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TRIBUNAL CANTONAL |
938
PE22.012777-RMG/STL |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 12 décembre 2023
__________________
Composition : Mme Byrde, présidente
M. Perrot et Mme Elkaim, juges
Greffier : M. Jaunin
*****
Art. 87 al. 3, 130 let. c, 353 al. 3 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 octobre 2023 par K.________ contre le prononcé rendu le 4 octobre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.012777-RMG/STL, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 18 juillet 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre K.________, née en 1993 en [...], ressortissante de [...], pour avoir, depuis le courant de l’année 2021, régulièrement violenté son compagnon et avoir séjourné illégalement en Suisse (cf. PV des opérations, p. 2).
Le 2 septembre 2022, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre K.________ pour avoir, le 16 août 2022, frappé son compagnon au visage et l’avoir injurié, pour avoir tenté de s’en prendre physiquement (coups, morsure) à deux agents de police et pour ne pas avoir honoré les convocations du [...] (cf. PV des opérations, p. 3).
Le 4 octobre 2022, la police s’est déplacée au domicile de K.________ afin d’exécuter une ordonnance de placement à des fins d’assistance d’extrême urgence rendue le 30 septembre 2022 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois. Lors de l’intervention et de son transfert à [...], l’intéressée aurait adopté un comportement oppositionnel (injure, menaces). Elle aurait également donné un coup de pied à l’app. [...] et aurait tenté de lui cracher au visage et de le mordre. (P. 15). L’ordonnance précitée mentionnait en page 2 qu’elle était notamment communiquée au Service des curatelles et tutelles professionnelles, « à l’att. de [...]» (P. 15/2).
Le 20 octobre 2022, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction
pénale contre K.________ à raison des faits du
4
octobre 2022 (cf. PV des opérations, p. 4).
K.________ a été entendue le 11 janvier 2023 par la procureure. A la question, « Souhaitez-vous consulter un avocat de choix, solliciter la désignation d’un défenseur d’office ou vous défendre seule ? », elle a répondu : « Je souhaite me défendre seule, je n’ai rien à me reprocher ». Au cours de son audition, elle a évoqué des problèmes d’alcool (PV d’audition n° 1, l. 151). Elle a également mentionné avoir séjourné deux mois à [...] (ibidem, l. 224) et être aidée par une curatrice en vue d’obtenir un permis humanitaire (ibidem, ll. 239-240).
b) Par
ordonnance pénale du 17 février 2023, le Ministère public a condamné K.________ à
une peine privative de liberté de 170 jours, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende
à 30 fr. le jour et à une amende de
600
fr., convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement
fautif, pour voies de fait qualifiées, injure, tentative de violence ou menace contre les autorités
et les fonctionnaires, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, insoumission
à une décision de l’autorité et infraction à la loi fédérale sur
les étrangers et l’intégration.
Cette ordonnance mentionnait qu’elle était notifiée à K.________, c/o [...], [...].
Selon le suivi des envois de la Poste suisse, le pli envoyé
en
recommandé est arrivé le 21 février 2023 à « l’office
de retrait/à l’office de distribution
» de [...]. « Non
réclamé » par sa destinatrice,
il a été renvoyé au Ministère public le 28 février 2023 (P. 16).
Par courrier du 3 mars 2023, la procureure a informé K.________ que l’ordonnance pénale qui lui avait été adressée par envoi recommandé lui avait été retournée avec la mention « non réclamé ». Elle lui a remis une copie de cette ordonnance, en attirant son attention sur le fait que cet envoi, sous pli simple, ne faisait pas courir un nouveau délai (P. 17).
Par ordonnance du 19 avril 2023, dans le cadre d’une nouvelle enquête PE23.007123-RMG instruite contre K.________ pour injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et séjour illégal, le Ministère public a désigné Me Christoph Loetscher défenseur d’office de la prévenue (P. 26/2, pièce 4).
Par acte du 24 avril 2023, K.________, par son défenseur d’office, a formé opposition à l’ordonnance pénale du 17 février 2023. Elle a indiqué que son avocat et sa curatrice n’en avait pris connaissance que le 14 avril 2023, lors de la consultation du dossier PE23.007123-RMG. Elle a relevé que les éléments essentiels de l’ordonnance querellée ainsi que les voies de droit n’avaient pas été traduits en langue espagnole, alors qu’elle ne parlait ni ne comprenait le français, et que l’ordonnance en question n’avait pas été notifiée à sa curatrice. Elle a produit à cet égard une ordonnance de mesures d’extrême urgence rendue le 30 septembre 2022 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, instituant une curatelle de représentation et de gestion provisoire en sa faveur. Elle a en outre requis la désignation de Me Christoph Loetscher en qualité de défenseur d’office, avec effet au 20 avril 2023 (P. 18).
Le 10 mai 2023, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, en l’informant que l’opposition devait être considérée comme tardive (P. 21).
B. Par prononcé du 4 octobre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par K.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 17 février 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I), a constaté qu’elle était exécutoire (II), a rejeté la requête tendant à la désignation de Me Christoph Loetscher en qualité de défenseur d’office (III) et a rendu sa décision sans frais (IV).
Le tribunal a constaté que K.________ savait qu’une procédure pénale avait été
ouverte à son encontre, et qu’elle n’avait pas retiré le pli recommandé contenant
l’ordonnance pénale du 17 février 2023 dans le délai de garde, de sorte que celle-ci
était réputée lui avoir été valablement notifiée le
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février 2023. Partant, formée le 24 avril 2023, l’opposition était manifestement
tardive.
C. Par acte du 16 octobre 2023, K.________, par son défenseur, a recouru contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance pénale du 17 février 2023 est recevable et que sa requête tendant à la désignation de Me Christoph Loetscher en qualité de défenseur d’office est admise. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants de l’arrêt à venir. Elle a en outre requis que l’avocat précité soit désigné défenseur d’office pour la procédure de recours.
Par courrier du 23 octobre 2023, K.________, par son défenseur, a produit une ordonnance de placement à des fins d’assistance d’extrême urgence rendue le 20 octobre 2023 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, après reddition d’un rapport d’expertise psychiatrique établi le 19 octobre 2023, concluant que l’intéressée était dénuée de la faculté d’agir raisonnablement dans tous les domaines de son existence (P. 27/1). Elle a en outre requis, à titre de mesures d’instruction, la production du dossier civil E122.037308/MXP auprès de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, et tout particulièrement du rapport d’expertise psychiatrique précité.
Par courrier du 3 novembre 2023, dans le délai imparti, le Ministère public, se référant intégralement au prononcé entrepris, a conclu au rejet du recours déposé par K.________ (P. 32).
Par courrier du 14 novembre 2023, dans le délai imparti, le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours interjeté par K.________ (P. 36).
En droit :
1.
1.1
Le prononcé par lequel un tribunal de première
instance, statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre
une ordonnance pénale rendue par le ministère public (art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l’opposition irrecevable, par exemple
pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias,
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
2e
éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; CREP 7 novembre 2023/911 consid. 1.1).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée, à l’autorité de recours (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites après l’échéance du délai de recours (cf. P. 27) sont également recevables (art. 389 al. 3 CPP).
1.3. A titre de mesures d’instruction, la recourante a, dans son courrier du 23 octobre 2023, requis la production du dossier civil E122.037308/MXP auprès de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, et tout particulièrement du rapport d’expertise psychiatrique du 19 octobre 2023. Cette requête est rejetée, ces pièces n’étant pas nécessaires au traitement du recours (cf. art. 389 al. 3 CPP).
2. Invoquant une constatation erronée des faits, la recourante fait grief au premier juge de n’avoir pas tenu compte de sa méconnaissance de la langue française, de sa situation de grande faiblesse et de précarité sociale, et de l’existence d’une curatelle de gestion et de représentation, lesquelles démontraient qu’elle n’était pas en mesure de se défendre seule. Elle invoque ensuite une violation de l’art. 68 al. 2 CPP, qui prévoit que les actes essentiels de la procédure doivent être traduits dans une langue que le prévenu comprend. Elle estime ainsi que, faute de traduction, l’ordonnance pénale ne lui a pas été notifiée valablement, ce d’autant moins qu’elle n’a pas été communiquée à sa curatrice. Enfin, elle considère que son cas relève de la défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. c CPP, les conditions fixées par l’art. 132 al. 2 CPP étant en outre réunies.
2.1 Aux termes de l’art. 130 let. c CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsqu’en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire.
Selon la jurisprudence, la question de la capacité de procéder doit être examinée d'office. Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue que très exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (TF 1B_229/2021 du 9 septembre 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.2.3 et les références citées).
Selon la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment tenue pour
réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement
ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art.
114 al. 2 et 3 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e
éd., Bâle 2016, n. 15 ad art. 130 CPP et référence citée). La cause des incapacités
personnelles peut consister dans des dépendances à l’alcool, aux stupéfiants ou
à des médicaments, susceptibles d’altérer les capacités psychiques (TF 1B_229/2021
précité ; TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1; TF 1B_493/2019 du 20 décembre
2019 consid. 2.1), ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers (Schmid/Jositsch,
Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4e
éd., 2023, n. 9 ad art. 130 CPP ; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, 2e
éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 26 ad art. 130 CPP). Les empêchements psychiques,
plus particulièrement, ne supposent pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles
d'ordre psychiatrique ; il suffit qu’il puisse être établi qu'il ne saisisse pas ou plus
les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond,
op. cit., n. 17 ad art. 130 CPP et référence citée ; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger,
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e
éd., Bâle 2023, n. 30 ad
art.
130 CPP et réf. cit.). La direction de la procédure dispose d'une marge d'appréciation
pour déterminer si le prévenu frappé d'une incapacité personnelle peut suffisamment
se défendre ou non ; au vu du but de protection visé par le cas de défense obligatoire,
l’autorité devra se prononcer en faveur de la désignation d’un défenseur d’office
en cas de doute ou lorsqu’une expertise psychiatrique constate l’irresponsabilité du
prévenu, respectivement une responsabilité restreinte de celui-ci (TF 1B_229/2021 précité ;
TF 6B_508/2020 précité ; TF 1B_493/2019 précité). Il s’ensuit qu’il appartient
à la direction de la procédure, non au médecin, d’apprécier si le prévenu
peut suffisamment se défendre. Il revient seulement au médecin d’attester des effets
concrets de l’état de santé du prévenu sur la capacité de celui-ci de comprendre
les enjeux et de participer aux actes de la procédure, pour que la direction de la procédure
puisse, compte tenu de ces effets, apprécier si le prévenu peut suffisamment se défendre
(ibidem).
Si les conditions légales sont remplies, la direction de la procédure devra veiller à
ce que le prévenu soit défendu même si l’infraction n’est pas ou peu grave.
Le Tribunal fédéral considère que lorsque le représentant légal est un avocat
expérimenté ou un curateur professionnel, il est en principe apte à défendre les
intérêts du prévenu, mais a récemment invoqué, avec une apparence d’approbation,
la doctrine préconisant que la représentation ne puisse être assurée par le représentant
légal que pour des problématiques liées à des contraventions ou en lien avec des
cas dits bagatelle, voire que le curateur doive être au bénéfice d’une formation
juridique (Harari/Jakob/Santamaria, in : CR CPP, op. cit., n. 31 ad art. 130 CPP).
En cas de défense obligatoire, l’art. 130 CPP impose au prévenu l’assistance d’un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (cf. art. 129 CPP) ou désigné d’office (art. 132 CPP). Dans le premier cas, le prévenu choisit librement son avocat et le rémunère lui-même. Dans la seconde hypothèse, l'autorité désigne au prévenu un défenseur, rétribué par l'Etat - à tout le moins provisoirement - dans la mesure où la sauvegarde des droits de l'intéressé le requiert (ATF 149 IV 201 consid. 1.4 et les références citées).
2.2
2.2.1 L'art. 353 al. 3 CPP prévoit que l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. La notification et la communication de l'ordonnance pénale sont régies, outre par cet alinéa, par les normes générales des art. 84 à 88 CPP (ATF 144 IV 64 consid. 2.1).
Aux termes de l'art. 87 al. 3 CPP, traitant du domicile de notification, si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci. Cette disposition est d'ordre impératif et ne laisse pas de place à une réserve qui serait formulée par la partie assistée, ou son conseil, que les communications dans l'affaire pour laquelle elle a constitué ce conseil lui parviennent directement à elle. Lorsqu'un conseil juridique a été institué, les communications doivent lui être notifiées sous peine d'invalidité (ATF 144 IV 64 consid. 2.5 ; TF 6B_1006/2018 du 15 janvier 2019 consid. 2.2).
2.2.2
Le prévenu peut former opposition contre
l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai
de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai commence à courir le jour qui suit la notification
de l’ordonnance entreprise
(art. 90
al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à
l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire
ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement
carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
2.3
En l’espèce, lorsque, le 11 janvier
2023, le Ministère public a procédé à l’audition de la recourante, il n’ignorait
pas que celle-ci avait fait l’objet le 4 octobre 2022 d’un placement à des fins d’assistance
d’extrême urgence, dès lors que l’ordonnance rendue le 30 septembre 2022 par la
Justice de paix avait été annexée au rapport de renseignements établi le 17 octobre
2022 par la police (cf. P. 15). Il savait également que la recourante était assistée d’une
curatrice. D’une part, cette information ressortait de la liste des personnes auxquelles l’ordonnance
précitée avait été communiquée (cf. P. 15/2, p. 2) et, d’autre part, elle
lui avait été fournie par la recourante elle-même lors de son audition (cf. PV d’audition
n° 1, ll. 239-240). La procureure savait en outre que le placement à des fins d’assistance,
qui avait été effectué à [...], avait duré environ deux mois (ibidem,
ll. 224). Enfin, la recourante avait évoqué des problèmes d’alcool (ibidem,
l. 151). Ces éléments auraient dû conduire la procureure à s’interroger sur
la capacité de procéder de la recourante, ce d’autant que celle-ci ne maitrisait de surcroît
pas la langue française. La procureure devait, comme l’exige la jurisprudence, considérer
qu’il s’agissait d’un cas de défense obligatoire et, constatant que la recourante
ne disposait pas des moyens nécessaires, lui désigner un défenseur d’office. On
relèvera du reste qu’il ressort de l’ordonnance de placement à des fins d’assistance
d’extrême urgence du 20 octobre 2023 produite par la recourante qu’une expertise psychiatrique
établie le 19 octobre 2023 a retenu que l’intéressée était « dénuée
de la faculté d’agir raisonnablement dans tous les domaines de son existence »
(cf. P. 27/1). Il faut dès lors constater que les conditions d’une défense obligatoire
au sens de l’art. 130 let. c CPP étaient réunies, à tout le moins dès l’audition
du 11 janvier 2023, si bien qu’un défenseur d’office aurait dû être désigné
à la recourante. Partant, on ne saurait considérer que l’ordonnance pénale a été
valablement notifiée (cf. supra
consid. 2.2.1), de sorte que ce moyen doit
être admis.
Reste à examiner si l’opposition formée par Me Christoph Loetcher le 24 avril 2023 est recevable. En l’occurrence, celui-ci indique avoir appris l’existence de l’ordonnance pénale rendue contre sa cliente le 14 avril 2023. Aucun élément ne permet d’infirmer cette allégation. Il faut donc considérer, compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus, que la recourante a pris connaissance de l’ordonnance pénale à cette date. Il s’ensuit que, formée le 24 avril 2023, soit dans le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP, l’opposition est recevable.
Le recours devant être admis pour ce motif, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs de la recourante, à l’exception de sa conclusion tendant à la désignation de Me Christophe Loetscher en qualité de défenseur d’office avec effet au 20 avril 2023, laquelle doit être admise dès lors que, comme on l’a vu ci-dessus, les conditions de la défense obligatoire sont réunies.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours
doit être admis, le prononcé du
4
octobre 2023 réformé dans le sens des considérants et le dossier de la cause renvoyé
au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède selon l’art.
356 CPP.
Me Christophe Loetscher, défenseur d’office de K.________, a produit une liste des opérations
faisant état d’un temps total consacré à la procédure de recours de 5,10 heures
(5h06) d’activité nécessaire d’avocat. Au regard de la nature de la présente
cause et du mémoire de recours déposé, le temps consacré par l’avocat, même
s’il apparaît élevé, peut être admis. Il sera encore ajouté 30 minutes
pour tenir compte du courrier établi le 23 octobre 2023. L’indemnité de défenseur
d’office sera donc fixée à 1’008 fr. sur la base d’une activité nécessaire
d’avocat de 5h36, au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours
forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis
(art.
3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile
; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 20 fr. 15, et
la TVA au taux de 7,7 %, par 79 fr. 15, soit à 1’108 fr. au total en chiffres arrondis.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 1’108 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé du 4 octobre 2023 est réformé aux chiffres I à III de son dispositif en ce sens que l’opposition à l’ordonnance pénale rendue le 17 février 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne est recevable et que Me Christoph Loetscher est désigné défenseur d’office de K.________ avec effet au 20 avril 2023.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède selon l’art. 356 CPP.
IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ est fixée à 1’108 fr. (mille cent huit francs).
V. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de K.________, par 1’108 fr. (mille cent huit francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christoph Loetscher, avocat (pour K.________),
- M. [...],
- M. [...],
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :