TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

928

 

PE22.014667-PAE


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 15 novembre 2023

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Composition :               Mme              Byrde, présidente

                            Mmes              Fonjallaz et Elkaim, juges

Greffière              :              Mme              Gruaz

 

 

*****

 

Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. c et 230 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 9 novembre 2023 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 27 octobre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.014667-PAE, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait et en droit :

 

 

 

A.              a) Le 10 août 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public ou la Procureure) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre C.________ pour lésions corporelles simples subsidiairement voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces, contrainte et violation de domicile, à la suite d’une plainte déposée le même jour par L.________. Celle-ci reprochait en substance au prévenu de l’avoir, depuis le 10 mars 2022, injuriée à plusieurs reprises et de l’avoir violentée physiquement, notamment en la saisissant par la gorge et en la soulevant du sol, en lui assénant des gifles et des coups de tête, en lui enserrant fortement les côtes et en lui saisissant violemment les seins par derrière. Il l’aurait également harcelée à son domicile à [...], s’y introduisant contre son gré et pendant son absence. Au même endroit, le 9 août 2022, le prévenu aurait en particulier traité L.________ de « salope », « pute » et « menteuse », aurait donné plusieurs coups de pied dans son canapé et l’aurait menacée de mort, ainsi que sa mère et son fils.

 

              b) L’extrait du casier judiciaire suisse de C.________ mentionne les condamnations suivantes :

 

              - 27.02.2013, Cour d’appel pénale, 12 mois de peine privative de liberté, 10 jours-amende à 20 fr. le jour et amende de 800 fr. pour dommages à la propriété, injure, menaces, faux dans les certificats, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violations simple et grave des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule en état d’ébriété qualifiée, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

 

              - 13.11.2020, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, 45 jours-amende à 30 fr. le jour pour injure et menaces.

 

              Par ailleurs, dans le cadre d’une précédente affaire opposant L.________ à C.________, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a, par jugement du 14 juillet 2022, condamné ce dernier pour contrainte et tentative de contrainte à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, sous déduction de 38 jours de détention provisoire subie entre le 25 janvier et le 3 mars 2022. Constatant que L.________ avait retiré sa plainte, le tribunal a libéré C.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et menaces qualifiées, en considérant qu’il n’était pas établi que les parties avaient fait ménage commun. Dans ses considérants, il a relevé qu’à sa libération de la détention provisoire, le prévenu avait respecté les mesures de substitution auxquelles il avait été astreint, qu’il avait suivi avec succès un programme au Centre de prévention de l’Ale et qu’il avait, lors de l’audience, déclaré qu’il avait respecté l’interdiction d’approcher la plaignante, leur relation étant du reste terminée.

 

              C.________ et le Ministère public ont interjeté appel contre ce jugement. Ils ont toutefois retiré leurs appels respectifs lors des débats d’appel qui se sont tenus le 13 février 2023.

 

              c) L.________ a été entendue le 10 août 2022 par la procureure. Elle a exposé qu’il s’agissait de la troisième instruction pénale dirigée contre C.________ pour des faits commis à son encontre. Les deux fois précédentes, elle avait retiré ses plaintes à la demande de ce dernier, qui l’aurait menacée de mort et accusée d’être responsable de son emprisonnement et du fait qu’il ne voyait plus ses enfants. Elle craignait que le prévenu ne mette désormais ses menaces à exécution. Elle a en particulier expliqué qu’il serait passé le matin même devant sa porte pour lui demander de mettre un terme à la procédure. Après l’intervention de la police, elle avait barricadé l’extérieur de son appartement, de peur que le prévenu ne s’introduise chez elle en escaladant les deux balcons inférieurs ou en entrant par la fenêtre de sa salle de bains accessible de plain-pied, comme il l’avait déjà fait.

 

              d) C.________ a été interpellé le 10 août 2022, puis présenté à la procureure, qui a procédé à l’audition d’arrestation.

 

              En substance, C.________ a contesté s’être montré violent à l’égard de sa compagne depuis sa sortie de prison et a soutenu qu’elle mentait. Il a toutefois admis avoir endommagé son canapé et l’avoir injuriée, ajoutant que, le 9 août 2022, ils s’étaient « juste un peu » disputés. En outre, il ne se serait plus introduit chez elle par son balcon ou par la salle de bains, et ce depuis longtemps. Par ailleurs, il a déclaré qu’il avait été incarcéré à deux reprises et qu’il avait désormais « compris la leçon ». Le suivi qu’il avait effectué au Centre de prévention de l’Ale l’avait en outre aidé à mieux réagir en cas de conflit. Au cours de cette audition, le prévenu a indiqué à son défenseur qu’il allait se pendre, se tailler les veines et que la plaignante verrait ainsi ce qu’elle lui avait fait.

 

              e) Par ordonnance du 13 août 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de C.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 10 novembre 2022, en raison des risques de collusion et de réitération.

 

              f) Le 13 décembre 2022, le Ministère public a délivré un mandat d’expertise psychiatrique de C.________ au Centre d’expertises du Département de psychiatrie, Institut de psychiatrie légale du CHUV, en impartissant aux experts un délai de quatre mois pour déposer leur rapport.

 

              g) Par ordonnance du 3 novembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de C.________ jusqu’au 9 février 2023, toujours en raison des risques de collusion et de réitération. Par arrêt du 25 novembre 2022 (n° 885), la Chambre des recours pénale (ci-après : CREP) a rejeté le recours déposé par le prévenu et confirmé cette ordonnance.

 

              h) Par ordonnance du 10 janvier 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire formée le 29 décembre 2022 par C.________. Par arrêt du 30 janvier 2023 (n° 62), envoyé aux parties le 7 février 2023, la CREP a rejeté le recours déposé par le prévenu et confirmé cette ordonnance.

 

              i) Par ordonnance du 1er février 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de C.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 8 mai 2023. Par arrêt du 16 février 2023 (n° 120), envoyé aux parties le 22 février 2023, la CREP a rejeté le recours déposé par le prévenu et confirmé cette ordonnance.

 

              j) Par ordonnance du 20 mars 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire formée le 3 mars 2023 par C.________. Par arrêt du 6 avril 2023 (n° 286), envoyé aux parties le 14 avril 2023, la CREP a rejeté le recours déposé par le prévenu et confirmé cette ordonnance.

 

              k) Le 24 avril 2023, la Dre [...] du Centre d’expertises a contacté la Procureure pour lui transmettre oralement les conclusions suivantes de l’expertise psychiatrique de C.________ (cf. mention au PV des opérations à la date en question) :

 

              « - Le diagnostic retenu est un trouble mixte de la personnalité avec des traits immatures, impulsifs et dyssociaux (F61) et troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de drogues multiples nocive pour la santé (F19.01).

              - Les deux troubles étaient présents au moment des faits. Les faits sont en relation avec le trouble mixte de la personnalité de l’expertisé mais pas avec le comportement lié à l’utilisation de drogues multiples.

              - S’agissant de la responsabilité, le trouble mixte de la personnalité n’était pas de nature à restreindre la faculté de l’expertisé d’apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer d’après cette appréciation. Du point de vue psychiatrique, il jouissait ainsi d’une responsabilité pleine et entière.

              - Pour ce qui concerne le risque de récidive pour des faits de même nature, il est considéré comme élevé. Du point de vue des experts, l’expertisé doit suivre un traitement psychiatrique et psychothérapeutique. Un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP paraît indiqué chez l’expertisé. »

 

              l) Le 19 mai 2023, C.________, par son défenseur d’office, a déposé une demande de libération de la détention provisoire au profit d’une mesure de substitution consistant à ordonner immédiatement un traitement ambulatoire auprès de la Dre S.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, à raison d’un entretien par semaine. Il a relevé que, dans la mesure où le risque de récidive dépendait, selon les conclusions provisoires des experts, du trouble mixte de la personnalité diagnostiqué, et que la façon de pallier ce risque de récidive consistait en un traitement ambulatoire de ce même trouble auprès d’un psychiatre-psychothérapeute, il apparaissait que les conditions pour prévenir ce risque de récidive étaient remplies par la mise en œuvre du suivi chez le médecin précité. A l’appui de cette requête, il a produit une attestation médicale établie le 15 mai 2023 par la Dre S.________, indiquant ce qui suit :

 

              « Par la présente, la soussignée, Dr S.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, confirme l’acceptation de la prise en charge de la personne susmentionnée afin (sic) de suivi médico-psychiatrique régulier, en raison d’un entretien par semaine.

              Le traitement ambulatoire est axé sur une problématique de troubles psychiatriques (diagnostic sur décharge signée par M. C.________) au sens de l’art. 63 du Code pénal (CP).

              Des mesures des articles 59ss (CP) sont préconisées à sa sortie de la prison et sans délai (...) ».

 

              m) Le 5 juin 2023, le Centre d’expertises de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV a rendu son rapport d’expertise ensuite du mandat adressé le 13 décembre 2022 par le Ministère public. Les experts ont posé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité à traits immatures, impulsifs et dyssociaux, et de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives, utilisation nocive pour la santé, au sens de la CIM-10. Le trouble mixte de la personnalité à traits immatures, impulsifs et dyssociaux se caractérisait, chez l’expertisé, par une faible tolérance à la frustration, une absence d'anticipation de l'avenir au profit du plaisir immédiat, une difficulté à gérer ses émotions, des capacités d'introspection et d'élaboration limitées, des perturbations relationnelles, ainsi qu'une attitude irresponsable manifeste et persistante, un mépris des normes, des règles et des contraintes sociales. Les troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives, utilisation nocive pour la santé, se caractérisaient par l'abus des substances psycho-actives, dont la consommation pouvait donner lieu à des dommages dans les domaines somatiques, psycho-affectifs ou sociaux avec désir de prendre la substance et à une poursuite de la consommation malgré des conséquences nocives, mais en l'absence d'un désinvestissement progressif des autres activités et obligations au profit de la consommation de cette drogue, d'une tolérance accrue et d'un syndrome de sevrage physique. Les experts ont indiqué qu’au moment des faits, l’expertisé souffrait déjà de ces troubles, mais que les atteintes à ses fonctions mentales n'étaient pas de nature à le priver de sa faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes. Sur le plan cognitif, ils ont considéré que l’intéressé était capable d'apprécier le caractère illicite de ses actes, au moment des faits qui lui étaient reprochés et qu'il ne se trouvait pas dans un état de débordement émotionnel susceptible de l'avoir privé de sa capacité volitive au moment des faits. Ils ont ajouté que le trouble mixte de la personnalité et l'utilisation nocive des substances psycho-actives n'étaient pas d'intensité suffisante pour se manifester par une altération de la faculté de l'expertisé d'apprécier le caractère illicite de ses actes ni de se déterminer d'après cette appréciation.

 

              S’agissant du risque de récidive, les experts ont relevé que les principaux facteurs de risque de violence interpersonnelle, dans la situation actuelle de l’expertisé, étaient ses antécédents de violence, d'attitudes violentes et d'actes délictueux, liés principalement à des aspects immatures, impulsifs et dyssociaux de sa personnalité et à des problèmes dans ses relations interpersonnelles, ses difficultés d'introspection l'amenant à ne pas mesurer l'importance d'être suivi sur le plan psychologique face à ses difficultés et son instabilité liées aux caractéristiques de sa personnalité. Des difficultés de gestion émotionnelle augmentaient également le risque de commission d'actes délictueux. Les experts ont conclu, au vu de l'ensemble de ces éléments, que le risque de commission de nouvelles infractions similaires à celles qui lui étaient reprochées était élevé chez l’intéressé, dans sa situation actuelle, par rapport à un auteur moyen d'infractions similaires. S'il devait y avoir récidive, les infractions seraient probablement de même nature que celles pour lesquelles l’expertisé était actuellement poursuivi, ou l'avait été par le passé.

 

              S’agissant des mesures pénales, les experts ont d’abord relevé que les troubles mentaux constatés chez l’expertisé persistaient à l'heure actuelle et qu’il existait un rapport de causalité entre le trouble mixte de la personnalité à traits immatures, impulsifs et dyssociaux et les faits reprochés. Le trouble de la personnalité de l’intéressé comportait une dimension d'impulsivité et agissante, des capacités d'anticipation réduites, ainsi que de la difficulté à gérer et réguler ses émotions. Ces aspects étaient présents chez lui au moment des faits reprochés. Par ailleurs, la consommation des substances psychoactives multiples pouvait être considérée comme secondaire au trouble de la personnalité, bien que les faits reprochés n’étaient pas directement liés à la problématique d'addiction. Un suivi psychiatrique et psychothérapeutique (axé sur les aspects dysfonctionnels de sa personnalité) régulier, pour une durée indéterminée, qui pouvait être effectué soit dans une policlinique de service public soit auprès d'un psychiatre exerçant en cabinet privé, pouvait permettre de limiter les risques de récidive que l’expertisé présentait. Les experts ont conclu que l'ordonnance d'un traitement thérapeutique ambulatoire au sens de l'art. 63 CP paraissait indiqué dans la situation l’expertisé. La difficulté majeure résidait toutefois dans le fait que l’intéressé n'était pas demandeur de soins. Certains aspects de sa personnalité étaient également susceptibles de compromettre le succès de la thérapie. Les experts ont ajouté qu’au moment des entretiens d'expertise – soit en février et mars 2023 – l’expertisé ne percevait pas l'utilité d'être suivi sur le plan psychiatrique ou psychothérapeutique.

 

              n) Par ordonnance du 12 juin 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération déposée par C.________. Par arrêt du 18 juillet 2023 (n° 562), envoyé aux parties le 19 juillet 2023, la CREP a rejeté le recours déposé par le prévenu et confirmé l’ordonnance précitée du 12 juin 2023, tout en relevant qu’au terme de la durée de la prolongation fixée au 7 août 2023 – sous réserve d’éléments nouveaux – une éventuelle nouvelle prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois pourrait contrevenir au principe de la proportionnalité. Par arrêt du 20 septembre 2023 (TF 7B_634/2023), le Tribunal fédéral a déclaré que le recours de C.________ était irrecevable.

 

              o) Le 20 juillet 2023, le Ministère public a délivré un mandat de complément d’expertise psychiatrique de C.________ au Centre d’expertises du Département de psychiatrie, Institut de psychiatrie légale du CHUV, en impartissant aux experts un délai d’un mois pour déposer leur rapport.

 

              p) Par ordonnance du 4 août 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de C.________ pour une durée maximale d’un mois, soit jusqu’au 6 septembre 2023. Par arrêt du 4 septembre 2023 (n° 706), envoyé aux parties le même jour, la CREP a rejeté le recours déposé par le prévenu et a confirmé dite ordonnance. Elle a considéré que la condition relative à l’existence de forts soupçons de la commission d’un crime ou délit demeurait réalisée, que le risque de réitération était suffisamment important et concret pour justifier le maintien de C.________ en détention provisoire, que les mesures de substitution proposées n’étaient pas propres à pallier ce risque, ni aucune autre d’ailleurs, et que le principe de proportionnalité était respecté.

 

              q) Par ordonnance du 7 août 2023, considérant que la plainte de L.________ du 10 août 2022 était tardive pour tous les faits antérieurs au 10 mai 2022, le Ministère public a prononcé le classement partiel de la procédure pénale dirigée contre C.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait et injure.

 

              r) Le 24 août 2023, les experts psychiatres ont rendu leur rapport complémentaire. A la question de savoir si le risque de récidive retenu à l’encontre du prénommé était majoritairement lié au lien qui l’unissait avec la personne de L.________, les experts ont répondu :

 

              « Comme nous l’indiquons aux pages 19 et 20 dudit rapport d’expertise, nous mettons en évidence des aspects psychopathologiques du fonctionnement de la personnalité de Monsieur [...] et soulignons notamment à la page 19, des éléments d’impulsivité. Ces manifestations d’impulsivité sont susceptibles dans certaines circonstances de conduire à des épisodes de violence. Cette vulnérabilité chez Monsieur [...] peut être dépendante des facteurs externes tels que l’environnement et les relations interpersonnelles. Nous considérons que le risque de débordement peut être considéré comme diminué si Monsieur [...] se retrouve dans un contexte de relations apaisantes. En conséquence, nous pouvons identifier les relations apaisantes et un environnement sécurisant, et pare-excitant (qui protège contre les surexcitations) comme des facteurs protecteurs du risque de récidive de violence interpersonnelle. C’est dans ce contexte que nous recommandons un travail de psychothérapie axé sur la compréhension des facteurs de vulnérabilité de la personnalité de Monsieur [...], ainsi que sur les stratégies à mettre en œuvre pour éviter les situations à risque et favoriser des relations et des environnements apaisants. »

 

              s) Par acte du 31 août 2023, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois contre C.________ pour lésions corporelles simples (atteinte à la santé psychique), voies de fait, injure, menaces, contrainte, violation de domicile et viol. L’acte d’accusation retient notamment les faits qui suivent au ch. 1.3 :

 

              « Le 4 août 2022 dans l’après-midi, L.________ s’est rendue à Bex chez son meilleur ami, qu’elle n’avait pas revu depuis qu’elle avait entamé une relation amoureuse avec C.________. Ce dernier a tenté de l’appeler et de la joindre par messages à de nombreuses reprises – à tout le moins à vingt ou trente reprises – et lui a adressé d’innombrables messages. L.________ n’a pas répondu. Voyant que C.________ ne cessait de l’appeler, L.________ a pris peur sur le chemin du retour et a demandé à son ami de pouvoir rester passer la nuit chez lui, de peur que C.________ ne soit chez elle.

 

              De son côté, à Leysin dans la soirée du 4 au 5 août 2022, constatant qu’il n’obtenait pas de réponse, C.________ s’est introduit au domicile de L.________, en son absence, par le balcon ou la fenêtre de la salle de bain, et a fermé le loquet manuel de la porte d’entrée de l’intérieur, avant de ressortir par le balcon ou la fenêtre de la salle de bain, de manière à ce que L.________ ne puisse pas rentrer chez elle sans faire appel à lui. A son retour à domicile le 5 août 2022, L.________ n’a eu d’autre choix que de contacter C.________ afin qu’il vienne lui ouvrir la porte de son logement. Ce dernier lui a alors fermement interdit de se doucher avant qu’il ne la rejoigne afin de la sentir et de lui contrôler tout le corps pour savoir si elle n’avait pas entretenu de relations sexuelles avec un autre homme. L.________ s’est exécutée, de peur de représailles. Lorsqu’ils se sont retrouvés tous deux devant l’appartement de L.________, C.________ a tenté de lui retirer ses vêtements à l’extérieur de l’appartement, dans le sas vitré de l’entrée, pour débuter son inspection. L.________ l’a alors convaincu d’aller à l’intérieur de l’appartement, pour éviter que les voisins ne la voient. Là, C.________ est passé par le balcon pour aller ouvrir le loquet de la porte, de l’intérieur. Ensuite, lorsqu’elle est arrivée dans l’appartement, L.________ s’est déshabillée afin qu’il l’examine minutieusement. Il a alors examiné sa poitrine puis son corps en entier et s’est arrêté sur chaque marque ou griffure en lui demandant de fournir des explications. Ayant constaté que sa culotte contenait des pertes blanches, qu’il a prises pour du sperme, C.________ a traité L.________ de « putain ». Au terme de son examen, C.________ a profité de la soumission de L.________ pour obtenir d’elle une relation sexuelle complète qu’elle ne voulait pas ».

 

              Le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a fixé les débats aux 21 et 22 décembre 2023.

 

              t) Par ordonnance du 7 septembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de C.________ et a fixé la durée maximale de la détention au plus tard jusqu’au 29 décembre 2023. Par arrêt du 4 octobre 2023 (n° 820), envoyé aux parties le 10 octobre 2023, la CREP a rejeté le recours déposé par C.________ et a confirmé cette ordonnance. S’agissant du principe de la proportionnalité, la CREP a retenu ce qui suit :

 

              « Le recourant est détenu depuis le 10 août 2022, soit depuis un peu moins de 14 mois. La durée de sa détention a été prolongée jusqu’au 29 décembre 2023. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés et de leur caractère répétitif, de sa culpabilité au vu des circonstances, étant précisé que sa responsabilité pénale est pleine et entière selon les experts, de ses antécédents violents, notamment du fait qu’il a déjà été condamné pour des actes similaires commis sur L.________, ainsi que du fait que les menaces, la contrainte et la violation de domicile sont des délits passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus, le recourant s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention subie à ce jour, et à subir jusqu’au 29 décembre 2023. Le principe de la proportionnalité est donc encore respecté. Vu ce qui précède, peu importe que l’acte d’accusation retienne une nouvelle infraction, soit le viol au sens de l’art. 190 CP, puisqu’indépendamment de celle-ci, le principe de la proportionnalité demeure respecté pour les motifs qui viennent d’être exposés.

 

              Par surabondance, il convient de relever que dans l’arrêt de la CREP cité par le recourant, la question de la proportionnalité a été examinée sous l’angle de la détention provisoire et en l’absence de mesures d’instruction autres que l’attente d’un rapport psychiatrique ; il en va différemment du présent maintien en détention en vue de jugement et avec une date d’audience d’ores et déjà appointée aux 21 et 22 décembre 2023 et une lecture de jugement prévue dans les jours suivants. »

 

 

B.              a) Par courrier du 16 octobre 2023, C.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a demandé sa libération de la détention pour des motifs de sûreté. Il a requis principalement sa libération immédiate de la détention pour des motifs de sûreté et subsidiairement, sous la menace d’une réincarcération immédiate en cas de manquement fautif et de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, le prononcé de mesures de substitution à forme de l’interdiction de prendre contact de quelque façon que ce soit, par voie orale, épistolaire, écrite ou électronique, de même que de s’approcher à moins de 500 mètres de son lieu de domicile (sic) et de l’obligation de suivre un suivi psychiatrique et psychothérapeutique (axé sur les aspects dysfonctionnels de sa personnalité) régulier, pour une durée indéterminée, auprès de la Dre S.________, ou de tout autre praticien habilité. Il a invoqué une violation du principe de proportionnalité dans la mesure où sa détention aurait selon lui largement dépassé la durée admissible au regard de l’acte d’accusation soumis et de la peine envisageable, notamment en raison de la période sur laquelle les infractions qui lui étaient reprochées se seraient déroulées et de la gravité des infractions qui pourraient être retenues et qui devaient être fortement relativisées, ce d’autant que la mention de l’infraction de viol dans l’acte d’accusation violait son droit d’être entendu et était illégale. Il a également contesté la réalisation du risque de réitération invoqué par le Ministère public dans sa demande de détention pour des motifs de sûreté du 31 août 2023, notamment en raison du statut « secret » de la plaignante, ainsi qu’un éventuel risque de fuite.

 

              Le 17 octobre 2023, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a conclu au rejet de la demande de libération de la détention pour des motifs de sûreté formulée par C.________, aux motifs que le risque de réitération demeurait, dès lors que la mise en place de mesures de substitution ne paraissait pas pouvoir le pallier, et que le principe de proportionnalité était respecté, une audience étant fixée aux 21 et 22 décembre 2023.

 

              Le 20 octobre 2023, le Ministère public a également conclu au rejet de la demande de libération de C.________, se référant aux motifs de sa demande de détention pour des motifs de sûreté.

 

              Dans ses déterminations du 26 octobre 2023, C.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a maintenu sa demande de libération de la détention pour des motifs de sûreté et conclu à sa libération immédiate, cas échéant au bénéfice de la mesure de substitution requise, contestant toujours la réalisation du risque de réitération invoqué par le Ministère public, se référant à cet égard à une attestation de la Dre S.________ – non produite – proposant une prise en charge en tous points conforme à la thérapie préconisée par les experts psychiatres.

 

              Par ordonnance du 27 octobre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant le risque de réitération, a rejeté la demande de libération pour des motifs de sûreté formulée par C.________ le 16 octobre 2023 (I) et dit que les frais de la présente ordonnance par 375 fr. suivent le sort de la cause (II).

 

              b) Par arrêt du 7 novembre 2023 (TF 7B_714/2023), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par C.________ contre l’arrêt de la CREP du 4 septembre 2023 (n° 706) (cf. supra let. p). Le Tribunal fédéral a considéré que la condition des charges suffisantes était remplie, que le risque de réitération était bien réel et qu’aucune mesure de substitution n’apparaissait propre à pallier ce risque, de telle sorte que le principe de la proportionnalité était respecté.

 

 

C.              Par acte du 9 novembre 2023, C.________, par son défenseur d’office, a recouru contre l’ordonnance rendue le 27 octobre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate. A l’appui de son recours, il a produit une nouvelle attestation de la Dre S.________, datée du 25 octobre 2023, indiquant ce qui suit :

 

              « Par la présente, la soussignée Dr. S.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, atteste être disposée dès à présent, à recevoir Monsieur C.________, à ma consultation afin de suivi psychiatrique-psychothérapeutique integré pour les troubles dont il souffre, notamment de personnalité et d’instabilité de l’humeur, pour un traitement ambulatoire régulier, selon les conditions qui seront fixées par l’Autorité judiciaire compétente (sic) ».

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

              En droit :

 

1.             

1.1              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention provisoire (CREP 18 juillet 2023/562 consid. 1.1, CREP 8 juin 2023/347 consid. 1, CREP 2 juin 2023/442 consid. 1.1).

 

              Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, de même que la pièce produite à l’appui de celui-ci.

 

2.              En matière de détention pour des motifs de sûreté, l’art. 230 CPP prévoit que durant la procédure de première instance, le prévenu et le ministère public peuvent déposer une demande de libération (al. 1). La demande doit être adressée à la direction de la procédure du tribunal de première instance (al. 2). Si la direction de la procédure donne une suite favorable à la demande, elle ordonne la libération immédiate du prévenu. Si elle n’entend pas donner une suite favorable à la demande, elle la transmet au tribunal des mesures de contrainte pour décision (al. 3). En accord avec le ministère public, la direction de la procédure du tribunal de première instance peut ordonner elle-même la libération. En cas de désaccord du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue (al. 4). Au surplus, l’art. 228 CPP est applicable par analogie (al. 5).

 

              En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies.

 

              Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

 

              Aux termes de l’art. 221 al. 2 CPP, la détention peut en outre être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave.

 

3.

3.1              En l’espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de graves soupçons de culpabilité à son encontre. Il conteste cependant l’existence d’un risque de récidive, reprochant au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas avoir examiné de manière minutieuse le degré de vraisemblance de la réalisation du risque de récidive. Il relève qu’au stade de l’examen de la détention pour des motifs de sûreté, palier le risque de récidive est rarement l’objectif de cette détention. Il fait valoir que ses antécédents, dont les plus importants remontent à dix ans, n’ont rien à voir avec une relation amoureuse. Il allègue également que, faute de connaître l’adresse de L.________, il n’y aurait aucune possibilité concrète que leur relation toxique soit ravivée et que le risque se réalise, dès lors que les experts ont considéré que le risque de débordement pouvait être considéré comme diminué s’il se trouvait dans un contexte de relations apaisantes.

 

3.2              L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose ainsi trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5, JdT 2017 IV 262 ; TF 1B_237/2018 du 6 juin 2018 consid. 4.1).

 

              Bien qu’une application littérale de l’art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l’existence d’antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu’il n’existe qu’un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l’intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1; ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l’objet de la procédure pénale en cours si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 précité ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées, JdT 2011 IV 325).

 

La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7 et les références citées).

 

Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation, telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8 et les références citées).

 

En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 à 2.10).

 

3.3              En l’occurrence, s’il est vrai que la détention provisoire a pour but de garantir le bon déroulement de l’instruction, alors que la détention pour des motifs de sûreté tend essentiellement à assurer la présence du prévenu aux débats et que, par là-même, le risque de collusion est rarement invoqué à l’appui de la détention pour des motifs de sûreté au contraire du risque de fuite, le risque de réitération quant à lui n’a pas moins de raisons d’être invoqué à l’appui d’une demande de détention pour des motifs de sûreté que pour une demande de détention provisoire, les victimes ayant tout autant besoin d’être protégées après que l’acte d’accusation a été rendu. Or, en l’espèce, le bien juridique menacé est particulièrement important, puisqu’il s’agit de l’intégrité non seulement psychique mais également physique et sexuelle de L.________.

 

              On rappellera les condamnations du prévenu – dont la première pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, qui date de 2013 et est certes ancienne, mais démontre une propension bien ancrée du prévenu à la violence –, le fait que, malgré sa condamnation par le Tribunal de police le 14 juillet 2022 pour des faits à l’encontre de la même victime, la détention provisoire purgées, le suivi d’un programme de prévention de la violence au Centre de Prévention de l’Ale et l’interdiction de contacter et d’approcher L.________, il est renvoyé en jugement pour avoir tenté de l’appeler à tout le moins à 20 ou 30 reprises le 4 août 2022, puis s’être introduit sans droit chez elle, lui avoir fait subir une « inspection minutieuse », avant de profiter de sa soumission pour obtenir d’elle une relation sexuelle non consentie (cf. cas 1.3 de l’acte d’accusation relaté supra let. s).

 

              Sur la base de ces éléments, on doit considérer que le risque de réitération est suffisamment important et concret pour justifier le maintien du recourant en détention provisoire. A cet égard, aucun élément nouveau ne permet de remettre en cause l’appréciation faite par la CREP dans ses précédents arrêts, auxquels il peut être renvoyé. Celle-ci avait ainsi déjà répondu à l’argument du recourant tiré du fait que la plaignante avait déménagé et avait retenu que ce fait ne permettait pas de considérer que le risque de récidive n’était plus significatif et encore moins qu’il était inexistant. En effet, les experts ont relevé de nombreux facteurs de risque de violence interpersonnelle – liés principalement à des aspects immatures, impulsifs et dyssociaux de sa personnalité, à des problèmes dans ses relations interpersonnelles et à ses difficultés à gérer ses émotions – et ont conclu que le risque de commission de nouvelles infractions similaires à celles qui lui étaient reprochées était élevé, de telle sorte que le fait que le recourant indique ne pas souhaiter connaître l’adresse de sa victime n’est pas de nature à rassurer, ceci ne dépendant que de son bon vouloir. Le rapport complémentaire – qui indique que le risque de récidive peut être considéré comme diminué pour autant que le recourant se retrouve dans un contexte de relations apaisantes – ne vient pas contredire cette appréciation. En effet, au vu de la nature de la relation que C.________ entretenait, et entretient probablement encore avec L.________, en particulier son besoin obsessionnel de la contrôler, il y a lieu de craindre qu’il cherche à nouveau à la contacter dès sa sortie de prison et finisse par retrouver son adresse. Du reste, l’attestation de la Dre S.________ qui indique qu’elle est disposée à suivre le prévenu, sans préciser un quelconque détail sur la prise en charge, ne remet pas en question l’analyse du risque, le recourant ne percevant pas, aux dires des experts, l'utilité d'être suivi sur le plan psychiatrique, en raison de ses difficultés d’introspection.

 

              Compte tenu de ce qui précède, le risque de réitération est suffisamment important et concret pour justifier le maintien du recourant en détention pour des motifs de sûreté.

 

4.

4.1              Le recourant conteste également le risque de fuite qui, selon lui, serait le principal, voire le seul, risque à prendre en compte dans le cadre de la détention pour des motifs de sûreté.

 

4.2              Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), l’existence d’un risque de réitération dispense la Chambre de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de fuite. Au demeurant, ce risque n’a été invoqué ni par le Ministère public ni par le Tribunal des mesures de contrainte, de telle sorte que cet argument, mal fondé, être rejeté.

 

 

 

5.

5.1              Le recourant invoque une violation de l’art. 237 CPP et du principe de proportionnalité. Il relève que la Cour de céans avait indiqué dans son arrêt du 18 juillet 2023 que, sous réserve d’éléments nouveaux, une éventuelle nouvelle prolongation de la détention provisoire, pourrait contrevenir au principe de la proportionnalité. Il fait valoir à ce propos qu’aucun élément nouveau n’est intervenu depuis lors, l’infraction de viol – rajoutée selon lui en toute illégalité dans l’acte accusation par le Ministère public – ne pouvant être prise en compte pour l’examen de la proportionnalité. La durée de la détention qui atteindra 16 mois au jour du jugement serait dès lors disproportionnée, celle-ci dépassant la peine encourue. A ce propos, le recourant rappelle que sa précédente affaire pour des faits similaires a abouti à une condamnation à 45 jours de peine privative de liberté.

 

5.2

5.2.1               Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention.

 

5.2.2              Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité).

5.3              S’agissant de la violation de l’art. 237 CPP, le recourant n’expose pas en quoi le Tribunal des mesures de contrainte aurait à tort considéré qu’aucune mesure de substitution n’était envisageable, en particulier sous la forme d’une interdiction de contact et de périmètre et d’une obligation d’entreprendre un suivi ambulatoire régulier auprès de la Dre S.________. Quoi qu’il en soit, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’au vu de l’intensité du risque de récidive, aucune mesure de substitution ne pouvait pallier ce risque. L’attestation de la Dre S.________ produite par C.________ à l’appui de son recours n’est pas de nature à remettre en question cet examen, dite attestation n’étant pas différente de celle produite précédemment et jugée insuffisante par la Chambre de céans (cf. CREP du 18 juillet 2023/562 consid. 7.3). Il appartiendra au Juge du fond de, le cas échéant, choisir le type de mesure à mettre en œuvre pour pallier le risque de récidive et, notamment, de s’assurer que le prévenu perçoit l’utilité d’un traitement et, dans l’hypothèse où il ordonnerait un traitement ambulatoire, de définir si celui-ci doit être mis en œuvre de suite ou doit être précédé d’un traitement institutionnel initial (art. 63 al. 3 CP).

5.4              Enfin, s’agissant du respect du principe de la proportionnalité, il y a lieu de relever que, depuis les considérations de la Cour de céans du 18 juillet 2023, dont le recourant se prévaut pour se plaindre de la violation du principe de la proportionnalité, un fait nouveau est intervenu, puisque l’acte d’accusation a été rendu et qu’il permet d’avoir une vue complète et détaillée des circonstances et des faits reprochés au prévenu. A la lecture de cet acte, il est évident que, contrairement à ce que fait valoir le recourant, les faits ne sont pas similaires à sa précédente condamnation du 14 juillet 2022 (PE22.01461). En effet, à cette occasion, le Tribunal de police avait libéré C.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, voies des fait qualifiées et menaces qualifiées, considérant qu’il n’avait pas fait ménage commun avec L.________ et ne retenant ainsi que les infractions de contrainte et tentative de contrainte. Pour le surplus, L.________ ayant retiré sa plainte et ne s’étant pas présentée à l’audience, celle-ci s’étant trompée de lieu, ce tribunal avait retenu la version des faits de C.________ et considéré sa culpabilité comme légère, ses comportements « inadéquats et parfois violents » s’inscrivant dans le cadre d’une relation sentimentale tourmentée. Ces éléments expliquent la peine clémente infligée au prévenu. Or, dans la présente affaire, le contexte est tout autre, puisque la majeure partie des faits a eu lieu après la séparation du couple et que le comportement reproché apparaît comme particulièrement grave. L’acte d’accusation fait également état de répercussions importantes sur la santé psychique de la victime qui était « paniquée » et « terrorisée » par les agissements de son ex-compagnon. Celle-ci a d’ailleurs maintenu sa plainte. Les deux affaires étant sans commune mesure, le prévenu ne peut se prévaloir de sa précédente condamnation pour estimer sa peine dans la présente cause et contester la proportionnalité de sa détention. Il omet également le fait qu’il a récidivé en s’en prenant à nouveau à la même victime, malgré l’interdiction de l’approcher, la détention provisoire précédemment subie et ses précédentes condamnations et que de nombreuses infractions sont en concours. De plus, le prévenu est renvoyé devant le Tribunal correctionnel non seulement pour lésions corporelles simples, voies de fait, injure, menaces, contrainte, violation de domicile, mais également viol, infraction punissable d’une peine minimale d’un an de peine privative de liberté. Certes, le recourant considère que l’acte d’accusation souffre d’un vice en regard de cette infraction de viol – celui-ci n’ayant pas été entendu sur ces accusations, ce qui contreviendrait selon lui aux art. 157 et 158 CPP – et reproche au Tribunal des mesures de contrainte de s’être mépris sur la nature illégale de cet élément. Il ne démontre toutefois pas pour quelle raison la motivation de cette autorité serait erronée. Or, comme l’a relevé à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte, en tout état de cause, il n’appartient pas au juge de la détention mais à celui du fond d’examiner la validité de l’acte d’accusation (art. 329 CPP).

 

              Compte tenu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que le recourant s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention à subir jusqu’à la date de la lecture de son jugement. Le principe de la proportionnalité est donc respecté.

 

6.              Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance entreprise confirmée.

 

              Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé qui reprend sur certains points le recours déjà déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ sera fixée à 495 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de deux heures et trente minutes au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 9 fr., et la TVA au taux de 7,7 %, par 35 fr. 35, soit à 495 fr. au total en chiffres arrondis.

 

              Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2’420 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de C.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 495 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 27 octobre 2023 est confirmée.

              III.              L’indemnité allouée au défenseur de C.________ est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs).

              IV.              Les frais d’arrêt, par 2'420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de C.________.

              V.              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C.________ le permette.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me Benoît Morzier, avocat (pour C.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

 

-              Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              Me Céline Jarry-Lacombe, avocate (pour L.________),

 

              par l’envoi de photocopies.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :