TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

944

 

PE20.020525-SOO


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 11 octobre 2021

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Composition :               M.              P E R R O T, président

                            M.              Meylan, juge, et Mme Epard, juge suppléante

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

*****

 

Art. 307 CP; 319 al. 1 let. a CPP

 

              Statuant sur les recours interjetés le 2 septembre 2021 conjointement par A.Y.________ et par B.Y.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 17 août 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.020525-SOO, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Durant l’année 2018, cherchant à acquérir une propriété dans le canton de Vaud, les époux A.Y.________ et B.Y.________, ressortissants indiens, se sont intéressés à une maison sise sur une parcelle de la commune de [...], bâtiment dont [...] s’occupait de la vente. Cette société était représentée par W.________, agent immobilier. Après plusieurs visites et négociations menées de concert avec son époux, B.Y.________ a acheté la maison par acte passé en la forme authentique le 20 septembre 2018.

 

              Suite à la signature du contrat, B.Y.________ a toutefois refusé de verser la commission que lui réclamait W.________. Elle a en effet estimé que celui-ci avait donné à elle-même et à son mari des indications trompeuses quant au caractère obligatoire de la commission prétendument due par l’acquéreuse. Le 11 juin 2019, [...] a saisi la Chambre patrimoniale cantonale d’une demande tendant au paiement de ladite commission par B.Y.________, à hauteur de 170'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 29 septembre 2018 (P. 5/0/7).

 

              Entendu comme témoin le 7 octobre 2020 dans cette procédure, W.________ a notamment déclaré ce qui suit : « Pour répondre à Me Jean Donnet (conseil de la défenderesse, réd.), je n’ai jamais dit à M. A.Y.________ que cette commission était obligatoire. Je n’ai jamais prononcé ce terme. Mais je confirme qu’indiscutablement M. A.Y.________ était d’accord avec cette commission de 0.75 % pour l’acquéreur »; le témoin a ajouté que : « (…) M. A.Y.________, de mon point de vue, savait qu’il y avait cette commission à partager. Il n’y avait aucun caractère obligatoire ni contraignant mais il était d’accord » (P. 5/0/2, respectivement ad allégués 10-11 de la demande et allégué 98 de la réponse).

 

              b) Le 19 novembre 2020, A.Y.________ et B.Y.________, agissant conjointement, ont déposé plainte pénale contre W.________, respectivement l’ont dénoncé, pour faux témoignage en relation avec sa déposition du 7 octobre 2020 (P. 4).

 

              Faisant grief à W.________ de déclarations sciemment fausses, les plaignants ont soutenu que, lors de leur seconde visite de la propriété, en mai 2018, W.________ aurait dit à A.Y.________, alors que les deux hommes se trouvaient seuls, qu’une commission obligatoire de 1 % devait lui être payée par l’acheteur en sus de la commission de 2 % sur le prix de vente dont s’acquitterait le vendeur, et que telle était la manière de pratiquer en Suisse. Sur la base de cette affirmation, qu’il tenait alors pour vraie, A.Y.________ a dès lors négocié avec l’agent immobilier une commission à 0,75 % du montant de la transaction. Toujours à l’appui de leur plainte, les époux B.Y.________ ont produit l’historique des conversations entre A.Y.________ et W.________ par l’application Whatsapp. Ce relevé comporte notamment les trois messages suivants :

 

              - 21 septembre 2018, 17:08:52 : « (…) I perfectly remember our conversation. I have a very good memory too (sic) Mr A.Y.________. I told you precisely “yes, there is a commission on this deal for the seller as well. 2 % by the seller and 1 % by the buyer“. And you agree ont (sic) this. It’s not optional. I am sorry if you misunderstood it. I was very clear about it (…) »;

 

              - 22 septembre 2018, 18:28:58 : « You were told exactly the way it was. A commission by the buyer and the seller. This is how I am getting paid on this deal. Nothing more, nothing less. It was not an option »;

 

              - 22 septembre 2018, 20:10:49 : « (…) These are my terms. I decide at what rate I work and who pays me. Then we discuss. Il started at 3 with Mr R and finished at 2 % and I started at 1 % with you and finished it at 0.75 %. There is no law forbidding me to fix my own fee. So yes I did say it was obligatory because theses (sic) were my terms ! (…) ».

 

              Les plaignants ont également produit un courriel adressé par W.________ à A.Y.________ le 23 septembre 2018, avec copie à Me Donnet. Ce message relève notamment ce qui suit : « (…) Yes, this commission was obligatory in this transaction as it was agreed to be split between the seller and the buyer ».

 

              c) Entendu par la Procureure les 18 mars 2021 et 5 mai 2021, en qualité de prévenu (PV aud. 1, pour les deux audiences), W.________ a contesté avoir indiqué oralement à A.Y.________ que la commission due par l’acheteur était obligatoire. Le prévenu a relevé que, de mémoire, lors de sa seconde visite de la propriété, il s’était retrouvé à l’arrière de la maison seul avec le plaignant et qu’il lui avait dit qu’il y avait une commission partagée à hauteur de deux tiers pour le vendeur et un tiers pour l’acheteur. Après que le plaignant lui avait demandé si cela était négociable, les parties étaient finalement convenues d’un taux de commission de 0,75 %. Le prévenu a précisé que la discussion avait été cordiale et s’était soldée par une poignée de main entre parties. Interpellé à ce sujet, il a admis ne pas se souvenir d’avoir indiqué à A.Y.________ qu’il pouvait refuser de payer une telle commission. Concernant le message Whatsapp du 21 septembre à 17h08, le prévenu a expliqué avoir voulu signifier que ce n’était pas « optionnel » suite au refus du plaignant de payer sa part de commission, en voulant dire par là que celui-ci ne pouvait pas revenir unilatéralement sur son engagement. S’agissant du message du 22 septembre à 18h28, le prévenu a déclaré avoir signifié qu’il ne s’agissait pas d’une option, car c’est ce qui avait été décidé entre eux pour cette transaction-ci; il a contesté avoir voulu prétendre qu’une telle commission était obligatoire en Suisse. Enfin, s’agissant du message du 22 septembre à 20h20, le prévenu a précisé que ses propos avaient été indûment sortis de leur contexte, que le plaignant était un homme d’affaires habitué à gérer des transactions de plusieurs millions (de francs) et à négocier des commissions de courtage et qu’il aurait pu demander une modification de l’acte de vente s’il n’avait pas été d’accord avec la commission. Enfin, quant à son courriel du 23 septembre 2018, le prévenu a indiqué qu’il essayait de se défendre pour obtenir le paiement de sa commission.

 

B.              Par ordonnance du 17 août 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre W.________ pour faux témoignage (I), a alloué au prévenu une indemnité de 2'271 fr. 10, débours forfaitaires, vacations et TVA compris, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b et c CPP (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV).

 

              La Procureure a considéré que les deux versions en présence étaient irrémédiablement contradictoires à l’issue de l’instruction complète de la cause, celle du prévenu n’apparaissant ni insolite, ni extravagante. S’agissant plus particulièrement du message du 22 septembre 2018, dans lequel le prévenu avait certes écrit avoir dit que la commission était obligatoire, alors qu’il avait déclaré au tribunal civil n’avoir jamais employé ce terme, on ne saurait y voir la réalisation indiscutable d’un faux témoignage. En effet, toujours selon la Procureure, la question posée par Me Donnet devant la juridiction civile concernait ce que le prévenu avait dit au plaignant au moment de décider du paiement d’une commission par l’acheteur en mai 2018, tandis que le message litigieux du 22 septembre 2018 était intervenu ultérieurement, alors que les parties étaient déjà en litige à ce sujet et que le prévenu avait eu l’occasion à plusieurs reprises de réclamer ce qu’il estimait lui être dû; ainsi, toujours de l’avis de la Procureure, cette phrase ne prouvait pas de manière indubitable que le prévenu avait dit au plaignant, à l’époque des tractations, que sa commission était obligatoire, mais pouvait aussi se référer aux échanges précédents intervenus en septembre 2018, dans lesquels le prévenu avait exprimé sa position quant au fait que le paiement n’était pas optionnel compte tenu de l’accord passé entre parties. Partant, la preuve ne pourrait pas être apportée que le prévenu avait sciemment menti au tribunal civil, celui-ci ayant toujours nié avoir tenu les propos qu’on lui prête. Dès lors qu’aucune nouvelle opération d’enquête ne permettrait de confirmer ou d’infirmer les versions, notamment parce qu’aucun témoin n’avait assisté à la discussion derrière la villa en mai 2018 et qu’il était aussi question d’une interprétation subjective des propos de W.________, il n’y aurait pas de soupçons suffisants pour justifier une condamnation du prévenu pour les faits dénoncés. Par conséquent, un classement devait être rendu en sa faveur, à ce stade déjà, en application de l’art. 319 al. 1 let. a CPP.

 

C.              Par acte du 2 septembre 2021, A.Y.________ et B.Y.________, agissant conjointement par leur conseil juridique de choix, ont recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation.

 

              Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par écriture du 4 octobre 2021, conclu à son rejet, aux frais de ses auteurs, en se référant entièrement aux motifs de son ordonnance.

 

              Également invité à se déterminer, W.________ intimé au recours, a, par mémoire du 4 octobre 2021 également, conclu, avec suite de frais et dépens, à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet et à la confirmation de l’ordonnance attaquée, une indemnité de 1'684 fr. 35 lui étant allouée pour ses frais d’avocat en procédure de recours.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

 

1.2              Les recours ont été interjetés en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par les parties plaignantes; ils satisfont en outre aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP).

 

1.3              Autre est toutefois la question de savoir, d’abord, si B.Y.________ a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence, l'infraction de faux témoignage (cf. consid. 3.2 ci-dessous) protège en première ligne l'intérêt collectif, en réprimant des infractions contre l'administration de la justice, dont le but est la recherche de la vérité matérielle. Les intérêts privés ne sont défendus que de manière secondaire (TF 6B_243/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.1, SJ 2016 I 125). Les particuliers ne seront donc considérés comme des lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par le faux témoignage, ce qu'ils doivent exposer (ATF 123 IV 184 consid. 1c p. 188; TF 6B_92/2018 du 17 mai 2018 consid. 2.2; TF 6B_1004/2014 du 30 juin 2015 consid. 1.2 et les références citées).

 

              En sa qualité de partie au procès civil dans lequel a été recueillie la déposition incriminée, B.Y.________ a été lésée dans ses intérêts privés par le faux témoignage dénoncé. Partant, son recours est recevable.

 

              Pour sa part, A.Y.________ n’est pas partie au contrat de vente à l’origine de la présente procédure, la seule acheteuse de la maison étant B.Y.________. L’époux n’est pas davantage partie au procès civil dans lequel a été recueillie la déposition incriminée. On ne saurait donc retenir que ses intérêts privés aient été effectivement touchés par le faux témoignage dénoncé. Même s’il est partie plaignante et s’il a été impliqué dans la négociation du contrat, A.Y.________ n’a donc pas d’intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance du 17 août 2021 au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, faute d’être lésé au sens de la jurisprudence ci-dessus. Partant, son recours est irrecevable.

 

2.

2.1              Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

 

              De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7).

 

2.2              Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 et les arrêts cités; TF 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.2; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243; TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.2; TF 6B_116/2019 précité consid. 2.1; TF 6B_1239/2018 précité consid. 3.1.2 et les arrêts cités). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.2; TF 6B_1239/2018 précité consid. 3.1.2 et les arrêts cités).

 

3.             

3.1              La recourante soutient que la Procureure a violé le principe « in dubio pro duriore ». En effet, face à des dépositions d’une part contradictoires et, d’autre part, d’un degré de crédibilité difficile à apprécier, elle aurait, selon la plaignante, dû renvoyer le prévenu en jugement. Au demeurant, la recourante considère que la version des faits présentée par les plaignants est la plus plausible. Elle se prévaut à cet égard de messages électroniques du prévenu, produits en traduction libre de leur teneur originelle anglaise figurant dans l’ordonnance entreprise, ce qui satisfait aux exigences légales régissant la langue de la procédure (art. 67 CPP, rapproché de l’art. 3 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [BLV 101.01]). D’après ces messages, celui-ci aurait, contrairement à sa déposition devant le juge civil, admis que la commission en sa faveur était obligatoire et qu’elle ne constituait donc pas une option (cf. mémoire de recours, p. 11 et 12, notamment).

 

3.2              Aux termes de l'art. 307 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse.

 

              Le faux témoignage est une infraction contre l'administration de la justice qui tend à protéger celle-ci dans sa recherche de la vérité. L'infraction réprime une mise en danger abstraite de la recherche de la vérité; il n'est pas nécessaire, pour que l'infraction soit consommée, que le juge ait été influencé (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. II, Berne 2010, nn. 3-4 ad art. 307 CP). L'infraction réprimée par l'art. 307 CP suppose que l'auteur soit intervenu en l'une des qualités mentionnées par cette disposition, soit comme témoin, expert, traducteur ou interprète; en particulier, le témoin est une personne physique, distincte des parties, qui, devant une autorité compétente et selon une procédure réglementée, rapporte ce qu'elle a personnellement vécu ou observé, en ayant le devoir de dire la vérité (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 307 CP).

 

              Il faut encore, pour que cette infraction soit objectivement réalisée, que l'auteur ait donné une fausse information et que celle-ci ait trait aux faits de la cause (Corboz, op. cit., nn. 30 ss ad art. 307 CP). Il y a fausse déposition si l'auteur affirme un fait ou en nie l'existence d'une manière contraire à la vérité. La fausseté peut résider dans une omission lorsque le témoin ne révèle pas un fait ou n'en révèle qu'une partie, donnant une vision tronquée de la réalité (Corboz, op. cit., n. 33 ad art. 307 CP). Ne sont pas des déclarations sur les faits de la cause les opinions, les jugements de valeur, les suppositions et les pures appréciations (Dupuis/Moreillon/ Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 306 CP et n. 16 ad art. 307 CP; Corboz, op. cit., n. 41 ad art. 307 CP, et les références citées). Pour ce qui est de l'élément subjectif de l'infraction, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, op. cit., n. 46 ad art. 307 CP). Il faut donc que l'auteur sache ou du moins accepte l'éventualité qu'il intervient en justice comme témoin, expert, traducteur ou interprète et qu'il sache ou du moins accepte que ce qu'il dit en cette qualité ne correspond pas à la vérité objective (CREP 25 mars 2021/288; CREP 11 février 2014/107; CREP 27 octobre 2011/470).

 

3.3              Dans le cas particulier, les discussions entre le plaignant A.Y.________ et le prévenu W.________ ont eu lieu sans témoin. Il s'agit ainsi d’un éventuel délit commis « entre quatre yeux » au sens de la jurisprudence résumée au considérant 2.2 ci-dessus. En principe, le prévenu doit alors être mis en accusation. Comme déjà indiqué, il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs. On ne se trouve toutefois pas dans ce dernier cas de figure. En effet, les plaignants ont produit plusieurs messages électroniques dans lesquels le prévenu insistait sur le caractère obligatoire de la commission réclamée. Il est possible que ces messages devaient signifier que, dans la mesure où les parties s’étaient mises d’accord à cet égard, il n’était plus possible de revenir sur cet engagement. Toutefois, on pourrait aussi les tenir pour autant d’éléments démontrant que la commission à verser par l’acheteuse avait été présentée par le prévenu comme obligatoire, donc non négociable dans son principe.

 

              L’intimé fait valoir que le juge civil ne l’a pas rendu attentif aux suites pénales d’un faux témoignage, ce qui suffirait à exclure cette infraction. Sous l’angle de l’art. 307 CP, il n’est pas nécessaire, à la différence de l’art. 306 al. 1 CP, que l’auteur ait été expressément invité par le juge à dire la vérité, et rendu attentif aux suites pénales d’un faux témoignage (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 21 ad art. 307 CP). L’avis de doctrine dont se réclame le prévenu est relatif à l’art. 177 CPP, soit à une disposition applicable devant l’autorité pénale uniquement, alors que la déposition incriminée a été faite devant le juge civil.

 

              Dans ces circonstances, le classement prononcé procède d’une fausse application de l’art. 319 al. 1 let. a CPP. Bien plutôt, le principe « in dubio pro duriore » commandait de renvoyer le prévenu en jugement pour répondre du chef de prévention de faux témoignage, l’instruction devant être tenue pour achevée. Quant à la suite de la procédure, il est loisible au Ministère public de se fonder sur la traduction libre des messages du prévenu effectuée par les recourants.

 

4.              Il résulte de ce qui précède que le recours de A.Y.________ est irrecevable et que celui de B.Y.________ doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Les frais de la procédure de recours sont limités à l’émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). L’émolument sera mis par moitié à la charge de A.Y.________, qui succombe vu l’irrecevabilité de son recours (428 al. 1 CPP), et par moitié à la charge de W.________, qui succombe à l’égard de B.Y.________, dès lors qu’il a conclu à l’irrecevabilité du recours de la plaignante, subsidiairement à son rejet (ibid.).

 

              La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause à l’égard de l’intimé W.________, a droit, à la charge de ce dernier, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). A l’instar des frais, cette indemnité sera réduite de moitié, dans la mesure où le mémoire de recours articule les mêmes moyens pour les deux plaignants et que l’un des deux recours est irrecevable, comme déjà relevé.

 

              Il convient de retenir une activité raisonnable de trois heures d’avocat au total. Le tarif horaire sera fixé à 300 fr. pour tenir compte du degré de complexité somme toute limité de la cause (art. 26a al. 4 TFIP). A ces honoraires doivent être ajoutés des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par analogie par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP) par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA par 70 fr. 70. L’indemnité réduite s’élève ainsi à 495 fr. en chiffres arrondis.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours de A.Y.________ est irrecevable.

              II.              Le recours de B.Y.________ est admis.

              III.              L’ordonnance du 17 août 2021 est annulée.

              IV.              Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants.

              V.              Une indemnité de 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs) est allouée à B.Y.________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de W.________.

              VI.              Les frais d’arrêt sont mis par moitié, soit par 605 fr. (six cent cinq francs), à la charge de A.Y.________, et par moitié, soit par 605 fr. (six cent cinq francs), à la charge de W.________.

              VII.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Jean Donnet, avocat (pour A.Y.________ et B.Y.________),

-              Me Philippe Chaulmontet, avocat (pour W.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :