TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

948

 

PE21.020140-PGN


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 27 décembre 2022

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Composition :               Mme              Byrde, présidente

                            MM.              Kaltenrieder et Perrot, juges

Greffière :              Mme              Grosjean

 

 

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Art. 29 al. 2, 36 Cst. ; 197 al. 1, 255 al. 1 let. a CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 14 novembre 2022 par I.________ contre l’ordonnance d’établissement d’un profil ADN rendue le 4 novembre 2022 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE21.020140-PGN, la Chambre des recours pénale considère :

 

              En fait :

 

A.              Le 11 novembre 2021, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : le Ministère public) a été avisé par la Police cantonale vaudoise qu’un individu [...] d’origine [...], domicilié dans la région lausannoise, aurait écoulé de grosses quantités de haschich et de cocaïne. Celui-ci aurait circulé au volant d’un véhicule Mercedes [...] immatriculé en [...], qui aurait été utilisé pour importer des stupéfiants dans le canton de Vaud. Le 19 novembre 2021, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre inconnu. Grâce à la mise en place d’un dispositif technique de localisation sur le véhicule précité, son utilisateur a pu être interpellé le 11 janvier 2022. Il s’agit d’I.________, ressortissant [...] né le [...] 1994. Le véhicule balisé contenait environ 60 kg de haschich. Le même jour, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre I.________ – prévenu d’infraction grave contre la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) – pour se livrer à la vente de produits stupéfiants en grandes quantités dans la région lausannoise, lui permettant de réaliser d’importants revenus. Dans le studio loué par le prévenu à l’avenue [...], à Lausanne, les enquêteurs ont notamment retrouvé plus de 40 kg de haschich supplémentaires, faisant porter la saisie totale de drogue à 116 kg de haschich (102,92 kg nets), ainsi que des cartons vides identiques à celui qui contenait la drogue qu’I.________ importait en Suisse au moment de son interpellation.

 

              I.________ a immédiatement été placé en détention provisoire.

 

              Dans son rapport d’investigation du 13 septembre 2022, la police met en cause I.________ pour avoir été en possession de 312 kg de haschich, considérant qu’il ne faisait nul doute que les ballots vides retrouvés dans le studio de l’avenue [...] avaient contenu des pains de résine de cannabis, ainsi que pour avoir transporté au minimum 240 kg de cette substance. En définitive, la police a estimé qu’I.________ avait été très actif dans le trafic de haschich et que son rôle était d’en transporter depuis [...], de le stocker à l’avenue [...], d’en revendre une partie et de procéder au change des francs suisses en euros. Le prévenu fournissait ainsi plusieurs personnes, provenant du grand Lausanne. L’argent était également remonté par ses soins dans la région [...]. Vu les quantités transportées, le prévenu aurait en outre eu toutes les connexions dans le trafic, du revendeur de rue aux gros fournisseurs de la région [...]. Enfin, la valeur de la marchandise en cause oscillerait entre 1'296'000 fr. et 2'208'000 francs.

 

B.              Par ordonnance du 4 novembre 2022, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN à partir du prélèvement n° 3362045058 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II).

 

              Le procureur a considéré que l’établissement du profil ADN contribuerait à élucider un crime ou un délit, qu’au vu des infractions en cause, cette mesure était adéquate et respectait le principe de proportionnalité, qu’en effet, I.________ était soupçonné d’avoir participé à un important trafic de produits stupéfiants entre la Suisse et la France et que la mesure devait donc être ordonnée.

 

C.              Par acte du 14 février (recte : novembre) 2022, I.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation.

 

              Le 8 décembre 2022, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a déposé des déterminations par lesquelles il a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance querellée.

 

 

              En droit :

 

1.              Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Ainsi, la décision du ministère public ordonnant un prélèvement ADN au sens de l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

              Déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente par un prévenu qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours d’I.________ est recevable.

 

2.

2.1              Le recourant relève qu’il aurait admis avoir participé au transport de la drogue retrouvée dans sa voiture, qu’il aurait déjà fait l’objet d’une perquisition de ses téléphones et de son domicile et qu’un échantillon de son ADN aurait été prélevé en janvier 2022 et qu’il ne correspondrait pas à celui retrouvé sur les différents objets illicites perquisitionnés. Il soutient que, dans son ordonnance, le Ministère public n’énoncerait pas clairement comment l’établissement de son ADN permettrait d’élucider un crime ou un délit. L’instruction serait complète et la mesure ordonnée se révélerait disproportionnée et inutile.

 

2.2

2.2.1              Aux termes de l’art. 255 al. 1 let. a CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi ; une telle mesure peut également être ordonnée afin d’élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités de poursuites pénales (art. 259 CPP et art. 1 al. 2 let. a de la Loi sur les profils d’ADN [Loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues du 20 juin 2003 ; RS 363] ; ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.3, JdT 2019 IV 327 ; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1). Le profil ADN a notamment pour but d’éviter de se tromper sur l’identification d’une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents ; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers. Malgré ces indéniables avantages, l’art. 255 CPP n’autorise pas le prélèvement d’échantillons d’ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4 ; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1).

 

              Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et à la protection contre l’emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4 ; TF 1B_242/2020 du 2 septembre 2020 consid. 3.2). Elles doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.2 ; sur la qualification de la restriction aux droits fondamentaux créée par ces mesures : ATF 147 I 372 consid. 2.3).

 

              Selon l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Selon la jurisprudence, l’établissement d’un profil ADN qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l’absence d’antécédents n’empêche pas encore de prélever un échantillon et d’établir le profil ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d’intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 ; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.3 ; TF 1B_242/2020 du 2 septembre 2020 consid. 3.2).

 

              Le fait qu’il n’existe pas de soupçons suffisants qui laissent présumer une infraction au sens de l’art. 197 al. 1 CPP pour des infractions futures ne s’oppose pas à l’établissement d’un profil ADN en vue de telles infractions. De tels soupçons doivent exister pour ce qui concerne l’acte qui a fondé le prélèvement ou l’établissement du profil ADN. Dans la perspective d’éventuelles infractions pénales futures, des indices au sens mentionné suffisent (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4 ; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.3). Le profil ADN peut aussi avoir des effets préventifs et contribue à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.3 ; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1).

 

              Il s’impose d’examiner chaque cas individuel pour ordonner l’établissement d’un profil ADN (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280).

 

2.2.2              Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 CEDH) implique notamment, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n’est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des question décisives pour l’issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors qu’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

 

              Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée à la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (cf. art. 391 al. 1 CPP ; CREP 13 juin 2022/419 consid. 2.2 et les réf. citées).

 

2.3              En l’espèce, il est vrai que la motivation contenue dans l’ordonnance querellée, tout à fait standard, ne permet pas de comprendre concrètement pour quels motifs l’établissement d’un profil ADN serait utile à l’enquête, d’une part, ni en quoi il respecterait le principe de la proportionnalité, d’autre part. Il existe donc bien une violation du droit d’être entendu du recourant. Cela étant, le Ministère public a dûment motivé sa position dans le cadre de ses déterminations sur recours et celles-ci ont été notifiées au recourant sans que celui-ci ne réplique, ce qui permet de pallier le vice et à la Chambre de céans de guérir la violation constatée.

 

              Le recourant est en l’occurrence soupçonné d’être impliqué dans un important trafic de haschich entre la région [...] et la région lausannoise. Les soupçons portent sur une quantité de plusieurs centaines de kilos de résine de cannabis. Le recourant admet du reste avoir transporté 68 kg de cette substance, ce qui correspond à la quantité trouvée dans son véhicule au moment de son interpellation. Il reconnaît ainsi s’être rendu coupable d’infraction à la LStup. Il existe donc bien des soupçons de commission de l’infraction de l’art. 19 al. 1 et 2 LStup, portant potentiellement sur un trafic de cannabis de grande envergure (ATF 146 IV 326 consid. 3.2). Dans le cadre de l’enquête, l’établissement du profil ADN du recourant a pour but de déterminer si cet ADN est présent sur la drogue et les cartons retrouvés dans le studio de l’avenue [...]. Or, comme le relève le Ministère public, un tel but ne peut être atteint par une autre mesure moins sévère. Cette mesure de contrainte est donc utile et nécessaire. En outre, vu la gravité des faits pour lesquels le recourant est mis en cause, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement de son profil ADN sont manifestement justifiés et, partant, proportionnés, l’intérêt public l’emportant sur l’intérêt privé du prévenu au respect de sa liberté personnelle et de sa vie privée.

 

              Il s’ensuit que c’est à juste titre que le Ministère public a ordonné l’établissement d’un profil ADN au sens de l’art. 255 CPP.

 

3.              En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance querellée confirmée.

 

              Sur la forme, le recourant avait raison d’invoquer la violation de son droit d’être entendu, puisque le Ministère public n’a motivé son ordonnance que durant la procédure de recours. Sur le fond, le recourant n’a pas répliqué à la motivation du Ministère public, et a perdu. Dans ces conditions, il convient de mettre les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt
(cf. art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (cf. art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par moitié à sa charge et par moitié à la charge de l’Etat, qui l’a obligé à recourir.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 4 novembre 2022 est confirmée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’I.________.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour I.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Procureur cantonal Strada,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :