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TRIBUNAL CANTONAL |
937
PE21.004782-SDE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 16 novembre 2023
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Composition : Mme Byrde, présidente
M. Krieger et Mme Courbat, juges
Greffière : Mme Maire Kalubi
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Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. c, 228 al. 1, 237 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 novembre 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 1er novembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.004782-SDE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 15 août 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre inconnu, puis le 7 octobre 2021 contre X.________, né le [...]2003, pour contrainte sexuelle.
X.________ a été interpellé le 12 octobre 2021. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le même jour.
b) Outre la mention d’une enquête ouverte le 15 mars 2021 pour lésions corporelles simples et agression, dans le cadre de laquelle il a été détenu provisoirement du 12 mars au 9 avril 2021, et d’une enquête ouverte le 16 août 2021 pour dommages à la propriété, le casier judiciaire suisse de X.________ est vierge de toute inscription.
X.________ a des antécédents judiciaires en tant que mineur. Il a notamment fait l’objet des condamnations suivantes :
- Ordonnance pénale rendue le 9 octobre 2018 par le Tribunal des mineurs : réprimande pour vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière ;
- Ordonnance pénale rendue le 3 septembre 2019 par le Tribunal des mineurs : 10 demi-journées de prestations personnelles à effectuer sous forme de travail pour lésions corporelles simples ;
- Ordonnance pénale rendue le 14 novembre 2020 par le Tribunal des mineurs : 8 demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail pour violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière, vol d’usage d’un véhicule automobile et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis ;
- Ordonnance pénale rendue le 18 février 2021 par le Tribunal des mineurs : amende de 120 fr. pour empêchement d’accomplir un acte officiel ;
- Ordonnance pénale rendue le 21 juin 2021 par le Tribunal des mineurs : amende de 210 fr. pour vol d’importance mineure et dommages à la propriété.
c) Par ordonnance du 15 octobre 2021, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 3 novembre 2021 (n° 1002), retenant des soupçons suffisants de contrainte sexuelle, ainsi que des risques de collusion et de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 12 janvier 2022.
d) La détention provisoire de X.________ a été prolongée par ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte des 11 janvier, 11 avril et 18 juillet 2022, également à raison d’autres faits potentiellement constitutifs de brigandage, subsidiairement lésions corporelles simples, agression et vol, lésions corporelles graves, séquestration et enlèvement, subsidiairement menaces, agression, vol, dommages à la propriété, injure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et empêchement d’accomplir un acte officiel, et principalement pour parer un risque de réitération persistant.
e) Par ordonnance du 12 août 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération formulée par X.________, en raison de la persistance du risque de réitération.
f) Le 23 août 2022, la Dre [...] et [...], respectivement cheffe de clinique et psychologue associée auprès de l’Institut de psychiatrie légale, Département de psychiatrie du CHUV, ont déposé un rapport d’expertise psychiatrique concernant X.________ (P. 199). Selon les expertes, X.________ souffre de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool (utilisation nocive pour la santé) et de cannabis (syndrome de dépendance, actuellement abstinent en milieu protégé). Elles ont relevé que ces troubles pouvaient être considérés comme graves dans sa situation, dès lors qu’ils se compliquaient de traits de personnalité dyssociaux et narcissiques, ainsi que de limitations intellectuelles. Elles ont indiqué que la consommation d’alcool et/ou de cannabis au moment de certains faits avait pu faciliter le passage à l’acte par un effet désinhibiteur et ont en outre relevé que la consommation de substances psychoactives depuis de nombreuses années faisait partie des facteurs de risque de violence interpersonnelle. Selon les expertes, X.________ présentait un risque de récidive « modéré à élevé pour de nouvelles infractions similaires à celles qui lui sont reprochées, dans sa situation actuelle, par rapport à un auteur moyen d’infractions similaires ». Elles ont considéré que ce risque était pondéré par le souhait exprimé par le prévenu de trouver un travail pour gagner de l’argent légalement et ainsi éviter de commettre de nouvelles infractions, ainsi que par sa volonté de se distancer de ses amis ayant des comportements antisociaux. Elles ont précisé que le soutien de sa famille jouait un rôle protecteur quant au risque de récidive. Les expertes ont en outre indiqué qu’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique régulier pourrait permettre de limiter le risque de réitération constaté, tout comme des contrôles réguliers de sa consommation de substances psychoactives.
g) Par ordonnance du 12 octobre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de X.________ pour une nouvelle période de trois mois, retenant des risques de collusion et de réitération.
h) Par ordonnance du 3 novembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, en lieu et place de la détention provisoire de X.________, des mesures de substitution à forme de l’interdiction de fréquenter des établissements publics après 22 h 30, de l’obligation de se soumettre à un suivi psychiatrique axé sur les aspects dysfonctionnels de sa personnalité et sur les addictions auprès de l’Unité de traitement des addictions du CHUV (UTAd), de l’obligation de se soumettre à des contrôles d’abstinence d’alcool et de cannabis auprès du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), de l’interdiction de prendre contact, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, avec les parties plaignantes, et de l’obligation de fournir une attestation de son employeur confirmant sa prise effective de travail. Le premier juge a notamment enjoint le CURML à aviser immédiatement le Ministère public de tout manquement de X.________ dans le cadre de son suivi.
i) Par ordonnance du 31 janvier 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé les mesures de substitution ordonnées à l’endroit de X.________, à l’exception de celle tendant à la fourniture d’une attestation de son employeur.
j) Par courrier du 6 février 2023, le CURML a informé le Ministère public du fait que les résultats des analyses effectuées les 16 décembre 2022 et 17 janvier 2023 étaient compatibles avec une consommation importante, voire quotidienne, potentiellement problématique d’éthanol pendant les deux à trois semaines ayant précédé le prélèvement.
k) Le 15 février 2023, X.________ a été appréhendé. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le même jour.
l) Par ordonnance du 17 février 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a révoqué les mesures de substitution ordonnées le 3 novembre 2022 et prolongées le 31 janvier 2023, et a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois.
m) La détention provisoire de X.________ a été prolongée par ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte des 4 mai, 12 juillet et 16 août 2023 en raison de la persistance du risque de réitération.
n) Par acte du 29 août 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a engagé l’accusation devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne contre X.________ pour lésions corporelles graves et tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, agression (subsidiairement complicité d’agression), représentation de la violence, vol d’importance mineure, brigandage (subsidiairement lésions corporelles simples, agression et vol), dommages à la propriété, injure, menaces, contrainte, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle qualifiée (subsidiairement contrainte sexuelle), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (subsidiairement empêchement d’accomplir un acte officiel), et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121).
Selon l’acte d’accusation du 29 août 2023, les faits reprochés à X.________ sont les suivants :
1. Entre le 6 juillet 2020 et le 19 janvier 2021, via le groupe de discussion dont il faisait partie sur l’application de messagerie Telegram, X.________ a obtenu, téléchargé et regardé sept vidéos représentatives de violence extrême, soit des scènes réelles de meurtres, dont deux concernent de jeunes enfants, de décapitations, d’actes de guerre ainsi que de personnes battues à mort.
2. A Pully, gare CFF, le 25 février 2021, entre 20 h 30 et 20 h 55, K.________ (déféré séparément) et X.________ ont, de concert avec T.________ (mineur), donné des coups contre la vitre du distributeur G.________ afin d’en faire tomber des denrées qu’ils ont ensuite subtilisées (chips, boissons, bonbons, etc.). La vitre de l’automate a été endommagée. Lors de son interpellation par la police X.________ était en possession d’une canette de boisson énergisante et d’un emballage contenant trois paquets de chewing-gum. Devant le distributeur G.________, plusieurs paquets d’aliments jonchaient le sol.
G.________ AG, par l’intermédiaire de son représentant qualifié N.________, a déposé plainte le 26 février 2021 et s’est constitué partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions (P. 67).
3. A Renens, Avenue du Silo 11, le 12 mars 2021, à 13 h 38, alors qu’il regagnait le véhicule de son père stationné dans le parking souterrain du magasin OBI et qu’il venait de prendre place sur le siège conducteur, L.________ a été abordé par Q.________, suivi de K.________, J.________ (déférés séparément) et X.________, qui, l’ayant aperçu quelques instants plus tôt, s’étaient mis à le suivre. Q.________ a apostrophé L.________ en lui demandant « pourquoi tu faisais le malin ? ». Sans attendre de réponse et profitant du fait que la portière côté conducteur était ouverte, Q.________ lui a ensuite asséné deux coups de poing au niveau du visage. A sa suite, X.________ a immédiatement donné un violent coup de pied au visage de L.________. Etourdi et blessé au visage, celui-ci est alors sorti de son véhicule pour cracher du sang et s’asseoir sur un petit poteau qui se trouvait à proximité. A ce moment-là, alors que Q.________ lui demandait des comptes en lien avec un litige survenu entre eux plusieurs mois plus tôt, X.________, K.________ et J.________ ont fouillé le coffre et le vide-poche du véhicule, la mallette qui s’y trouvait, ainsi que les affaires personnelles de L.________, à la recherche de valeurs et d’objets à lui dérober. A cette occasion, la somme de CHF 30.- appartenant à L.________ a été emportée.
Ensuite, X.________ a tenu les propos suivants à L.________ : « si tu ne veux pas finir dans le coffre de la voiture, tu nous conduis durant l’après-midi », appuyant ses propos d’un regard et d’un ton très menaçants. Les quatre compères se sont ainsi installés dans le véhicule de leur victime, Q.________ prenant la place passager, X.________, K.________ et J.________ se plaçant à l’arrière. Dans ce même laps de temps, les comparses ont confisqué le sac qui se trouvait sur le siège passager avant et qui contenait les affaires personnelles de L.________. Se sentant sérieusement en danger, et redoutant que ses agresseurs – dont il savait qu’ils avaient mauvaise réputation – se soient munis d’armes, L.________, qui avait déjà été violemment molesté, a obtempéré aux ordres donnés. Le véhicule a ainsi quitté le parking du magasin OBI à 13 h 46. Dans un premier temps, L.________ a dû emmener les quatre individus à la BCV de Renens, afin que Q.________ y retire de l’argent. Puis, Q.________ a exigé que ses amis et lui soient conduits à Crissier, rue de Morges. L.________ a tenté de se départir de la situation en déclarant aux quatre auteurs qu’il ne devait pas conduire en raison de sa médication et qu’ils risquaient d’avoir des problèmes en cas de contrôle par la police, stratégie qui est restée sans effet. Il a également indiqué qu’il devait contacter son père pour l’informer de son retard, mais a été confronté au refus des auteurs qui lui ont intimé l’ordre de pas sortir son téléphone de sa poche. Arrivés à destination à 14 h 09, Q.________ a ordonné que L.________ qu’il se parque dans l’enceinte de la station-service TAMOIL. Après avoir acheté une boisson pour L.________ qui se plaignait de vertiges, Q.________ s’est rendu à l’arrière de la station pour y rencontrer un inconnu auquel il a acheté ou vendu des produits stupéfiants. Durant ce laps de temps, L.________ est retourné s’asseoir dans son véhicule, dans lequel se trouvaient toujours X.________, K.________ et J.________, assis à l’arrière, qui lui faisaient signe de revenir. Alors que L.________ avait ouvert sa portière pour avoir de l’air, l’un des trois auteurs a exigé qu’il la referme à l’approche d’une patrouille de la police.
A ce moment-là, voulant faire appel aux policiers qu’il venait d’apercevoir, L.________ a prétexté ne pas se sentir bien et a déclaré qu’il devait absolument s’acheter une bouteille d’eau s’il devait continuer à les véhiculer. Un des trois jeunes hommes a alors accepté sa demande et lui a remis ses affaires personnelles en vue de cet achat. L.________ s’est rendu seul dans le shop de la station à 14 h 22, où il a demandé à Y.________, caissière, où se trouvaient les agents de police, expliquant qu’il avait été agressé. D.________, voisin de L.________ qui se trouvait au même moment dans la station-service, s’est approché de lui pour le saluer. L.________ l’en alors dissuadé, lui expliquant qu’il était surveillé. Après lui avoir relaté son histoire, D.________, constatant que l’un des prévenus gagnait le shop, a proposé à L.________ de se cacher derrière le comptoir de la station-service. Il y est demeuré jusqu’à l’arrivée de la police. Entretemps, Y.________ avait fait appel à la police (à 14 h 27). Dès 14 h 33, ne voyant pas revenir L.________, X.________, K.________ et J.________ se sont mis à le chercher dans le magasin et aux alentours de la station-service.
Aux alentours de 14 h 45, les agents dépêchés sur les lieux ont appréhendé X.________, K.________ et J.________. Quant à Q.________, qui avait quitté les lieux entretemps pour rejoindre sa petite-amie, M.________, il a été interpellé à 18 h 25.
À la suite de l’interpellation des prévenus, il a été constaté que K.________ était porteur de plusieurs couteaux et d’une étoile ninja.
Selon attestation du 12 mars 2021 (P. 257, attestation versée sous chiffre 2 du bordereau), L.________ a présenté les lésions suivantes :
- une excoriation horizontale de 4 cm de long sur l’hémiface gauche sous orbitaire en regard de l’arcade zygomatique ;
- une plaie ponctiforme sur le côté gauche du nez, avec douleur du nez ;
- un hématome labial supérieur de 2cm de diamètre ;
- des douleurs et raideurs cervicales droite ;
- des douleurs des deux premières incisives droites.
L.________ a souffert de stress post-traumatique. En raison des faits précités, L.________ a été en proie à une anxiété importante : il a entrepris un suivi auprès d’un psychiatre, toujours en cours, afin de l’aider à atténuer les crises d’anxiété lorsqu’il sort seul ou s’il doit rester seul à son domicile et a dû prendre une médication (P. 257 ; PV 16, p. 6). L.________ a été en incapacité totale de travail jusqu’au 27 juin 2021. Il a pu partiellement reprendre son activité professionnelle à partir du 8 juin 2021 jusqu’au 12 août 2021 (à 40 % puis, à 60 % ; cf. P. 257, certificats versés sous chiffres 1 et 4 du bordereau : PV 16, p. 6). L.________ a dû bénéficier d’un aménagement pour se présenter à ses examens de fin d’apprentissage en juin 2021 et n’a pas pu conserver l’emploi auquel il se destinait en raison de son état (PV 16, p. 6). En outre, sa famille a pris la décision de déménager de Renens suite à cet événement (PV 16, p. 6). En outre, selon attestation de son médecin-dentiste, ses dents antérieures supérieures ont subi un choc important et nécessitent des suivis et soins dentaires. L.________ a également présenté des blessures au niveau des tissus mous de ses lèvres (P. 257, attestation versée sous chiffre 3 du bordereau). Les lunettes médicales de L.________ ont également été endommagées.
L.________ a déposé plainte le 12 mars 2021, et s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil.
4. A Lausanne, Rue [...], H.________, le 19 juin 2021, entre 03 h 00 et 12 h 00, Z.________ (condamné par ordonnance pénale du 31 août 2021, définitive et exécutoire) et X.________ ont volontairement tagué et cassé une télévision de marque PHILIPS équipant la chambre 407 qu’ils avaient louée. Ils ont en outre occasionné d’autres dommages en faisant deux marques de cigarettes sur les murs et en taguant « 1020 » au plafond.
L’H.________, représenté par B.________, a déposé plainte le 21 juin 2021 et s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions.
5. A Lausanne, Avenue Jean-Jacques Mercier 3, parking de Montbenon, le 25 juillet 2021, entre 02 h 14 et 02 h 30, F.________ (mineur) et X.________, qui était alcoolisé (taux mesuré par éthylotest : 0.62 mg/L à 03 h 04), ont aperçu S.________, lequel se trouvait seul, assis dans le parking, près d’une voiture. Bien que les deux acolytes ne connaissent nullement le jeune homme, ils se sont dirigés vers lui, l’un se plaçant sur sa droite et l’autre sur sa gauche, dans le seul but de l’agresser physiquement, profitant du fait qu’il était isolé et donc vulnérable. Parvenus à la hauteur de S.________, F.________ l’a invectivé en lui demandant pourquoi il insultait son ami. Sous ce prétexte fallacieux, F.________ et X.________ se sont immédiatement mis à le frapper de plusieurs de coups de poing au visage et l’ont amené au sol. Puis, alors que S.________ se trouvait étendu au sol, blessé, F.________ et X.________ ont continué de le rouer de coups, lui assénant des coups de pieds et de genoux à hauteur du dos, des jambes et des côtes. Voyant que les amis de S.________ s’approchaient, les comparses ont cessé leurs assauts. S.________ a lancé une chope de bière en verre en leur direction, afin de les tenir à distance. F.________ lui a reproché son geste. Au même moment, les amis de S.________ sont arrivés à proximité du groupe. F.________ et X.________ se sont reculés. Une amie de S.________ a fait appel à la police. Au même moment, X.________ a sorti un couteau suisse, dont il a déployé la lame, s’est approché de S.________ en brandissant son couteau, et, alors qu’il était à une distance estimée de 2 mètres, l’a menacé en lui disant « je m'en bats les couilles, je vous bute » tout en effectuant des gestes de balayage avec son arme. A ce moment-là, entendant les sirènes de la police qui avait été alertée, X.________ et F.________ ont pris la fuite.
Lors de l’intervention de la police, X.________ a résisté à son interpellation, adoptant une attitude déplorable envers les agents, ergotant sans cesse. Il a notamment crié que son avocat allait « leur faire payer », qu’il « sortait de prison » et qu’il « s’en fichait de venir à l’Hôtel de police, car son avocat allait tout arranger ». Il a par ailleurs compliqué l’intervention de police à son encontre, en n’obtempérant pas aux ordres de la police et en créant du scandale sur la voie publique. Alors que l’appointée P.________ s’était approchée de X.________ pour l’entraver au moyen des menottes, ce dernier s’est débattu, blessant la policière de manière superficielle au poignet et contraignant de la sorte deux autres agents à venir en appui afin d’amener le prévenu au sol. Durant le trajet pour l’acheminer à l’Hôtel de police, X.________ a adopté une attitude provoquante envers l’appointée P.________, lui disant qu’elle n’avait « rien à lui imposer » et qu’il ne « faisait pas partie des gens qui se taisent face à la police ».
Les coups portés à S.________ lui ont causé les blessures suivantes :
- plusieurs discolorations cutanées rougeâtres dans la région temporale gauche pré-auriculaire, s’étendant au cuir chevelu ;
- une plaie superficielle rougeâtre à bord irréguliers, recouverte de croûtelles brun-noir mesurant 0.9 cm de long, bordée d’un halo rouge violacé, en région sous-mandibulaire gauche ;
- une ecchymose jaunâtre mesurant 2 cm de diamètre, au niveau du thorax ;
- une discrète zone ecchymotique jaunâtre homogène mesurant 15 x 10 cm, dans la région dorsale inférieure médiane et paramédiane des deux côtés ;
- une ecchymose jaune rouge violacé mesure 6 x 4 cm, au niveau du membre supérieur gauche, sur les parties postérieures et externe du tiers moyen du bras ;
- une discrète ecchymose jaunâtre mesurant 6 x 3 cm centrée de dermabrasions rougeâtres punctiformes, certaines recouvertes de croûtelles rouges, bordées d’halo érythémateux, au niveau du membre inférieur gauche, sur la partie externe du tiers supérieur de la cuisse.
S.________ a en outre ressenti des douleurs à la mâchoire durant deux semaines. Les coups adressés par X.________ et F.________ ont en outre endommagé les lunettes qu’il portait.
S.________ a déposé plainte le 7 août 2021 et s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. Il a complété sa plainte le 5 septembre 2021.
6. A Lausanne, dans la nuit du 13 au 14 août 2021, entre 23 h 00 et 02 h 05, après avoir consommé une bière à Morges, V.________ a rejoint des amis dans l’établissement public « MAD Club » où il a passé une partie de sa soirée. Préalablement à son entrée dans l’établissement, il avait fumé un joint de cannabis. A l’intérieur, il a encore consommé un verre de Rhum Coca, deux verres de Vodka Redbull. Aux alentours de 2 h du matin, V.________ est sorti dans la cour de la discothèque pour y fumer une cigarette, accompagné de ses amis. A un certain moment, V.________ a quitté son groupe d’amis sans les avertir de son départ, pour se diriger dans le parking du Centre (Flon). A 02 h 09, alors qu’il était au téléphone, V.________ est descendu par les escaliers menant au parking se situant près de la concession TESLA ; il s’est directement dirigé vers le niveau du premier sous-sol, puis s’est arrêté sous les escaliers, dans un espace où se trouvent des chariots et des places de stationnement. Il s’est alors endormi à cet endroit pendant près d’une heure et demie, avant que X.________ ne le rejoigne.
A Lausanne, parking du Centre (Flon), au premier sous-sol, proche du parc à chariots, le 14 août 2021, entre 03 h 30 et 03 h 37, X.________ s’est rendu à l’endroit où se trouvait endormi V.________, dans le but d’assouvir ses pulsions sexuelles. X.________ a réveillé V.________, lequel était couché à même le sol, assoupi en raison de son état d’alcoolisation ; il l’a ensuite poussé contre le mur, exigeant qu’il se plie à ses ordres, menaçant de le tuer dans le cas contraire. X.________ s’est alors agenouillé devant V.________, a tiré son pantalon en bas, a saisi le sexe de V.________ qu’il a placé dans sa bouche en vue de lui prodiguer une fellation. V.________ l’a poussé et lui a crié « non ! ». X.________ a alors sorti un couteau-papillon de sa poche, en a déployé la lame et l’a placé sous la gorge de V.________, en lui tenant des propos de cet acabit : « Fais ce que je te dis. Je vais te tuer. ». X.________ a alors introduit le sexe de V.________ dans sa bouche. A un certain moment, X.________ a donné un coup dans le ventre de V.________ pour qu’il cesse de bouger. Devant l’absence d’érection de V.________, X.________ s’est énervé et s’est mis à l’insulter, tout en agitant le couteau à proximité de son visage.
Quelques minutes plus tard, à 03 h 38, X.________ a exigé de V.________ qu’il le suive en un autre endroit du parking ; les deux jeunes hommes se sont dirigés ensemble au 4ème sous-sol du parking, au fond de celui-ci. A cet endroit, situé hors champ des caméras de vidéosurveillance, X.________ s’est placé derrière V.________, a descendu le pantalon de celui-ci, puis l’a contraint à subir une relation anale, sans faire usage de préservatif. X.________ et V.________ ont quitté l’endroit où ils se trouvaient environ neuf minutes plus tard. Ils ont pris l’ascenseur ensemble jusqu’à l’Esplanade du Flon, et, arrivé à cet endroit, V.________ est parti en courant. Quant à X.________, il est redescendu au premier sous-sol afin de quitter le parking par la rampe d’accès dévolue aux véhicules, du côté de la rue des Côtes-de-Montbenon.
V.________, qui avait égaré son téléphone, s’est rendu à la gare de Lausanne où il a pris le train, puis un taxi pour rentrer à son domicile. Arrivé à destination, en pleurs et en état de choc, V.________ est tombé au sol et a confié à sa mère R.________ ce qui lui était arrivé. Lorsqu’il s’est rendu aux toilettes, alors qu’il ressentait de douleurs dans la zone anale, il a constaté des saignements.
V.________ s’est alors rendu au poste de police de Lausanne le même jour à 08 h 15, accompagné de sa mère.
L’examen médico-légal a permis de mettre en évidence de petites dermabrasions d’aspect frais au bras et au coude, ainsi qu’à la jambe droite. Quant à l’examen ano-rectal, il a mis en évidence une déchirure infracentimétrique de la marge anale, pouvant être la conséquence d’une pénétration à ce niveau.
V.________ a déposé plainte le 14 août 2021 et s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil.
7. A Lausanne, le 25 septembre 2021, alors qu’une violente agression opposait un groupe de jeunes hommes (dont les identités n’ont pas pu être déterminées) s’en prenant à un jeune homme seul, le rouant de coups, X.________ a participé en encourageant les assaillants à poursuivre leurs agissements consistant à asséner de violents coups de poings et de pieds à la victime (non identifiée), alors même qu’elle se trouvait à terre, incapable de se défendre. En outre, X.________ a filmé une partie importante de la scène. En particulier, alors que l’un des participants assène de violents coups à la victime, notamment une salve de coups de poing contre sa tête, X.________ l’encourage à poursuivre en répétant à de nombreuses reprises « Tue-le ! ». Alors qu’en raison des coups reçus, la victime était au sol, inconsciente, et présentait des blessures au visage, X.________ a hurlé et répété, fièrement, le sourire aux lèvres : « le gars il s’est fait calmer », puis, « Téma, il est mort ! Téma, il est mort ! Il est moooooort !!!!! » à plusieurs reprises, avant de faire un gros plan sur le visage de la victime, toujours inconsciente, et d’ajouter « Les gars de Renens on est trop chauds ! ».
8. A Prilly, dans le train de la ligne du LEB entre l'arrêt Cery-Fleur-de-Lys et Prilly-Chasseur, le 9 octobre 2021, entre 00 h 28 et 00 h 40, X.________ a abordé C.________ en le menaçant et en l’injuriant en ces termes : « donne-moi tes airpods fils de pute ». C.________ a essayé de le dissuader de prendre son bien en lui déclarant qu’il s’agissait d’Airpods première génération, d’une valeur de CHF 175.-. X.________ lui a répondu : « donne-moi tes airpods sinon on vient te soulever ». C.________ lui a alors remis ses écouteurs. X.________ a tout de même continué à injurier C.________ de « fils de pute », puis, lui a demandé qu’il lui remette son téléphone, tout en l’injuriant. C.________ a refusé d’obtempérer lui rappelant qu’il lui avait déjà pris ses écouteurs. Il a pris ses affaires afin de quitter le train qui venait de faire un arrêt. A ce moment-là, X.________ a tenté de l’en empêcher, en le retenant par le haut de sa veste et lui ordonnant : « Reste là, je peux savoir où tu habites, ton nom et ton prénom ». C.________ n’a pas réagi et a continué à cheminer en direction de la sortie. A.________, qui avait assisté à la scène, s’est placée entre les deux portes du LEB. Voyant que sa victime ne lui obéissait pas, X.________ l’a retenue par le haut du bras gauche, puis s’est placé sur son chemin ; il a insulté C.________ en le traitant de « bouffon de merde », et de « fils de pute ». Il lui a répété qu’il voulait son téléphone, ajoutant : « J’ai un couteau, si tu ne me donnes pas ton natel, je te plante ». Tétanisé par la peur, C.________ n’a rien osé dire. A ce moment-là, A.________ est intervenue en se positionnant entre la victime et son agresseur et a demandé à X.________ de lâcher C.________ et de le laisser tranquille. C.________, qui tremblait de peur, s’est placé derrière la jeune femme qui le protégeait. Le prévenu, qui se trouvait à une distance de 30 cm d’A.________ a exhorté cette dernière à s’écarter, répétant qu’il avait un couteau et qu’il la planterait si elle ne s’exécutait pas, tout en fouillant dans ses propres poches sans toutefois en sortir une arme. A.________ a été effrayée et a craint que X.________ ne mette ses menaces à exécution. A ce moment, un ami de X.________ s’est approché et lui a dit « Laisse tomber, c’est bon il y a les flics ! C’est bon, c’est bon. ». A cet instant, un véhicule de police sérigraphié était effectivement visible. X.________ a alors commencé à s’énerver contre C.________, lui reprochant d’avoir appelé la police.
C.________ et A.________ ont réussi à sortir ensemble du train afin de prendre un bus mais ont toutefois été suivis par X.________ et ses amis. Un de ces derniers a demandé aux deux victimes de X.________ de rester à l’avant du bus, pour éviter des nouvelles « embrouilles ». C.________ et A.________ ont constaté que tout au long du trajet, les amis de X.________ avaient dû le retenir à plusieurs reprises pour éviter qu’il ne s’en prenne à nouveau à eux. Ils ont alors pris la décision de sortir au premier arrêt. A ce moment, ils ont aperçu X.________ qui tentait de revenir vers eux, mais était alors retenu par les amis l’accompagnant.
C.________ et A.________ ont déposé plainte le 9 octobre 2021 et se sont constitués parties plaignantes, demandeurs au pénal et au civil.
9. A Renens et à tout autre endroit en Suisse, entre le 26 février 2021 et le 12 mars 2021, puis entre le 9 avril 2021 et le 12 octobre 2021, ainsi que le 6 février 2023, X.________ a quotidiennement consommé du cannabis.
10. A Renens, rue de Crissier 4b, le 6 février 2023, à 20 h 00, alors même qu’il était sous le coup de mesures de substitution à la détention provisoire, X.________ et W.________ (mineur) ont reconnu M.________, la petite-amie de Q.________ avec lequel ils avaient eu une altercation quelques heures plus tôt en raison du fait qu’il avait refusé de leur vendre de la marijuana. Ils ont alors décidé de suivre la jeune femme, se plaçant à trois-quatre mètres de distance. Simultanément, X.________ a envoyé un message via Snapchat à E.________, comportant une photo d’elle dans le restaurant McDonald’s accompagnée du texte suivant : « J imagine qu’elle veut pas ce faire tirer sa queu de cheval (sic) ». E.________ a alors transmis la photo accompagnée du texte à Q.________, afin qu’il prévienne sa petite-amie. Q.________ a effectivement fait suivre le message original transmis par X.________ à M.________. Ces propos, combinés aux menaces proférées par W.________ (« c’est soit ton copain, soit toi », « ton mec va crever »), ont sérieusement effrayé M.________, laquelle a fait appel à la police, avant de se rendre au CHUV entre 02 h 00 et 05 h 00 le 7 février 2023, car elle était prise de tremblements et de vomissements. Elle a effectivement craint pour son intégrité physique, étant informée de la réputation de X.________.
M.________ a déposé plainte le 10 février 2023 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil.
L’audience de jugement a été fixée aux 22 et 23 janvier 2024.
B. a) Par ordonnance du 7 septembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de X.________ jusqu’au 28 décembre 2023, retenant à nouveau un risque de réitération qu’aucune mesure de substitution n’était apte à parer à satisfaction.
b) Par lettre du 11 octobre 2023, X.________ a requis sa mise en liberté, invoquant notamment avoir gagné en maturité et pris conscience de ses erreurs, et affirmant être déterminé à se réinsérer, à montrer le meilleur de lui-même et à laisser derrière lui son « passé déplorable ».
c) Le 19 octobre 2023, le Ministère public s’est déterminé et a conclu au rejet de la demande.
d) Dans ses déterminations du 26 octobre 2023, X.________, par son défenseur, a principalement conclu à sa libération immédiate. A titre subsidiaire, il a conclu à sa libération au bénéfice de mesures de substitution à forme du port d’un bracelet électronique ou de l’obligation de se présenter de manière hebdomadaire à un poste de police.
e) Entendu le 1er novembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte, X.________ a confirmé sa demande de mise en liberté. Il a en substance affirmé avoir changé et regretter ses actes. Il a indiqué souhaiter se réinsérer, précisant avoir fait une demande pour retourner au Centre du Repuis. Il s’est en outre dit d’accord d’être libéré au bénéfice de mesures de substitution.
f) Par ordonnance du 1er novembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention pour des motifs de sûreté de X.________ (I) et a dit que les frais de son ordonnance, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (II).
C. Par acte du 13 novembre 2023, X.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de dépens, principalement à sa libération de la détention pour des motifs de sûreté. A titre subsidiaire, il a conclu à sa libération au bénéfice de mesures de substitution à forme du port d’un bracelet électronique destiné « à assurer le respect de toute mesure qu’il siéra au Tribunal d’ordonner ». Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 1er juin 2023/439 consid. 1.1 ; CREP 2 mars 2023/156 consid. 1.1 ; CREP 16 février 2023/120 consid. 1.1).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il soit libéré ou que l'expulsion soit exécutée (art. 220 al. 2 CPP).
En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 230 al. 5 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention pour des motifs de sûreté. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention avant jugement ne sont pas ou plus remplies.
2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
3.
3.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de commission d’un crime ou d’un délit. Cette condition est en effet réalisée puisqu’il a admis la plupart des faits qui lui sont reprochés, lesquels sont graves et particulièrement violents, sous réserve des faits décrits au chiffre 6 de l’acte d’accusation, qu’il conteste.
Il nie en revanche l’existence du risque de réitération retenu par le premier juge. Il reproche tout d’abord au Tribunal des mesures de contrainte de s’être « aligné » sur la position du Ministère public et d’avoir procédé par « auto-justification ou auto-promotion ». Il conteste en outre la portée du rapport d’expertise, qui ne s’appliquerait qu’au fond et n’aurait donc aucune valeur à ce stade, et fait valoir qu’il n’aurait au demeurant pas de force probante, dès lors que la fourchette utilisée pour caractériser le risque de récidive qu’il présenterait s’étendrait de « modéré » à « élevé ». Il relève enfin que son comportement ne se serait pas aggravé dans le temps.
3.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_107/2023 du 30 mars 2023 consid. 4.1).
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1 ; TF 1B_107/2023 précité).
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_107/2023 précité).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 précité ; TF 1B_107/2023 précité ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1). Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_107/2023 précité).
S’agissant plus spécifiquement des infractions contre le patrimoine, la jurisprudence du Tribunal fédéral délimite strictement les conditions pour détenir provisoirement un prévenu en raison de l’existence d’un risque de réitération (ATF 146 IV 136 précité ; TF 1B _112/2020 du 20 mars 2020 consid. 3 ; TF 1B_43/2020 du 14 février 2020 consid. 2). Ainsi, lorsque sont redoutées des infractions contre le patrimoine à la suite desquelles les lésés pourraient être particulièrement touchés, respectivement atteints de manière similaire à une infraction réalisée avec des actes de violence, une atteinte grave à la sécurité doit être admise et le risque de récidive peut ainsi entrer en considération pour ordonner la détention provisoire. Lors de cette appréciation, les circonstances d'espèce sont déterminantes (ATF 146 IV 136 précité).
3.3 En l’espèce, si le casier judiciaire du recourant est vierge, ce jeune homme de vingt ans a déjà été condamné à cinq reprises par la justice des mineurs entre 2018 et 2021, notamment pour des actes de violence. En outre, les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente procédure – qu’il a en grande partie admis – sont particulièrement graves et effrayants de violence. Les infractions en cause ne mettent en effet pas seulement en jeu la propriété, mais les biens juridiques les plus précieux, tels que l’intégrité corporelle et sexuelle, ainsi que la liberté. Quand bien même il avait déjà subi une première période de détention provisoire et avait été mis en garde par la procureure quant au fait que la question d’un nouveau placement en détention se poserait en cas de nouvel incident, il n’a pas hésité à adopter de nouveaux comportements violents, enchaînant les agressions physiques en quelques mois, seule son interpellation et son nouveau placement en détention provisoire ayant mis fin à sa frénésie de violence. La répétition d’actes particulièrement violents dans un court laps de temps inquiète. Il en va de même de l’incapacité du recourant à respecter une abstinence totale à l’alcool, alors même que cette consommation a été considérée par les expertes psychiatres comme facilitant ses passages à l’acte. Il ressort en outre de l’expertise psychiatrique à laquelle le recourant a été soumis en cours d’enquête qu’il souffre de troubles mentaux et du comportement liés à une utilisation d’alcool nocive pour la santé et de cannabis, troubles compliqués de traits de personnalité dyssociaux et narcissiques, ainsi que de limitations intellectuelles. Les expertes ont qualifié le risque de récidive de « modéré à élevé pour de nouvelles infractions similaires à celles qui lui sont reprochées, dans sa situation actuelle, par rapport à un auteur moyen d’infractions similaires ». Si le risque ne peut être appréhendé de manière précise, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas faible. De surcroît, contrairement à ce que soutient le recourant, les résultats de l’expertise psychiatrique ne concernent pas uniquement la procédure au fond, mais doivent déjà être pris en compte pour établir le pronostic de récidive au stade de la détention provisoire. Ce risque est au demeurant établi et confirmé par les faits objets de la présente enquête, dont certains se sont répétés.
Ainsi, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, de leur répétition, des circonstances dans lesquels ils ont été commis, de l’incapacité du recourant à demeurer abstinent à l’alcool, de l’inefficacité des périodes de détention provisoire déjà subies, au vu des conclusions de l’expertise psychiatrique et eu égard aux biens juridiques menacés, force est de constater que seul un pronostic défavorable quant au comportement futur du recourant peut être émis à ce stade.
Il résulte des éléments qui précèdent que le risque de réitération présenté par le recourant est à ce stade toujours suffisamment important et concret pour justifier son maintien en détention pour des motifs de sûreté.
4.
4.1 Invoquant une violation du principe de la proportionnalité, le recourant soutient que la poursuite de sa détention constituerait un écueil démesuré et contreproductif, compte tenu de son jeune âge, des impératifs de réinsertion et du lien entre les infractions commises et sa consommation d’alcool, dont le juge du fond tiendra compte pour fixer la peine, laquelle ne devrait pas excéder la durée de la détention avant jugement subie.
4.2 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 5 § 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 et les arrêts cités, JdT 2020 IV 3 ; TF 1B_13/2022 du 3 février 2022 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, le principe de la proportionnalité impose aux autorités pénales, lors du contrôle de la durée de la détention avant jugement, d'être d'autant plus prudentes lorsque la durée de cette mesure s'approche de celle de la peine privative de liberté encourue ; le rapport entre la durée de la détention déjà subie et celle encourue n'est en tout cas pas seul déterminant (ATF 145 IV 179 précité consid. 3.5 ; TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 2.1).
4.3 En l’espèce, le recourant a été renvoyé devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne pour contrainte sexuelle qualifiée (infraction sanctionnée par une peine privative de liberté de trois ans au moins), lésions corporelles graves, tentative de lésions corporelles graves, brigandage (infractions chacune passible de dix ans de privation de liberté), agression, séquestration et enlèvement (infractions passibles chacune d’une peine privative de liberté de cinq ans), lésions corporelles simples, dommages à la propriété, menaces, contrainte, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (infractions chacune passible de trois ans de privation de liberté), représentation de la violence (infraction passible d’un an de privation de liberté), ainsi que pour vol d’importance mineure, injure et contravention à la LStup, à raison de dix cas distincts relatés dans l’acte d’accusation. Au regard de l’extrême gravité des faits, compte tenu des peines privatives de liberté pouvant entrer en considération et du concours entre les infractions qui lui sont reprochées, force est de constater que le recourant s’expose, malgré son jeune âge et les troubles dont il souffre, à une peine d’une durée nettement supérieure à la période de détention qu’il a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 23 janvier 2024.
La détention pour des motifs de sûreté demeure donc proportionnée au regard de la peine encourue concrètement en cas de condamnation (art. 212 al. 3 PP), étant rappelé que le recourant a été renvoyé devant un Tribunal criminel et qu’un tel tribunal connaît des infractions pour lesquelles la peine encourue est supérieure à six ans (art. 10 al. 2 LVCPP).
5.
5.1 Le recourant soutient, dans sa conclusion subsidiaire, que des mesures de substitution à forme d’interdictions de périmètre ou de prise de contact, dont le respect serait contrôlé au moyen d’une surveillance électronique, seraient propres à contenir avec la même efficacité que la détention un prétendu risque de récidive. Il fait par ailleurs valoir qu’il serait choquant, voire arbitraire, de lui refuser la libération de sa détention au motif d’un écart épisodique de boisson.
5.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). Le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).
5.3 A l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, la Chambre de céans considère que les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas susceptibles de prévenir efficacement le risque constaté et qu’aucune autre mesure n’est à même de le pallier valablement.
En effet, contrairement à ce que soutient le recourant, les interdictions de périmètre et de contact qu’il propose ne reposeraient que sur son bon vouloir et paraissent donc absolument insuffisantes pour prévenir le risque modéré à élevé de réitération constaté, dès lors qu’il a démontré qu’il était incapable de respecter les obligations qui lui étaient imposées, ayant notamment violé régulièrement l’interdiction qui lui avait été faite de consommer de l’alcool. A cet égard, contrairement à ce qu’il prétend, sa précédente libération de la détention provisoire au bénéfice de mesures de substitution n’a pas été révoquée en raison d’un « écart épisodique de boisson », mais bien en raison d’une consommation importante et régulière d’alcool et de la perte de son activité professionnelle. En outre, compte tenu de la propension du recourant à violer les obligations qui lui sont imposées, le port d’un bracelet électronique, dès lors qu’il ne permet pas une surveillance en temps réel, permettrait tout au plus de constater a posteriori la violation des mesures imposées, respectivement la commission d’une nouvelle infraction, mais pas de prévenir de nouveaux comportements violents. Il n’existe au surplus pas d’autre mesure moins sévère susceptible d’atteindre le même but que la détention. A cet égard, force est de constater qu’une mesure de substitution à forme de l’obligation de se soumettre à un suivi psychiatrique axé tant sur les aspects dysfonctionnels de sa personnalité que sur les addictions, telle qu’ordonnée précédemment, si elle pourrait permettre de limiter le risque de réitération constaté, ne saurait suffire à le contenir sans une abstinence stricte à l’alcool, qui est l’élément le plus déterminant en matière de récidive. Il incombe au demeurant au juge du fond de prononcer une telle mesure, que le recourant ne propose de toute manière pas. Dans ces conditions et au vu de l’importance des biens menacés – dont l’intégrité physique, l’intégrité sexuelle et la liberté –, la détention respecte le principe de la proportionnalité.
6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, voire à la limite de la témérité dans certains de ses arguments, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2’310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de X.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 1er novembre 2023 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 2’310 fr. (deux mille trois cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de X.________.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alain Imhof, avocat (pour X.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
- Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :