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TRIBUNAL CANTONAL |
940
PE23.015203-MNU |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du 20 novembre 2023
__________________
Composition : Mme de, présidente
Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges
Greffier : M. Jaunin
*****
Art. 30 al. 5 CP ; 120 et 304 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 octobre 2023 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 3 octobre 2023 par Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.015203-MNU, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A.
Le 8 août 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte
(ci-après :
Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre
B.________ pour lésions corporelles graves et contrainte sexuelle, subsidiairement actes d’ordre
sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (cf. PV des opérations,
p. 5).
Il est reproché à B.________ d’avoir, le 7 août 2023, à [...], à [...], fait boire à W.________ un breuvage alcoolisé contenant du GHB, puis d’avoir profité de l’état d’inconscience avancé dans lequel ce dernier se trouvait pour commettre divers actes d’ordre sexuel ; il l’aurait notamment sodomisé. Une ou deux heures après, B.________ aurait été réveillé par W.________, qui était train de vomir violemment. Il l’aurait retourné afin qu’il le fasse en direction du sol. W.________ aurait alors chuté du lit et se serait blessé à la tête. A l’arrivé des ambulanciers, il était au sol, inconscient. Son pronostic vital a été engagé (NACA 5).
W.________ a été entendu à [...] par la police le 9 août 2023, de 10h30 à 12h35, en qualité de personne appelée à donner des renseignements. A la fin de son audition, à la question « Avez-vous des modifications ou des adjonctions à apporter à vos déclarations ? », il a répondu : « Non. Je précise que je ne souhaite pas déposer plainte. » (PV d’audition 3, R. 11).
W.________ a été réentendu par la police le lendemain, 10 août 2023. D’entrée de cause, il a déclaré : « Je dépose plainte pénale pour les motifs énoncés dans la présente audition. Je me porte partie civile pour ces faits. » (PV d’audition 5, R. 2).
Par ordonnance du 11 août 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________ pour une durée maximale de 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 7 novembre 2023.
Par courrier de son défenseur du 23 août 2023, B.________ a contesté la qualité de partie plaignante de W.________, au motif que celui-ci avait renoncé à déposer plainte lors de son audition du 9 août 2023 (P. 29).
B. Par ordonnance du 3 octobre 2023, le Ministère public a accordé la qualité de partie plaignante à W.________, demandeur au pénal et au civil (I), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
La procureure a considéré que, lorsqu’il avait déclaré de pas vouloir déposer plainte contre B.________, W.________, qui revêtait à l’évidence la qualité de lésé, n’avait pas encore été informé que son ami lui avait fait subir des actes d’ordre sexuel dans la nuit du 7 au 8 août 2023. Il ignorait également que son malaise était lié à une consommation de GHB, cette information lui ayant été communiquée par le corps médical après sa première audition. C’est en apprenant ces éléments et en envisageant le fait que B.________ l’avait peut-être drogué pour abuser sexuellement de lui qu’il avait immédiatement déclaré porter plainte à son encontre. La procureure a ainsi retenu que les conditions d’une renonciation à déposer plainte pénale n’étaient pas réunies dès lors que W.________ ne connaissait pas les faits en question lorsqu’il avait exprimé sa volonté initiale.
C. Par acte du 10 octobre 2023, B.________, par son défenseur, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la qualité de partie plaignante est refusée à W.________ et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Il a en outre requis, à titre provisionnel et superprovisionnel, l’annulation de son audition du 16 octobre 2023 et, subsidiairement, à ce qu’il soit fait interdiction à W.________ et son conseil de participer à cette audition et à tout autre acte d’instruction jusqu’à droit connu sur le sort du recours.
Par courrier du 11 octobre 2023, dans le délai imparti, W.________, par son conseil, s’est déterminé sur la requête de mesures provisionnelles de B.________, concluant à son rejet.
Par courrier du 12 octobre 2023, dans le délai imparti, le Ministère public s’est déterminé sur la requête de mesures provisionnelles de B.________, concluant à son rejet, sous suite de frais.
Le même jour, le Vice-président de la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif au recours de B.________.
Par arrêt du 19 octobre 2023 (n° 868), la Chambre des recours pénale, composée de sa présidente [...] et des juges [...] et [...], a rejeté le recours interjeté par B.________ contre l’ordonnance rendue le 3 octobre 2023.
Par courrier du 3 novembre 2023, B.________ a requis l’annulation de cet arrêt, au motif que l’époux et la fille de la juge [...] travaillaient tous deux en tant qu’avocats au sein de l’étude de son défenseur.
Par décision du 16 novembre 2023, la Cour d’appel pénale a admis la demande de récusation en tant qu’elle visait la juge [...] et a annulé l’arrêt rendu le 19 octobre 2023 (n° 868) par la Chambre des recours pénale.
Le même jour, la Présidente de la Chambre de céans a confirmé au recourant que l’effet suspensif précédemment octroyé était maintenu, respectivement à nouveau prononcé.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par le prévenu, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Invoquant l’art. 30 al. 5 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le recourant conteste la qualité de partie plaignante de W.________ au motif que celui-ci a renoncé à déposer plainte pénale en connaissance de cause. Il relève que ce dernier a été expressément informé, lors de sa première audition par la police, le 9 août 2023, qu’une « procédure pénale avait été ouverte contre B.________ » à la suite de l’évènement ayant conduit à son hospitalisation, ainsi que de ses droits de personne appelée à donner des renseignements et de victime LAVI. Par ailleurs, le recourant considère que W.________ ne peut faire valoir un vice du consentement puisqu’il a indiqué, au cours de la même audition, qu’il avait « peur de la vérité », tout en évoquant le fait qu’il avait peut-être été drogué à son insu. Il estime que ce dernier a ainsi manifesté des soupçons à son égard mais a néanmoins déclaré ne pas vouloir déposer plainte. Enfin, selon lui, W.________ n’a pas non plus requis de rectification au début de sa deuxième audition, le 10 août 2023, de sorte que celle-ci ne visait pas à remettre en cause la validité du premier procès-verbal d’audition.
2.1
2.1.1
Au sens de l'art. 118 CPP, on entend par partie
plaignante (art. 104
al. 1 let. b CPP) le
lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale
comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle
déclaration (al. 2). La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite
pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 3). Dans la déclaration,
le lésé peut, cumulativement ou alternativement, demander la poursuite et la condamnation de
la personne pénalement responsable de l'infraction (plainte pénale ; art. 119 al. 2 let. a
CPP) et/ou faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile ; art. 119
al. 2 let. b CPP) par adhésion à la procédure pénale.
La déclaration de constitution de partie plaignante doit être faite devant une autorité
de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire
(art.
118 al. 3 CPP ; cf. art. 299 ss CPP), à savoir avant qu’une décision de classement ou
de mise en accusation soit rendue. La constitution de partie plaignante ne peut plus se faire après
la clôture de la procédure préliminaire, par exemple lors de la procédure de première
instance.
Selon l’art. 118 al. 4 CPP, si le lésé n’a pas fait spontanément de déclaration,
le Ministère public attire son attention dès l’ouverture de la procédure préliminaire
sur son droit d’en faire une (TF 6B_588/2022 du 8 mai 2023
consid.
3.1.2 ; TF 6B_1248/2019 du 17 décembre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1144/2018 du 6 février 2019
consid. 2.2). Cette disposition concrétise l’obligation, incombant aux autorités pénales
sur la base de l’art. 107 al. 2 CPP, d’attirer l’attention des parties sur leurs droits
lorsqu’elles ne sont pas versées dans la matière juridique (TF 6B_588/2022 précité
; TF 6B_1248/2019 précité consid. 1.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de
procédure pénale, 2e
éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 118 CPP). Lorsqu’une déclaration n’est pas claire,
le principe de la bonne foi commande à l’autorité de poursuite d’interpeller sans
délai l’auteur de ladite déclaration afin d’en éclaircir la portée (Moreillon/Parein-Reymond,
op. cit.,
n. 19 ad art. 118 CPP). Le CPP
ne prévoit aucune sanction en cas de défaut d'information de la part du Ministère public.
Lorsque la loi confère à l'autorité un devoir d'information qu'elle a complètement
omis de satisfaire, le justiciable peut, en se prévalant de la protection de la bonne foi, exiger
de l'autorité qu'elle entre en matière sur sa demande quand bien même ses droits seraient
prescrits. Ainsi faut-il admettre que, lorsque le Ministère public a omis de fournir l'information
prévue à
l'art. 118 al. 4 CPP,
le lésé doit être autorisé à se constituer partie plaignante ultérieurement
(TF 6B_588/2022 précité ; TF 6B_1144/2018 précité ; TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018
consid. 6.3 et les références citées).
2.1.2 D'après l'art. 120 CPP, dont le titre marginal est « Renonciation et retrait », le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens ; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive (al. 1). Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale que pour l'action civile (al. 2).
La renonciation de la partie plaignante à ses droits procéduraux doit être exprimée de façon claire et sans équivoque (TF 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 et les références citées). D’une manière générale, l’autorité devra donc s’assurer que la partie plaignante entend bel et bien renoncer à ses droits, quitte à utiliser des formulaires préimprimés donnant toutes les explications utiles sur les modalités et les conséquences de la renonciation (Jeandin/Fontanet, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 6a ad art. 120 CPP). Le formulaire doit refléter correctement la situation juridique, être suffisamment compréhensible pour pouvoir être rempli par un non-juriste et sans l’aide d’un employé d’une autorité pénale, ainsi que permettre de tirer des conclusions claires sur la volonté de l’intéressé (TF 1B_446/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.4 ; TF 1B_74/2016 du 23 septembre 2016 consid. 3.3 ; TF 1B_188/2015 du 9 février 2016 consid. 4.3).
2.1.3 A teneur de l’art. 304 al. 2 CPP, le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme que le dépôt de la plainte elle-même. Une renonciation à porter plainte pénale doit donc intervenir soit par écrit, soit oralement ; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal (art. 304 al. 1 CPP).
Aux termes de l'art. 30 al. 5 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (auquel
on peut se référer, mais qui n’a plus de portée propre après l’entrée
en vigueur de l’art. 304 al. 2 CPP ; Landshut/Bosshard,
in
: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers, Kommentar zur schweizerischen Prozess-ordnung, 3e
éd. 2020, vol. II, n. 7 ad art. 304 CPP ; Riedo, in : Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-136
StGB, 4e
éd. 2019 [ci-après : BSK StGB], nn. 121 s. ad art. 30 CP), si l'ayant droit a expressément
renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive. Selon la doctrine relative à
cette disposition, la renonciation au dépôt de plainte est une déclaration de volonté
de l’ayant droit par laquelle il entend ne pas provoquer de poursuite pénale. Seule est valable
la renonciation claire et inconditionnelle à déposer plainte (ATF 79 IV 97 consid. 2 ; ATF
75 IV 15 consid. 4 ; ATF 74 IV 81 consid. 5 ; TF 6B_220/2019 du 12 avril 2019 consid. 1.1). Il existe
une condition lorsque la renonciation est subordonnée à l'arrivée d'un événement
incertain (cf. art. 151 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] ; TF 6B_220/2019
consid. 1.1). La renonciation constitue une déclaration de volonté qui doit être expresse,
soit claire et sans réserve (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e
éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 30 CP). La renonciation conditionnelle au dépôt de
plainte est dépourvue de validité (ATF 115 IV 1
consid.
2b, JdT 1990 IV 109). Une renonciation ne peut pas être déduite de circonstances, d'un comportement,
d'actes concluants ou d'une absence de réaction (fait de tolérer une situation illicite qui
perdure en attendant des années pour porter plainte : ATF 90 IV 168 consid. 1, JdT 1964 IV 114).
Enfin, la renonciation de
l'art. 30 al.
5 CP est définitive, ce qui signifie que le lésé ne peut plus revenir sur sa déclaration
de volonté.
La renonciation n'est valable qu'à la condition d'avoir été exprimée librement (Riedo
in : Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht, vol. I, 4e
éd., Bâle 2019, n. 126 ad art. 30 CP). La renonciation suppose que l'intéressé exprime
sa volonté inconditionnelle que les faits reprochés ne soient pas poursuivis (Niggli/Heer/Wiprächtiger,
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, vol. II, 2e
éd., Bâle 2014, n. 34 ad art. 304 CPP). Le raisonnement sur ce point est le même que pour
le retrait de la plainte affectée d'un vice de la volonté, en ce sens que la renonciation n'est
pas rendue caduque si le lésé a agi sous le coup d'un vice du consentement selon les art. 23
ss CO, ces dispositions n'étant pas applicables directement ou par analogie (Dupuis et al., op.
cit., n. 23 ad art. 30 CP et n. 4 ss
ad
art. 33 CP). Le juge pénal ne jouit pas de la même liberté que le juge civil. Le législateur
n'a pas prévu qu'une plainte retirée puisse être introduite à nouveau. La loi ne
souffre ainsi d'aucune lacune sur ce point. La doctrine majoritaire estime toutefois que la validité
de la déclaration — de renonciation ou de retrait — peut être contestée en
cas de tromperie, d'infractions pénalement répréhensibles ou d'une information inexacte
des autorités. Le fait que les dispositions générales du Code des obligations ne s'appliquent
pas ne saurait en effet avoir pour conséquence que le Code pénal récompense ce qu'il pénalise
autrement lui-même (arrêt TC FR 501 2014 2 du 13 février 2015, consid. 7a ; arrêt
TC FR 502 2017 163 du 20 novembre 2017 ; Riedo, op. cit., n. 21 ss ad art. 33 CP).
2.2 En l’espèce, à la lecture du procès-verbal d’audition du 9 août 2023, on constate que la renonciation à déposer plainte est intervenue après une question d’ordre général, soit : « « Avez-vous des modifications ou des adjonctions à apporter à vos déclarations ? », ce qui ne permet pas de considérer que W.________ a été pleinement informé sur les modalités et les conséquences de la renonciation, notamment de son caractère irrévocable. Le procès-verbal, en lui-même, ne contient aucune indication à ce sujet. On ne trouve pas non plus au dossier de formulaire préimprimé qui contiendrait les explications utiles. Or, comme l’exige la jurisprudence (cf. supra consid. 2.1.1), il appartenait à l’autorité de s’assurer que l’intéressé entendait bel et bien renoncer à ses droits, ce qu’elle n’a manifestement pas fait, de sorte que, pour ce premier motif, le recours doit déjà être rejeté.
Par ailleurs, il est manifeste,
et le recourant ne soutient d’ailleurs pas le contraire, que W.________ avait une connaissance
très incomplète des faits lorsqu’il a déclaré ne pas vouloir déposer plainte
pénale. Il était en outre, certes désormais conscient, mais encore hospitalisé aux
soins intensifs et sous l’effet des médicaments (cf. PV des opérations, p. 6), de sorte
qu’on peut même s’étonner que la police ait pu verbaliser une telle déclaration.
Quoi qu’il en soit, la police l’a informé, au début de son audition, qu’il
était entendu « dans
le cadre de la procédure pénale dirigée contre M. B.________ suite à votre découverte,
inanimé, le 08.08.2023 dans une chambre »
(PV d’audition n° 3, D.2). Interrogé sur les circonstances qui l’avaient « amené
à être hospitalisé hier »,
il a déclaré n’avoir aucun souvenir de ce qui lui était arrivé, si ce n’est
que le recourant et lui étaient allés marcher au [...], qu’ils avaient mangé dans
un pub, avaient quitté celui-ci vers 20h00 pour revenir à l’hôtel et que là,
le recourant lui avait servi un verre de brandy, après quoi, il avait tangué « comme
si je perdais connaissance » ; il s’était ensuite réveillé dans la
chambre de l’hôpital avec un tuyau dans la gorge et une sonde urinaire (ibidem,
R. 5, p. 2). Interrogé ensuite sur ses relations avec le recourant, il a déclaré que ce
dernier lui avait déjà dit qu’il souhaitait être en couple avec lui, mais que
lui-même
était hétérosexuel et qu’il avait toujours refusé, notamment d’avoir
une relation sexuelle avec le recourant (ibidem,
R. 5, p. 3). Interrogé sur ses blessures, W.________ a déclaré qu’il était
blessé à l’arcade gauche, avait un hématome à l’œil, une entaille
sur le haut du nez, la lèvre enflée et la langue coupée ; il a précisé
que les médecins lui avaient parlé d’une intoxication et d’un trauma crânien
(ibidem,
R. 7,
p. 5). Enfin, invité à dire
si, à son avis, son ami B.________ pouvait être à l’origine de ses blessures, il
a répondu ce qui suit : « C’est
soi (sic) ça,
soit je me suis cogné contre une table. A moins qu’il ait engagé un agent secret pour
me tabasser…Il n’y avait que lui et moi.
(…) Pour vous répondre,
nous n’avions aucun conflit et nous n’avons eu aucune dispute le soir en question, ni avant.
Depuis notre arrivée en Suisse nous ne nous sommes pas disputés. »
(ibidem,
R. 8, p. 6). Il ressort de ce sur quoi l’audition de W.________ a porté et des déclarations
de celui-ci qu’à la date de cette audition, la victime ne savait pas encore que B.________
était soupçonné d’être directement à l’origine de son malaise en
ayant intégré du GHB à la boisson qu’il lui avait remise. Ce n’est en effet
que le 10 août 2023, soit le lendemain de sa première audition, que le médecin du CHUV
l’a informé de la présence de cette substance dans ses urines. Il est d’ailleurs
assez révélateur que sitôt cette information donnée, la victime ait souhaité
à nouveau être entendue par l’enquêteur, notamment pour relater d’autres occasions
durant lesquelles il aurait pu être drogué par le prévenu (cf. PV des opérations,
p. 8). Il a en outre précisé au début de sa seconde audition qu’après l’annonce
par le médecin qu’il avait été effectivement drogué au GHB, il avait pris conscience
qu’il avait été dans un déni total et que B.________ avait abusé de sa confiance
(PV d’audition n° 5, R. 5). Cette réaction démontre bien que la victime n’aurait
pas déclaré renoncer à déposer plainte si elle avait d’emblée eu connaissance
de l’ensemble des faits qui pouvaient être reprochés à B.________. Il faut donc
considérer que la renonciation émise en fin d’audition le 10 août 2023 ne pouvait
valoir qu’au regard des faits qui étaient alors reprochés au recourant, et dont W.________
avait été informé. Or, il ressort du résumé de l’audition fait ci-dessus
qu’à aucun moment, la police n’a précisé à W.________ qu’il était
reproché à B.________ de lui avoir mis du GHB dans son verre, d’avoir commis sur lui
divers actes d’ordre sexuel, dont une sodomie, et de l’avoir fait chuter du lit lorsqu’il
s’était mis à vomir. Dans ces conditions, la déclaration litigieuse ne peut pas
être interprétée de bonne foi comme valant renonciation formelle à déposer plainte
pénale pour les faits que la victime a appris après coup, d’autant plus qu’il n’apparaît
pas que cette dernière ait été informée de manière complète de la portée
d’une telle renonciation, notamment de son caractère irrévocable. Dans la mesure où
W.________ a formellement déposé plainte le lendemain, en connaissance de cause, la qualité
de partie plaignante doit dès lors lui être reconnue.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
Me Hervé Dutoit, défenseur d’office de B.________ a produit une liste des opérations
faisant état d’un temps total consacré à la procédure de recours de 3h50 d’activité
d’avocat. Au regard de la nature de la présente cause et du mémoire de recours déposé,
le temps consacré par l’avocat, même s’il apparaît élevé, peut être
admis. Il sera encore ajouté 30 minutes pour tenir compte des courriers rédigés les 3,
13 et 16 novembre 2023 postérieurement à la demande de récusation. L’indemnité
de défenseur d’office sera donc fixée à 780 fr. sur la base d’une activité
nécessaire d’avocat de 4h20, au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter
des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis
(art.
3bis
al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile
; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 15 fr. 60, et
la TVA au taux de 7,7 %, par 61 fr. 25, soit à 857 fr. au total en chiffres arrondis.
Me Corinne Arpin, conseil juridique gratuit de W.________, a déposé le 11 octobre 2023 des déterminations portant sur la question de l’effet suspensif. Dans la mesure où elle a été invitée à le faire par la Chambre de céans, il y a lieu de lui allouer une indemnité qui sera fixée à 180 fr. sur la base d’une activité nécessaire d’avocat estimée à 1 heure au tarif horaire de 180 fr., montant qui sera augmenté des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 3 fr. 60, et de la TVA au taux de 7,7 %, par 14 fr. 15, soit à 198 fr. au total en chiffres arrondis.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument
d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des indemnités en faveur du défenseur
d’office, par 857 fr., et du conseil juridique gratuit, par 198 fr. (art. 422 al. 1 et 2 let. a
CPP), seront mis à la charge de B.________, qui succombe
(art.
428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat des indemnités allouées au défenseur d'office du recourant
et au conseil juridique gratuit de la partie plaignante ne sera exigible que pour autant que la situation
financière de B.________ le permette
(art.
135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 3 octobre 2023 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est fixée à 857 fr. (huit cent cinquante-sept francs).
IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de W.________ est fixée à 198 fr. (cent nonante-huit francs).
V. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que les indemnités dues au défenseur d’office de B.________, par 857 fr. (huit cent cinquante-sept francs), et au conseil juridique gratuit de W.________, par 198 fr. (cent nonante-huit francs), sont mis à la charge de B.________.
VI. Le remboursement à l’Etat des indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.________ le permette.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Hervé Dutoit, avocat (pour B.________),
- Me Corinne Arpin, avocate (pour W.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :