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TRIBUNAL CANTONAL |
926
PE22.007229-VPT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 2 décembre 2022
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Composition : M. Perrot, juge unique
Greffier : M. Jaunin
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Art. 29 al. 2 Cst., 135 et 395 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 octobre 2022 par l’avocat P.________ contre le jugement rendu le 30 septembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE22.007229-VPT, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 30 septembre 2022, rectifié le 13 octobre 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté qu’J.________ s’était rendu coupable de tentative de vol, dommages à la propriété, tentative de violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 49 jours de détention avant jugement, et à une amende de 200 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 2 jours (III), a constaté qu’J.________ avait subi 19 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 10 jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans, avec inscription au Système d’Information Schengen (VI), a statué sur le sort des séquestres (XIII et XIV), a alloué à Me P.________, défenseur d’office, une indemnité de 6'575 fr. 15, débours, vacations et TVA compris (XV) et a notamment mis les frais de la cause, par 11'105 fr. 15 à la charge d’J.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office (XVII).
La quotité de l’indemnité allouée à Me P.________ a été motivée
de la manière suivante : « […] Me
P.________ a déposé une liste des opérations faisant état de de plus de 35 heures
consacrées à ce dossier, ainsi que des débours par 3'218 fr.95. Le temps consacré
au dossier est manifestement exagéré, compte tenu de la difficulté du dossier et de la
durée de son instruction. On réduira dès lors à
17
heures le temps consacré au mandat de défenseur d’office. On y ajoutera les
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vacations annoncées dans la liste des opérations, ainsi que le temps annoncé pour les
deux trajets aller-retour à la prison de Saxerriet/Salez à Saint-Gall et le billet de train
pour ces deux trajets. Le temps de trajet en train sera toutefois indemnisé au tarif de 120 fr.
l’heure. L’indemnité allouée à Me P.________ est ainsi arrêtée à
6'575 fr. 15, débours, TVA et vacations compris. »
Le 6 octobre 2022, J.________ a déposé une annonce d’appel contre ce jugement.
Le 21 novembre 2022, J.________ a déclaré retirer son appel, ce dont le Président de la Cour d’appel pénale a pris acte le 22 novembre 2022 (P. 63).
B. Par acte du 24 octobre 2022, l'avocat P.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre ce jugement en tant qu’il fixait son indemnité de défenseur d’office. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation du chiffre XV du dispositif de ce jugement et au renvoi de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, il a conclu à ce que son indemnité de défenseur d’office soit arrêtée à 10'366 fr. 10.
Par courrier du 1er décembre 2022, dans le délai imparti, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré renoncer à déposer des déterminations.
En droit :
1.
1.1
Le défenseur d’office peut recourir
devant l’autorité de recours
(cf.
art. 20 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre la décision
du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135
al. 3 let. a CPP ; [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; ATF 139
IV 199 consid. 5.2, JdT 2014 IV 79). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai
de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction
du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre
1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]).
En cas d’appel recevable interjeté à l’encontre du même jugement, la question de l’indemnité doit être traitée dans le cadre de la procédure d’appel, en raison de la subsidiarité de la voie du recours (ATF 139 IV 199 consid. 5.6 ; TF 6B_1028/2015 du 11 février 2016 consid. 1). Si l’autorité d’appel n’entre pas en matière sur le fond, au motif que l’appel est irrecevable ou retiré, c’est l’autorité de recours qui demeure compétente pour examiner la conclusion du conseil juridique gratuit tendant à l’augmentation de l’indemnité qui lui a été allouée par le tribunal de première instance (Glassey, Contestations relatives à l’indemnisation de l’avocat d’office et du conseil juridique gratuit par les tribunaux de première instance : procédure et compétences, in RJN 2019, pp. 15 ss, 28).
1.2 En l’espèce, l’appel interjeté par le condamné a été retiré. Au vu des principes exposés ci-dessus, il faut en conclure que le recours, déposé devant la Chambre des recours pénale, l’a été devant l’autorité compétente, en temps utile, par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière.
2.
2.1 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).
L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Schmid/Jositsch, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd., Zurich/Saint-Gall 2017, n. 1521 ; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours, correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP ; Juge unique CREP 28 septembre 2022/714 consid. 1.3 ; CREP 28 février 2022/142 consid. 1.2).
2.2 En l’espèce, le recourant réclame une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 10'366 fr. 10 alors qu’un montant de 6'575 fr. 15 lui a été alloué à ce titre en première instance. La valeur litigieuse de 3'790 fr. 95, place donc le litige dans la compétence d’un juge unique de la Chambre des recours pénale.
3. Invoquant une violation du droit d’être entendu, le recourant reproche au premier juge d’avoir réduit ex aequo et bono les honoraires annoncés, sans motiver sa décision.
3.1
3.1.1
Le défenseur d’office est indemnisé
conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès
(art. 135 al. 1 CPP). Il a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une
indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client
; pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance
de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit,
du temps que le défenseur d'office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre
de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et,
enfin, de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et 3c ;
TF
6B_866/2019 du 12 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1.1 et les références
citées).
Dans le canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixé à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] ; ATF 137 III 185).
L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office
peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré
à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement
dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion
des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral
ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat
doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer
l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; Juge unique
CREP 28 septembre 2022/715 consid. 2.2.1). L’autorité chargée d’apprécier
le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose
d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation
entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées
par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1 ; Juge unique
CREP
28 septembre 2022 précité
et les références citées).
3.1.2 Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à toute personne intéressée de pouvoir la comprendre et l'attaquer utilement en connaissance de cause s'il y a lieu, et à l'instance de recours de pouvoir exercer pleinement son contrôle si elle est saisie (ATF 139 V 496 consid. 5.1 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_5/2022 consid. 2.1.1). Lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (ATF 143 IV 453 consid. 2.5 ; TF 6B_1049/2021 du 16 août 2022 consid. 2.2). En l’absence de motivation sur les activités, réduites ou retranchées, considérées précisément comme inutiles, la Chambre des recours pénale ne peut se substituer au premier juge et rectifier les listes d’opérations en vertu de son pouvoir d’examen sans donner l’occasion à l’intéressé de s’exprimer sur les éventuels motifs permettant de s’écarter de sa liste des opérations (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).
3.2
En l’espèce, à l’issue des débats de première instance, Me P.________
a déposé une liste d’opérations mentionnant plus de 35 heures consacrées au
dossier. Il prétendait ainsi à l’octroi d’une indemnité totale d’un
montant de
10'366 fr. 10, débours et
TVA compris. La liste produite permettait aisément de distinguer les différentes opérations
effectuées dans le cadre du mandat d’office.
En allouant au recourant une indemnité de 6'575 fr. 15, le premier juge a réduit de 3'790 fr. 95 le montant revendiqué à ce titre, ce qui correspond à une réduction de plus de 60 %. Or, ce faisant, il n’a pas indiqué, même brièvement, les raisons pour lesquelles il a considéré que certaines des opérations étaient inutiles ou superflues, se contentant de mentionner qu’il estimait que le temps consacré au dossier était « manifestement exagéré, compte tenu de la difficulté du dossier et de la durée de l’instruction » (jgt. p. 25). Il s’ensuit qu’on ignore précisément les opérations qui ont été réduites, respectivement retranchées, par l’autorité de première instance, de même que la part de l’indemnité représentée par les honoraires, les débours ou la TVA. En conséquence, faute en l’espèce de pouvoir examiner sur quelles opérations précises la réduction a été opérée, il n’y a pas d’autre choix que d’annuler le jugement dans la mesure où il est contesté et de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision (cf. TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3).
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. Les chiffres XV et XVII du dispositif du jugement rendu le 30 septembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois sont annulés en tant qu’ils portent sur le montant de l’indemnité d’office allouée à Me P.________ et le dossier de la cause renvoyé à l’autorité intimée pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
Le défenseur d'office qui recourt en son
nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour
l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in
: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung,
2e
éd., Bâle 2014, nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP ; Juge unique CREP 28 septembre 2022/715
consid. 3 ; CREP 7 octobre 2020/511 consid. 5). Au vu de la nature de la cause et du mémoire produit,
l’indemnité qu’il convient d’allouer à ce titre au recourant doit être
fixée à 360 fr., correspondant à deux heures d’activité nécessaire d’avocat
au tarif horaire de 180 fr., auxquels il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à
concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b
TFIP), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total en chiffres
arrondis.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Les chiffres XV et XVII du dispositif du jugement rendu le 30 septembre 2022, rectifié le 13 octobre 2022, sont annulés en tant qu’ils portent sur le montant de l’indemnité d’office allouée à Me P.________.
Le jugement est maintenu pour le surplus.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Une indemnité de 396 fr. (trois cent nonante-six francs) est allouée à Me P.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
V. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me P.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur cantonal Strada,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :