TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE22.024199-LRC/ACP


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 5 février 2024

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Composition :               M.              Krieger, président

                            Mmes              Fonjallaz et Courbat, juges

Greffier              :              M.              Jaunin

 

 

*****

 

Art. 85 al. 4 let. a, 90 al. 1, 91 al. 2, 354 al. 1 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 24 janvier 2024 par Z.________ contre le prononcé rendu le 16 janvier 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.024199-LRC/ACP, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              Le 16 décembre 2022, Z.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu à la suite d’une plainte pénale déposée par T.________ (PV d’audition n° 2).

 

 

              Par ordonnance pénale du 15 décembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a condamné Z.________ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 300 fr., convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour injure. Cette ordonnance a été adressée le même jour à Z.________, sous pli recommandé avec accusé de réception, à son adresse sise [...].

 

              Selon le suivi des envois postaux, Z.________ a été avisé le
18 décembre 2023 de l’arrivée du pli recommandé contenant l’ordonnance pénale du 15 décembre 2023 (P. 15).

             

              Le courrier contenant cette ordonnance a été retourné au Ministère public avec la mention « non réclamé » (cf. PV des opérations, p. 3). La procureure a par conséquent adressé, le 3 janvier 2024, une copie de cette ordonnance à Z.________, sous pli simple, en attirant son attention sur le fait que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours ou d’opposition (P. 17).

 

              Par courrier du 9 janvier 2024, Z.________ a formé opposition à cette ordonnance (P. 19).

 

              Le 12 janvier 2024, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, en l’informant que l’opposition devait être considérée comme tardive (P. 20).

 

B.              Par prononcé du 16 janvier 2024, considérant que l’opposition était manifestement tardive, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré celle-ci irrecevable (I), a constaté que l’ordonnance pénale rendue le
15 décembre 2023 était exécutoire (II) et a rendu sa décision sans frais (III).

 

C.              Par acte du 24 janvier 2024, Z.________ a recouru contre ce prononcé, concluant à son annulation.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l’opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; CREP 28 décembre 2023/1062 consid. 1.1).

 

              Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée, à l’autorité de recours (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.              Le recourant explique la tardiveté de son opposition à l’ordonnance pénale par le fait qu’il traversait alors une période professionnellement surchargée et qu’il ne rentrait pas tous les soirs chez lui. De plus, il fait valoir qu’il ne s’attendait pas à recevoir une décision juste avant les fêtes pour une affaire datant de 2022.

 

2.1             

2.1.1              L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP).

 

              L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).

 

                             Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.

 

2.1.2              Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). A teneur de l'art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés – dont les ordonnances
(cf. art. 80 al. 2e phr. CPP) – par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP).

 

              Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; TF 6B_880/2022 du 30 janvier 2023 consid. 2.1 et références citées). Ainsi, un prévenu informé par la police d’une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées, doit se rendre compte qu’il est partie à une procédure pénale et donc s’attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (TF 6B_880/2022 précité et références citées). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recom­mandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 288 consid. 1.1 ; TF 6B_880/2022 précité), y compris en cas de déménagement (cf. TF 4A_280/2021 du 25 mars 2022). La prolongation du délai de garde postal n’est pas une mesure suffisante (ATF 141 II 429 consid. 3.1). La fiction de notification ne peut toutefois plus être opposée à la partie en cas d'inaction de l'autorité pendant une année à compter du dernier acte de procédure, dès lors que l'on ne peut pas attendre du justiciable qu'il soit joignable à tout moment pendant un certain nombre d'années dans une procédure pendante (TF 6B_1057/2022 du
30 mars 2023 consid. 1.1 ; TF 2C_523/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.4 et les arrêts cités).

 

2.2              En l’espèce, selon le suivi des envois postaux (cf. P. 15), le recourant a été avisé le 18 décembre 2023 de l’arrivée du pli recommandé contenant l’ordonnance pénale du 15 décembre 2023. Il n’a pas retiré ce pli dans le délai de garde de sept jours, arrivé à échéance le 27 décembre 2023, ce qu’il ne conteste pas. Il s’ensuit que le délai pour former opposition expirait le lundi 8 janvier 2024, compte tenu des règles sur la computation des délais (cf. art. 90 al. 2 CPP). Partant, formée le 9 janvier 2024, l’opposition était manifestement tardive, ce qui n’est pas non plus contesté. Le fait que le recourant était, à cette période, surchargé sur le plan professionnel ne suffit pas à déroger à la règle du respect du délai de garde. Par ailleurs, le recourant a été entendu par la police le 16 décembre 2022 (PV d’audition n° 2). A cette occasion, il a été informé, par la remise d’un formulaire, de ses droits et obligations en tant que prévenu, de sorte que, même s’il n’a reçu aucune communication judiciaire entre cette audition et l’envoi de l’ordonnance pénale, il devait s’attendre à ce que l’autorité pénale lui adresse des avis ou des prononcés en lien avec cette procédure. On ajoutera qu’une ordonnance pénale envoyée dans l’année qui suit le dernier acte d’instruction ne viole pas le principe de la bonne foi et demeure admissible.

 

              Il s’ensuit que le prononcé entrepris doit être confirmé.

 

3.              Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

             

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              Le prononcé du 16 janvier 2024 est confirmé.

              III.              Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Z.________.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Z.________,

-              Mme T.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

              Le greffier :