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TRIBUNAL CANTONAL |
947
PC22.018556-DBT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 19 décembre 2022
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Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière : Mme Fritsché
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Art. 3 CEDH
Statuant sur le recours interjeté le 28 novembre 2022 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 17 novembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PC22.018556-DBT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) K.________, né le [...], est détenu à la Prison du Bois-Mermet depuis le 17 juin 2022.
b) Du 17 juin 2022 au 4 juillet 2022, K.________ a occupé la cellule n° 236 (prévue pour quatre personnes), puis du 4 juillet 2022 au 19 août 2022, il a occupé la cellule n° 335 (prévue pour deux personnes). Depuis le 19 août 2022, il occupe la cellule n° 126 (prévue pour deux personnes).
B. a) Le 6 octobre 2022, K.________, par son défenseur d’office, a déposé une requête tendant à la constatation du caractère illicite de ses conditions de détention dès son arrivée à la Prison du Bois-Mermet, jusqu’au jour du dépôt de la requête et pour l’avenir.
b) Le rapport de la direction de la prison précitée du 19 octobre 2022 indique ce qui suit :
« Depuis son entrée dans notre établissement le 17 juin 2022, le prénommé a occupé les cellules suivantes (…)
- du 17.06.2022 au 04.07.2022, cellule 236 - 4 personnes ;
- du 04.07.2022 au 19.08.2022, cellule 335 – 2 personnes ;
- dès le 19.08.2022, cellule 126 – 2 personnes ».
Il ressort en outre des croquis annexés à ce rapport que la surface nette individuelle réelle des cellules occupées par l’intéressé se monte à 3,79 m2 pour la cellule n° 126 ([9.07-1.5] : 2) ; à 5,45 m2 pour la cellule n° 236 ([23,30 - 1.5] : 4) ; et à 3,83 m2 pour la cellule n° 335 (9,16-1.5] : 2).
c) Dans ses déterminations du 31 octobre 2022, K.________ a confirmé ses conclusions, en relevant que la cellule n° 236 respectait le critère de la surface individuelle de 4 m2 ; que toutefois les cellules n° 126 et n° 335 ne respectaient pas ce critère ; qu’il devait ainsi être reconnu qu’il avait séjourné dans des conditions de détention illicites dans la cellule n° 335 du 4 juillet 2022 au 19 août 2022, ainsi que dans la cellule n° 126 du 19 août 2022 au 31 octobre 2022 ; que ces cellules présentaient des écarts de température notoires, que les toilettes de ces cellules n’étaient équipées que d’un rideau ignifuge ; qu’il avait séjourné plus de trois mois dans les cellules n° 126 et n° 335, ce qui devait amener le Tribunal des mesures de contrainte à prendre en considération les conditions aggravantes.
d) Par ordonnance du 17 novembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention avant jugement de K.________ à la Prison du Bois-Mermet dans la cellule n° 236 du 17 juin 2022 au 4 juillet 2022 n’étaient pas illicites (I), a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention avant jugement de K.________ à la Prison du Bois-Mermet dans la cellule n° 335 du 4 juillet 2022 au 19 août 2022 n’étaient pas illicites (II), a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention avant jugement de d’K.________ à la Prison du Bois-Mermet du 19 août 2022 au 17 novembre 2022 dans la cellule n° 126 étaient illicites durant 91 jours (III), a admis la demande d’K.________ pour sa détention à la Prison du Bois-Mermet dans la cellule n° 126 dont les conditions de détention étaient illicites durant 91 jours et l’a rejetée pour le surplus (IV), a arrêté à 661 fr. 55 l’indemnité due à Me Lauris Loat, défenseur d’office (V), et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat.
Le Tribunal des mesures de contrainte a constaté l’illicéité des conditions de détention avant jugement de K.________ dans la cellule n° 126, la surface disponible étant inférieure à 4m2, soit 3,79 m2, les conditions générales de détention au Bois-Mermet étant notoirement constitutives de circonstances aggravantes, et le séjour de l’intéressé ayant dépassé trois mois. S’agissant de la cellule n° 335, l’autorité intimée a retenu qu’elle avait une surface inférieure à 4m2, soit 3,83 m2, que les conditions générales de détention au Bois-Mermet étaient notoirement constitutives de circonstances aggravantes, mais que la durée de 47 jours ne pouvait pas être considérée comme de « longue durée ».
C. Par acte du 28 novembre 2022, K.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, principalement à son annulation et à ce qu’il soit constaté que ses conditions de détention dans la cellule n° 335 du 4 juillet 2022 au 19 août 2022 étaient illicites, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus. Subsidiairement, K.________ a conclu au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état de cause, il a conclu à la condamnation de l’Etat de Vaud à tous les frais et dépens, à ce que les autres parties soient déboutées de toute autre ou contraire conclusion, et à ce qu’il soit acheminé à prouver par toute voie de droit utile les faits allégués dans son recours.
Dans le délai imparti, le Tribunal des mesures de contrainte a indiqué qu’il renonçait à se déterminer.
En droit :
1.
1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. La juridiction investie du contrôle de la détention avant jugement est le Tribunal des mesures de contrainte, auquel il appartient donc d'intervenir en cas d'allégations crédibles de traitement prohibé (ATF 140 I 125 consid. 2.1 ; ATF 139 IV 41 consid. 3.1 ; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 3.3 ; JdT 2013 III 86).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de K.________ est recevable.
2. A titre préalable, il convient de relever que le recours ne porte que sur le séjour dans la cellule n° 335 du 4 juillet 2022 au 19 août 2022, soit durant 47 jours (chiffre II du dispositif).
3.
3.1 Le recourant rappelle que le Tribunal fédéral considère que des périodes de détention d’un ou deux jours n’interrompent pas la période d’illicéité, de sorte que c’est à tort que l’autorité intimée a observé que son changement de cellule (de la cellule n° 335 à la cellule n° 126) faisait partir une nouvelle période de trois mois. Ainsi, dès lors qu’il avait séjourné successivement et sans interruption durant 47 jours dans la cellule n° 235 puis durant 91 jours dans la cellule n° 126, l’illicéité de ses conditions de détention aurait dû être constatée pour la période allant du 4 juillet 2022 au 17 novembre 2022 (date de l’ordonnance entreprise), la surface individuelle des cellules précitées étant inférieure à 4m2 et le séjour effectué étant de longue durée au sens de la jurisprudence.
3.2 Pour que les conditions matérielles de détention atteignent un niveau d’humiliation ou d’avilissement suffisant pour emporter une violation de l’art. 3 CEDH, il faut que la surface individuelle nette à disposition dans la cellule soit inférieure à 3 m2 ou que, située entre 3 et 4 m2, elle s’accompagne de circonstances aggravantes, notamment une durée de détention supérieure à trois mois, un certain nombre d’heures quotidiennes passées en cellule ou la pénibilité des autres conditions matérielles de détention, relatives notamment à l'aération, au chauffage, à l’isolation, à la literie, au respect des règles d'hygiène de base et à la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (cf. ATF 140 I 125 consid. 2 et les références citées ; TF 1B_325/2017 précité ; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). En principe, si la surface disponible dépasse 4 m2, les conditions de détention ne sont à cet égard pas illicites ; cela n’exclut toutefois pas que l’autorité doive examiner d’autres aspects matériels des conditions de détention, si le détenu s’en plaint, car ceux-ci peuvent, eux, être constitutifs d’une violation de l’art. 3 CEDH (cf. arrêt Mursic contre Croatie précité § 140 ; TF 1B_330/2020 du 2 décembre 2020 consid. 4.4).
Le Tribunal fédéral considère que des périodes d’un ou deux jours de détention dans des conditions licites n’interrompent pas la période d’illicéité (TF 1B_152/2015 du 29 septembre 2015 consid. 7.2 in fine).
3.3 En l’occurrence, l’illicéité des conditions de détention dans la cellule n° 126 en raison notamment de sa surface inférieure à 4m2 et du critère de la longue détention de K.________ dans cette cellule, soit 91 jours, a été admise par le premier juge.
Celui-ci a également admis que la surface individuelle de la cellule n° 335 était inférieure à 4m2 et que le recourant avait immédiatement passé d’une cellule à l’autre sans interruption. Reste à déterminer si ce changement de cellule est susceptible de faire repartir le délai de trois mois fixé par la jurisprudence.
Au vu de la jurisprudence mentionnée ci-dessus, tel n’est pas le cas (cf. consid. 3.2 supra). En effet, le recourant a été détenu successivement et sans interruption dans deux cellules d’une surface inférieure à 4m2, soit 47 jours dans la cellule 335 puis 91 jours dans la cellule 126, de sorte qu’il a fait un séjour de longue durée (du 4 juillet 2022 au 17 novembre 2022) dans des conditions de détention illicites. Aucun élément ne permettant de justifier l’ouverture d’une nouvelle période de trois mois, le recourant a raison lorsqu’il soutient que l’interruption de période opérée par l’ordonnance entreprise contrevient à la jurisprudence fédérale.
Il convient ainsi d’admettre que la détention subie par K.________ dans la cellule n° 335, soit du 14 juillet 2022 au 19 août 2022, s’est également déroulée dans des conditions illicites.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens qu’il est constaté que les conditions de la détention avant jugement du recourant à la Prison du Bois-Mermet dans la cellule n° 335 du 4 juillet 2022 au 19 août 2022 étaient illicites, soit durant 47 jours.
Au vu du mémoire de recours produit, l’indemnité d’office allouée au défenseur d’office du recourant doit être fixée à 540 fr. sur la base d’une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 10 fr. 80 (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), plus la TVA, par 42 fr. 40. L’indemnité s’élève ainsi à 594 fr. au total, en chiffres arrondis.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 594 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 17 novembre 2022 est réformée en ce sens qu’il est constaté que les conditions de la détention avant jugement de K.________ à la Prison du Bois-Mermet dans la cellule n° 335 du 4 juillet 2022 au 19 août 2022 était illicite.
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), débours et TVA compris.
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité fixée au chiffre III ci-dessus, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Luana Roberto, avocate (pour K.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Service pénitentiaire,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :