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TRIBUNAL CANTONAL |
925
AP22.014200-MPH |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 1er décembre 2022
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Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges
Greffière : Mme Aellen
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Art. 59 al. 4, 62, 62d al. 1 CP
Statuant sur le recours interjeté le 24 novembre 2022 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 11 novembre 2022 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP22.014200-MPH, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par jugement rendu le 1er décembre 2017, confirmé par jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du 20 mars 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté la réalisation par X.________, né en 1951, des conditions objectives des infractions de tentative de meurtre, voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, vol d’importance mineure, dommages à la propriété et violation de domicile, a déclaré le prénommé pénalement irresponsable et a ordonné à son endroit la mise en œuvre d’un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP.
Les faits retenus à l’encontre du condamné sont en substance les suivants : le 17 septembre 2016, une patrouille composée de deux policiers est intervenue au domicile de X.________ à la suite d’un accident de la circulation. Lorsque les agents ont sonné à la porte, le prénommé a appelé au secours et a refusé de leur parler en répliquant « bande d’assassins ». Une deuxième patrouille est arrivée en soutien. L’intéressé a tout à coup tiré plusieurs coups de feu au moyen de son arme SIG P210 et les policiers se sont réfugiés derrière le véhicule de patrouille et les haies du jardin. En se déplaçant, une policière a déclenché la lumière automatique extérieure. Le condamné s’est écrié « c’est qui qui est là ?». La policière a alors pointé son arme en direction de X.________, lequel a visé et tiré dans sa direction, à tout le moins à quatre reprises. Elle a pu être exfiltrée par ses collègues, lesquels avaient formé une colonne d’assaut et s’étaient munis de boucliers de protection balistique. Pendant ce laps de temps, le condamné a tiré deux fois en direction de la colonne d’assaut et un gendarme a répliqué aux tirs. Personne n’a été blessé. Finalement, le Détachement Action Rapide et de Dissuasion (DARD) et le Groupe d’intervention de la police municipale de Lausanne sont intervenus et X.________ a été interpellé.
b) Par décision du 14 octobre 2019, l’Office d’exécution des peines (OEP) a ordonné le placement institutionnel de X.________, avec effet rétroactif au 1er décembre 2017, à la prison de la Croisée, avec la poursuite du traitement thérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP).
Le 15 novembre 2019, X.________ a été transféré à la Colonie fermée des Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO).
c) Hormis le jugement précité, le casier judiciaire suisse de X.________ ne comporte aucune autre condamnation.
d) Dans le cadre de l’enquête ayant mené au jugement du 1er décembre 2017, X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport déposé le 6 avril 2017, les experts du [...], ont posé un diagnostic de schizophrénie paranoïde continue, trouble pouvant être considéré comme grave en lien avec un mauvais ancrage dans la réalité, générant une compréhension de son environnement et des intentions d’autrui selon sa perception délirante et persécutée. Selon les experts, le risque de récidive pour des actes de même nature était étroitement lié à l’évolution de sa maladie et à l’imprévisibilité de ses idées délirantes. Les experts ont considéré qu’en cas de décompensation psychique, X.________ présentait un risque de récidive d’actes potentiellement dangereux pour la société, dans le but de respecter ce qu’il estimait être ses droits légitimes. Ils ont précisé que le risque serait moindre si la pathologie de l’intéressé pouvait être stabilisée par un traitement adéquat et ont ainsi préconisé un traitement institutionnel dans un établissement de soins adapté, comme Curabilis. Ils indiquaient qu’ensuite, en fonction de l’évolution de l’intéressé et pour autant qu’un traitement adapté puisse lui être administré sur le long terme, cette mesure pourrait être poursuivie en foyer psychiatrique.
Deux compléments d’expertise ont été réalisés les 26 mai et 14 juin 2017. Les experts ont en substance confirmé le diagnostic posé et les conséquences de celui-ci.
e) La Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC) a examiné la situation de l’intéressé lors de sa séance des 11 et 12 novembre 2019. Dans son avis du 17 novembre 2019, elle a constaté que les faits de violence pour lesquels X.________ avait été jugé irresponsable étaient à mettre en lien avec les productions d’une psychose schizophrénie chronique, ayant décompensé dans un contexte critique au moment du passage à l’acte. Elle a ajouté que depuis son incarcération, le prénommé démontrait un comportement adapté aux contraintes de la détention, et bien que refusant tout traitement, l’expression symptomatique de sa maladie mentale restait modérée et compatible avec les interactions et relations communes. La CIC s’est référée à l’expertise psychiatrique du 6 avril 2017 ainsi qu’à son complément du 26 mai 2017, lesquels associaient le risque de récidive à une rechute de la pathologie et préconisaient l’admission de l’intéressé dans un service psychiatrique type Curabilis. Elle a observé que l’accès à un tel établissement n’ayant pas pu être disponible, X.________ était resté en détention, dans un état psychique et comportemental qui ne soulevait pas d’inquiétudes particulières. La commission a souscrit à l’analyse faite dans le Plan d’exécution de la mesure, le dispositif proposé d’observation en milieu carcéral paraissant compatible avec ses troubles et semblant offrir des garanties suffisantes de sécurité.
f) Dans le cadre de la précédente procédure devant le Juge d’application des peines, une nouvelle expertise psychiatrique a été ordonnée. Au terme de leur rapport, déposé le 7 décembre 2020, les Drs [...] et [...], respectivement spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et docteure en psychologie et spécialiste en psychothérapie FSP, ont posé les diagnostics de trouble délirant et trouble de la personnalité paranoïaque.
Selon les experts, le trouble délirant impacte sévèrement la capacité de X.________ à travailler sur le délit commis et à se remettre en question quant à son rôle dans le crescendo d’actes violents qui l’a précédé. Quant au trouble de la personnalité paranoïaque, il le rend méfiant, sujet à des réactions de révolte face à une autorité vécue comme malveillante mais également imperméable à une réalité autre que la sienne avec une attitude quérulente et vindicative. Pour les experts, ces troubles perturbent la qualité de contact de l’expertisé avec la réalité et ne lui permettent pas de mettre en perspective sa compréhension des faits du passé et d’adhérer à un traitement médicamenteux et psychothérapeutique. Bien que l’intéressé soit autonome dans sa vie quotidienne et sache gérer la distance relationnelle, sa conscience du délit est très limitée. Bien qu’il soit au clair quant à sa situation d’incarcération, le lien entre son fonctionnement psychique et le risque d’un comportement violent est peu intégré et ses attitudes agressives sont banalisées.
S’agissant du risque d’un passage à l’acte violent, les experts ont considéré que celui-ci restait modéré à l’heure actuelle, essentiellement à cause du manque de facteur de protection (absence de conscience morbide et de motivation au traitement, attitude négative envers les autorités, manque de réseau de soutien affectif). Dans un complément d’expertise déposé le 23 mars 2021, les experts ont précisé que ce risque n’était pas circonscrit à des cas particuliers mais « p[ouvai]t concerner toutes les personnes » dans la mesure où le recourant « tend à leur attribuer des intentions malveillantes et à interpréter leur comportement de manière irrationnelle ». Ils ont ajouté que l’insertion de l’expertisé dans un réseau socio-affectif constituait un facteur de protection pouvant réduire le risque de récidive à travers un renforcement de ses capacités sociales. Selon eux toutefois, l’expertisé nécessite un réseau de nature institutionnelle, ferme et bienveillant, de taille communautaire, avec un cadre de vie stable et ritualisé, et plus particulièrement un réseau qui se montre tolérant face aux traits soupçonneux et à la tendance quérulente de l’expertisé et qui permette l’instauration d’un traitement neuroleptique sous contrainte au long court.
S’agissant de l’évolution de l’expertisé, les experts constataient qu’en l’état, celui-ci ne tirait pas de bénéfice du cadre de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée, compte tenu de son refus et de son absence de motivation, aucun traitement psychiatrique-psychothérapeutique n’ayant pu être mis en place. Néanmoins, ils relevaient que l’incarcération avait eu un effet bénéfique sur l’expertisé dans la mesure où elle lui avait offert un cadre de référence stable et ritualisée. Les experts estimaient en conséquence que le placement dans un établissement d’exécution de mesures tel que Curabilis préconisé en 2017 demeurait d’actualité en ce sens qu’il permettrait de mettre en pratique un traitement neuroleptique ordonné et de garantir le monitoring clinique nécessaire. Il pourrait contribuer à diminuer l’ampleur de l’idéation délirante (sans la supprimer) ce qui permettrait une ouverture ultérieure du cadre vers des conduites, puis un passage en milieu ouvert.
Au terme de leur rapport, les experts ont considéré qu’un élargissement du cadre avec libération conditionnelle pourrait mettre en désarroi l’expertisé qui se retrouverait confronté à des stimuli externes qui dépasseraient ses capacités d’adaptation compte tenu de son trouble de la personnalité. Sans l’aide des soignants informels – dont ils ont précisé dans le complément d’expertise du 23 mars 2021 qu’il s’agissait de pairs codétenus ou patients psychiatriques –, le risque d’une décompensation psychique bruyante à court terme était bien présent. En cas d’un éventuel élargissement, ils insistaient sur la nécessité qu’il soit conditionné à la poursuite d’un suivi psychiatrique avec traitement neuroleptique avec monitoring régulier des idées délirantes. Enfin, les experts ont relevé qu’un travail de réseau avec l’ex-partenaire et la mère de X.________ serait pertinent pour s’assurer de sa collaboration dans le projet de vie de celui-ci, compte tenu de l’importante dépendance affective envers sa mère et son ex-partenaire qui persistait à ce jour.
g) Par ordonnance du 2 mars 2022, le juge d’application des peines a refusé à X.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours pénale le 29 mars 2022 (arrêt n° 218). Tant le Juge d’application des peines que la Cour de céans ont retenu qu’un pronostic défavorable de commission de nouvelles infractions s’imposait compte tenu du déni de l’intéressé, du fait que la mesure thérapeutique institutionnelle n’avait pas encore pu amorcer ses effets et qu’aucune évolution n’avait pu être observée.
h) Par courrier du 27 avril 2022, le Directeur de l’Etablissement pénitentiaire fermé Curabilis a exposé que X.________ pourrait être accepté dans cet établissement et placé en liste d’attente, pour autant qu’une médication sous contrainte lui soit prescrite.
i) Dans son courrier du 10 mai 2022, l’Unité d’évaluation criminologique du Service pénitentiaire (UEC) a indiqué qu’elle n’était pas en mesure de fournir une évaluation criminologique de X.________. Les criminologues ont expliqué qu’en date du 12 avril 2022, ils avaient rencontré l’intéressé avec l’intention de lui présenter la démarche évaluative et que lorsqu’ils s’étaient présentés au condamné, celui-ci avait aussitôt quitté la salle d’entretien sans s’exprimer.
j) Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle du 16 juin 2022, la Direction des EPO a relevé que X.________ adoptait un comportement globalement adéquat au sein du cellulaire, qu’il se montrait investi et assidu en atelier et ce malgré ses problèmes somatiques, qu’il n’avait pas fait l’objet de nouvelles sanctions disciplinaires depuis la fin de l’année dernière, qu’il maintenait une stricte abstinence aux substances prohibées en détention, qu’il participait à plusieurs activités structurées proposées par le Secteur FAST, qu’il s’était acquitté de la totalité de ses frais de justice et qu’il semblait désormais s’investir dans son suivi thérapeutique. Elle a cependant relevé l’isolement socio-familial extrêmement important de l’intéressé qui ne parvenait notamment pas à mentionner de personnes disposées à l’encadrer à sa sortie de détention. Pour le surplus, X.________ persistait à nier les actes pour lesquels il avait été condamné, se considérant comme innocent. Relevant qu’il avait, une nouvelle fois, refusé de collaborer avec l’UEC lors de la démarche évaluative, la direction des EPO considérait qu’aucune évolution significative n’avait pu être mise en exergue depuis son intégration au sein de l’établissement et que son projet de réinsertion demeurait à ce jour peu réaliste. Un nouveau réseau interdisciplinaire sera organisé au printemps 2023 et une évaluation criminologique sera à nouveau mise en œuvre en espérant que l’intéressé accepte de s’y soumettre. Au terme de son rapport, la direction des EPO a relevé qu’un élargissement apparaissait largement prématuré et a en conséquence émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle.
k) Dans son rapport du 12 juillet 2022, le Service de psychiatrie et de médecine pénitentiaire (SMPP) a indiqué que le condamné ne l’avait pas délié du secret médical. Il a cependant exposé que X.________ avait accepté de rencontrer des thérapeutes à quatre reprises depuis 2020.
l) Au terme de la rencontre interdisciplinaire qui s’est tenue le 31 mai 2022 aux EPO, les participants ont convenu que seul le maintien à la Colonie fermée des EPO était envisageable, conformément aux conclusions du deuxième bilan du Plan d’exécution de la mesure (PEM) élaboré en juin 2021 et avalisé le 9 août 2021 par l’OEP, étant relevé que des démarches en lien avec l’éventuelle mise en œuvre d’un traitement sous contrainte étaient en cours, condition inhérente à un placement à Curabilis.
B. a) Le 29 juillet 2022, l’OEP a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée à l’encontre de X.________ et à la prolongation de cette mesure pour une durée de trois ans à compter du 1er décembre 2022. L’OEP, se référant aux pièces du dossier, a considéré qu’une éventuelle libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle était à ce jour largement prématurée et qu’aucun élément ne justifiait la levée de la mesure, celle-ci n’apparaissant pas vouée à l’échec. Cet office a également relevé que la mesure arrivait à échéance le 1er décembre 2022 et a proposé qu’elle soit prolongée pour une durée de trois ans, une telle durée lui apparaissant nécessaire pour mettre en œuvre un éventuel placement à Curabilis, ou, à défaut, pour observer l’évolution du condamné dans le cadre d’éventuels élargissements de régime.
b) Le 8 septembre 2022, X.________ a été entendu, en présence de son défenseur d’office, par la juge d’application des peines. Il ressort de cette audition que le prénommé conteste toujours les faits pour lesquels il a été condamné, se considérant victime d’une machination de la part de l’un des inspecteurs de la police en particulier. Il a confirmé qu’il n’estimait pas avoir besoin d’un traitement psychiatrique et qu’il n’avait pas l’intention de se soumettre à une expertise criminologique, expliquant qu’il avait prouvé en 30 secondes son innocence au criminologue, lequel avait détourné le sujet. Il a expliqué que, selon lui, il remplissait les conditions d’une libération conditionnelle. Interrogé sur l’éventualité d’un placement à Curabilis, il a déclaré que cette idée l’effrayait tout particulièrement, qu’il n’avait pas envie d’y aller, répétant qu’il n’estimait pas avoir besoin d’être soigné. Interrogé par son défenseur, qui lui a demandé si, en cas de libération conditionnelle, il serait d’accord de se rendre à intervalle régulier à la Fondation vaudoise de probation (FVP), X.________ a répondu par l’affirmative, expliquant qu’il avait eu un contact avec le directeur de la Fondation et qu’il ne verrait aucun inconvénient à ce que celui-ci vienne chez lui à [...].
c) Dans son préavis du 14 septembre 2022, le Ministère public central, division affaires spéciales s’est rallié à la proposition de l’OEP du 29 juillet 2022 et a préavisé en faveur d’un refus de la libération conditionnelle.
d) Dans ses déterminations du 10 octobre 2022, la défense a indiqué que le risque de récidive présenté par X.________ était réduit et que compte tenu du temps passé en détention et de son bon comportement lors de celle-ci, il apparaissait peu vraisemblable qu'il commette de nouvelles infractions. Elle a également rappelé que le concerné s’était engagé à ne plus détenir d’armes ou de munitions. Elle a fait valoir que la poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle apparaissait disproportionnée, se référant notamment à l’âge du condamné. Enfin, la défense a indiqué que le condamné ne s’opposait pas à un suivi auprès de la FVP, ce qui démontrait sa volonté de collaborer, relevant et que rien ne commandait dès lors la poursuite de la mesure sous sa forme actuelle.
e) Par ordonnance du 11 novembre 2022, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder à X.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ordonnée le 1er décembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois (I), a prolongé dite mesure pour une durée de trois ans à compter du 1er décembre 2022 (II), a arrêté l’indemnité due à Me Quentin Racine, défenseur d’office de X.________, à 2’016 fr. 15, TVA et débours inclus (II), et a laissé les frais de la décision, y compris l’indemnité fixée sous chiffre III, à la charge de l’Etat (IV).
Le Juge d’application des peines a constaté que la situation de X.________ n’avait absolument pas évolué depuis le précédent examen de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, dès lors que le prénommé persistait dans le déni des faits qui ont conduit à sa condamnation, qu’il était anosognosique et qu’il n’adhérait pas au suivi psychothérapeutique proposé. Le Juge d’application des peines considérait en conclusion que la seule perspective pour sortir l’intéressé de l’impasse dans laquelle il se trouvait semblait être l’administration d’un traitement sous la contrainte, dans l’objectif d’un placement au sein de Curabilis.
Pour le surplus, considérant que la mesure n’avait pas encore pu déployer ses effets et que l’on ne saurait par conséquent considérer qu’elle était vouée à l’échec, celle-ci apparaissant toujours comme la solution la plus adéquate et la plus adaptée à la situation de X.________, le Juge d’application des peines a estimé qu’il n’y avait pas lieu de lever la mesure ou de chercher une autre alternative et il en a ordonné la prolongation pour une durée de trois ans.
C. Par acte du 24 novembre 2022, X.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle lui soit accordée et qu’aucune prolongation du traitement ne soit ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens qu’un traitement ambulatoire soit ordonné sous la forme d’un suivi auprès de la Fondation vaudoise de probation durant un délai d’épreuve fixé à dire de justice. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) contre une ordonnance rendue par le Juge d’application des peines, le recours est recevable.
2.
2.1 Le recourant invoque d’abord une violation du principe de la proportionnalité en ce sens qu’il estime que le risque de récidive n’est à dire d’experts que « modéré » et qu’une remise en liberté n’entraînerait pas un risque pour la société. Au besoin, des cautèles seraient possibles, auxquelles il aurait déclaré adhérer.
2.2 Conformément à l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur doit être libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté. Le délai d’épreuve est d’un à cinq ans en cas de libération conditionnelle de la mesure prévue à l’art. 59 CP et d’un à trois ans en cas de libération conditionnelle d’une des mesures prévues aux art. 60 et 61 CP (art. 62 al. 2 CP). La personne libérée conditionnellement peut être obligée de se soumettre à un traitement ambulatoire pendant le délai d’épreuve. L’autorité d’exécution peut ordonner, pour la durée du délai d’épreuve, une assistance de probation et lui imposer des règles de conduite (art. 62 al. 3 CP).
La loi n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur (ATF 137 IV 201 précité ; TF 6B_714/2009 du 19 novembre 2009 consid. 1.2 et les réf. citées), étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe « in dubio pro reo » n'est pas applicable (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 1 consid. 2a pp. 4 ss ; TF 6B_347/2018 du 28 juin 2018 consid. 4.1.3; TF 6B_172/2017 du 16 novembre 2017 consid. 1.1.1).
Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 précité ; TF 6B_457/2007 du 12 novembre 2007 consid. 5.2). Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 137 IV 201 précité ; ATF 127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 précité).
2.3
Dans son arrêt du 29 mars 2022, la Cour de
céans avait considéré qu’une libération conditionnelle était prématurée
pour les motifs suivants
(CREP n°
218, consid. 2.3.1 et 2.3.2) :
« En l’espèce, la Juge d’application des peines a constaté que les éléments ayant conduit au prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle existaient toujours, que la mesure n’avait pas encore pu déployer ses effets, qu’il n’y avait pour l’instant pas eu d’évolution et qu’une perspective d’évolution résidait dans une médication et un placement à Curabilis, ce qui justifiait le maintien de la mesure. Un élargissement n’était ainsi pas envisageable même si le risque de récidive était modéré, le recourant ne reconnaissant pas les diagnostics à son sujet.
Cette appréciation peut être suivie. Il est indubitable que X.________ est atteint dans sa santé. Les experts mandatés dans le cadre de l’examen de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ont, dans leur rapport du 7 décembre 2020, posé les diagnostics de trouble délirant et trouble de la personnalité paranoïaque. Ils ont souligné que ces troubles perturbaient la qualité de contact du prénommé avec la réalité et ne lui permettaient pas de mettre en perspective sa compréhension des faits du passé et d’adhérer à un traitement médicamenteux et psychothérapeutique. Quant au risque de récidive, ils l’ont qualifié de modéré. Ils ont préconisé l’administration d’un traitement neuroleptique et un placement dans un établissement d’exécution de mesures tel que Curabilis, avant une éventuelle ouverture ultérieure du cadre vers des conduites, puis un passage en milieu ouvert, ce qu’ils ont confirmé dans leur complément d’expertise du 23 mars 2021.
On constatera à cet égard que la précédente expertise psychiatrique et ses compléments de 2017 avaient, déjà à l’époque, associé le risque de récidive à une rechute de la pathologie et préconisé l’admission de l’intéressé dans un service psychiatrique type Curabilis, qui pourrait notamment permettre l’instauration d’un traitement neuroleptique. Compte tenu du refus du recourant, un tel traitement n’avait toutefois pas pu être mise en pratique (P. 34, p. 24). La CIC s’était ensuite référée aux conclusions des experts et avait souscrit à l’analyse faite dans le PEM, constatant que le dispositif d’observation en milieu carcéral tel que proposé paraissait compatible avec les troubles du condamné et semblait offrir des garanties suffisantes de sécurité.
Lors du dernier bilan de phase et suite du PEM, il a été relevé que X.________ mettait en échec toute progression envisageable et qu’aucune évolution significative n’avait pu être mise en exergue depuis son intégration aux EPO, le prénommé persistant à nier les actes pour lesquels il avait été condamné en se déclarant victime d’un complot et refusant toujours d’adhérer à un quelconque suivi psychiatrique ou psychothérapeutique et de collaborer à l’exécution de sa mesure pénale, de sorte que seul un maintien en Colonie fermée était envisagé. Le constat était ainsi globalement le même que lors du précédent bilan, conclusion à laquelle est également parvenue la Direction des EPO dans son rapport du 9 mars 2021 concernant le comportement de l’intéressé « sur le plan social ».
Force est ainsi de constater que l’ensemble des intervenants s’accordent à dire que la libération conditionnelle du recourant de l’exécution institutionnelle de la mesure est largement prématurée.
Contrairement à ce que fait valoir X.________, la Juge d’application des peines n’a pas méconnu son relativement bon comportement en détention et l’atteinte de certains objectif du PES [recte : PEM]. Toutefois, ces éléments sont manifestement insuffisants pour permettre au recourant de faire ses preuves en liberté. Certes, le risque de passage à l’acte n’est pas qualifié d’imminent par les experts, mais le fait que le recourant soit encore dans un déni complet, en raison de ses troubles psychiatriques, et qu’il refuse tout soin en l’état, est très inquiétant. On relèvera à cet égard que, s’agissant des faits qui l’ont conduit en détention, le prénommé s’en est pris au bien juridique le plus important, soit la vie, ayant été condamné pour deux tentatives de meurtre, notamment (P. 3/1, p. 50). On ne voit pas comment on pourrait faire abstraction du risque existant, même modéré, de récidive, si l’intéressé ne peut pas admettre avoir été l’auteur de ces faits et persiste à nier avoir un quelconque trouble mental malgré les conclusions claires des experts, d’autant que, selon le complément d’expertise du 23 mars 2021, ce risque n’est pas circonscrit à des cas particuliers mais « peut concerner toutes les personnes » dans la mesure où le recourant « tend à leur attribuer des intentions malveillantes et à interpréter leur comportement de manière irrationnelle » (P. 44, p. 2). L’audition par le premier juge est à cet égard éloquente, l’intéressé ayant présenté une argumentation égarée, relevant d’une réalité altérée, telle qu’évoquée précisément par les experts eux-mêmes.
Pour le reste, le recourant ne fait état d’aucun élément susceptible d’inverser le pronostic défavorable de commission de nouvelles infractions et remettre ainsi en cause l’appréciation des experts psychiatres quant à l’importance du risque de récidive en l’absence d’un cadre approprié. En effet, comme on l’a vu, la loi exige une évolution ayant pour effet de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions, ce qui n’est en l’état manifestement pas le cas, vu le déni dans lequel vit le recourant et son manque de collaboration.
Dans ces conditions, les besoins de la sécurité publique l’emportent sur les intérêts actuels de X.________, d’autant plus que, comme on l’a vu, des mesures existent, selon les experts, pour améliorer son état mental (médication, placement à Curabilis), mesures qu’il conviendra de mettre en œuvre. »
2.4 Les évènements survenus depuis lors (cf lettres A.i à A.l et B. ci-dessus) ne changent rien aux constats qui précèdent, qui demeurent pertinents et d’actualité.
En effet, le recourant persiste dans le déni des actes qui ont conduit à sa condamnation. Il maintient un bon comportement en détention, ce cadre apparaissant pour l’heure à tout le moins susceptible de le canaliser et de lui apporter l’encadrement nécessaire au maintien d’une certaine stabilité. Il y a certes une très légère amélioration au niveau thérapeutique, l’intéressé ayant accepté de rencontrer les thérapeutes du SMPP à quatre reprises depuis leur dernier rapport datant de 2020. On ignore toutefois tout de l’éventuel suivi mis en place, le patient ayant refusé de délier le SMPP du secret médical ; à défaut de tout autre renseignement, on ne peut que constater que la fréquence de quatre rendez-vous en près de deux ans apparait largement insuffisante pour permettre de créer le cadre thérapeutique préconisé. Pour le surplus, X.________ a une nouvelle fois refusé de se soumettre à l’évaluation criminologique proposée.
Contrairement à ce que soutient la défense, le risque de récidive qualifié de modéré – soit qui tient le milieu entre deux extrêmes – ne saurait justifier l’élargissement requis. En effet, on ne saurait oublier que les experts ont également insisté sur la nécessité pour le condamné de bénéficier d’un réseau de nature institutionnelle, ferme et bienveillant, avec un cadre de vie stable et ritualisé, qui permette l’instauration d’un traitement neuroleptique sous contrainte au long court. Dans ces conditions et à l’heure actuelle, compte tenu du déni de X.________ de sa pathologie et de sa relative imperméabilité à entrer de manière authentique dans le processus de soins qui lui est proposé, un élargissement du cadre avec libération conditionnelle apparaît surtout susceptible de le confronter à des stimuli externes qui dépasseraient ses capacités d’adaptation compte tenu de son trouble de la personnalité. Il ressort de son audition par le Juge d’application des peines que le condamné imagine sa sortie de détention avec un retour à son domicile, agrémenté « de visites du directeur de la FVP ». Au vu de l’inconsistance des projets de réinsertion dont il se prévaut, le risque d’une décompensation psychique bruyante à court terme serait alors bien présent. A cet égard, un traitement ambulatoire – auquel l’intéressé n’a du reste pas adhéré – n’est manifestement pas suffisant pour garantir la sécurité publique.
En définitive, c’est à bon droit que le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à X.________, le pronostic étant manifestement défavorable en l’état et la nécessité de préserver la sécurité publique l’emportant sur les intérêts actuels du recourant, les biens menacés étant – comme déjà dit – la vie et l’intégrité corporelle d’autrui.
3.
3.1 Le recourant fait valoir une violation de l’art. 59 al. 4 CP au motif que son enfermement n’apporterait rien. Il relève en particulier que le traitement institutionnel sous la forme actuelle n’apporterait rien et serait disproportionné dès lors qu’il constitue le régime le plus lourd alors que le recourant ne présente qu’un risque de récidive « modéré » à dires d’expert. Il requiert en conséquence qu’il soit mis fin à sa détention et qu’aucune prolongation de la mesure ne soit ordonnée.
3.2 Aux termes de l’art. 59 al.4 CP, la privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder 5 ans. Si les conditions d’une libération conditionnelle ne sont pas réunies après 5 ans et qu’il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l’auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, ordonner la prolongation de la mesure de 5 ans au plus chaque fois.
Le traitement thérapeutique institutionnel peut se poursuivre au-delà du délai de cinq ans, mais non sans un examen. Après l'écoulement de ce délai, la mesure nécessite un examen judiciaire. Si elle se révèle toujours nécessaire et appropriée, notamment au vu de l'état psychique de l'intéressé et des risques de récidive, elle peut être prolongée de cinq ans au plus à chaque fois. Lors de cet examen, le juge doit donner une importance accrue au respect du principe de la proportionnalité, d'autant plus que la prolongation revêt un caractère exceptionnel et qu'elle doit être particulièrement motivée. Une expertise n'est toutefois pas exigée (cf. art. 56 al. 3 CP; ATF 135 IV 139 consid. 2.1 ; TF 6B_438/2018 du 27 juillet 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_172/2017 du 16 novembre 2017 consid. 1.1.2).
La possibilité de prolonger la mesure est subordonnée à deux conditions. Elle suppose d'abord que les conditions pour une libération conditionnelle ne soient pas données, à savoir qu'un pronostic favorable ne puisse pas être posé quant au comportement futur de l'auteur en liberté (cf. art. 62 al. 1 CP ; ATF 135 IV 139 consid. 2.2.1 ; TF 6B_438/2018 précité consid. 2.1 ; TF 6B_172/2017 précité consid. 1.1.2). Par ailleurs, le maintien de la mesure doit permettre de détourner l'auteur de nouveaux crimes et délits en relation avec son trouble (art. 59 al. 4 CP ; ATF 135 IV 139 consid. 2.3.1; TF 6B_438/2018 précité consid. 2.1 ; TF 6B_172/2017 précité consid. 1.1.2).
Si les conditions légales sont réalisées, le juge peut prolonger la mesure, selon l'énoncé légal, « de cinq ans au plus à chaque fois ». De cette formulation, il résulte d'abord qu'une prolongation de la mesure n'est pas impérative (" Kann-Vorschrift "). Le juge doit déterminer si le danger que représente l'intéressé peut justifier l'atteinte aux droits de la personnalité qu'entraîne la prolongation de la mesure. A cet égard, seul le danger de délits relativement graves peut justifier une prolongation. Le principe de la proportionnalité doit s'appliquer non seulement en ce qui concerne le prononcé ordonnant la prolongation de la mesure, mais également en ce qui concerne sa durée (art. 56 al. 2 CP). Selon l'énoncé légal, comme déjà mentionné, la mesure peut être prolongée au plus de cinq ans. Il en résulte clairement qu'une prolongation inférieure à cinq ans est également possible (ATF 145 IV 65 consid. 2.2 ; ATF 135 IV 139 consid. 2.4 ; TF 6B_438/2018 précité consid. 2.1 ; TF 6B_172/2017 précité consid. 1.1.2).
Au contraire de l'internement, qui consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé. Il s'ensuit que, pour qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. La notion de traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société (cf. ATF 137 IV 201 consid. 1.3 ; TF 6B_438/2018 précité consid. 2.1 ; TF 6B_347/2018 du 28 juin 2018 consid. 4.1.2).
3.3 Il est vrai que jusqu’ici, la mesure n’a pas permis une évolution significative de l’intéressé. Toutefois, il y a lieu de relever que le recourant n’a pas non plus mis à profit ces premières années de placement, refusant dans une large mesure d’investir le cadre thérapeutique proposé. En l’état, le pronostic est défavorable – comme on l’a vu ci-dessus – toutefois, à dires d’expert, une évolution peut être attendue, dans le sens d’une diminution du risque de récidive, avec le placement prévu à Curabilis dans le cadre d’un traitement sous contrainte. Il y a donc lieu de poursuivre les démarches actuellement en cours et tendant à la mise en œuvre d’un tel traitement, cette solution apparaissant être la seule adéquate en l’état. Les deux conditions posées par la loi et la jurisprudence pour prolonger la mesure au-delà de la durée maximale sont dès lors réunies.
Compte tenu de la durée de la privation de liberté déjà subie et de la dangerosité du recourant, qui ne saurait être minimisée, mais étant rappelé que celui-ci s’en est pris à l’un des biens juridiques les plus précieux, soit la vie, il se justifie de prolonger la mesure thérapeutique institutionnelle pour une durée de trois ans telle que prononcée par le Juge d’application des peines. Une telle prolongation constitue en effet une atteinte aux droits de la personnalité du recourant qui demeure proportionnée à la menace qu’il représente pour la sécurité d'autrui.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr. (4 heures d’activité nécessaire au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 14 fr. 40, plus la TVA, par 56 fr. 55, soit à un total arrondi de 791 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 11 novembre 2022 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de X.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Quentin Racine, avocat (pour X.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge d’application des peines,
- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,
- Office d’exécution des peines,
- Etablissement de la Plaine de l’Orbe,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :