TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

923

 

PE20.013305-CMS


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 9 novembre 2023

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Composition :               Mme              Byrde, présidente

                            MM.              Krieger et Maillard, juges

Greffière              :              Mme              Maire Kalubi

 

 

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Art. 319 al. 1 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 2 octobre 2023 par M.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 15 septembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.013305-CMS, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Le 6 août 2020 en fin de journée, M.________, domiciliée à New York, aux Etats-Unis, a signalé à la police genevoise la disparition de sa fille, B.________, citoyenne hongroise et américaine, née le [...] 1989 et domiciliée à Genève, qui était partie le jour même en randonnée en montagne. Le 7 août 2020, des recherches ont été entreprises par la Police cantonale vaudoise pour localiser le téléphone portable de la disparue. La localisation de la dernière borne activée se situait dans la région du Val-d’Illiez le 6 août 2020 à 13 h 43 et le secteur défini couvrait la région allant de Champéry à Leysin. Compte tenu de l’étendue de la zone concernée et sans information précise sur le chemin emprunté par B.________, il a été retenu qu’il n’était pas envisageable de lancer des recherches pour retrouver la jeune femme (P. 7/1, p. 3).

 

              Le 8 août 2020, vers 13 h 20, des randonneurs ont avisé téléphoniquement le gardien de la cabane de Plan-Névé, située sur la commune de Bex, de la découverte d’un corps sans vie au pied d’une falaise en contrebas du sentier très escarpé reliant la cabane précitée et la cabane Barraud. En raison de la disposition des lieux et de leur caractère escarpé, la police a été héliportée par la REGA sur le pierrier. Le corps sans vie a été identifié comme étant celui de B.________ et son décès a été constaté à 14 h 00 par le Dr X.________, qui a fait état d’une « mort violente » (P. 7/3 à 7/5 et 12 à 15 ; PV aud. 1).

 

              b) Le 8 août 2020, la procureure de garde, informée par la gendarmerie de la découverte du corps sans vie de B.________ dans les circonstances décrites ci-avant, a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.01]) et a adressé un mandat d’investigation à la police (P. 4).

 

              Le même jour, la procureure a requis oralement une autopsie avec une analyse toxicologique et de l’alcoolémie, mandat qu’elle a confirmé par écrit le 11 août 2020 (P. 5).

 

              c) Le 10 août 2020, le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) a informé la procureure qu’il avait été procédé à l’autopsie de B.________, que les lésions traumatiques sévères constatées aux niveaux crânien, cervical, thoracique et des quatre membres paraissaient compatibles avec une chute et que l’oncle de la victime, qui s’était déplacé en Suisse depuis la Hollande, avait identifié formellement cette dernière (PV des opérations, p. 3 ; cf. également P. 6 et 7/2).

 

              d) Le dossier a été transmis au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, compétent à raison du for.

 

              e) La police a, sur mandat de la procureure, établi un cahier photographique des lieux de la découverte du corps de B.________ (P. 7/8) et procédé à l’audition de P.________ en qualité de témoin. Ce dernier a notamment expliqué qu’il était l’intendant de la cabane de Plan-Névé, qu’il était de garde le 8 août 2020, et a confirmé qu’en début d’après-midi de ce jour-là, des randonneurs l’avaient informé par téléphone avoir vu un corps au pied de la falaise, sous le chemin du col des Chamois, à environ 800 mètres de la cabane. Il a précisé qu’il leur avait alors demandé de l’attendre à la cabane, mais qu’il ne les avait pas revus, qu’il s’était rendu sur place, où il s’était trouvé en présence d’une femme inanimée et que c’était à ce moment-là qu’il avait averti les secours (PV aud. 1).

 

              f) Selon le Journal des événements de la police (JEP), les bâtons de marche utilisés par la défunte lors de sa randonnée ont été découverts le 9 août 2020 par un randonneur, W.________, en contrehaut du sentier pédestre. Celui-ci les a donnés à un guide de montagne qui les a descendus à la cabane de Plan-Névé, puis P.________ les a à son tour remis à F.________, domicilié à Crissier (P. 15 ; PV aud. 1). Le même jour, dans la soirée, G.________ a contacté la police pour l’informer qu’elle avait croisé la victime une vingtaine de minutes avant sa chute et qu’elle se tenait à disposition (P. 15).

 

              g) Il est ressorti des investigations policières que B.________, qui était une adepte de course à pied et de trail, s’était rendue le matin du 6 août 2020 en train de Genève à Aigle, puis à Villars-sur-Ollon en bus. Selon les informations obtenues auprès de personnes qui l’avaient vue ce jour-là, dont notamment G.________, B.________ avait emprunté l’itinéraire passant par Solalex, le col des Esserts et la cabane de Plan-Névé (P. 15). A 13 h 00, elle avait envoyé un message à sa mère depuis le col des Chamois Nord. Elle s’était ensuite engagée sur la partie du sentier de son itinéraire, qui était très exposée et sécurisée par des câbles sur plusieurs dizaines de mètres, traversant à flanc de coteau une pente raide de 40 degrés, en bas de laquelle une falaise d’une cinquantaine de mètres de hauteur domine un pierrier dont la déclivité est de 30 degrés. A cet endroit, une partie du sentier s’était vraisemblablement affaissée au passage de la jeune femme, la faisant trébucher et perdre l’équilibre, puis dévaler la pente raide faite de terre, de cailloux et de dalles rocheuses. B.________ avait ensuite, selon toute vraisemblance, chuté de la falaise en contrebas sur une cinquantaine de mètres, terminant sa chute dans le pierrier (P. 7/1).

 

              L’enquête policière a établi que lors de sa chute, B.________ était munie de baskets de la marque Saucony XT600 munies de semelles de moyenne qualité et que le sentier emprunté était d’un degré de difficulté T4 sur l’échelle des cotations du Club Alpin Suisse (CAS). Dans le cadre de ses investigations, la police a en outre procédé à la diffusion dans les cantons de Genève et de Vaud d’une photographie que B.________ avait prise de son téléphone portable peu de temps avant sa chute et sur laquelle apparaissait un homme en arrière-plan, afin d’identifier ce dernier. Le résultat de cette diffusion a été négatif.

 

              h) Le rapport d’autopsie établi le 18 mars 2021 par le CURML a confirmé que les lésions traumatiques observées – notamment crânio-cervicales et thoraciques –, qui sont mortelles à très brève échéance, étaient la cause du décès de B.________ et qu’elles étaient compatibles avec une chute d’une certaine hauteur (environ 70 mètres) (P. 8).

 

              i) Par ordonnance du 3 janvier 2022, communiquée « pour information » à M.________ par courriel du 24 janvier 2022 et par courrier, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a classé la procédure pénale (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (II).

 

              La procureure a considéré que l’instruction n’avait mis en évidence aucun élément concret parlant en faveur de l’intervention d’un tiers et que la conclusion du décès accidentel de B.________ s’imposait.

 

              j) Par arrêt du 21 février 2022 (n° 129), la Chambre des recours pénale – considérant que M.________ avait, en tant que proche de la victime au sens de l’art. 116 al. 2 CPP, le droit de participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal et au civil conformément à l’art. 118 CPP et donc la qualité pour recourir –, a admis le recours déposé par M.________ contre cette ordonnance et a renvoyé le dossier au Ministère public pour qu’il procède à la notification de ladite ordonnance en bonne et due forme, soit par l’intermédiaire de son conseil, en l’étude duquel la recourante avait fait élection de domicile, avec l’indication de la voie de droit.

 

              k) Le Ministère public a procédé à dite notification le 15 mars 2022.

 

              l) Par acte du 28 mars 2022, M.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre l’ordonnance de classement, en concluant notamment à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il complète l’instruction et lui accorde un délai pour déposer formellement des réquisitions de preuves avant la clôture de l’instruction. Elle a requis, à titre de mesures d’instruction, que le Ministère public procède à son audition et à celles de C.________, G.________, W.________, P.________ et F.________, ainsi qu’à l’analyse et à l’extraction complète du téléphone portable (IPhone 6S 64 GB) de B.________.

 

              m) Par arrêt du 16 août 2022 (n° 616), la Chambre des recours pénale a admis le recours déposé par M.________ contre l’ordonnance de classement du 3 janvier 2022, qu’elle a annulée, et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il complète son enquête en procédant aux auditions de W.________, de G.________ et de C.________.

 

              n) Le 27 octobre 2022, C.________ a été entendue en qualité de témoin (PV aud. 2). Elle a déclaré qu’elle avait croisé B.________ le matin du 6 août 2020 vers 10 h 45, précisant qu’elle l’avait remarquée car elle courait et se déplaçait à une vitesse impressionnante. Elle a précisé qu’il y avait « pas mal de promeneurs » sur l’itinéraire emprunté par la jeune femme et qu’elle n’avait vu personne la suivre, ce d’autant moins qu’elle était rapide. Réentendue le 5 mai 2023 (PV aud. 7) et interrogée sur le fait de savoir si le comportement de B.________ lui avait paru étrange, C.________ a répondu par la négative, précisant qu’elle n’avait pas remarqué que la jeune femme ait regardé derrière elle ou qu’elle ait semblé préoccupée. A la question de savoir si elle avait vu ou croisé l’homme figurant sur les photographies et une vidéo contenues dans le téléphone cellulaire de la victime, elle a répondu par la négative.

 

              Entendue le 27 octobre 2022 en qualité de témoin (PV aud. 3), G.________ a déclaré avoir croisé B.________ le jour des faits, aux alentours de midi, sous le col des Chamois Nord. A l’instar de C.________, elle a précisé que la jeune femme semblait à l’aise, précisant qu’elle courait, qu’elle avançait bien et qu’elle lui avait souri. Elle a ajouté qu’elle n’avait vu personne marcher devant ou derrière elle. Réentendue le 13 avril 2023 (PV aud. 5), G.________ a indiqué que les images de l’homme non identifié retrouvées dans le téléphone cellulaire de la défunte avaient été prises au col des Chamois Nord, l’inconnu se trouvant pour sa part au col des Chamois Sud, sis à proximité. Elle a précisé que le col des Chamois Nord se situait à environ une heure de distance du lieu de l’accident, selon son rythme de marche à la descente.

 

              Le 4 novembre 2022, W.________ a également été entendu en qualité de témoin (PV aud. 4). Il a expliqué qu’il avait retrouvé, le 9 août 2020, les bâtons de randonnée utilisés par B.________ dans la zone escarpée du parcours, à l’endroit où se trouve une main-courante, en-dessous du sentier pédestre, à l’aplomb de la barre rocheuse. Il a précisé que le premier bâton se trouvait entre quatre et sept mètres sous le sentier et le second entre trois et cinq mètres plus bas. Réentendu le 5 mai 2023 (PV aud. 6), W.________ a déclaré qu’il n’avait pas été interpellé par la position des bâtons, lesquels étaient sous le chemin et, selon lui, dans un axe de chute logique en cas de glissade.

 

              o) Par courrier du 22 mai 2023, M.________, par son conseil, a requis la mise en œuvre d’un complément d’expertise afin d’expliciter, le cas échéant, la présence sur le corps de la défunte de blessures subies avant ou pendant la chute et de répondre à des questions liées à la perte de connaissance avant le décès (P. 42).

 

              p) Par courrier du 14 juin 2023, M.________, par son conseil, a présenté diverses réquisitions de preuves, soit le versement au dossier de toute pièce ayant conduit à l’ordonnance d’autopsie ou établissant les raisons de soupçonner que le décès de B.________ ne serait pas accidentel, le versement au dossier des documents officiels relatifs à la recherche effectuée pour identifier les personnes qui ont signalé en premier la découverte du corps sans vie de la victime, le versement au dossier des pièces relatives aux communications téléphoniques et par courrier électronique impliquant les témoins G.________ et W.________, le versement au dossier de tous documents relatifs aux opérations des forces de l’ordre visant à déterminer précisément l’emplacement des bâtons de marche le long de la ligne de chute, et de ceux visant à établir les coordonnées exactes du site d’impact et leur corrélation avec la position du corps et l’emplacement présumé de l’incident de chute, le versement au dossier d’une description complète par les responsables de l’enquête des éléments matériels observés et photographiés sur les lieux de l’événement, les altérations de l’environnement résultant de l’incident, y compris les informations pertinentes qui ne ressortent pas du cahier photographique du site, le versement au dossier de toutes pièces concernant la scène de décès, comprenant une description complète et des photographies à la fois du site d’impact et de l’emplacement où le corps a été découvert, ainsi que toutes autres preuves matérielles collectées sur les lieux, le versement au dossier de toutes photographies non produites du corps sur les lieux de l’impact, détaillant les blessures, le cas échéant les motifs pour lesquels ces photographies n’auraient pas été prises, la clarification par la police quant à la méthodologie utilisée pour déterminer l’emplacement précis de la chute, ainsi que l’indication de l’identité de l’individu désigné dans le rapport de police comme étant l’associé de la victime (P. 43).

 

              q) Par ordonnance du 4 juillet 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé la mise en œuvre d’un complément d’expertise et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause au fond.

 

              r) Par avis du 26 juillet 2023, le Ministère public a informé M.________, par son conseil, du fait que l’instruction pénale ouverte ensuite du décès de B.________ apparaissait complète et qu’il entendait rendre une ordonnance de classement. La procureure a précisé qu’elle entendait laisser les frais de la procédure à la charge de l’Etat et a invité M.________ à formuler ses éventuelles réquisitions de preuves et à chiffrer ses éventuelles prétentions dans un délai échéant le 10 août 2023.

 

              s) Par courrier du 7 août 2023, M.________, par son conseil, a réitéré les réquisitions présentées par courrier du 14 juin 2023 (P. 44).

 

B.              Par ordonnance du 15 septembre 2023, approuvée le 19 septembre 2023 par le Ministère public central sur délégation du Procureur général, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le classement de la procédure pénale ouverte ensuite du décès de B.________ (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II).

 

              Après avoir rejeté les réquisitions de preuve présentées par M.________ au motif que la cause avait été suffisamment instruite, la procureure a considéré que l’accident était la seule cause du décès de B.________ et que toute intervention d’un tiers dans cette issue fatale devait être résolument exclue. Elle a en particulier relevé que le témoignage de G.________ avait raisonnablement permis d’exclure la proximité entre la position de l’homme non identifié et le lieu de l’accident et que le témoignage de W.________ avait permis d’infirmer l’information contenue dans le JEP selon laquelle les bâtons de randonnée utilisés par B.________ auraient été retrouvés en contre-haut du sentier pédestre.

 

C.              Par acte daté du 1er octobre 2023, remis au consulat de Suisse à New York le 2 octobre 2023, M.________, procédant seule, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979  ; BLV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la plaignante, qui est un proche de la défunte M.________ et a ainsi la qualité de partie (art. 382 al. 1 CPP ; cf. CREP 16 août 2022/616), le recours de M.________ est recevable.

 

2.              Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement.

 

              La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.

 

              Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5 ; CREP 25 août 2023/690 consid. 2). Le droit d'être entendu comprend l'obligation pour l'autorité d'apprécier toutes les allégations pertinentes et opportunes des parties et d'administrer les preuves qui lui sont proposées, si celles-ci paraissent utiles à l'établissement des faits (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; TF 7B_153/2022 précité). Les faits qui sont insignifiants, évidents, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment établis ne sont pas prouvés (art. 139 al. 2 CPP).

 

3.              De manière générale, la recourante fait valoir l’existence d’erreurs procédurales qui « saperaient » les conclusions de l’enquête.

 

3.1              Elle soutient en particulier que le dossier ne comporterait pas de documents officiels relatifs au lieu du décès, plus particulièrement à l’endroit où le corps et les autres éléments de preuve ont été retrouvés. Il n’existerait en outre aucune description de la méthode utilisée pour déterminer le lieu de l’accident. Elle fait enfin valoir que les indications du témoin au sujet des bâtons de marche de la victime et les preuves les concernant auraient été mal interprétées.

 

              En l’espèce, le dossier comporte un rapport de police qui détaille précisément les opérations effectuées à la suite de l’annonce de la disparition de B.________ (P. 7). Ce document précise en outre la manière dont le parcours de la victime a été reconstitué au moyen de cartes et de témoignages. Il contient par ailleurs des relevés topographiques de la région où s’est produit l’incident ainsi que des photographies de l’ensemble des lieux. Ces dernières mettent en évidence l’endroit où l’accident s’est produit, celui où le corps de la victime a été retrouvé ainsi que la probable ligne de chute, laquelle a été déterminée en reliant logiquement le premier endroit au second. Le rapport contient également des photographies ciblées sur la zone où la chute s’est produite – lesquelles révèlent que les lieux sont particulièrement escarpés, que des câbles de sécurité y sont installés et qu’une partie du sentier s’est affaissée –, sur le début de la trajectoire suivie par la victime lors de sa glissade ainsi que sur le corps de celle-ci. Ensuite de l’arrêt rendu le 16 août 2022 par la Chambre des recours pénale, la procureure a par ailleurs fait procéder à l’audition de la personne qui a retrouvé les bâtons de randonnée de la victime, W.________ (PV aud. 4 et 6). Ce témoin a confirmé qu’il avait retrouvé les bâtons dans la zone raide du parcours, à l’endroit où se trouvent des câbles pour se tenir, et a précisé qu’ils se trouvaient en-dessous du sentier, à l’aplomb de la barre rocheuse, estimant que le premier bâton se situait entre quatre et sept mètres sous le sentier et le second entre trois et cinq mètres plus bas, et, selon lui, dans un axe de glissade logique depuis le sentier. Il a par ailleurs produit une photographie des lieux – prise sur demande de la police avant qu’il récupère les bâtons – qui permet de visualiser précisément les endroits où les bâtons ont été retrouvés. Ce témoignage a ainsi permis de confirmer la ligne de chute initialement retenue par la police, laquelle correspond à un tracé reliant le lieu probable de l’accident, celui où les bâtons ont été retrouvés et l’emplacement du corps.

 

              Le dossier est ainsi particulièrement bien documenté et le grief de la recourante doit être rejeté.

 

3.2              La recourante reproche ensuite aux enquêteurs de ne pas avoir immédiatement perquisitionné le téléphone cellulaire de la victime, ce qui aurait, selon elle, augmenté les chances de pouvoir retrouver un témoin clé, soit l’homme qui apparaît sur une photographie prise par la défunte avant son décès, et évité de perdre des messages WhatsApp que celle-ci aurait échangés avec son ancien employeur.

 

              Il ressort toutefois du rapport de police établi le 18 septembre 2020 (P. 7) que tous les éléments recueillis lors des investigations policières soutenaient la thèse de l’accident, soit d’une chute survenue dans la partie la plus exposée du parcours emprunté par la victime lors de son trail. Les inspecteurs, tout comme le Ministère public, n’avaient donc aucun motif de procéder à des recherches plus approfondies au niveau du téléphone de la victime.

 

              Ce moyen doit donc être rejeté.

 

3.3              Le recourante fait grief à la procureure d’avoir pris pour argent comptant les déclarations d’un témoin au sujet de l’emplacement d’un autre témoin qualifié de « crucial » – soit l’homme apparaissant sur la photographie prise par la victime avant son décès – et de ne pas avoir vérifié ces déclarations en dépêchant un inspecteur sur place.

 

              En l’espèce, la recourante a produit une photographie prise par la défunte avant son décès et sur laquelle on peut distinguer un homme assis sur des rochers (P. 9). Entendue en qualité de témoin, G.________ – promeneuse ayant croisé la victime quelques minutes avant sa chute – a été en mesure de situer géographiquement le lieu où les images de l’homme en question avaient été prises par B.________, soit au col des Chamois Nord, l’inconnu se trouvant quant à lui au col des Chamois Sud. Interrogée sur la distance entre le col des Chamois Nord et le lieu de l’accident, le témoin l’a estimée à une heure environ, selon son rythme de marche à la descente (PV aud. 5, R. 8, 9 et 10). La procureure en a conclu que ce témoignage permettait de raisonnablement exclure la proximité entre la position de l’homme non identifié et le lieu de l’accident. On ne voit pas pour quel motif le Ministère public aurait dû douter de la véracité des allégations du témoin et faire procéder à une vérification sur place. Une telle mesure était d’ailleurs d’autant moins indiquée que les démarches entreprises en vue d’identifier l’individu en question étaient demeurées vaines (PV des opérations, p. 4).

 

              Partant, ce moyen doit être rejeté.

 

3.4              De manière très confuse, la recourante semble soutenir que la police aurait disposé d’informations qui lui auraient permis d’intervenir plus rapidement après le signalement de la disparition de sa fille et aurait dû collaborer avec l’unité de la police genevoise des personnes disparues.

 

              Sur ce point, le rapport de police mentionne que la recourante a contacté la police genevoise le 6 août 2020 en fin de journée en faisant part de son inquiétude pour sa fille partie le jour-même randonner en montagne et dont elle n’avait plus de nouvelles depuis 13 heures, qu’une recherche de la dernière borne activée par le téléphone cellulaire de l’intéressée avait été effectuée le 7 août 2020 au matin, mais que le secteur défini couvrait la région allant de Champéry à Leysin et qu’au vue de l’étendue du territoire concerné et sans plus d’informations sur son parcours, il n’avait pas été envisageable de lancer des recherches (P. 7). La recourante n’indique pas quelles autres informations auraient été fournies à la police, pas plus qu’elle ne précise dans quelle mesure ces informations auraient permis d’organiser des secours plus rapidement. La dernière borne activée par le téléphone de la victime se situant sur le territoire vaudois, il était en outre normal que la gendarmerie cantonale vaudoise prenne la situation en main.

 

              Le moyen doit donc être rejeté.

 

3.5              La recourante reproche ensuite à la procureure de ne pas avoir tenu compte de la profession d’« enquêtrice en affaires mondiales » de la victime. Elle fait en particulier valoir que celle-ci aurait eu connaissance de faits liés à une fraude de plusieurs millions de dollars de son ancien employeur et laisse entendre que ce dernier aurait ainsi eu un motif pour lui nuire.

 

              Il est vrai que la recourante a indiqué à la procureure que sa fille conduisait des travaux dans le domaine de la criminalité internationale et qu’elle a produit divers documents destinés à les établir (cf. notamment P. 16 et 24). Aucun élément ne permet toutefois de suspecter l’existence d’un lien entre ces activités et l’accident survenu en montagne le 6 août 2020. Rien n’indique en particulier que la victime se serait sentie menacée au moment de l’accident, ni qu’elle l’aurait précédemment été d’une manière ou d’une autre. Entendues en qualité de témoins, les personnes qui l’ont croisée avant sa chute ont d’ailleurs confirmé que son comportement ne leur avait pas paru étrange et qu’elles n’avaient en particulier pas remarqué que la victime ait regardé en arrière ni parue préoccupée (PV aud. 5 et 7).

 

              Le moyen doit donc être rejeté.

 

3.6              La recourante soutient qu’il existerait des preuves qu’une personne non identifiée aurait partagé des informations inexactes sur la victime avec le sergent-major [...].

 

              Ce grief, qui ne repose que sur les suppositions de la recourante et n’est aucunement étayé, ne peut qu’être rejeté.

 

3.7              Le recourante fait encore grief à la procureure d’avoir discuté de manière inappropriée du choix des chaussures que portait la victime et à l’inspecteur sur place d’avoir contesté le droit des coureurs de trail de se trouver en montagne.

 

              A cet égard, l’ordonnance de classement retient que lors de sa chute, B.________ était chaussée de baskets de marque Saucony XT600 munies de semelles de moyenne qualité, qui n’étaient pas adaptées au sentier emprunté, celui-ci étant d’un degré de difficulté T4 sur l’échelle des cotations du CAS pour lequel le port de chaussures de trekking rigides est exigé. Cette précision ne visait naturellement pas à blâmer la victime, mais tendait uniquement à mettre en évidence un élément supplémentaire plaidant en faveur d’une chute accidentelle. Quant à l’hypothétique remarque de l’inspecteur de police intervenu sur les lieux de l’accident, elle n’est pas documentée et serait de toute manière sans incidence pour l’issue du recours.

 

              Ce moyen est donc infondé.

 

3.8              La recourante se plaint enfin d’un manque d’information de la part de la procureure s’agissant de la nécessité de procéder à une autopsie du corps de la victime. Elle n’expose toutefois pas en quoi l’admission de ce moyen serait de nature à entraîner une modification de la décision entreprise.

 

4.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

              Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 15 septembre 2023 est confirmée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de M.________.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Alec Reymond, avocat (pour M.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :