|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
916
PE20.005373-ABG |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du 14 décembre 2022
__________________
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges
Greffière : Mme Maire Kalubi
*****
Art. 29 al. 1 Cst. ; 314 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 octobre 2022 par O.________ SARL contre l’ordonnance de suspension rendue le 29 septembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.005373-ABG, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 24 mars 2020, D.________, administrateur et actionnaire unique d’O.________ Sàrl, a déposé plainte pénale contre Z.C.________ et sa compagne A.________ pour escroquerie et abus de confiance. Il leur reprochait en substance de ne pas avoir restitué trois véhicules (Skoda Fabia VD [...], Skoda Fabia VD [...] et Porsche Cayenne VD [...]), en dépit de la résiliation des contrats de leasing relatifs auxdits véhicules effectuée le 15 octobre 2019 par O.________ Sàrl au motif que les mensualités n’étaient plus payées, et de les avoir déplacés ou fait déplacer à l’étranger, étant précisé que le véhicule de marque Porsche Cayenne a été saisi par les services de police de [...] en Serbie le 4 novembre 2021 et restitué. Il reprochait également à Z.C.________ d’avoir profité de leur lien d’amitié pour obtenir le remboursement de la somme de 76'660 fr. qui lui avait initialement été versée pour l’exécution de travaux par O.________ Sàrl dans la cuisine d’A.________ en partie sur le compte bancaire de la société P.________ SA, dont Z.C.________ était l’administrateur, et en partie en mains propres, par 29'660 fr., étant précisé qu’A.________ a par la suite ouvert action contre O.________ Sàrl pour demander le remboursement de la somme de 76'660 francs.
Par ordonnance du 23 novembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte de D.________, considérant en substance que les traites des leasings avaient été payées jusqu’au mois de mai 2019, ce qui excluait une intention délictueuse de la part de Z.C.________ au moment de la conclusion des contrats, et que le dossier ne comportait aucun indice qu’A.________ ou Z.C.________ se soient appropriés les véhicules, ceux-ci invoquant au demeurant la compensation avec différentes prétentions contre le plaignant ou sa société. S’agissant des travaux de rénovation au domicile d’A.________, le Ministère public a considéré qu’O.________ Sàrl était intimée dans une procédure civile pour la restitution de ce qui pouvait être qualifié d’acomptes mais a relevé qu’elle n’avait pas été condamnée à verser cette somme, de sorte qu’il n’y avait aucun préjudice, ce qui excluait l’infraction d’escroquerie.
Par arrêt du 17 mars 2021 (n° 273), la Chambre des recours pénale a admis le recours déposé par O.________ Sàrl contre cette ordonnance, qu’elle a annulée, et a renvoyé la cause au Ministère public afin qu’il ouvre une enquête.
b) Le 30 avril 2021, sous la référence PE20.005373, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre Z.C.________ et A.________ à raison des faits susmentionnés.
D.________ a été entendu en qualité de partie plaignante le 11 janvier 2022.
c) Le 3 février 2022, D.________, continuant d’agir pour O.________ Sàrl, a déposé une nouvelle plainte pénale contre Z.C.________, auquel il reprochait d’avoir soustrait deux véhicules de collection (Fiat 124 Cabriolet rouge décapotable VD [...] et Alfa Romeo Spider noire décapotable VD [...]) parqués à son domicile, dont il lui avait confié les clés afin qu’il les déplace à sa demande en cas de problème. Cette plainte a également été traitée dans le dossier PE20.005373.
d) Le 16 août 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la jonction de l’enquête dirigée contre A.________, Z.C.________, E.C.________ et M.________ sous la référence PE21.010718 à l’enquête instruite contre Z.C.________ et A.________ sous la référence PE20.005373.
Dans le cadre de l’enquête PE21.010718, les faits suivants sont notamment reprochés à Z.C.________ à la suite des plaintes déposées respectivement le 22 janvier 2021 par I.________ GmbH pour U.________ AG, et le 10 février 2022 par W.________ AG :
Dans sa plainte du 22 janvier 2021, I.________ GmbH, agissant pour U.________ AG, reproche en substance à Z.C.________ d’avoir, entre le 21 septembre 2020 et le 22 janvier 2021, en sa qualité d’administrateur de la société P.________ SA, puis d’organe de fait, disposé sans droit des véhicules Skoda Fabia, châssis [...] et Audi A7, châssis [...], pris en leasing auprès d’U.________ AG respectivement les 24 novembre et 14 décembre 2017, ainsi que d’avoir remis le véhicule de marque Skoda à S.________ et le véhicule de marque Audi à Q.________, lesquels les ont emmenés hors de Suisse – ce qu’il savait pertinemment – puis d’avoir cessé de payer les mensualités dues à la société de leasing au cours de l’été 2020.
Dans sa plainte du 10 février 2022, W.________ AG reproche à Z.C.________ d’avoir, alors qu’il était le gérant de fait de la société F.________ Sàrl, dont le gérant de droit était son fils, sciemment omis de restituer une voiture de marque Lamborghini 724 Huracan d’une valeur de 214'000 fr. prise en leasing, alors que le contrat avait été résilié au motif que les mensualités n’étaient plus payées, et d’avoir changé la plaque d’immatriculation de ce véhicule le 13 août 2021.
e) Le 22 septembre 2022, le Ministère public a requis le signalement de Z.C.________ au RIPOL.
B. Par ordonnance du 29 septembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a suspendu la procédure pénale pour une durée indéterminée (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
Le procureur a considéré qu’une suspension de la procédure en application de l’art. 314 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) s’imposait, dès lors que Z.C.________, dont le lieu de séjour était inconnu, n’avait pas pu être atteint, et qu’il avait fait l’objet d’un signalement auprès des organes de police. Il a indiqué que la procédure serait reprise si Z.C.________ était interpellé ou s’il se mettait à la disposition de la justice, précisant que l’instruction des faits dirigés contre ses coprévenus dépendait intégralement de ses déclarations, lesquelles n’avaient pas pu être recueillies.
C. Par acte du 13 octobre 2022, O.________ Sàrl a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il reprenne l’instruction.
Le 23 novembre 2022, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public s’est déterminé et a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Le 9 décembre 2022, O.________ Sàrl a déposé des déterminations complémentaires et a produit un lot de pièces.
En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 cum art. 320 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; CREP 13 septembre 2022/655 et les références citées).
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. En tant qu’il répond aux déterminations du Ministère public du 23 novembre 2022, le courrier d’O.________ Sàrl du 9 décembre 2022 est une réplique recevable.
2.
2.1 Invoquant une violation de l’art. 314 al. 1 let. a CPP et du principe de célérité, la recourante soutient que le domicile de Z.C.________ ne serait pas inconnu, dès lors que le véhicule de marque Porsche Cayenne aurait été saisi dans le parking d’un immeuble dont il serait le propriétaire à [...] en Serbie et qu’il s’afficherait sur les réseaux sociaux comme vivant dans cette ville, de sorte que des mesures d’instruction pourraient être entreprises pour l’entendre, notamment par le biais d’une commission rogatoire. Elle reproche par ailleurs au Ministère public de n’avoir procédé à aucune mesure d’instruction depuis l’arrêt rendu par la Chambre des recours pénale le 17 mars 2021 – à l’exception de l’audition de la partie plaignante et du signalement du prévenu – ni à l’audition d’aucun témoin, et fait valoir que le fait que Z.C.________ soit considéré comme introuvable ne justifierait en aucun cas de ne pas entendre des témoins et ses coprévenus, à tout le moins A.________.
2.2 En vertu de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction notamment lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder. Avant de décider la suspension, le Ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent ; lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches (art. 314 al. 3 CPP). En pratique, il convient d’administrer les preuves utiles et disponibles dans la mesure du raisonnable ; l’audition de témoins ne doit pas être systématiquement laissée en attente (Grodecki/Cornu, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 314 CPP et les références citées).
Le principe de la célérité qui découle des art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et, en matière pénale, de l’art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe, qui revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5), garantit en effet aux parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Il est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue (TF 1B_318/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 1B_66/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 1B_21/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.3 ; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich/St-Gall 2018, nn. 1 s. ad art. 314 StPO ; Landshut/Bosshard, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 4 ad art. 314 StPO ; Omlin, in : Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 2e éd. 2014, n. 9 ad art. 314 StPO).
La mission du Ministère public étant de mener à bien l’instruction et de fournir un dossier en état d’être jugé dans le respect du principe de la célérité, la suspension de l’instruction doit rester exceptionnelle et ne peut se justifier que lorsque les conditions légales sont réunies (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 314 CPP).
2.3 En l’espèce, il ressort du dossier que le prévenu a été auditionné à une occasion, le 25 mai 2021, dans le cadre de l’affaire précédemment menée par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte et jointe à la présente procédure le 16 août 2022, et qu’il était alors atteignable à deux adresses à [...]. Celui-ci a toutefois fait défaut, les 17 août et 12 octobre 2021, à des auditions auxquelles il avait été convoqué par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, invoquant des motifs médicaux. En outre, les résultats des contrôles entrepris ensuite du mandat de recherche du lieu de séjour délivré le 12 janvier 2022 à son nom laissaient penser que Z.C.________ ne se trouvait alors plus à [...], mais vraisemblablement à [...], en Serbie. Bien qu’il ait repris contact téléphoniquement – avec un numéro masqué et sans fournir d’éléments sur sa localisation – avec la police de sûreté au début du mois de mai 2022, il ne s’est à nouveau pas présenté à l’audition à laquelle il avait été cité à comparaître par le Ministère public le 18 mai 2022. Z.C.________ a ainsi des attaches en Suisse et en Serbie. Il est à tout le moins père de deux enfants domiciliés à [...] et à [...] et l’unique associé gérant d’une société en liquidation en Suisse, et dispose ainsi de plusieurs points de chute dans le canton de Vaud et d’autant de motifs de s’y rendre régulièrement. En outre, s’il est probable qu’il ait aussi une résidence en Serbie, son domicile officiel est situé, depuis le 10 août 2022, au Portugal, pays avec lequel aucune attache ne lui est pourtant connue. Ainsi, comme l’a retenu à juste titre le Ministère public, même si l’un des véhicules objet de la plainte de la recourante a effectivement été retrouvé à [...] en Serbie, cela ne signifie pas qu’il y soit durablement établi, dès lors qu’à tout le moins deux véhicules pris en leasing par Z.C.________ auraient été vendus ou loués par ses soins en France et en Ukraine. Avec le Ministère public, il faut ainsi constater que s’il apparaît effectivement que le prévenu effectue des allers-retours entre l’étranger et la Suisse, où il a des attaches familiales et professionnelles, son domicile actuel demeure inconnu. Compte tenu de ces éléments, de l’échec des différentes mesures entreprises en 2021 et 2022 pour réauditionner le prévenu et du fait qu’il fait manifestement tout son possible pour se soustraire à l’instruction pénale, il y a ainsi lieu de constater qu’une commission rogatoire, en Serbie comme au Portugal, paraît vouée à l’échec, et que le signalement au RIPOL de Z.C.________ se justifie pleinement.
Cela étant, même si le domicile de Z.C.________ demeure inconnu et les auditions de ses proches n’apporteraient vraisemblablement aucun élément sur sa localisation, cela ne justifie pas pour autant de renoncer à entendre ses coprévenus, et notamment son ex-compagne A.________, sur les faits qui leur sont reprochés. En effet, quand bien même l’audition de Z.C.________ serait finalement nécessaire à l’établissement de la vérité, on ne discerne pas pour quelle raison il ne serait pas procédé immédiatement à l’audition d’A.________, laquelle n’a à ce jour pas encore été entendue alors qu’elle est coprévenue s’agissant d’une partie des faits reprochés à Z.C.________.
Partant, quand bien même il est indiqué de maintenir le signalement au RIPOL de Z.C.________, dont le domicile demeure inconnu, il ne se justifie pas à ce stade de suspendre la procédure, mais il convient au contraire de poursuivre l’instruction en administrant les preuves utiles et disponibles, notamment en procédant aux auditions des coprévenus de Z.C.________, à tout le moins à l’audition de son ex-compagne A.________ s’agissant des faits qui leur sont reprochés par la recourante.
3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP par analogie ; cf. not. TF 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.4.1 ; TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 in initio ; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 1’200 fr., correspondant à quatre heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 24 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 94 fr. 25, soit à 1’319 fr. au total en chiffres arrondis.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance de suspension du 29 septembre 2022 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Une indemnité de 1’319 fr. (mille trois cent dix-neuf francs) est allouée à O.________ Sàrl pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alexandre Reil, avocat (pour O.________ Sàrl),
- W.________ AG,
- U.________ AG,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :