TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

924

 

PE24.026065-IVE


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 31 décembre 2024

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Composition :               M.              Krieger, président

                            Mme              Byrde et M. Perrot, juges

Greffier              :              M.              Jaunin

 

 

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Art. 221 al. 1 let. a, 237, 238 al. 1 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 16 décembre 2024 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 6 décembre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.026065-IVE, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Originaire de [...] et d’Argentine, X.________ est né le [...] 1960 à [...], en Argentine. L’extrait de son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription.

 

 

              b) Le 3 décembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre X.________ pour meurtre, soit pour avoir, le jour même, à [...], à [...], tué son épouse, N.________.

 

              Entendu le 3 décembre 2024, X.________ a expliqué que, vers 06h30 ou 07h00, lors d’une bagarre avec son épouse au cours de laquelle il avait été griffé au visage, il l’avait, de rage, étouffée au moyen d’une couverture. Il aurait ensuite déplacé le corps sur les escaliers afin de faire croire à un chute, avant d’appeler une voisine, puis la police (PV d’audition n° 3).

 

              Dans son rapport du 3 décembre 2024, la Police Ouest lausannois a indiqué que, lors de son transfert vers le véhicule de police, X.________ avait tenté de soustraire à son escorte, en se dirigeant vers les caves de l’immeuble. Puis, une fois à l’extérieur, alors qu’il lui aurait été demandé d’attendre à proximité du véhicule, il aurait ignoré cette injonction et aurait poursuivi son chemin, en marchant en direction de [...], avant de se mettre à courir, vraisemblablement dans le but de s’enfuir. Il aurait été rattrapé une dizaine de mètres plus loin, puis entravé au moyen de menottes. Il aurait expliqué avoir voulu « marcher un peu et se dégourdir les jambes » (P. 6).

 

              Selon les résultats de l’autopsie communiqués oralement au procureur, la victime présentait notamment un important traumatisme thoracique, avec plusieurs fractures costales, un hémothorax et un pneumothorax, des fractures au niveau dea vertèbres et de la colonne cervicale, et une fracture au niveau du cartilage thyroïdien compatible avec une prise au niveau du cou. Le décès n’aurait pas été causé par une chute dans les escaliers uniquement ni n’aurait eu pour origine une cause naturelle (PV des opérations, p. 7).

             

B.              Par ordonnance du 6 décembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’X.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 2 mars 2025 (II) et a dit que les frais de la décision, par 825 fr, suivaient le sort de la cause (III).

 

              Le Tribunal des mesures de contrainte a admis l’existence d’indices suffisamment sérieux de la commission d’un crime, en se fondant sur les déclarations d’X.________, lequel avait admis la survenance d’une bagarre et un étouffement, respectivement un étranglement, ainsi que sur les résultats de l’autopsie. Il a ensuite retenu un risque de fuite, dès lors que l’intéressé était également originaire d’Argentine, pays dans lequel il avait grandi et où se trouvaient encore deux de ses frères avec lesquels avait des contacts, ainsi qu’un de ses fils. Il a, à cet égard, relevé qu’X.________ venait tout juste de renouveler son passeport argentin, qu’il souhaitait prendre sa retraite en février 2025 et voyager, et qu’il avait tenté de prendre la fuite lors de son transfert à la zone carcérale. Par ailleurs, le premier juge a considéré que le prévenu présentait un risque de collusion, dès lors que de nombreuses mesures d’instruction étaient en cours, notamment l’examen des données téléphoniques et informatiques, et que des auditions de proches et d’amis du couple devaient être effectuées. Il serait ainsi indispensable qu’X.________ ne puisse pas interférer dans ces investigations, en prenant notamment contact avec les personnes susceptibles d’être entendues, voire en modifiant la scène de crime placée sous scellés, étant rappelé que le prévenu avait expliqué avoir déplacé le corps de sa victime pour simuler une chute dans les escaliers. Enfin, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de réitération qualifié, les faits étant d’une extrême gravité et les déclarations du prévenu pour le moins inquiétantes, celui-ci ayant parlé de « rage et non-maîtrise de soi ». Au surplus, il a relevé qu’une expertise psychiatrique serait ordonnée. 

 

C.              Par acte du 16 décembre 2024, X.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et à sa libération immédiate et, subsidiairement, à son annulation, à sa libération immédiate et à la mise en œuvre de mesures de substitution à forme du dépôt de tous ses documents d’identité ou officiels, d’une interdiction de périmètre, sous réserve du canton [...] pour des raisons professionnelles, de l’obligation de se présenter régulièrement à un poste de police, de l’obligation de porter un appareil technique de surveillance et du blocage ou de la saisie de ses actifs, sous réserve d’un minimum vital du droit des poursuites ou du droit de la famille.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures,



 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.              Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

 

3.              Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit. En revanche, il fait valoir qu’il ne présenterait pas de risque de fuite. Il expose avoir quitté l’Argentine il y a plus de
40 ans, avoir construit toute sa vie privée, familiale et professionnelle en Suisse et ne pas avoir les liquidités nécessaires pour assurer son minimum vital en Argentine, l’essentiel de sa fortune ayant été immobilisé dans un bien immobilier. Rien au dossier n’indiquerait en outre qu’il entretiendrait des liens étroits avec ses deux frères résidents en Argentine et son éventuelle idée de se réfugier chez son fils, âgé de
27 ans, serait « pour le moins théorique », car incompatible avec sa personnalité ressortant des diverses déclarations des membres de sa famille.

 

3.1              Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_1162/2024 du 25 novembre 2024 consid. 3.1 ; TF 7B_234/2024 du 14 mars 2024 consid. 4.2.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2).

 

3.2              En l’espèce, le risque de fuite est patent. En effet, les charges de meurtre qui pèsent sur le recourant sont très importantes et il s’expose, au vu de la gravité des faits reprochés, à une longue peine privative de liberté. On peut dès lors craindre qu’il choisisse de s’y soustraire en quittant la Suisse, ce d’autant qu’il est également de nationalité argentine, qu’il a vécu dans ce pays jusqu’à ses 21-22 ans (cf. PV d’audition n° 3, R. 11) et qu’il a de la famille là-bas, soit, à tout le moins, deux frères et un fils. Le fait qu’il a, très peu de temps avant les faits, renouvelé son passeport argentin et qu’il a affirmé vouloir prendre sa retraite en février prochain et voyager (cf. PV d’audition TMC du 6 décembre 2024, ll. 68 à 71) – ce que son seul passeport suisse lui permettrait de faire – renforce encore l’intensité du risque de fuite. Il en va de même de l’attitude pour le moins oppositionnelle qu’il a adoptée au moment d’être transféré à la zone carcérale, en tentant de soustraire à son escorte.

 

4.              Les conditions de l’art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4), l’existence du risque de fuite dispense la Chambre de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison des risques de collusion et de réitération retenus par le Tribunal des mesures de contrainte.

5.              Le recourant soutient que des mesures de substitution seraient propres à pallier le risque de fuite qu’il présente. Il fait valoir en particulier qu’une saisie de ses avoirs, notamment un bien immobilier, pourrait être assimilée à une fourniture de suffisante de sûretés. En outre, le dépôt de son passeport et de ses autres documents d’identité limiterait sérieusement ses possibilités de se rendre à l’étranger. Enfin, le recourant propose de se présenter régulièrement à un poste de police et de se soumettre à une surveillance technique.

 

5.1              Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés
(let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l’interdiction de  l’obligation de se rendre dans un certain lieu (let. c) ou l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. c). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_1219/2024 du
5 décembre 2024 consid. 5.2).

 

              De jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (TF 7B_618/2024 du 25 juin 2024
consid. 3.4.2 ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 5.3 et les références citées). Quant à la surveillance électronique, elle ne permet pas, dans sa forme actuelle, de prévenir une fuite en temps réel, mais uniquement de la constater a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3 ; TF 7B_1011/2023 précité). Même en cas de surveillance active avec possibilité d'intervention immédiate de la police, il n'est pas exclu que le porteur d'un tel dispositif puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l'ordre parviennent à l'arrêter. À cela s'ajoute qu'en cas de retrait forcé du bracelet ou de sa mise hors d'usage, l'intéressé ne ferait plus l'objet d'aucune surveillance, sous réserve de l'alarme qui serait donnée par la mise hors service, et disposerait dès lors du temps nécessaire pour passer dans la clandestinité, voire pour quitter la Suisse (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.2 ; TF 7B_1011/2023 précité).

 

              A teneur de l'art. 238 al. 1 CPP, s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté. La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution – respectivement des possibilités financières de celles-ci (cf. TF 7B_371/2024 du 23 avril 2024 consid. 5.2 ; TF 7B_778/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.3.1 ; TF 7B_645/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.2.2 et les arrêts
cités) – et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite
(cf. ATF 105 Ia 186 consid. 4a). Il convient également de tenir compte de l'origine des fonds proposés comme sûretés. Par ailleurs, même une caution élevée peut ne pas suffire pour pallier un risque de fuite lorsque la situation financière du prévenu ou celle des personnes appelées à servir de caution est incomplète ou présente des incertitudes (TF 7B_371/2024 précité ; TF 7B_778/2023 précité ; TF 7B_645/2023 précité). Enfin, le juge de la détention peut renoncer à ordonner une mise en liberté sous caution ou moyennant le versement de sûretés lorsqu'il a la conviction que cette mesure ne suffira pas à garantir la présence du prévenu aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement (TF 7B_371/2024 précité ; TF 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 6.2.1 ; TF 7B_778/2023 précité ; TF 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 5.3 et les références citées).

 

5.2              Comme on l’a vu, la nature de l’infraction envisagée impose une extrême prudence au moment d’examiner si des mesures de substitution pourraient être mises en œuvre. Or, ici également, l’argumentation du recourant ne peut être suivie car les mesures qu’il propose ne sont assurément pas, comme l’a confirmé la jurisprudence, de nature à l’empêcher de quitter la Suisse ou d’entrer dans la clandestinité en cas de remise en liberté. Quant au « blocage ou saisie de ses actifs » auxquels il conclut, il s’agit de mesures de substitution qui ne sont absolument pas documentées. Le recourant prétend seulement avoir un immeuble, sans fournir de plus amples détails. Au surplus, même si la fourniture d’une somme d’argent prévue par l’art. 238 al. 1 CPP n’est pas exhaustive et que les sûretés peuvent aussi consister en une garantie fournie par une banque ou une assurance (cf. art. 238 al. 3 CPP), le recourant n’expose pas en quoi il pourrait remplir les conditions d’une sûreté qui ne serait pas fournie en espèces. En conclusion, il est évident que la lourde peine privative de liberté dont il est passible est propre à l’inciter à se soustraire aux autorités de poursuites pénales, en fuyant à l’étranger ou en se réfugiant dans la clandestinité en Suisse, et que les mesures proposées ne sont pas de nature à l’en empêcher.

 

6.              Le recourant n’invoque pas que sa détention provisoire, ordonnée à ce stade pour une durée maximale de trois mois, violerait le principe de la proportionnalité. L’examen de l’autorité de recours étant limité aux moyens soulevés (cf. p. ex. CREP 13 décembre 2024/904 consid. 2.2 et les arrêts cités), il n’y a pas lieu d’examiner cet aspect. On relèvera toutefois que le recourant est incarcéré depuis un peu moins d’un mois et qu’il s’expose, compte de tenu de la gravité des faits, à une peine privative de liberté qui pourrait s’étendre sur des années.

 

7.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

              Au vu du travail accompli par Me Robert Ayrton, défenseur d’office d’X.________, son indemnité sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3h00 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis
(art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis.

 

              Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 6 décembre 2024 est confirmée.

              III.              L’indemnité allouée à Me Robert Ayrton, défenseur d’office d’X.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs).

              IV.              Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Robert Ayrton, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge d’X.________.

              V.              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’X.________ le permette.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Robert Ayrton, avocat (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

-              M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :