TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

913

 

PE23.014743-DBT


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 8 novembre 2023

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Composition :               Mme              B Y R D E, présidente

                            M.              Krieger et Mme Courbat, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

*****

 

Art. 221 al. 1 let. a et b et 237 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 2 novembre 2023 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 24 octobre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.014743-DBT, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) conduit une instruction pénale depuis le 29 juillet 2023 contre L.________, né en 1994, ressortissant turc, époux de [...], pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées et infractions à la LEI (art. 126 al. 2, 123 al. 2, 177 et 180 al. 2 CP [Code pénal ; RS 311.0] ; art. 115 al. 1 let. b et c LEI [Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ; RS 142.20]).

 

              Le prévenu a été interpellé le 28 juillet 2023. L’audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain.

 

              Les faits incriminés sont décrits comme il suit dans la demande de prolongation de la détention provisoire du 13 octobre 2023 dont il sera fait état ci-dessous :

 

              « A ce stade de l’instruction, les faits suivants sont reprochés au prévenu (…) :

 

              A Crissier (…), à des dates indéterminées entre le 1er janvier 2020 et le 28 juillet 2023:

 

-                                  à une reprise, avoir cassé une chaise pour enfant en bois sur la tête de son épouse, laquelle a souffert de vertiges durant plusieurs jours ;

 

-                                  à plusieurs reprises, lors de chaque dispute verbale, avoir saisi son épouse au cou et serré fortement, rendant sa respiration difficile, et l’avoir à ces occasions, saisie par le bras et projetée au sol.

 

              A Crissier (…), à des dates indéterminées entre le 28 mai et le 28 juillet 2023, à plusieurs reprises, avoir dit à son épouse qu’elle était « une sale pute » et qu’elle « s’habillait comme une pute ».

 

              A Crissier (…), le 25 juillet 2023, dans la soirée, avoir, après qu’elle lui avait dit qu’elle voulait divorcer et qu’elle lui avait pris les clés de la voiture, avoir déclaré à son épouse « je vais te tuer, je vais te couper la tête », ce qui n’a pas manqué d’effrayer [...], qui a fui en courant dans la chambre de leur fille. Le prévenu se serait alors saisi d’un couteau et se serait approché de son épouse, à un ou deux mètres, lame dirigée contre elle. [...] serait parvenue à s’enfermer dans la chambre, que le prévenu a tenté d’ouvrir à plusieurs reprises, toujours muni du couteau, en lui répétant « je vais te couper la tête », avant de quitter les lieux.

 

              A Crissier (…), à une date indéterminée, durant l’été 2023, avoir dérobé le permis C de son épouse (…) et le passeport de leur fille [...], née le [...].2020.

 

              A Crissier (…), le 28 juillet 2023, avoir dit à son épouse (…) qu’il comptait prendre leur fille (…), l’emmener en Turquie et qu’elle ne la reverrait plus jamais, effrayant [...], qui a contacté la police.

 

              A Crissier (…), entre le 27 janvier 2020 et le 28 juillet 2023, à des dates indéterminées, s’être montré physiquement violent envers sa fille (…), en lui assénant des gifles au visage et au cou.

 

              [...] a déposé plainte le 28 juillet 2023.

 

              Il est en outre reproché à L.________ d’avoir entre le 5 octobre 2022 et le 28 juillet 2023, à tout le moins, continué à séjourner et à travailler en Suisse quand bien même son autorisation de séjour (permis B annuel) n’avait pas été renouvelée.

 

              (…). ».

 

              b) Par ordonnance du 31 juillet 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 27 octobre 2023.

 

              Considérant qu’il existait des soupçons suffisants portant sur les infractions de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, d’injure, de menaces qualifiées et d’infractions à la LEI, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence des risques de fuite et de collusion.

 

              Par ordonnance du 22 août 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée par le prévenu le 11 août 2023.

 

B.              a) Le 13 octobre 2023, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. Il a invoqué l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération que continuerait à présenter le prévenu. Au surplus, il a considéré que le principe de la proportionnalité demeurait respecté au vu de la peine susceptible d’être prononcée.

 

              b) Dans ses déterminations du 18 octobre 2023, le prévenu a conclu au rejet de la demande. Il a contesté l’existence de soupçons suffisants à son encontre, ainsi que celle de tout risque de fuite, de collusion ou de réitération.

 

              c) Par ordonnance du 24 octobre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la prolongation de la détention provisoire du prévenu (I), en a fixé la durée maximale à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 26 janvier 2024 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (III).

 

              Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré ce qui suit s’agissant de l’existence des risques de fuite et de collusion (consid. 5c et 5d) :

 

              « c) (…) L.________ est un ressortissant turc, qui, même s’il a entrepris des démarches pour renouveler son permis de séjour, n'a plus de statut de séjour en Suisse, pays dont il ne parle pas la langue et avec lequel il n'a finalement que peu d'attaches dès lors qu'une partie importante de sa famille se trouve en Turquie. De plus, le prévenu a quitté la Turquie seulement en 2018. Eu égard à la peine à laquelle il s'expose, étant ici rappelé qu’elle comprend une éventuelle révocation de sursis (cf. casier judiciaire) si les faits qui lui sont reprochés sont avérés, il y a lieu de craindre que L.________ quitte la Suisse ou se fonde dans la clandestinité pour échapper à la justice pénale s'il venait à être libéré.

 

              Or, en l’état, la présence du prévenu est indispensable aux mesures d’instruction en cours.

 

              Pour ce motif, la prolongation de la détention provisoire du prévenu sera ordonnée.

 

              d) (…) le tribunal de céans estime le risque de collusion concret. En effet, comme annoncé par le Ministère public, il convient de procéder à une nouvelle audition, plus circonstanciée, de la victime, qui a été auditionnée de manière pour le moins sommaire par la police afin d’étayer les affirmations et dénégations des protagonistes et d’en apprécier la crédibilité. De plus, un nouveau mandat de perquisition a été émis le 4 octobre 2023, car le prévenu serait en possession d’un deuxième téléphone portable. Ces mesures doivent être prises sans que les intéressés ne puissent entrer en contact, pour des raisons évidentes ayant trait à la préservation, autant que faire se peut, de la spontanéité de leurs déclarations, et de celles des éventuels témoins et personnes appelées à donner des renseignements qu’il y aura lieu d’auditionner dans un second temps. Enfin, le Ministère public demeure dans l’attente de la désignation d’un curateur de représentation de l’enfant [...] au sens de l’art. 306 al. 2 CC. Dans ces circonstances, on ne peut toujours pas exclure que, libéré, L.________ interfère dans l'instruction en cours, malgré l’engagement de ce dernier à ne pas prendre contact avec [...]. En effet, les déclarations du prévenu n’engagent que lui.

 

              Pour une enquête sans interférence, il importe également que le prévenu ne puisse prendre de dispositions pour faire modifier, directement ou indirectement, les déclarations des personnes entendues ou à entendre, en cas de libération, et mettre ainsi sérieusement en péril l'instruction qui a pour but d’établir l’exactitude des faits. Il convient en effet d’éviter que le prévenu convienne d’une version qui lui soit plus favorable.

 

              Pour ces motifs, la prolongation de la détention provisoire du prévenu sera ordonnée.

 

              Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0, réd.) étant alternatives, il ne sera pas examiné plus en avant si le risque de réitération l’est également. ».

 

 

C.              Par acte du 2 novembre 2023, L.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, sa libération immédiate étant ordonnée en l’absence de toute mesure de substitution. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance, en ce sens que sa libération immédiate est ordonnée moyennant la mise en œuvre de mesures de substitution, à savoir l’interdiction de se rendre à son domicile de Crissier, d’entrer en contact avec son épouse et sa fille, l’obligation de déposer ses documents d’identité et autres documents officiels et, enfin, l’obligation d’avoir un travail régulier. Il a produit des pièces (P. 47/3).

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 


              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites en annexe au recours sont également recevables (cf. TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022).

 

2.              Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

 

              Un seul des risques de fuite, de collusion ou de récidive suffit pour justifier le maintien en détention provisoire, les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4 ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2 ; TF 1B_195/2022 du 3 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 1B_160/2018 du 19 avril 2018 consid. 3.3).

 

3.

3.1              Le recourant conteste toute implication dans ces faits et, partant, l’existence de soupçons suffisants à son encontre. Tout d’abord, il expose que son épouse a changé de version au sujet des événements, notamment entre le moment du dépôt de sa plainte et lors de son audition le lendemain. En particulier, il soutient, s’agissant des rougeurs sur le cou de sa fille, qu’ils jouaient avec un ballon de pilates et que c’est à ce moment qu’il l’aurait involontairement griffée sur le cou, et que l’enfant ne s’était pas plainte et n’avait pas pleuré. Il relève également qu’il s’agit de suppositions puisque la mère n’avait pas vu son mari porter quelque coup sur sa fille. Il ajoute que son épouse a produit une photographie montrant une jambe avec un bleu, mais que ce cliché ne permet aucunement d’identifier la personne blessée, de sorte que l’on ne pourrait retenir que cela le concernerait. De plus, l’épouse a produit une vidéo le montrant avec un couteau à la main. Or, l’intéressé a expliqué qu’après une énième dispute avec elle, le lave-vaisselle était ouvert et qu’il avait jeté de la vaisselle au sol ; le couteau étant au sol, il l’a alors pris pour le déposer sur le plan de travail. Le recourant fait encore valoir que le Ministère public n’a pris aucune nouvelle mesure d’instruction depuis son incarcération le 28 juillet 2023, et que les soupçons sont toujours aussi peu précis et infondés.

 

3.2               La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP).

 

              Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 3.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_572/2021 du 5 novembre 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités).

 

3.3               En l’espèce, quoi qu’en dise le recourant, il existe, à ce stade de l’instruction, des indices suffisants permettant de le soupçonner d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés. Il sied à cet égard de rappeler qu’à la date de la prise de décision, l’enquête avait débuté depuis moins de trois mois, si bien que des soupçons, même encore relativement peu précis, peuvent encore suffire au regard de l’art. 221 al. 1 CPP.

 

              Ainsi, comme l’a rappelé le Tribunal des mesures de contrainte, il n’appartient pas à cette autorité, ni à la Cour de céans, de trancher entre deux versons contradictoires. En particulier, quand bien même l’épouse du prévenu est revenue sur certaines de ses déclarations, pour finalement dire que son mari n’aurait levé la main sur l’enfant « qu’une seule fois », les photographies n’en révèlent pas moins des griffures et des rougeurs au niveau du cou de l’enfant et un hématome vraisemblablement sur le bras de l’épouse. Or, les explications fournies par le recourant à ce sujet ne convainquent pas. On peine ainsi à saisir comment un « jeu » avec un ballon de pilates pourrait provoquer des rougeurs et des griffures ou niveau du cou et la raison pour laquelle, en jouant au ballon, le prévenu aurait griffé sa fille précisément au cou. Ses allégations, lors de son audition, selon lesquelles il l’aurait griffée sans faire exprès en jouant, mais au niveau du cou, n’apparaissent pas crédibles. A cela s’ajoute la vidéo montrant le recourant tenir un couteau. Là aussi, son explication n’emporte pas la conviction, c’est le moins que l’on puisse dire, ce d’autant qu’il a déjà été condamné pour lésions corporelles simples qualifiées par jugement de la Cour d’appel pénale du 16 décembre 2021 (n° 374), ce qui tend à démontrer une propension à la violence. Qui plus est, il a aussi admis s’être muni d’un couteau lors d’une dispute l’ayant opposé à une autre personne dans son appartement, ce qui dénote un mode de faire similaire. Enfin, comme l’a relevé le Tribunal des mesures de contrainte, les documents d’identité de la fille et de la mère n’ont pas été retrouvés, ce qui tend à démontrer qu’il aurait menacé son épouse d’emmener l’enfant en Turquie.

 

              En l’état, les indices ci-dessus permettent de fonder des soupçons suffisants au sens de l’art. 221 al. 1 CPP. Partant, le grief est infondé

 

4.

4.1              Le recourant conteste ensuite le risque de fuite. Il fait valoir qu’il ne veut pas retourner en Turquie, qu’il vit en suisse depuis 2018, qu’il aurait pu « fuir » auparavant déjà mais qu’il ne l’a pas fait, qu’il n’entretient plus de contacts avec des proches en Turquie et qu’il dispose de fortes attaches en Suisse, en particulier avec sa fille, deux tantes, son cousin et sa épouse vivant également dans notre pays. Il ajoute qu’il occupait un emploi en tant que boucher et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche comme aide cuisinier et livreur (pièce 47/3/3 annexée au recours). De plus, selon convention ratifié le 7 septembre 2023 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour valoir mesures protectrices de l’union conjugale, le droit de visite a été suspendu et une évaluation par l'Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) de l’Etat de Vaud est en cours (pièce 47/3/4 annexée au recours).

 

4.2               Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.

 

              Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_72/2022 du 4 mars 2022 consid. 4.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 précité ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1).

 

4.3               En l’espèce, force est de constater que le recourant n’a plus de statut de séjour en Suisse, qu’il ne parle pas le français et qu’il n’a que peu d’attaches dans notre pays, dès lors qu’une partie importante de sa famille est en Turquie. Comme il le relève lui-même, il n’a quitté la Turquie qu’en 2018. Sachant qu’il s’expose notamment à la révocation du sursis de quatre ans assortissant la peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 65 jours de détention provisoire et de 53 jours à titre de mesures de substitution, prononcée par le jugement de la Cour d’appel pénale du 16 décembre 2021 déjà mentionné, il est fort à craindre qu’il quitte la Suisse pour échapper à la sanction pénale.

 

              La femme du recourant réside certes en Suisse mais les liens entre époux sont rompus et, s’agissant de sa fille, il a menacé de l’enlever pour l’emmener en Turquie précisément. Il se prévaut certes de ce qu’il a signé une convention devant le juge civil pour renoncer au droit de visite sur l’enfant. Ce fait n’a pas la portée qu’il tente de lui conférer, étant donné que, dans la mesure où le prévenu est détenu, il va de soi que le droit de visite ne peut pas s’exercer de manière régulière. Ainsi, la renonciation invoquée n’a guère d’effet concret.

 

              Cela étant, le recourant a produit une promesse d’embauche pour sa sortie de prison. Cependant, compte tenu de la portée des intérêts en cause et du fait qu’il ne peut plus valablement travailler en Suisse, il ne fait pas de doute que, malgré cette promesse d’emploi, il sera tenté de quitter le pays au vu de la révocation du sursis auquel il s’expose en plus d’une nouvelle peine.

 

              Le risque de fuite est donc sérieux et concret.

 

5.

5.1              Le recourant conteste enfin le risque de collusion. Il soutient que l’enquête n’exige pas que sa femme soit entendue une troisième fois. Par ailleurs, aucune autre mesure d’instruction n’est envisagée et une remise en liberté immédiate ne pourrait de toute manière pas compromettre d’éventuels actes de procédure devant encore intervenir. En particulier, il fait valoir qu’ « il est manifeste » qu’il est hors d’état d’exercer une influence sur des tiers ou d’altérer des preuves. De plus, selon la convention produite, il s’est engagé à ne pas contacter sa femme et sa fille, respectivement à ne pas les approcher.

 

5.2              Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 4.1).

 

              Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1).

 

5.3               En l’espèce, le risque de collusion est fondé. En effet, le Ministère public entend procéder, à une date déjà fixée, à une audition plus circonstanciée de l’épouse du prévenu qui a été auditionnée très sommairement par la police. De plus, un nouveau mandat de perquisition a été délivré le 4 octobre 2023, dès lors que le recourant serait en réalité en possession d’un deuxième téléphone portable. Ces mesures doivent ainsi être évidemment prises sans que les personnes concernées ne puissent entrer en contact. Enfin, le Ministère public est dans l’attente qu’un curateur  soit désigné  à   l’enfant. Quoiqu’en dise  le recourant, il  n’est pas « manifeste », bien au contraire, qu’il ne saurait tenter d’entraver l’établissement de la vérité. Bien plutôt, il est indispensable qu’il n’interfère aucunement dans l’enquête, ni ne tente de prendre contact avec son épouse. Au demeurant, la convention qu’il a conclue devant le juge civil selon laquelle il ne s’approcherait pas de sa femme et sa fille n’offre aucune garantie à cet égard, vu l’irrespect patent de l’ordre juridique de son pays d’accueil dont il fait preuve. Ce grief est donc également infondé.

 

6.              Le recourant conteste encore l’existence du risque de réitération invoqué par le Ministère public, mais qui n’a pas été examiné par le Tribunal des mesures de contrainte. Dans la mesure où les deux risques précédents sont déjà réalisés, il n’y a pas besoin d’examiner encore celui-ci, un seul des risques étant suffisant pour justifier la détention provisoire (cf. consid. 2 in fine ci-dessus).

 

7.

7.1              Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.

 

              En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).

 

              Le Tribunal fédéral qualifie dans certains cas d’insuffisantes les mesures de substitution qui ne reposent que sur la volonté du prévenu de s’y soumettre (cf. p. ex. TF 1B_431/2022 du 2 septembre 2022 consid. 2.3 ; cf. aussi TF 1B_55/2023 du 16 février 2023 consid. 3.4).

 

7.2              Dans le cas particulier, une interdiction signifiée au prévenu de se rendre à son domicile ou de contacter sa femme et sa fille ne serait pas de nature à pallier le risque de collusion, dès lors qu’elle ne reposerait que sur sa volonté de s’y soumettre. En outre, le dépôt de ses documents officiels ne serait pas davantage propre à pallier le risque de fuite, dès lors qu’il n’empêcherait pas l’intéressé de se réfugier dans la clandestinité ou de franchir une frontière. Quant à l’obligation d’avoir un travail régulier, on ne voit pas en quoi elle pourrait parer les risques retenus, et le recourant ne l’explique du reste pas. Au surplus, comme déjà relevé, le recourant ne dispose pas du droit de travailler en Suisse. La conclusion subsidiaire du recours doit donc être rejetée à l’instar de sa conclusion principale.

 

8.              Pour le surplus, le prévenu est détenu provisoirement depuis le 28 juillet 2023. Sa détention provisoire a été prolongée pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 26 janvier 2024. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés et du concours d’infractions, il s’expose à une peine privative de liberté d’une quotité supérieure à la durée totale de la détention qu’il aura subie à cette date. Le principe de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) est donc respecté (cf. ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 5.1).

 

9.              Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’indemnité due à son avocat d’office sera fixée à 630 francs sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat de trois heures et 30 minutes, au tarif horaire de 180 francs. A ces honoraires il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 12 fr. 60, et la TVA, par 49 fr. 50, à hauteur de 693 fr. au total, en chiffres arrondis.

 

              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 24 octobre 2023 est confirmée.

              III.              L’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ est fixée à 693 fr. (six cent nonante-trois francs).

              IV.              Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de L.________, par 693 fr. (six cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de ce dernier.

              V.              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de L.________ le permette.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Amir Djafarrian, avocat (pour L.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

-              Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

-              Service de la population, division étrangers (L.________, [...].1994, réf. VD 18.06.03041),

-              Secrétariat d’Etat aux migrations (L.________, [...].1994, réf. VD 18.06.03041),

 

              par l’envoi de photocopies.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :