non seulement les émoluments mais aussi des débours comme par exemple les frais imputables à la défense d’office du recourant (cf. art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP) – et renvoyé leur fixation à la décision finale, ce qui est sur le principe possible (cf. supra consid. 2.4.2). Toutefois, le Ministère public a précisé que cette fixation suivrait « le sort de la cause ». Il a justifié cette solution par le fait que le recourant avait provoqué l’ouverture de l’action pénale par son comportement. Or, une telle mention et une telle motivation sont manifestement de nature à contrevenir aux principes rappelés ci-dessus (cf. consid. 2.4.1). En effet, en faisant dépendre le sort des frais du classement partiel de celui du jugement qui sera rendu par le Tribunal de police, le Ministère public oblige ce tribunal, dans l’hypothèse où le recourant serait condamné pour les faits distincts pour lesquels il est renvoyé en jugement (cas no 3), à mettre les frais du classement partiel à la charge du recourant. Or, dans cette hypothèse, la présomption d’innocence serait clairement violée pour les faits objets du classement partiel. En effet, le Ministère public ne précise pas quelle norme de comportement aurait été violée par le recourant, justifiant que les frais de la procédure close par un classement partiel soient mis à sa charge, et on ne voit pas quelle pourrait être cette norme. En réalité, la motivation du Ministère public revient à mettre à la charge du recourant qui a été libéré des cas nos 1 et 2 les frais afférents à ces cas, juste parce qu’il est renvoyé en jugement pour le cas n° 3. Dès lors qu’aucun comportement contraire à une norme de l’ordre juridique suisse ne peut être retenu à l’encontre du recourant pour les cas nos 1 et 2, le Tribunal de police devrait pouvoir, dans sa décision finale sur les frais, mettre les frais de procédure en relation avec ces cas – au sens de l’art. 422 CPP – à la charge de l’Etat. Or, au vu de la formulation du chiffre III du dispositif, qui renvoie le sort de ces frais au « sort de la cause », cette possibilité n’est pas offerte au Tribunal de police. Ce chiffre III doit donc être réformé en ce sens qu’il sera statué sur les frais de procédure liés au classement partiel dans le cadre du jugement au fond à rendre par le tribunal de première instance. Il sera en outre précisé que ce tribunal pourra également trancher les éventuelles autres prétentions en indemnité (que celle découlant de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, puisque, comme on l’a vu, le recourant n’a pas été assisté d’un mandataire de choix dans la procédure close par le classement partiel et qu’il n’a pas ainsi droit à une telle indemnité ; cf supra consid. 2.4) que le recourant pourrait faire valoir.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis dans ses conclusions subsidiaires et l’ordonnance annulée au chiffre II de son dispositif et réformée au chiffre III dans le sens des considérants qui précèdent.
Au vu de la dernière liste des opérations produite, qui fait état d'une durée d’activité d'avocat de 4h25 dont il n’y a pas lieu de s’écarter, l’indemnité due pour la procédure de recours à Me Hervé Dutoit, défenseur d’office d’X.________, sera fixée à 795 fr., correspondant à 4h25 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 15 fr. 90, et la TVA au taux de 7,7 %, par 62 fr. 45, soit à 874 fr. au total en chiffres arrondis.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office d’X.________ pour la procédure de recours, seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance de classement du 29 septembre 2023 est réformée aux chiffres II et III de son dispositif comme il suit :
« II. (supprimé)
III. dit qu’il sera statué sur les frais et les éventuelles prétentions en indemnité d’X.________ dans le cadre du jugement de la cause par le tribunal de première instance. »
L'ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. L’indemnité allouée à Me Hervé Dutoit, défenseur d’office d’X.________, est fixée à 874 fr. (huit cent septante-quatre francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’X.________, par 874 fr. (huit cent septante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Hervé Dutoit, avocat (pour X.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure cantonale Strada,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :