TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

922

 

PE23.002761-DBT


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 10 novembre 2023

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Composition :               Mme              Byrde, présidente

                            M.              Perrot et Mme Elkaim, juges

Greffière              :              Mme              Aellen

 

 

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Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a et c CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 7 novembre 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 31 octobre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.002761-DBT, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Le 10 février 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre X.________, né en 1978, ressortissant d’Irak, sans activité, notamment pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui et menaces qualifiées, sous la référence PE23.002761.

 

              Il lui est en substance reproché d’avoir, entre 2016 à tout le moins et le 10 février 2023, frappé à coups de ceinture son fils A.T.________ et sa fille B.T.________, nés respectivement les [...] 2006 et [...] 2007. Il lui est également reproché d’avoir, à la même période, frappé à plusieurs reprises son épouse O.________, dont il est séparé depuis 2016, notamment à coups de poing au visage et d’un coup de tête sur le nez, et de l’avoir étouffée à plusieurs reprises en mettant une main sur sa bouche pour l’empêcher de respirer, ainsi que de l’avoir, entre le mois de septembre 2022 et le 29 décembre 2022, menacée de mort, mettant un couteau sous sa gorge et lui disant qu’il allait la tuer et l’égorger en mimant l’acte. Il lui est enfin reproché d’avoir, le 10 février 2023 vers 2h00, au domicile de son épouse, lors d’une dispute, frappé celle-ci à coups de pied au torse alors qu’elle se trouvait à terre, avant de la blesser à la gorge d’un coup de couteau et de s’enfuir.

 

              b) X.________ a été appréhendé le 10 février 2023 au Tessin. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain. A cette occasion, il a en substance contesté tout comportement répréhensible à l’égard des siens, hormis quelques injures à l’encontre de son épouse et de sa fille et de menaces à l’endroit de sa femme, qu’il a toutefois prétendu culturelles. S’agissant des faits survenus la nuit du 10 février 2023, il a expliqué que son épouse avait saisi un couteau dans l’intention de se faire du mal et qu’il l’en avait empêchée, soulignant ne pas s’être rendu compte qu’elle saignait lors de son départ.

 

              c) Par mandat du 10 février 2023, le Ministère public a ordonné que O.________ fasse l’objet d'un examen au sens de l'art. 251 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).

 

              Les enfants du couple ont été entendus le 10 février 2023. Dans ses premières déclarations, le fils du couple, A.T.________, a notamment expliqué qu’il avait entendu son père insulter sa mère en arabe, puis sa mère crier « comme un appel en détresse ». Il serait alors intervenu. Alors qu’il tentait de s’interposer, il aurait notamment reçu un coup de poing et son père l’aurait mordu à la main avant de quitter l’appartement. Lors de son audition (PV aud. 2), il a encore ajouté que son père aurait par le passé déjà menacé sa mère de mort, à une reprise au moins en se munissant d’un couteau, et que sa mère avait peur de son père (R. 9). A la question de savoir si son père s’en était déjà physiquement pris lui ou à ses frère et sœurs, il a répondu par l’affirmative, expliquant qu’il était déjà arrivé à son père de lui donner des coups de ceinture pour le corriger.

 

              Sa sœur aînée, B.T.________, également entendue (PV aud. 1) a déclaré que le soir en question, elle avait été alertée par des cris. Lorsqu’elle était arrivée dans la cuisine, son frère était déjà là et tentait selon elle de défendre leur mère. Elle aurait vu son père donner des coups à sa mère, puis elle aurait entendu son frère dire à son père « Dégage ! ». Interrogée sur d’éventuels épisodes antérieurs, B.T.________ a indiqué que ses parents se disputaient, qu’elle avait notamment fait appel à la police un mois auparavant, que sa petite sœur lui avait rapporté un épisode lors duquel son père aurait frappé sa mère d’un coup de tête sur le nez et que sa mère lui avait expliqué qu’à plusieurs reprises son père lui avait mis un couteau sur la gorge pour la menacer et qu’il avait, à une reprise, tenté de l’étouffer en lui mettant une main sur la bouche pour ne pas qu’elle respire (PV aud. 1, spéc. R. 9 et 10). La jeune femme a déclaré que son père s’en était parfois pris physiquement à elle, notamment en lui tirant les cheveux et en la frappant sur le corps et le visage.

 

              d) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne avait déjà ouvert une enquête contre X.________ pour des violences domestiques, soit des lésions corporelles simples et des menaces qualifiées, dans le cadre d’une affaire référencée PE23.000332. Par ordonnance du 10 février 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a prononcé la jonction des deux affaires ouvertes contre le prévenu.

 

              Le 11 février 2023, l’instruction pénale contre le prévenu a été étendue pour avoir frappé ses deux enfants [...] et [...] à coup de ceinture, notamment, entre 2016 et le 10 février 2023.

 

              e) Par ordonnance du 13 février 2023, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisants de culpabilité ainsi que des risques de fuite, de collusion, de réitération et de passage à l’acte, a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 9 mai 2023.

 

              f) Par mandat d’expertise psychiatrique du 26 avril 2023, le Ministère public a désigné en qualité d’expert la Dre [...], cheffe de clinique, et le Dr [...], médecin adjoint, tous deux œuvrant au sein de l’Institut de psychiatrie légale, avec pour mission de répondre à des questions portant sur l’existence d’un trouble mental chez X.________, sur sa responsabilité au moment des faits, sur la probabilité d’une récidive, sur les mesures pénales envisageables et sur l’existence de mesures alternatives ou complémentaires susceptibles d’influencer de manière positive la probabilité de nouvelles infractions. Il leur a imparti un délai de quatre mois pour déposer leur rapport.

 

              Par courrier du 26 avril 2023, le Ministère public a requis des Drs [...] et [...], psychiatres au Centre de psychiatrie et psychothérapie des Toises, un rapport médical concernant O.________.

 

              g) Par ordonnance du 1er mai 2023, considérant que les soupçons à l’encontre du prévenu demeuraient sérieux et retenant la persistance des risques de fuite, de collusion et de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 8 août 2023.

 

              h) Par mandat du 11 mai 2023, le Ministère public a ordonné au Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) que O.________ fasse l’objet d’un examen complémentaire au sens de l’art. 251 CPP, tendant à déterminer, au besoin par la mise en œuvre d’un nouvel examen physique, si la blessure au cou dont elle avait souffert le 10 février 2023 aurait pu être auto-infligée.

 

              i) Par ordonnance du 22 mai 2023, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 1er juin 2023 (n° 439), le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisants de culpabilité et l’existence de risques de fuite et de réitération qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir valablement, a rejeté la demande de libération présentée par X.________ le 9 mai 2023.

 

              Le 22 mai 2023, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre le prévenu pour avoir circulé à une vitesse excessive le 10 février 2023, au Tessin, au volant d’un véhicule de marque BMW série 1, dont le permis de circulation et les plaques d’immatriculation n’étaient plus valables depuis le 7 février 2023, non couvert par une assurance RC et dépourvu de vignette autoroutière.

 

              j) Dans un rapport du 26 mai 2023, le Dr [...] et la Dre [...] ont notamment indiqué que O.________ bénéficiait d’un suivi au Centre de psychiatrie et psychothérapie des Toises depuis le 2 mars 2023, qu’elle les avaient consultés en raison d’une symptomatologie anxiodépressive d’intensité moyenne après sa sortie d’hôpital à la suite de l’agression qu’elle aurait subie de la part de son époux, qu’elle souffrait de troubles de l’attention et de concentration associés à des troubles mnésiques, qu’elle disait ne pas se souvenir de son agression, que les médecins mettaient cet élément en lien avec un évitement psychologique et émotionnel ou des troubles dissociatifs consécutifs à l’agression et enfin, que O.________ affirmait que le prévenu se montrait très affectueux avec elle et leurs enfants.

 

              k) Par courrier du 17 juin 2023 au Ministère public, O.________ a indiqué qu’elle se serait récemment rappelée avec précision des événements de la nuit du 10 février 2023 et a affirmé que « dans un moment de désespoir et de colère », elle aurait elle-même placé le couteau contre son cou et qu’elle se serait accidentellement coupée.

 

              l) Le 26 juin 2023, la Brigade de police scientifique a établi un rapport indiquant que le profil ADN du prévenu était présent sur le couteau qui avait été retrouvé après les faits du 10 février 2023 sur le sol de la cuisine de O.________ ainsi que sur un second couteau, retrouvé quelques jours plus tard dans la buanderie de l’immeuble de cette dernière, où le prévenu aurait passé quelques nuits.

 

              Le 18 juillet 2023, le Ministère public a demandé au CHUV de lui faire parvenir toutes les lettres de sorties concernant O.________.

 

              m) Réentendue à sa demande le 19 juillet 2023, O.________ a déclaré que lorsque le prévenu avait voulu sortir de chez elle le 10 février 2023, elle aurait saisi un couteau pour le faire renoncer à quitter la Suisse. Elle a ensuite indiqué qu’elle ne se rappelait pas ce qu’elle avait fait avec ce couteau mais que lorsqu’elle s’énervait, elle ne se « concentrait » pas et faisait « n’importe quoi ». A la procureure qui lui demandait une nouvelle fois ce qu’elle avait fait avec ce couteau, O.________ a indiqué « rien », avant de déclarer qu’elle aurait juste posé la lame contre son cou et qu’elle ne se souvenait pas comment elle s’était blessée. O.________ a ensuite refusé d’indiquer qui avait rédigé la lettre qu’elle avait adressée le 17 juin 2023 au Ministère public, affirmant qu’il s’agissait d’amis. La procureure lui ayant fait remarquer que la mise en page de cette lettre était exactement la même que celle de lettres écrites par sa belle-mère et son beau-frère, O.________ a nié avoir fait l’objet de pressions de la part de ces derniers et a affirmé que ce serait elle qui leur avait demandé comment elle devait faire pour écrire une lettre. Quant aux déclarations de son fils aîné mettant en cause le prévenu, O.________ a déclaré qu’il aurait fait l’objet de pressions de la part de sa tante et qu’il serait très influençable.

 

              Lors de cette audition, O.________ a produit une attestation établie le 17 juillet 2023 par son médecin traitant, le Dr [...], indiquant qu’elle souffrait d’anémie et que cette pathologie pouvait altérer son état psychique et avoir un impact sur sa mémoire.

 

              n) Le 21 juillet 2023, la Dre [...], du CURML, a indiqué par téléphone à la procureure que le rapport d’examen de la personne concernant O.________ serait rendu d’ici la fin du mois d’août 2023.

 

              Le 24 juillet 2023, le Ministère public a demandé au Dr [...] un rapport médical indiquant notamment de quelles pathologies O.________ souffrait et si elle avait fait état de problèmes entre elle et son époux.

 

              Le 7 août 2023, le CHUV a indiqué par téléphone au Ministère public que toutes les lettres de sorties, respectivement les rapports de consultation concernant O.________, seraient transmis d’ici au 11 août 2023.

 

              o) Par ordonnance du 31 juillet 2023, confirmé par la Chambre de céans le 10 août 2023 (n° 635) le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisants de culpabilité, l’existence de risques de fuite et de réitération qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir valablement, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 7 novembre 2023.

 

              p) Le 30 août 2023, les médecins du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) ont déposé un rapport ensuite de l’examen clinique de O.________. Invités à se déterminer sur la compatibilité des lésions avec la version des faits servie par la prénommée lors de sa rétractation (audition du 19 juillet 2023 notamment), les médecins ont indiqué ce qui suit : « Sur la question spécifique de Madame la Procureure, nous ne pouvons exclure que la plaie au cou puisse [avoir été] auto-infligée au vu de sa localisation (zone facilement accessible par la victime elle-même) et que les plaies au niveau de la main gauche puissent avoir été provoquées par la manipulation du couteau ». Ils ajoutaient que « les plaies et les dermabrasions de la main gauche, par leur localisation, [étaient] compatibles avec des lésions de défense, tel que rapporté par [la victime] ».

 

              q) Le 5 septembre 2023, les médecins du Centre d’expertises ont rendu leur rapport concernant l’expertise psychiatrique X.________. Au terme de leur rapport, les experts n’ont retenu aucun diagnostic psychiatrique, précisant que ce qui suit : « Néanmoins, si les faits qui sont reprochés à Monsieur X.________ sont avérés, dans le déroulement de ces actes et selon les témoignages portés par sa femme et ses enfants, on observe qu’une certaine impulsivité peut être constitutive de sa personnalité, et participer  aux passages à l’acte, sans que cette impulsivité soit suffisante pour poser un diagnostic de trouble de la personnalité selon les classifications psychiatriques ». Sur le plan du risque de récidive, les experts ont écrit que leur investigation permettait d’estimer que X.________ se situait dans une dynamique orientée vers un risque modéré d’actes de même nature. Ils ont en particulier écrit ce qui suit : « les principaux facteurs de risque de violence, dans la situation actuelle de Monsieur X.________, et si les faits qui lui sont reprochés devaient être reconnus, sont les antécédents d’attitude violente avec des agissements et menaces ciblés vers sa famille (sa femme et ses enfants) et avec surtout une escalade de la fréquence et de la gravité au fil du temps. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le risque de commission de nouvelles infractions similaires à celles qui lui sont reprochées est modéré chez Monsieur X.________ par rapport à un auteur moyen d’infractions similaires ».

 

              r) Par courrier de son défenseur adressé le 5 octobre 2023 au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, X.________ a requis sa mise en liberté immédiate, tout en précisant qu’il était prêt à se soumettre à des mesures de substitution à forme de son engagement de ne pas s’approcher de O.________, ni de son domicile. Il ajoutait qu’il était également disposé, si un risque de fuite devait toujours être retenu, à déposer ses documents d’identité et/ou à se présenter quotidiennement auprès d’un poste de police.

 

              Par ordonnance du 17 octobre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de X.________, retenant que l’existence de soupçons suffisants demeuraient réalisées – indiquant que son appréciation à cet égard contenue dans ses précédentes ordonnances n’était remise en cause ni par les résultats de l’expertise du 5 septembre 2023, ni par le rapport du CURML du 30 août 2023 – et que le prévenu présentait toujours un risque de fuite, de récidive et de collusion. Enfin aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir les risques retenus.

 

              s) X.________ a été entendu une nouvelle fois par la Procureure le 19 octobre 2023 lors de son audition finale. Il a alors fourni des explications confuses au sujet des motifs de la séparation avec son épouse (PV aud. 12, ll. 38 à 56). En effet, il a d’abord indiqué que la séparation résultait initialement d’une décision commune (PV aud. 12, l. 38 : « Nous avons tous les deux demandé la séparation »), puis que c’était une décision de sa femme (ibidem, l. 40), alors qu’il ressortait déjà de la toute première audition de sa femme (PV aud. du 12 février 2023), que c’était elle qui avait demandé la séparation. Au sujet des faits du 10 février 2023 (PV aud. 12, ll. 99 à 145), il a exposé que c’était lui qui avait crié pour réveiller les enfants. Il a également contesté avoir menacé son épouse de mort notamment avec un couteau (PV aud. 12, ll. 83 ss). Pour le surplus, il a exposé que c’était son épouse qui avait saisi le couteau, qu’elle était inquiète qu’il ne parte en Italie et qu’il avait seulement essayé de la calmer et de la désarmer. Sa fille serait arrivée en premier dans la pièce, peu avant son fils. Il aurait alors rassuré les enfants avant de quitter la pièce. Il a expliqué avoir de bonnes relations avec ses enfants. Confronté au fait que ses déclarations n’étaient pas corroborées par les déclarations de ses enfants (PV aud. 1 et 2), il a expliqué que ceux-ci étaient sous l’influence de sa belle-sœur (la demi-sœur de son épouse) et qu’il ne comprenait pas pourquoi son fils avaient fait « de pareilles déclarations ».

 

B.              a) Par courrier du 19 octobre 2023, X.________, par son défenseur, a requis sa mise en liberté immédiate, subsidiairement au profit de mesures de substitution tendant à ne plus avoir de contact avec son épouse, à déposer ses documents d’identité et, comme suggéré par le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance du 17 octobre 2023, à prendre l’engagement de se soumettre à un programme de gestion de violence. Il indiquait avoir pris contact avec le Centre de Prévention de l’Ale qui lui avait confirmé la disponibilité de l’institution pour initier un suivi, cas échéant avec la présence d’un interprète en langue arabe. Il a produit un courriel du Centre de Prévention de l’Ale du 19 octobre 2023 (P. 106).

 

              b) Dans ses déterminations du 20 octobre 2023, reçues par le Tribunal des mesures de contrainte le 23 octobre 2023, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération de la détention provisoire de X.________ et à la prolongation de celle-ci pour une durée de trois mois, en raison de la persistance des risques de fuite et de réitération, et estimant le principe de proportionnalité respecté. Le Ministère public ajoutait que de nouvelles mesures d’instruction étaient en cours, notamment concernant la couverture RC du véhicule du prévenu, que la DGEJ avait été sollicitée sur la situation des enfants et que le CHUV avait été requis de fournir les lettres de sortie concernant O.________. Il relevait que la présence du prévenu serait indispensable pour être confronté au résultat de ces mesures d’enquête.

 

              c) Dans sa réplique du 25 octobre 2023, reçue le lendemain, la défense a renoncé à la tenue d’une audience par devant le Tribunal des mesures de contrainte, a confirmé la demande de libération immédiate de son client et s’est opposée à la prolongation de la détention provisoire de ce dernier.

 

              A l’appui de ses conclusions, la défense s’est entièrement référée à sa demande de libération adressée au Ministère public. Le prévenu ayant confirmé consentir au suivi d’un programme contre la violence, elle estimait que les conditions pour remplacer la mise en détention avant jugement par des mesures de substitution, dans le cadre donné précédemment par le Tribunal des mesures de contrainte, étaient dès lors réalisées.

 

              d) Par ordonnance du 31 octobre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée par X.________ le 19 octobre 2023 (I), a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ (II), a fixé la durée de la prolongation à trois mois, soit jusqu’au 6 février 2024 (III), et a dit que les frais de la présente décision, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (IV).

 

C.              Par acte du 7 novembre 2023, X.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande de prolongation de la détention est rejetée et que sa mise en liberté immédiate est ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens que la demande de prolongation de la détention est refusée et que des mesures de substitution sont ordonnées en la forme du dépôt de ses documents d’identité, de l’obligation de se présenter quotidiennement au poste de police le plus proche de son domicile à une heure fixée à dire de justice pour signer un registre de présence, de l’engagement de ne pas s’approcher de O.________ et de l’engagement de suivre un programme contre la violence. Encore plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance contestée et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

1.             

1.1              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention.

 

              Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.              Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

 

              Aux termes de l’art. 221 al. 2 CPP, la détention peut en outre être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave.

 

3.

3.1              Le recourant conteste l’existence de graves soupçons de culpabilité. Il allègue qu’au vu des dernières dépositions de son épouse, qui corroboreraient désormais sa version des faits, ainsi que des éléments contenus dans le rapport du CURML (P. 89), qui retient qu’il n’est pas exclu que la lésion au cou de la victime ait été auto-infligée, et de l’expertise psychiatrique le concernant, qui n’a pas mis en évidence de trouble psychiatrique, il n’existerait plus de soupçons suffisants de culpabilité.

 

3.2              La mise en détention provisoire et, a fortiori, le maintien en détention, n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP).

 

              L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 2.1 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_7/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP).

 

3.3              En l’occurrence, dans son arrêt du 10 août 2023 (n° 635), se référant tout d’abord à son arrêt du 1er juin 2023 (n° 439), la Chambre de céans a considéré que les soupçons pesant sur le prévenu étaient suffisants pour le maintenir en détention en retenant ce qui suit :

 

              « […] dans son arrêt du 1er juin 2023 (n°439), la Chambre de céans a considéré que les soupçons pesant sur le prévenu étaient suffisants pour le maintenir en détention en retenant ce qui suit :

 

              S’il peut être donné acte au recourant que son épouse a déclaré, lors de sa deuxième audition par la police du 9 mai 2023, qu’elle voulait "modifier [sa] version quant à l’origine de [ses] blessures", elle n’a toutefois pas indiqué qu’elle s’était elle-même infligé la blessure au couteau, affirmant au contraire qu’elle ne se rappelait plus "ce qui s’[était] passé", jurant "sur la Bible et le Coran" qu’elle ne se souvenait de rien et déclarant qu’elle ne pensait pas être capable de se "faire ça" à elle-même (PV aud. 10, R. 8). S’il est vrai que ces nouvelles déclarations interpellent, elles ne sont toutefois pas décisives en l’état pour exclure de manière prépondérante l’implication du recourant, à tout le moins dans l’attente des conclusions du CURML quant à la possibilité que la blessure ait été auto-infligée et du rapport des psychiatres du Centre des Toises. Ces dernières déclarations doivent au demeurant être appréciées au regard du souhait exprimé par O.________ de pardonner à son époux et de "retrouver la paix pour le bien de la famille" (P. 35/2).

 

              Il y a en outre lieu de constater que la version des faits servie par le recourant quant aux événements du 10 février 2023 est non seulement contredite par les premières déclarations de son épouse, mais également par celles du fils aîné du couple, A.T.________. Ainsi, si le recourant a déclaré qu’il aurait mis son épouse au sol pour lui reprendre le couteau qu’elle pointait en direction de son propre cou, qu’elle aurait encore tenté d’avancer son buste vers le couteau qu’il tenait à la main, pointe vers le bas, alors qu’elle était allongée sous lui, qu’elle se serait mise à crier les noms de leurs enfants et qu’à l’arrivée de son fils aîné, lequel lui aurait dit qu’il pouvait partir, il n’aurait constaté ni blessure, ni sang, jurant que la lame ne serait jamais arrivée jusqu’au cou de son épouse, son fils A.T.________ a pour sa part déclaré qu’alors qu’il dormait, il avait été réveillé "par les cris de [s]a maman" qui provenaient de la cuisine, qu’il s’était immédiatement rendu dans cette pièce, où il avait vu sa mère "allongée sur le dos au sol. Quant à [son] père, il était accroupi au-dessus de [sa] maman. (…) [Sa] maman avait du sang sur les mains et sur le cou. Il y avait également du sang par terre. (…) il y avait un couteau par terre, à côté de [sa] maman, plus précisément un peu plus loin que ses pieds". Il a ajouté qu’il avait alors couru vers son père, l’avait pris par les épaules et lui avait asséné deux coups de poing au visage. Il a encore indiqué que lorsque son père avait essayé de prendre la fuite et s’était mis à les pousser, il avait essayé de le "balayer" sans succès et a précisé que le recourant s’était finalement enfui par la porte d’entrée (PV aud. 2, R. 6).

 

              L’une des filles du couple, B.T.________, a pour sa part indiqué qu’alors qu’elle dormait dans sa chambre, elle avait entendu des cris et qu’"à [s]on arrivée dans la cuisine, [elle avait vu] son père qui tap[ait] sa mère", précisant qu’il y avait "du sang partout" (PV aud. 1, R. 5).

 

              Quant à R.________, il a expliqué qu’alors qu’il soignait sa mère, qui saignait au niveau du cou, celle-ci lui avait dit que le recourant l’avait blessée avec un couteau. S’il a ajouté qu’il ne savait pas si c’était vrai, n’imaginant pas son père faire ça, il a précisé qu’il n’avait pas vu la scène, mais que lorsqu’il était sorti de sa chambre, il avait aperçu un homme dans le couloir et qu’il devait s’agir de son père.

 

              Outre le fait que les déclarations de X.________ sont contredites par celles de ses enfants, qui l’ont de surcroît mis en cause pour s’en être pris physiquement à leur mère et à eux depuis des années jusqu’aux événements du 10 février 2023, il y a lieu de relever que le recourant a pris la fuite après ces derniers faits et qu’il a été interpellé au Tessin, alors qu’il s’apprêtait vraisemblablement à se rendre en Italie.

 

              Compte tenu de ces éléments, il existe à ce stade un faisceau d’indices suffisant pour retenir qu’il pourrait être l’auteur des faits qui lui sont reprochés et, partant, justifier son maintien en détention malgré ses dénégations constantes et les nouvelles déclarations de son épouse, à tout le moins dans l’attente des conclusions médicales requises, étant précisé qu’il appartiendra au juge du fond de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des mises en cause dont il fait l’objet.

 

              Depuis la reddition de cet arrêt (ndr. celui du 1er juin 2023), O.________ a certes modifié une nouvelle fois sa version des faits, affirmant désormais qu’elle se serait blessée elle-même accidentellement. Cela ne modifie toutefois en rien l’appréciation qui précède. Comme relevé par la Chambre de céans dans l’arrêt précité, les dernières déclarations de O.________ doivent être appréciées au regard de son souhait de pardonner à son époux et de « retrouver la paix pour le bien de la famille ». Elles ne constituent en outre pas réellement un élément nouveau par rapport à la situation prise en compte par la Chambre de céans le 1er juin 2023, puisque O.________ avait déjà annoncé son intention de modifier sa version à propos de l’origine de ses blessures. A nouveau, il convient de rappeler que c’est au juge du fond qu’il appartiendra d’apprécier les éléments à charge et à décharge. De même, il n’appartient pas au juge de la détention de déterminer la force probante des déclarations des enfants, le constat selon lequel leurs témoignages contredisent la version de leur père étant à ce stade un indice permettant de retenir que les soupçons pesant sur le prévenu sont suffisants pour le maintenir en détention. Le fait que le profil ADN du prévenu ait été retrouvé sur le couteau avec lequel O.________ a vraisemblablement été blessée ainsi que sur le couteau retrouvé dans la buanderie de l’immeuble de la victime où le prévenu aurait passé quelques nuits constituent un élément supplémentaire qui s’ajoute au faisceau d’indices retenu dans l’arrêt du 1er juin 2023.

 

              On peut également relever que le recourant est mis en cause par ses enfants pour d’autres actes de violence que ceux qui lui sont reprochés d’avoir commis le 10 février 2023. R.________ a en effet déclaré avoir, en décembre 2022, entendu son père menacer de mort sa mère, ajoutant qu’à cette occasion, le prévenu avait également tenté de frapper O.________. R.________ et son frère aîné s’étaient toutefois interposés et avaient retenu le prévenu, ce qui avait permis à leur mère d’aller se réfugier chez une voisine (PV aud. 6, R. 8 et 10). A.T.________ a également mis en cause son père pour avoir infligé des coups de poing à sa mère en 2015 et en 2016. Il a en outre déclaré que le 29 décembre 2022, il était venu protéger sa mère qui l’avait appelé alors qu’elle se disputait avec le prévenu dans sa cuisine. Il avait infligé plusieurs coups de poing à X.________, qui avait « foncé » sur O.________. Le prévenu avait alors frappé son fils au visage, lui causant un saignement de nez. A.T.________ avait ensuite saisi son père par derrière par le cou pour le maîtriser, avant que le prévenu le morde à la main. Les policiers intervenus ont constaté que A.T.________ saignait du nez et de la main (PV audition du 29 décembre 2022 et rapport d’intervention du 2 janvier 2023, dossier joint PE23.000332).

 

              Quant au témoignage d’U.________ s’il a déclaré avoir été harcelé par O.________ et penser qu’elle souffrait d’un trouble psychique, force est de considérer, d’une part, que son témoignage ne concerne pas directement les faits litigieux et, d’autre part, que l’éventuelle instabilité psychique de O.________ n’est pas déterminante à elle seule pour réduire dans une mesure suffisante les soupçons pesant sur le prévenu. Compte tenu de la gravité des faits, la prudence s’impose et il convient d’attendre le dépôt du rapport de l’expertise psychiatrique mise en œuvre. »

 

              Les éléments survenus depuis l’arrêt du 10 août 2023, en particulier le dépôt du rapport du CURML et du rapport d’expertise psychiatrique du prévenu, ne permettent pas de remettre en cause le faisceau d’indices qui fondaient jusque-là les soupçons qui portent sur celui-ci. A ce stade, il convient en effet de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, mais uniquement d’examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Or, ni le fait que les experts du CURML estiment que la lésions ait pu être auto-infligées – sans dire que tel a été le cas –, ni le fait que les experts psychiatres concluent à l’absence de diagnostic psychiatrique ne permettent d’évincer le fait que les violences conjugales ont été attestées par les enfants du couple à au moins deux reprises, que, s’agissant de l’épisode du 10 février 2023, l’expertise du CURML retient néanmoins que la plaie sur la main est compatible avec un geste défensif, qu’autrement dit, aucun élément ne permet en l’état de trancher entre un geste auto ou hétéro-agressif et qu’il appartiendra dès lors au juge du fond de se prononcer. Enfin, le fait que l’expertise psychiatrique du recourant n’ait pas mis en évidence de trouble n’est pas en soi le signe que les actes n’ont pas été commis. A cela s’ajoute que les déclarations du recourant lors de son audition finale du 19 octobre 2023 sont en contradiction sur de nombreux points avec les éléments contenus dans le dossier et, en particulier, avec les dépositions des enfants, recueillies quelques heures après les faits. Le recourant prétend notamment que c’est lui qui aurait appelé les enfants, alors que tous deux ont déclaré être intervenus en entendant les cris de leur mère ; il ajoute que ce serait sa fille qui serait arrivée la première, alors que les deux enfants expliquent que c’est A.T.________ qui est arrivé en premier, qu’il a tenté de séparer ses parents et que B.T.________ est arrivée ensuite ; le recourant prétend avoir calmement expliqué à ses enfants qu’ils parleraient de l’événement plus tard, alors que les enfants expliquent que A.T.________ a demandé à son père de « dégager » et que celui-ci a fui de l’appartement. Les explications du recourant sur les motifs de ces divergences n’emportent pas la conviction à ce stade, pas plus que celles relatives à la séparation du couple. Le prévenu, qui a formellement été mis en cause par ses enfants pour avoir menacé son épouse et les avoir parfois violenté, se contente de nier en bloc tout acte de violence, que ce soit envers O.________ ou envers ses enfants. Ces contradictions, si elles n’ont pas à être tranchées ici, permettent à tout le moins de fonder des doutes quant à la réalité de la version du prévenu.

 

              C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’il existait à ce stade suffisamment d’éléments pour considérer que l’exigence de forts soupçons de la commission d’un crime ou d’un délit était remplie. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP est ainsi réalisée.

 

4.

4.1              Le recourant conteste l’existence des risques de fuite et de réitération retenus par le Tribunal des mesures de contrainte.

 

              Il allègue en particulier que même si sa compagne vit en Italie, il a toute sa famille en Suisse. Pour le surplus, se référant à l’expertise psychiatrique rendue le 5 septembre 2023, il relève que celle-ci retient un risque de récidive modéré au cas où les faits seraient avérés et que l’on ne saurait par conséquent en déduire un risque de réitération justifiant son maintien en détention.

 

4.2             

4.2.1              Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3).

 

4.2.2              Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Pour admettre un risque de récidive au sens de cette disposition, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; TF 1B_141/2023 du 3 avril 2023 consid. 2.1). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_141/2023 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; TF 1B_141/2023 précité). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés, même si les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle sont visés en premier lieu (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_141/2023 précité).

 

4.3              En l’espèce, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence tant du risque de fuite que du risque de réitération.

 

              En effet, le recourant, ressortissant irakien, est certes titulaire d’un permis de séjour en Suisse, où il vit depuis 2009 et où il dispose d’attaches certaines, en l’occurrence ses quatre enfants et ses parents. Il n’a toutefois pas d’emploi dans ce pays où il bénéfice de l’assistance sociale. Sa compagne actuelle, marocaine, vit en Italie, à Milan, et serait enceinte de ses œuvres (PV aud. 3, R. 6 et R. 7). En cours d’instruction, il a exposé qu’il entendait épouser celle-ci et que sa femme retardait les démarches concernant le divorce en Suisse (P. 90, p 3). On relèvera enfin que le recourant a été interpellé au Tessin le 10 février 2023, alors qu’il s’apprêtait selon toute vraisemblance et malgré ses dénégations à la rejoindre (PV aud. 2, l. 152-166).

 

              Eu égard à la peine à laquelle il s'expose au vu de la gravité des faits reprochés, le risque de fuite est manifestement réalisé dès lors qu’il y a lieu de craindre que le recourant quitte la Suisse ou tombe dans la clandestinité pour échapper à la justice pénale s'il venait à être libéré.

 

              A cela s’ajoute que le risque de récidive est lui aussi concret, les experts psychiatres ayant mis en avant une gradation de la violence du prévenu et retenu un risque de récidive certes « modéré » mais en tous les cas pas inexistant (P. 90, p. 13). Considérant les mises en cause de ses enfants pour des actes de violence précédents, le risque que le prévenu ne s’en prennent à nouveau à sa famille est donc existant.

 

 

5.

5.1              Le recourant propose des mesures de substitution consistant au dépôt de son passeport, en une interdiction de périmètre, en l’obligation de se présenter quotidiennement à un poste de police et en l’engagement à suivre un programme contre la violence.

 

5.2             

5.2.1              Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.

 

5.2.2              Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité).

 

5.3              Avec le Tribunal des mesures de contrainte, il y a lieu de constater que les mesures de substitution proposées, même combinées entre elles, ne permettent pas de parer concrètement aux risques de fuite et de réitération retenus.

 

              En effet, la mesure visant à remettre les documents d’identité du recourant à l’autorité n’est pas propre à parer concrètement au risque de fuite, mais tout au plus à constater la fuite du prévenu a posteriori. Quant à la mesure d’éloignement, force est d’admettre d’une part qu’elle ne permet pas de parer au risque de fuite, et, d’autre part, qu’elle repose sur le seul engagement du prévenu et donc sur sa bonne volonté, et ne permet en conséquence pas de parer concrètement au risque de réitération craint. Enfin, s’agissant de la mise en place d’un programme de gestion de la violence, on comprend mal, d’une part, la volonté du recourant de se soumettre à un tel programme alors qu’il conteste tout acte de violence. D’autre part,

cette mesure n’est pas susceptible de parer au risque de fuite craint.

 

              Aucune autre mesure de substitution n’apparait susceptible de permettre de parer concrètement aux risques retenus.

 

5.4              Enfin, s’agissant du respect du principe de la proportionnalité, il y a lieu de constater que X.________ est maintenant détenu depuis près de 9 mois. Il lui est d’une part reproché les faits du 10 février 2023 en relation avec son épouse, mais également plusieurs comportements de violence à l’égard de celle-ci et de ses enfants, ainsi que plusieurs autres infractions en lien avec la loi sur la circulation routière (art. 90 al. 1, 96 al. 1 et 2 let. a, 97 al. 1 let. a LCR [loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01] et 14 al. 1 LVA).

 

              Au vu de la diversité et de la nature des faits qui lui sont reprochés, le prévenu encourt une peine de détention encore supérieure à la durée de la détention provisoire qu’il aura subie au terme de la prolongation de trois mois requise. A cela s’ajoute que l’instruction touche à sa fin, la Procureure ayant dores et déjà procédé à l’audition finale du prévenu, et que la prolongation de trois mois requise apparaît nécessaire mais suffisante pour procéder aux derniers actes de procédure, à savoir notamment le dépôt du rapport final de police, l’aboutissement des démarches effectuées auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ), du CHUV et de la Zurich Assurances qui ont été entreprises à la suite de l’audition finale du prévenu (cf. P. 103, 104 et 105), et la reddition de l’acte d’accusation.

 

              Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté en l’état et pour la durée de la prolongation requise.

 

6.              Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance entreprise confirmée.

 

              Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis.

 

              Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2’420 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de X.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 31 octobre 2023 est confirmée.

              III.              L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).

              IV.              Les frais d’arrêt, par 2'420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de X.________.

              V.              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X.________ le permette.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Giuliano Scuderi, avocat (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

-              Service de la population,

-              Mme O.________,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :