|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
948
PE20.018641-DSO |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du 17 novembre 2023
__________________
Composition : Mme Byrde, présidente
M. Maillard et Mme Elkaim, juges
Greffière : Mme Aellen
*****
Art. 127 al. 4 CPP ; 12 let. a et b LLCA
Statuant sur les recours interjetés le 17 octobre 2023 par Me X.________, d'une part, et par W.________, Y.________, U.________ et Z.________, d'autre part, contre l'ordonnance rendue le 12 octobre 2023 par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte interdisant à Me X.________ de procéder dans la cause n° PE20.018641-DSO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Un conflit familial et de voisinage très important oppose W.________, Y.________, U.________, V.________, G.________ et Z.________. Ils sont respectivement père, frères et belles-sœurs. De nombreuses plaintes pénales croisées ont été déposées et plusieurs dossiers ont été joints dans le cadre de la procédure référencée sous PE20.018641-DSO.
b) Dans le cadre cette procédure, W.________, Y.________, et Z.________, prévenus, U.________U.________, qui n’est plus prévenue à ce stade de la procédure mais a uniquement le statut de partie plaignante, sont défendus par l’avocat Me X.________, avocat de choix. V.________ et G.________ sont quant à eux défendus par Me [...], avocate de choix également.
c) Le 25 novembre 2022, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a renvoyé par un acte d'accusation devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte W.________, inculpé de lésions corporelles simples, voies de fait et injure, Y.________, inculpé de lésions corporelles simples et voies de fait, V.________, inculpé de voies de fait, dommages à la propriété, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, menaces et dénonciation calomnieuse et enfin, G.________, inculpée d’injure.
d) Par prononcé du 12 avril 2023, le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a ordonné la jonction de la cause PE22.009655, dirigée contre Z.________ pour injure et violation de domicile, à la présente cause.
e) Le 7 septembre 2023 (P. 41), Me [...] a requis du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte qu’il soit fait interdiction à Me X.________ de représenter ses clients, au motif qu’il aurait été condamné par ordonnance pénale du 25 août 2023 (PE23.009258) pour diffamation et injure pour des propos tenus à l’encontre de V.________ et G.________ lors d’une audition de conciliation qui s’est tenue devant la greffière de la Procureure en avril 2023 dans le dossier PE22.022329.
Il ressort de cette ordonnance pénale (annexée à la P. 41) que Me X.________ aurait traité les susnommés de « pervers narcissiques qui [font] des manœuvres, ment[ent] et [ont] commis une extorsion financière ; malades qui devraient se faire expertiser ; [et] qui exercent un harcèlement continu envers [s]es clients ». Me[...] considérait que ces propos dépassaient le cadre licite de l’art. 14 CP, en particulier parce que la plainte pénale des clients de Me X.________ pour extorsion et chantage s’était soldée par une ordonnance de non-entrée en matière, confirmée par la Chambre de céans (CREP 13 juillet 2021/638 dans le dossier PE21.005872). Pour Me[...], Me X.________ avait ainsi violé l’art. 12 let a LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), soit l’obligation de diligence, et l’art. 12 let. b LLCA (indépendance). Elle se fondait en particulier sur un arrêt du Tribunal fédéral (TF 5A_124/2022 du 26 avril 2022) qui relève qu’une forte inimitié entre un avocat et un magistrat est une cause à la fois de récusation et d’interdiction de postuler. Elle relevait que les propos de Me X.________ à l’égard de ses clients dénotaient une telle inimitié personnelle qu’il ne serait plus en mesure de défendre adéquatement ses propres clients.
f) Dans ses déterminations du 20 septembre 2023, Me X.________ a exposé qu’il n’avait pas d’autres moyens de défendre ses clients que de dire que les parties adverses étaient des pervers narcissiques, puisque tel était le cas, en tentant de prouver ses dires par la démonstration de la réalité médicale des faits (examen des tous les symptômes du trouble). Il requerrait à titre reconventionnel l’interdiction de postuler de Me [...] pour violation de l’interdiction de conflit d’intérêt car, selon lui, elle ne pouvait défendre les enfants de ses propres clients et ses clients en même temps, dès lors qu’en raison du conflit de voisinage, les enfants seraient mis en danger par leurs parents (P. 43 et 46).
Par courrier du 28 septembre 2023, Me [...] s’est déterminée sur la requête de Me X.________ tendant à son interdiction de postuler. Elle a conclu au rejet de cette requête. Elle ajoutait en outre que Me X.________ avait non seulement proféré les propos retenus dans l’ordonnance pénale du 25 août 2023, mais qu’il avait également soutenu que V.________ et G.________ seraient des escrocs, des voleurs en bande organisée et des criminels qui tentaient d’extorquer Y.________. Elle relevait que l’art. 14 CP ne saurait être invoqué dans ce contexte et que la preuve libératoire ne pouvait être autorisée, dès lors qu’une ordonnance de non-entrée en matière, confirmée par la Chambre des recours pénale, avait déjà définitivement tranché la question (P. 45).
B. a) Par ordonnance du 12 octobre 2023, le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a admis la requête en interdiction de postuler déposée à l’encontre de Me X.________ (I), a interdit à Me X.________ de représenter W.________, Y.________ et Z.________ dans la présente cause (II), a rejeté la requête en interdiction de postuler déposée à l’encontre de Me [...] (III) et a dit que le présent prononcé était immédiatement exécutoire nonobstant recours (IV).
Dans son ordonnance, le Président a retenu que l’art. 12 let. a LLCA impliquait que l’avocat devait se comporter correctement dans l’exercice de sa profession à l’égard de ses propres clients, confrères et autorités, que la violation de cette disposition supposait l’existence d’un manquement significatif aux devoirs de la profession, que si l’avocat avait une large marge de manœuvre, il ne pouvait pas tout faire, qu’il devait exercer son activité en toute indépendance, ce qui signifiait qu’il devait être libre de tout lien, de quelque nature que ce soit, qui pourrait restreindre sa capacité de défendre les intérêts de son client, qu’il devait éviter tout conflit d’intérêt et qu’en cas de conflit personnel d’une certaine importance, il ne pouvait remplir son mandat de manière indépendante et sans conflit d’intérêt. En l’espèce, le Président, tout en reconnaissant le bénéfice de la présomption d’innocence à Me X.________ dès lors que l’ordonnance pénale du 25 août 2023 n’était pas définitive, a considéré que ce dernier n’avait plus une distance suffisante pour lui permettre de conseiller utilement et sereinement ses clients.
b) Par ordonnance séparée du même jour, le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a désigné Me Pierre Ventura en qualité de défenseur d’office de Z.________, W.________ et Y.________.
c) Une audience de jugement a été appointée au 24 octobre 2023.
C. a) Par acte du 17 octobre 2023, Me X.________ a recouru, en son nom, contre l’ordonnance du 12 octobre 2023 lui interdisant de postuler. A titre de « mesure super-provisionnelles », il a notamment requis que l’effet suspensif soit accordé au recours, qu’il soit autorisé à procéder dans la cause PE20.018641-DSO en particulier lors de l’audience de jugement prévue le 24 octobre 2023, que la décision de la direction de la procédure de désigner Me [...] en qualité de défenseur d’office de ses quatre clients soit suspendue, qu’il soit interdit à Me [...] de représenter les enfants G.________ et qu’il soit ordonné à la direction de la procédure de désigner un(e) avocat(e) spécialisé(e) dans les procédures de violence domestique pour la défense spécifique des enfants G.________.
Au fond, Me X.________ a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et à ce qu’elle soit déclarée nulle et de nul effet. Cela étant, il a conclu à ce qu’il soit constaté qu’il n’était pas interdit de procéder dans la défense de ses clients Y.________, W.________, Z.________ et U.________ et qu’il n’y avait en conséquence pas lieu de désigner un avocat d’office pour les susnommés, qu’il soit interdit à Me [...] de représenter les enfants G.________, qu’il soit ordonné à la direction de la procédure de désigner un(e) avocat(e) spécialisé(e) dans les procédures de violence domestique pour la défense spécifique des enfants G.________ et à ce que Me [...] et se clients soient condamnés solidairement en tous les frais de procédure, y compris à des dépens.
b) Par déclaration datée du 13 octobre 2023, jointe au recours de Me X.________, Y.________, W.________, Z.________ et U.________ ont déclaré interjeter recours contre l’ordonnance rendue le 12 octobre 2023 par le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, « en faisant [leur] la motivation du recours de [leur] avocat, Me X.________ » (P. 56/2/2).
c) Il ressort du procès-verbal de la cause que, le 18 octobre 2023, le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a informé les parties que l’audience initialement prévue le 24 octobre 2023 était renvoyée et qu’elles étaient en conséquence dispensées de se présenter jusqu'à nouvel avis.
d) Par courrier du 20 octobre 2023 (annexe à la P. 61), Me X.________ a demandé la récusation du Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte.
e) Par décision du 23 octobre 2023, la Présidente de la Chambre de céans a rejeté les conclusions prises « sur mesures super-provisionnelles » par Me X.________, ainsi que par Y.________, W.________, Z.________ et U.________ dans la mesure où elles étaient recevables.
f) Par courrier du 24 octobre 2023, le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a renoncé à se déterminer, se référant aux considérants de l’ordonnance attaquée.
g) Par déterminations du 25 octobre 2023, Me [...] a contesté en bloc les éléments le concernant contenus dans le recours (P. 56, § 29 à 33), estimant avoir eu un bon contact avec ses clients. Se prévalant du secret professionnel, il renonçait à s’expliquer davantage et s’en remettait à justice.
h) Par courrier du 26 octobre 2023 (P. 71), Y.________, s’exprimant également pour Z.________, U.________ et W.________, exposait en substance qu’ils vivaient un enfer en raison des agissements de V.________ et G.________, que Me [...] ne pouvait ignorer la situation mais qu’elle « les support[ait] et les défend[ait] dans leur folie, sans vergogne », que Me [...] les avait reçus sans avoir étudié le dossier, que son intention de prendre contact avec Me [...] en vue d’une transaction était à l’opposé de « ce qu’il fa[llait] faire » et le disqualifiait, qu’ils refusaient en conséquence de recevoir toute communication de sa part et qu’ils refusaient d’être défendus par un autre avocat que Me X.________.
i) Par courrier du 2 novembre 2023 (P. 72), Me [...] a conclu au rejet des recours déposés par Me X.________, et par W.________, Y.________ et Z.________, dans la mesure de leur recevabilité
j) Le même jour (P. 73), le Ministère public a conclu au rejet des recours de X.________ et de W.________, Y.________ et Z.________, relevant que celui d’U.________ était irrecevable, dès lors que celle-ci n’était plus partie à la procédure. Il se référait intégralement à l’ordonnance du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte du 12 octobre 2023. Il relevait en particulier que, quand bien même le principe de la présomption d’innocence s’appliquait puisque l’ordonnance pénale rendue à l’encontre de MeX.________ était frappée d’opposition, il n’en demeurait pas moins que cet avocat n’était plus en mesure d’exercer son activité professionnelle en toute indépendance au sens de l’art. 12 let. b LLCA. Il ajoutait qu’il existait également un conflit manifeste d’intérêts entre ceux de l’avocat et ceux de ses mandants en violation de l’art. 12 let. c LLCA.
k) Me X.________ s’est déterminé sur ces différentes écritures par courrier du 6 novembre 2023 (P. 74), insistant sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’un simple « conflit de voisinage », mais que la situation était bien plus grave et sérieuse et que l’on serait en présence d’une « tentative d’extorsion par un harcèlement hors norme ». Il contestait également tout violation des règles professionnelles et du code pénal, rappelant longuement que le fait de « qualifier le trouble mental du couple V.________/G.________ était (est et sera) nécessaire pour la défense des victimes que sont [ses clients] » et que le fait de le faire ne saurait lui être reproché. Enfin, il se prévalait de la présomption d’innocence, relevant que tant et aussi longtemps qu’il ne serait pas définitivement condamné, toute procédure pour lui interdire de plaider, reliée de près ou de loin aux accusations portées contre lui serait exclue. Il faisait également valoir que l’interdiction de postuler prononcée à son encontre serait illégale et anticonstitutionnelle et qu’elle serait gravement préjudiciable tant aux intérêts de ses clients qu’à ses intérêts économiques et moraux. Enfin, il insistait sur la nécessité d’interdire Me [...] de postuler et relevait que Me [...] avait démontré « par son attitude et sa carence qu’il menaçait de manière irrémédiable les intérêts essentiels des [...]».
Dans un courrier séparé du même jour (P. 75), Me X.________ a précisé ses conclusions en ce sens qu’il soit interdit à Me [...] de procéder non seulement pour les enfants G.________, mais également pour les parents.
l) Le 15 novembre 2023 (P. 78), Me X.________ a encore produit la copie d’un recours qu’il a interjeté le 13 novembre 2023 au Tribunal fédéral dans le cadre du pan administratif du conflit qui oppose ses clients à V.________ et G.________.
m) Le 16 novembre 2023 (P. 79), Y.________ a encore une fois manifesté son soutien à son avocat, Me X.________, dont il relevait qu’il agissait « de manière très professionnelle dans cette affaire, contrairement à Me [...] […] ».
n) Ensuite de l’opposition formée par Me X.________ le 8 septembre 2023 à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue à son encontre le 25 août 2023 (PE23.009258), une audience de police a été fixée au 21 mars 2024.
En droit :
1.
1.1 Dans une procédure pendante, l’autorité apte à statuer sur la capacité de postuler est le Tribunal compétent sur le fond (ATF 138 II 162 consid. 2.5.1 ; TF 1B_191/2020 du 26 août 2020 consid. 4.1.2).
Une ordonnance de refus d'interdiction de postuler rendue dès lors par le Président du Tribunal d’arrondissement peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; JdT 2011 III 74 ; CREP 14 septembre 2022/686 ; CREP 7 juin 2011/209) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP).
La qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP appartient aussi bien au client (CREP 24 novembre 2016/713 précité consid. 1) qu’à l’avocat (CREP 26 mars 2014/229 consid. 1), celui-ci justifiant d’un intérêt juridique propre au maintien de ses mandats. Le client se voyant privé de son droit de choisir librement son avocat, la décision touche également ses intérêts juridiquement protégés (TF 1B_226/2016 du 15 septembre 2016 consid. 1 ; TF 1B_358/2014 du 12 décembre 2014 consid. 2).
1.2 L'art. 385 al. 1 CPP prévoit que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément, les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf. citées). La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement (cf. TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2 ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2). La motivation doit être complète, si bien qu'un simple renvoi à d'autres écritures n'est pas suffisant (ATF 140 III 115 consid. 2 ; ATF 133 II 396 consid. 3.2 et les références citées ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf. citées).
Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète à bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf. citées). Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité, sachant que, comme rappelé plus haut, la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (ibidem).
1.3 En l’espèce, les recours ont été déposés en temps utile auprès de l’autorité compétente, par des parties qui ont un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP).
Le recours de Me X.________, interjeté pour son propre compte, est conforme aux formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est recevable.
Il en va différemment du recours interjeté par Y.________, W.________, Z.________ et U.________, qui a exhaustivement la teneur suivante : « Nous soussignés déclarons par la présente interjeter recours contre l’ordonnance du président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte du 12 octobre 2023 en faisant nôtre la motivation du recours de notre avocat Me X.________ ». Cette façon de procéder, consistant à renvoyer à une autre écriture, n'est pas conforme aux exigences de formes de l’art. 385 al. 1 CPP. A cela s’ajoute, s’agissant d’U.________, que celle-ci n’est plus prévenue dans la présente procédure et que l’ordonnance attaquée ne la concerne pas puisqu’elle ne concerne que les trois prévenus que sont W.________, Y.________ et Z.________. Le recours des quatre précités est par conséquent irrecevable.
2.
2.1 Dans un premier moyen, le recourant tente de convaincre du bien-fondé du qualificatif « pervers narcissique » et produit toute une littérature à ce sujet. Il expose en quoi ses parties adverses seraient selon lui frappées de ce trouble. Dans un second moyen, il considère que leurs agissements pourraient tomber sous le coup de la Convention d’Istanbul qui assure des mesures de protection aux victimes de violences domestiques, considérant que les enfants G.________ vivent dans un climat de violence. Dans un troisième moyen, il conteste que l’ordonnance pénale puisse lui être opposée dans la mesure où il l’a contestée et qu’une audience de police a été fixée au 21 mars 2024. Il considère qu’il ne peut y avoir d’obligation de quitter un mandat du seul fait d’une plainte pénale déposée. D’une manière générale, il estime que l’interdiction de postuler porterait gravement atteinte à ses clients, puisqu’il les défend dans une dizaine de procédures depuis 3 ans. Il conteste pour le surplus la désignation de Me [...] en qualité de défenseur d’office, relevant que ce dernier serait inadapté et que ses clients ne voudraient pas être défendu par lui. Dans un dernier moyen, il explique que Me [...] serait dans un conflit d’intérêt patent – sans toutefois expliquer réellement pourquoi –, tout en disant que les enfants du couple V.________ et G.________ seraient maltraités à cause du conflit de voisinage.
2.2
2.2.1 L'autorité en charge de la procédure statue d'office et en tout temps sur la capacité de postuler d'un mandataire professionnel (ATF 141 IV 257 consid. 2.2). En effet, l'interdiction de postuler dans un cas concret – à distinguer d'une suspension provisoire ou définitive – ne relève en principe pas du droit disciplinaire, mais du contrôle du pouvoir de postuler de l'avocat (ATF 138 II 162 consid. 2.5.1; TF 1B_476/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.2.1 et le réf. citées).
2.2.2 Dans les règles relatives aux conseils juridiques, l'art. 127 al. 4 CPP réserve la législation sur les avocats. L'art. 12 LLCA énonce les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis. Ces règles professionnelles sont des normes destinées à réglementer, dans l'intérêt public, la profession d'avocat, afin d'assurer son exercice correct et de préserver la confiance du public à l'égard des avocats (ATF 135 II 145 consid. 6.1 ; TF 5A_124/2022 du 26 avril 2022 consid. 4.1.1).
Selon l'art. 12 let. a LLCA, l'avocat doit exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession. Sa portée n'est pas limitée aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités (cf. ATF 145 II 229 consid. 6.1). L'art. 12 let. a LLCA suppose l'existence d'un manquement significatif aux devoirs de la profession (ATF 144 II 473 consid. 4.1 et les réf.). La tâche première de l’avocat est la défense des intérêts bien compris de son client, et on considère que de ce fait l’avocat dispose d’une large liberté de critique dans le cadre de son activité. C’est pourquoi on doit accepter certaines exagérations dans ses propos (cf. ATF 131 IV 154 consid. 1.3.2 ; ATF 130 II 270 consid. 3.2.2 ; Valticos, in Valticos/Reiser/Chappuis/Bohnet [éd.], Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2e éd., Bâle 2022, n. 45 ad art. 12 LLCA ; Fellmann, Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zurich 2011, n. 40 ad art. 12 LLCA ; RJN 2015, pp. 539 ss). Mais l'avocat est tenu, de manière toute générale, d'assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s'abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission, car il joue un rôle important pour le bon fonctionnement des institutions au sens large. Si le devoir de défense permet que la critique soit dure, pour autant qu’elle demeure objective – l’avocat pouvant plaider de façon énergique et tranchée sans qu’il puisse être exigé de sa part qu’il pèse soigneusement chacun de ses mots – cela ne saurait cependant justifier que l’avocat use de mauvaise foi ou s’exprime en une forme inconvenante. S’adressant aux responsables des autorités, sans distinction quant aux fonctions qu’ils exercent, l’avocat doit s’abstenir de toute personnalisation excessive ou appréciation offensante. Il doit faire preuve de retenue et s’efforcer de prévenir toute escalade du conflit en renonçant aux attaques personnelles, à la diffamation et à l’injure. Il en va de même à l’égard de la partie adverse, qui ne saurait être tourmentée par des chicaneries ou propos sans pertinence destinés à la blesser inutilement (ATF 131 IV 154 consid. 1.4, TF 2C_101/2023 du 11 mai 2023 consid. 6 ; TF 6S.409/2005 du 22 décembre 2005 ; Valticos, op. cit., nn. 48, 56, 64 ; RJN 2015, p. 539). Le caractère pénalement répréhensible des déclarations n'est pas déterminant (TF 2A.499/2006 du 11 juin 2007 consid. 3.2 ; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 1253).
Si un avocat se voit certes reconnaître une large marge de manœuvre s'agissant de déterminer les moyens et stratégies qui sont les plus aptes à la défense des intérêts de ses clients, il doit néanmoins demeurer circonspect. L'avocat assume une tâche essentielle dans l'administration de la justice en garantissant le respect des droits des justiciables et joue ainsi un rôle important pour le bon fonctionnement des institutions judiciaires au sens large. Dans ce cadre, il doit se montrer digne de confiance dans les relations avec les autorités judiciaires ou administratives et s'abstenir de tout acte susceptible de remettre en question cette confiance (ATF 144 II 473 consid. 4.3). Pour qu'un comportement tombe sous le coup de l'art. 12 let. a LLCA, il suppose toutefois l'existence d'un manquement significatif aux devoirs de la profession (cf. TF 2C_101/2023 du 11 mai 2023 consid. 6 ; TF 2C_209/2022 du 22 novembre 2022 consid. 2.1 et les références citées).
L'art. 12 let. b LLCA prévoit notamment que l'avocat exerce son activité professionnelle en toute indépendance. L'indépendance est un principe essentiel de la profession d'avocat et doit être garantie tant à l'égard du juge et des parties, que du client (cf. ATF 145 II 229 consid. 6.1 ; TF 1B_191/2020 du 26 août 2020 consid. 4.1.2 et les autres réf.). Celui qui s'adresse à un avocat doit pouvoir admettre que celui-ci est libre de tout lien, de quelque nature que ce soit et à l'égard de qui que ce soit, qui pourrait restreindre sa capacité de défendre les intérêts de son client, dans l'accomplissement du mandat que ce dernier lui a confié (TF 1B_191/2020 précité, loc. cit.).
L'avocat doit être indépendant non seulement à l'égard de tout tiers, mais également à l'égard de son client, tant matériellement que moralement (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1366). L'indépendance matérielle vise l'indépendance économique, en ce sens que l'avocat ne doit pas être le créancier ou le débiteur de son client s'il en résulte une atteinte à sa liberté de décision (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1368). Quant à l'indépendance morale, elle suppose que l'avocat reste à distance des intérêts de la partie qu'il représente et ne devienne pas le porte-parole de son client (ATF 106 la 100 consid. 6b, JdT 1982 I 579). L'avocat doit conserver sa position d'interlocuteur critique de son client, qui lui est indispensable pour éviter des procédés inutiles, dommageables ou sans objet (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1377). L'avocat perd son indépendance lorsqu'il tombe entièrement sous la coupe de son client, au point d'être réduit à lui servir d'instrument ou de porte-voix. L'examen de l'indépendance doit être fait dans les circonstances concrètes. Un risque théorique d'atteinte ne suffit pas, il faut que la perte d'indépendance repose sur des faits établis, considérés objectivement (TF 2A.293/2003 du 9 mars 2004 consid. 3). Par ailleurs, l'avocat agit contrairement à ses devoirs professionnels et, partant, de façon inadmissible, s'il formule des critiques de mauvaise foi ou dans une forme attentatoire à l'honneur, au lieu de se limiter à des allégations de fait et à des appréciations (TF 2C_103/2016 du 30 août 2016 consid. 3.2.2).
2.3
2.3.1 En l’espèce, l’interdiction de postuler prononcée par le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte contre Me X.________ est principalement fondée sur son manque de distance avec ses clients, les indices de ce manque de distance résidant pour l’essentiel dans les propos qu’il a tenus lors d’une audience de conciliation qui s’est tenue au mois d’avril 2023 devant le Ministère public et qui lui ont valu une ordonnance pénale rendue par le même Ministère public le 25 août 2023.
Il convient donc d’examiner si le comportement de Me X.________ est constitutif d’une violation des art. 12 let. a et b LLCA (diligence et indépendance). En effet, l’interdiction du conflit d’intérêt (art. 12 let. c LLCA) n’est pas véritablement en cause en l’espèce, dès lors qu’il ne saurait être retenu que le prénommé se retrouverait en conflit d’intérêt du simple fait qu’il est lui-même attrait en procédure, ce d’autant que ses intérêts sont convergents avec ceux de ses clients.
Si l’on peut comprendre qu’en cas de violation de l’art. 12 let. c LLCA (interdiction du conflit d’intérêt), le comportement, s’il est avéré, entache la capacité de postuler de l’avocat, dans le cas qui nous occupe, il faut véritablement que la démonstration soit faite que le comportement est caractérisé et qu’il entrave le bon déroulement de la procédure. C’est le pendant nécessaire de l’atteinte aux droits constitutionnels aussi bien des clients que de l’avocat.
A cet égard, il sied tout d’abord de relever que les clients du recourant ont clairement manifesté leur souhait de continuer à être défendus par ce dernier, « s’associant » même au présent recours. Toutefois, à la lecture des pièces du dossier, le manque de distance de Me X.________ – qui apparaît avoir complétement épousé la cause de ses clients – semble patent. Il convient donc de déterminer si ce manque de distance est suffisamment caractérisé, à ce stade, pour entraver le bon déroulement de la procédure.
2.3.2 Le Tribunal fédéral a rappelé (TF 6B_1047/2021 du 25 juillet 2022 consid. 1.1.2-1.1.4) que les dispositions de l'article 29, alinéa 3, Cst., de l'article 32, alinéa 2, Cst. et de l'article 6, chiffre 3, lettre c, CEDH garantissaient le droit du prévenu à une défense compétente, engagée et efficace. Les dispositions des art. 132 et 133 CPP ont codifié la jurisprudence antérieure relative à la garantie d'une défense efficace. Ainsi, la défense doit évaluer de manière appropriée et critique la nécessité de recourir à des mesures procédurales dans l’intérêt du prévenu. De leur côté, les autorités pénales doivent veiller à garantir une « procédure pénale régulière » et une défense appropriée, conformément aux principes de la procédure pénale énoncés à l’art. 3 CP. Si les autorités tolèrent sans réagir que le défenseur d'office néglige gravement ses obligations professionnelles et déontologiques d'avocat au détriment du prévenu, il peut s'agir d'une violation des droits de la défense garantis par la Constitution et la CEDH. Le devoir d'assistance du juge lui impose, en cas de défense manifestement insuffisante, de remplacer le défenseur d'office et d'intervenir en cas de défense privée, ainsi que de prendre les mesures nécessaires pour assurer une défense suffisante après avoir informé le prévenu de ses droits de défense.
Cependant, le défenseur dispose d'un pouvoir d'appréciation considérable dans l'organisation de la conduite du procès et seule une stratégie de défense qui ne peut manifestement pas aboutir au résultat souhaité et qui va donc clairement à l'encontre des intérêts du prévenu doit être qualifiée d'insuffisante. Seuls les comportements procéduraux objectivement injustifiables ou manifestement erronés de la défense entrent en ligne de compte en tant que manquements graves aux obligations, dans la mesure où ils restreignent substantiellement les droits de la défense du prévenu. Une telle violation flagrante des devoirs généralement reconnus du défenseur se produit par exemple en cas de non-respect flagrant des délais et des dates, d'absence aux auditions importantes de témoins, de manque de soin dans la préparation des auditions et d'autres actes de procédure ou de manque de prévoyance pour les remplacements.
2.3.3 En l’espèce, rien dans l’ordonnance du Président du Tribunal ne permet de retenir que la défense de ses clients par Me X.________ est gravement incompétente, ni qu’il manque gravement à ses obligations envers ceux-ci. Il n’est en particulier pas démontré qu’il aurait fait des procédés qui vont à l’encontre de l’intérêt de ses clients. Les excès de langage dénoncés par la partie adverse et repris dans la décision ne se sont d’ailleurs pas produits devant le tribunal mais lors d’une audition devant le Ministère public. Certes ces propos ont donné lieu à l’ouverture d’une procédure distincte, dirigée contre l’avocat, qui a conduit au prononcé d’une ordonnance pénale, et qui pourront aussi être dénoncés à la Chambre des avocats (CAVO) qui pourra, si elle l’estime justifié, prononcer une sanction. Ces différentes procédures sont toutefois indépendantes les unes des autres et non exclusives.
Au demeurant, à ce stade, le recourant bénéficie de la présomption d’innocence dès lors que l’ordonnance pénale du 25 août 2023 le condamnant pour injure et diffamation est frappée d’opposition et qu’une audience de jugement est prévue en mars 2024. En l’état, on ne peut donc rien déduire de cette procédure pénale indépendante ouverte contre Me X.________.
Mais surtout, le Président ne démontre pas en quoi la suite de la procédure dont il a la charge – autrement dit l’audience, puis le jugement des clients du recourant et des parties adverses –, serait fondamentalement entravée par le comportement de Me X.________. On peut certes déplorer que l’attitude de Me X.________ soit de nature à compliquer, plutôt qu’à apaiser. Toutefois, ces comportements ne revêtent encore pas – mais peu s’en faut – la gravité nécessaire pour justifier l’interruption de la procédure, les retards, l’atteinte au principe de célérité et les coûts supplémentaires qui découleraient du choix d’un nouveau conseil dans cette procédure compliquée non par les infractions en cause, mais par la personnalité des parties et qui dure depuis plusieurs années en raison des différentes plaintes et contre-plaintes qui ont été déposées et des multiples jonctions qui ont été prononcées.
Tout bien considéré, si le comportement de l’avocat X.________ n’est de loin pas irréprochable, il n’est pas suffisamment caractérisé pour constituer une entrave justifiant à ce stade qu’il lui soit fait interdiction de postuler.
Le recours doit donc être admis sur ce point.
2.4 Dans une ordonnance distincte, le Président a désigné Me [...] en qualité d’avocat d’office, en remplacement de Me X.________. Dans son recours, dirigé contre l’ordonnance du Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte lui interdisant de postuler, Me X.________ a conclu à l’annulation de cette seconde ordonnance. On pourrait s’interroger sur la recevabilité de cette conclusion, dès lors qu’elle est dirigée contre une ordonnance distincte. Toutefois, force est d’admettre que la désignation d’un nouveau défenseur aux clients du recourant est une conséquence directe de l’interdiction de postuler prononcée à l’encontre de MeX.________. En ce sens, la conclusion peut être considérée comme recevable.
Pour le surplus, force est de constater que, même si les infractions qui ressortent de l’acte d’accusation sont « simples », le dossier est constitué de plusieurs plaintes croisées, que le litige a déjà donné lieu à plusieurs ordonnances de non-entrée en matière et que l’acte d’accusation dressé ensuite d’opposition a été contesté au point que le Président a souhaité que la Procureure vienne soutenir son accusation. Or, les clients du recourant ont clairement signifié, en dernier lieu dans le cadre de la présente procédure, qu’ils ne souhaitaient pas être défendus par un autre avocat que Me X.________ et qu’ils ne voulaient en particulier pas l’être par Me [...]. Ne s’agissant pas d’un cas de défense obligatoire et Me X.________ étant un conseil de choix, on ne saurait donc leur imposer un défenseur de manière unilatérale. La conclusion du recourant tendant à la constatation qu’il n’y a pas lieu de désigner Me [...] en qualité de défenseur d’office de ses clients doit donc être admise et l’ordonnance du 12 octobre 2023 (P. 53) désignant Me [...] annulée, sous réserve de l'indemnisation par le Président des opérations qui auraient été effectuées par ce dernier depuis le 12 octobre 2023.
2.5 Enfin, Me X.________ a conclu, dans son recours du 17 octobre 2023, à ce qu’il soit interdit à Me [...] de représenter les enfants [...] et qu’il soit ordonné à la direction de la procédure de désigner un(e) avocat(e) spécialisé(e) dans les procédures de violence domestique pour la défense spécifique desdits enfants. Cette conclusion est manifestement dénuée de tout fondement et est uniquement dictée par une volonté de représailles du recourant. En effet, les enfants mineurs de V.________ et G.________ ne sont pas parties à la présente procédure pénale, ni par voie de conséquence assistés par Me[...] dans ce cadre. Les arguments du recourant relatifs à la prétendue souffrance de ces enfants ne relèvent donc pas de la défense des intérêts juridiquement protégés du recourant ou même de ses clients. Infondée, la conclusion doit donc être écartée.
Pour le surplus, la conclusion tendant à ce qu’il soit fait interdiction à Me [...] de procéder en faveur de V.________ et G.________ a été formulée par le recourant dans son écriture du 6 novembre 2023 ; elle est donc manifestement tardive. Au demeurant, il n’existe aucun motif objectif le justifiant.
3. En définitive, le recours de W.________, Y.________, Z.________ et U.________ doit être déclaré irrecevable. Le recours de Me X.________ doit être partiellement admis, en ce sens que les chiffres I et II de l’ordonnance du Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte du 12 octobre 2023 sont annulés, l’ordonnance séparée du 12 octobre 2023 (P. 53) désignant Me [...] étant en conséquence annulée, sous réserve de l'indemnisation des opérations de cet avocat, et le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte pour la suite de la procédure.
Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis par un dixième, par 198 fr., à la charge de W.________, Y.________, Z.________ et U.________, solidairement entre eux, qui sont réputés avoir succombés (art. 428 al. 1 CPP). Me X.________, ayant eu gain de cause sur les trois quarts du solde, supportera le quart restant, par 445 fr. 50 (1'980 x 9/10 x 1/4). Le solde, par 1’336 fr. 50, sera laissé à la charge de l'Etat.
A l’instar de la pratique du Tribunal fédéral, il ne se justifie pas d'allouer de dépens
au recourant Me X.________ dès lors qu'il a agi pour son compte sans invoquer un investissement
particulier et sans faire valoir de frais spécifiques (cf. ATF 133 III 439 consid. 4 ;
125 II 518 consid. 5b ; TF 1B_348/2019 du 18 septembre 2019 ; TF 5C_2/2017 du 11 mars
2019 consid. 8, non publié in
ATF 145
I 183).
Me [...] obtient gain de cause en ce qui concerne la confirmation du rejet de la requête tendant à ce qu’elle soit interdite de postuler. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, dans la mesure où elle a agi pour son propre compte, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours de Me X.________ est partiellement admis.
II. Le recours de W.________, Z.________, Y.________ et U.________ est irrecevable.
III. L'ordonnance du 12 octobre 2023 est réformée en ce sens que les chiffres I et II sont annulés.
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. L’ordonnance du 12 octobre 2023 (P. 53) désignant Me [...] est par voie de conséquence annulée, sous réserve de l'indemnisation de ses opérations.
V. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal d'arrondissement de La Côte.
VI. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont mis par un dixième, soit 198 fr. (cent nonante-huit francs) à la charge de W.________, Z.________, Y.________ et U.________, solidairement entre eux, par 445 fr. 50 (quatre cent quarante-cinq francs et cinquante centimes) à la charge de Me X.________, le solde, par 1'336 fr. 50 (mille trois cent trente-six francs et cinquante centimes), étant laissé à la charge de l'Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me X.________,
- Me X.________, avocat (pour W.________, Z.________, Y.________ et U.________),
- Me [...], avocate (pour V.________ et G.________),
- Me Pierre Ventura,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :