TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

951

 

PE23.009107-BRB


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 21 novembre 2023

__________________

Composition :               Mme              Byrde, présidente

                            Mmes              Fonjallaz et Courbat, juges

Greffière              :              Mme              Choukroun

 

 

*****

 

Art. 182, 195 al. 1 lit. a, c et d CP ; 221 al. 1 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 16 novembre 2023 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 6 novembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.009107-BRB, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Le 11 mai 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une enquête préliminaire à l’encontre de B.________ pour notamment traite d’êtres humains, éventuellement encouragement à la prostitution. D’après la demande de prolongation de la détention provisoire du Ministère public du 24 octobre 2023, il est soupçonné d’avoir commis les faits suivants :

 

« 1.

1.1 A [...], en été 2022, I.________, née le [...] 2007, aurait commencé son activité dans le domaine de la prostitution par l’intermédiaire de N.________, née le [...] 2005 (mineure déférée séparément), qui lui aurait expliqué comment procéder. A un moment indéterminé, durant l’été 2022, N.________ aurait proposé à I.________ d’aller se prostituer à Genève pour le compte d’un garçon du quartier qui souhaitait faire de l’argent. Elle lui aurait expliqué qu’elle pourrait garder 60% de ses gains. I.________ a accepté.

 

Le 6 mars 2023, N.________, I.________, une inconnue prénommée [...] et le prévenu B.________ seraient arrivés à Genève et se seraient installés dans un appartement loué pour l’occasion. Dès leur arrivée et pendant six semaines, I.________ aurait reçu de cinq à dix clients par jours pour des relations sexuelles tarifées. Elle estime avoir gagné quelque 10'000 fr. au total, mais déclare qu’elle n’a touché que 150 fr. en tout, l’argent étant remis directement à B.________ ou à un inconnu prénommé « [...] ».

 

Elle expose que B.________ se serait chargé de poster des petites annonces sur les réseaux sociaux, qu’il aurait géré les rendez-vous et fixé la nature et le prix des prestations fournies. I.________ ajoute qu’elle aurait été privée de la carte SIM de son téléphone. Elle n’aurait eu le droit de sortir que pour faire des courses alimentaires et acheter des cigarettes. Elle précise qu’elle savait qu’elle se trouvait à Genève mais qu’elle ne savait pas se repérer dans cette ville. Elle indique que les volets de l’appartement, qui se trouvait au rez-de-chaussée, étaient fermés en permanence afin que B.________ puisse entendre si d’aventure elle tentait de fuir. Elle explique cependant que la porte de l’appartement n’était pas verrouillée, mais qu’elle n’avait pas tenté de fuir, vu qu’elle n’avait ni téléphone ni argent. L’inconnu prénommé « [...] » ne l’aurait laissée que très peu dormir, l’aurait réveillée avec de la musique dans les oreilles et lui aurait lancé des seaux d’eau sur le visage. Il l’aurait également frappée avec une bouteille en plastique au niveau de la tête, il lui aurait donné des gifles ainsi que des coups de genou et de pied. B.________ et « [...]» aurait également menacé de la tuer, elle et sa famille, si elle parlait. Ils ne lui auraient pas donné à manger si elle ne travaillait pas. N.________, quant à elle, lui aurait donné un coup de poing alors qu’elle était à terre et lui aurait aussi tiré les cheveux.

 

1.2 Les 10 et 11 mai 2023, A.________, accompagné de X.________, né le [...] 2005 (mineur déféré séparément), aurait conduit P.________, née le [...] 2006, et D.________, née le [...] 2006, de [...] à [...] en vue de les amener à se prostituer pour son compte. Le 11 mai 2023, A.________, N.________ et X.________ ont été interpellés à [...].

 

2. A [...]l, sur l’AR N5, sur la chaussée de [...], le 23 avril 2023, vers 6h40, A.________, accompagné de N.________ et X.________, a conduit le véhicule de marque OPEL CORSA immatriculée (F)[...], alors qu’il se trouvait sous le coup d’une interdiction de conduire en France, sous l’emprise de stupéfiants, avec des pneus dont le profil était insuffisant et à une vitesse inadaptée, et a perdu la maîtrise de son véhicule, heurtant le trottoir de service et le mur du tunnel de la chaussée.

 

3. A [...], rue [...], au sein de la pension [...] dont la gérante est J.________, entre le 23 et le 29 avril 2023, A.________, de concert avec R.________, X.________ et N.________, alors qu’ils louaient une chambre dans cet établissement, a consommé divers aliments et boissons pour un montant de 104 fr. 10, sans s’acquitter de cette somme. Il a également fait usage de linges, du lave-linge et du sèche-linge, sans autorisation et sans s’acquitter d’un montant de 75 francs. Il n’a pas réglé la taxe de séjour de 33 fr. 60 et les frais de nettoyage supplémentaire de 50 francs. Enfin, toujours de concert avec les précités, il a endommagé une armoire de la pension et y a dérobé diverses victuailles d’une valeur de 88 fr. 80.

 

4. A [...] notamment, entre le 23 et le 29 avril 2023, B.________ a consommé régulièrement du cannabis et du haschich.

 

5. Le 23 mai 2023, lors de sa détention provisoire au Centre de police d'Yverdon-les-Bains, B.________ aurait aiguisé un couteau en plastique sur les murs de sa cellule avant de s'en servir comme d'une arme pour agresser L.________, agent de sécurité, après une altercation verbale avec ce dernier. 

 

(infractions aux art. 139, 144, 149, 182 al. 1 et 2, subsid. 195 al. 1 litt. a, c et d, 22 al. 1 + 285, 22 al. 1 + 123 ch. 1 al. 1 CP ; 90 al. 1, 91 al. 2 let. b, 93 al. 2 let. a et 95 al. 1 let. b LCR ; 19a ch. 1 LStup). »

 

              B.________ a été appréhendé par la police le 11 mai 2023 à 02h00. La perquisition de la chambre d’hôtel dans laquelle il se trouvait a permis la découverte d’un téléphone portable – dont aucun protagoniste ne revendique la possession – contenant des photographies de jeunes filles en tenue suggestives ainsi que des échanges de messages avec de potentiels clients.

 

              Entendu par le Ministère public le même jour, B.________ a contesté tant les faits qui lui sont reprochés que tout lien avec la prostitution.

 

              b) Par ordonnance du 13 mai 2023, ensuite d’une demande du Ministère public datée du 12 mai 2023 et au vu des déterminations écrites de B.________ du 13 mai 2023, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le tribunal) a ordonné la détention provisoire de B.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 10 août 2023, en raison des risques de fuite, de collusion et de réitération présentés par l’intéressé. Le tribunal a considéré que des soupçons suffisants pesaient contre B.________, nonobstant ses dénégations, au vu des mises en cause de plusieurs personnes entendues et d’un téléphone portable – dont aucun protagoniste ne revendiquait la possession – retrouvé dans la chambre d’hôtel où il avait été interpellé, qui contenait des photographies de jeunes filles en tenues suggestives ainsi que des échanges de messages avec de potentiels clients. Par ailleurs, compte tenu des faits reprochés et en l’absence de tout lien avec la Suisse, le risque de fuite de ce ressortissant français habitant la France a été jugé hautement vraisemblable, la France n’extradant pas ses ressortissants. Le risque de collusion a été jugé comme concret : en effet l’enquête n’en était qu’à ses prémices et des mesures d’instruction avaient été annoncées par le Ministère public afin de circonscrire l’étendue de l’activité délictueuse de B.________, de définir le cercle des participants qui auraient agi à ses côtés et d’identifier d’éventuelles autres victimes. Partant, le tribunal a considéré qu’il convenait à tout prix d’éviter que B.________ n’interfère dans l’instruction en cours, que ce soit en parlant à ses complices pour accorder leurs versions, en contactant ses victimes pour les dissuader de parler ou encore en cherchant à faire disparaître des moyens de preuve, ce qui compromettrait alors irrémédiablement la recherche de la vérité. Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un recours.

 

              La détention de B.________ a été prolongée par ordonnance du 2 août 2023 pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 9 novembre 2023. Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que – malgré les dénégations constantes du prévenu – les soupçons pesant contre lui étaient non seulement avérés, mais apparaissaient comme renforcés depuis son interpellation. L’instruction pénale à son encontre avait en outre été étendue pour avoir, le 23 mai 2023, lors de sa détention provisoire au Centre de police d'[...], aiguisé un couteau en plastique sur les murs de sa cellule avant de s'en servir comme d'une arme pour agresser L.________, agent de sécurité, après une altercation verbale avec ce dernier. S’agissant des risques de fuite et de collusion évoqués par le Ministère public à l’appui de sa demande de prolongation de la détention de B.________, le tribunal a considéré qu’ils restaient sérieux et concrets en l’absence d’élément nouveau de nature à remettre en cause les appréciations opérées à leur propos dans l’ordonnance de mise en détention du 13 mai 2023. Selon le tribunal, les mesures de substitution proposées par la défense n’étaient pas à même de prévenir les risques retenus, puisqu’elles ne reposaient que sur la seule bonne volonté de l’intéressé et que leur violation ne saurait tout au plus être constatée qu’a posteriori. Le tribunal a enfin considéré que la durée de la détention provisoire demeurait proportionnée au vu de la gravité des faits pesant sur B.________ et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un recours.

 

B.              a) Par courrier du 24 octobre 2023 adressé au Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de B.________ pour une durée de trois mois, invoquant l’existence de risques concrets de fuite, de collusion et de réitération. Il a justifié cette demande par le fait que les soupçons fondant la détention provisoire étaient toujours d’actualité, que les victimes – mineures et présentant une certaine vulnérabilité – ne s’étaient pas présentées de sorte qu’elles n’avaient pas pu être entendues mais que d’autres mesures d’instruction étaient prévues, notamment une demande d’entraide judiciaire aux autorités françaises afin d’entendre I.________ par vidéo-conférence en France, vraisemblablement en décembre 2023, ainsi que l’audition du prévenu prévue le 5 décembre 2023. Enfin, il était dans l’attente du rapport final des inspecteurs.

 

              Dans ses déterminations du 30 octobre 2023, B.________ a conclu, principalement, au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire susmentionnée et au prononcé de mesures de substitution à forme de la saisie de ses documents d’identité, de l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif – dont le libre choix de celui-ci, de même que de la fréquence, étaient laissés à l’appréciation de l’autorité –, et de l’interdiction stricte de toute prise de contact avec les victimes et, subsidiairement, au rejet de ladite demande et à ce que la détention provisoire soit prolongée pour une durée d’un mois. Il a requis sa remise en liberté immédiate, affirmant que l’enquête instruite à son encontre était en cours depuis plus de cinq mois sans avoir permis d’établir de soupçons suffisants. Il a en outre contesté l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération reprenant à l’identique ses précédentes déterminations, soulignant notamment que le fait que les « prétendues » victimes ne donnaient pas suite aux convocations des autorités pénales ne devait pas permettre de fonder un risque de collusion, faute de justifier ad aeternam sa détention provisoire.

 

              b) Par ordonnance du 6 novembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de B.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 8 février 2024 (II) et a dit que les frais de la présente décision, par 450 fr. suivaient le sort de la cause (III).

 

              Pour retenir l’existence de soupçons sérieux pesant sur B.________, le tribunal s’est référé intégralement à ses précédentes ordonnances, qui gardaient toute leur pertinence et qui explicitaient dans le détail le faisceau de présomptions pesant sur le prévenu, ajoutant que les auditions menées depuis lors, ainsi que l’analyse des téléphones portables découverts dans la chambre d’hôtel où le prévenu avait été interpellé, avaient permis de renforcer les soupçons à son égard. Le tribunal a rappelé qu’il ne lui appartenait pas de trancher entre des versions contradictoires, ni d’ailleurs de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, compétence qui revient au juge du fond, mais uniquement de vérifier, sous l’angle de la vraisemblance, que le maintien en détention avant jugement reposait sur des indices de culpabilité suffisants, ce qui était le cas en l’occurrence.

 

              S’agissant de l’existence des risques de fuite et de collusion, le tribunal s’est référé aux motifs de la demande du Ministère public, complets et convaincants, ainsi qu’à ses précédentes ordonnances dans la mesure où aucun élément de nature à remettre en cause les appréciations opérées à leur propos n’était survenu depuis lors. S’agissant en particulier du risque de fuite, le tribunal rappelé que B.________ était ressortissant français sans attache en Suisse et qu’il devra répondre de faits d’une gravité certaine, l’exposant potentiellement une sanction importante de sorte qu’en cas de libération, il lui serait loisible de quitter le territoire suisse et d’échapper à l’action pénale en se rendant en France où toute demande d’extradition serait vaine. Quant au risque de collusion, il perdurait tant que l’implication des différents protagonistes restait émaillée de zones d’ombre et à tout le moins tant que l’audition récapitulative du prévenu – prévue pour le 5 décembre 2023 – n’aurait pas été réalisée, ajoutant par ailleurs que dans l’intervalle le Procureur était dans l’attente du rapport final des inspecteurs. Les risques de fuite et de collusion étant sérieux et concrets, le tribunal a renoncé à l’analyse du risque de réitération, les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives.

 

C.              Par acte du 16 novembre 2023, B.________ a, par son défenseur d’office, interjeté un recours contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que les mesures de substitution suivantes soient prononcées en lieu et place de la détention provisoire : a) saisie de ses documents d’identité ; b) obligation de se présenter régulièrement à un service administratif, dont le libre choix de celui-ci, de même que la fréquence, étaient laissés à l’appréciation de l’autorité de céans ; c) interdiction stricte de toute prise de contact avec les victimes. 

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

              En droit :

 

1.             

1.1              Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.              Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (let. a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

 

              Un seul des risques de fuite, de collusion ou de récidive suffit pour justifier le maintien en détention provisoire (TF 1B_160/2018 du 19 avril 2018 consid. 3.3 ; TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5).

 

              A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).

 

3.

3.1              Le recourant invoque que cela fait plus de six mois qu’il est incarcéré et que les soupçons à son encontre ne se renforcent pas, au contraire. Il affirme que les faits reprochés reposent exclusivement sur les déclarations faites par les prétendues victimes, en particulier celles de I.________. Or, selon lui, ces mises en cause n’ont pas pu être confirmées, les victimes n’ayant pas donné suite aux convocations du Ministère public, relevant en outre qu’aucune plainte n’avait été déposée. Il prétend ensuite qu’il existe diverses contradictions dans les déclarations de I.________, notamment au sujet de l’impossibilité qu’elle aurait eu de communiquer avec l’extérieur ; il affirme qu’en réalité les victimes avaient volontairement choisi d’exercer la prostitution, mais qu’elles avaient ensuite décidé de l’incriminer pour se déresponsabiliser. S’agissant du témoignage de O.________, selon lequel « un homme de couleur noir » détenait les clés de l’appartement dans lequel il se rendait pour une prestation, le recourant le considère insuffisant pour l’incriminer puisque d’autres individus impliqués dans l’enquête sont également de couleur et que le témoin n’avait pas été en mesure de le reconnaitre sur la planche photographique.

 

3.2              Selon l'art. 221 al. 1 CPP, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité à l'égard de l'intéressé, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (ATF 143 IV 168 consid. 2). Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). Il n'appartient pas non plus au juge de la détention de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis (ATF 137 IV 122 consid. 3.2) ou de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1).

 

3.3              En l’espèce, comme l’a relevé le Tribunal des mesures de contrainte, les éléments retenus dans ses précédentes ordonnances des 13 mai et 2 août 2023 pour retenir l’existence de soupçons suffisants justifiant la détention restent toujours d’actualité. Depuis lors, les auditions de X.________ (PV aud. 10 et 12), de N.________ (PV aud. 13, R. 34 et PV aud. 14, R. 11) et de O.________ (PV aud. 15, R. 21) ont permis de confirmer les soupçons à l’égard de l’intéressé. Au surplus, les deux jeunes filles qui ont été amenées les 10 et 11 mai 2023 de [...] à [...] en vue de se prostituer pour le compte du recourant, à savoir P.________, née le [...] 2006, et D.________, née le [...] 2006, ont confirmé le modus operandi du recourant (cf. PV aud. 4, R. 10, 16 et 27 ; PV aud. 5 R 8 : « vous me demandez si elles [ndr : P.________, N.________ et I.________] se prostituent pour le compte de quelqu’un. Si j’ai bien compris de ce que P.________ m’a expliqué, elles doivent payer le trajet de [...] en Suisse, qui coûte 250 francs. Elles paient aussi 150 fr. pour le site internet. Quand elles commencent à avoir des clients, les filles gagnent 100 fr. et donne 50 francs à [...] [ndr : le recourant B.________] qui met les annonces »). A ce stade, il n’y a pas de raison de douter des déclarations de ces deux mineures, en particulier sur l’implication du recourant dans les faits d’encouragement à la prostitution qui lui sont reprochés.

 

              En outre, on ne peut suivre le recourant lorsqu’il affirme que les soupçons reposeraient exclusivement sur les déclarations des prétendues victimes. En effet, l’analyse faite par la police sur les téléphones portables découverts dans la chambre d’hôtel où le recourant a été interpellé ont permis de découvrir une image datée du 5 avril 2023 sur laquelle apparaîtrait une fille dans un véhicule ainsi qu’un message disant « tqt elle est avec nous jusqu’à que [...] viens la chercher !! on surveille le business » (PV aud. 13, R. 51). Un autre téléphone contiendrait également une conversation durant laquelle les interlocuteurs se tiennent au courant des heures de rendez-vous, du temps passé avec les clients, des prestations et de l’argent encaissé (PV aud. 13, R. 56) ainsi qu’une conversation entre N.________ et le recourant dans laquelle elle lui aurait dit qu’il fallait qu’il mette la pression sur un client car « il lui demandait trop de choses » (PV aud. 14, R. 32), étant précisé que l’un des appareils comporterait un message envoyé juste avant l’interpellation des protagonistes par la police, indiquant qu’il fallait qu’[...] quitte les lieux (PV aud. 13, R. 58).

 

              Par ailleurs, c’est en vain que le recourant invoque des incohérences dans les déclarations de I.________ au sujet du fait qu’elle aurait été privée de communication avec l’extérieur lorsqu’elle exerçait la prostitution à [...] : certes, elle a déclaré que le recourant lui avait pris sa carte SIM, mais elle a aussi précisé qu’il la lui avait rendue trois semaines plus tard lorsqu’elle avait réussi à gagner sa confiance (cf. rapport d’investigation de la Police de sûreté du 11 mai 2023, p. 12) ; quant au fait que le recourant aurait exercé une mission de travail temporaire en février et mars 2023, il n’empêche pas que les faits dénoncés par I.________ aient pu se produire : d’abord, celle-ci a déclaré qu’elle était arrivée à Genève le 6 mars 2023, et était restée durant six semaines dans un appartement, d’une part, et que le recourant était secondé par N.________ ainsi que par trois autres personnes « dans le réseau », d’autre part (cf. rapport précité, p. 12). Enfin, le fait qu’un client de N.________ ait indiqué que, lorsqu’il était venu à l’appartement qu’elle occupait à [...] au début de l’année 2023, elle n’avait pas les clés pour l’ouvrir et que c’est un homme de couleur qui a baissé la tête « comme s’il ne voulait pas que l’on voie son visage » qui les lui a apportées, il ne permet pas à lui seul d’incriminer le recourant, mais il ne permet pas non plus de le disculper, étant rappelé que N.________ et le recourant admettent tous deux qu’ils sont en couple au moins depuis la sortie de prison du recourant en octobre 2022, d’une part, et que ledit client a alors pensé qu’ils « étaient ensemble ou travaillaient ensemble », d’autre part (cf. PV aud. 15 R. 21).

 

              En conclusion, il existe bien des indices suffisants que le recourant ait commis l’infraction de traite des êtres humains, subsidiairement celle d’encouragement à la prostitution au sens des art. 182 al. 1 et 2 et 195 al. 1 let. a, c et de CP.

 

              Au surplus, le recourant ne conteste pas les cas 2, 3, 4 et 5 mentionnés dans la demande de prolongation du Ministère public du 24 octobre 2023. Il existe donc également des indices de commission de ces infractions (art. 139, 144, 149, 22 al. 1 ad 285, 22 al. 1 ad 123 ch. 1 al. 1 CP ; 90 al. 1, 91 al. 2 let. b, 93 al. 2 let. a et 95 al. 1 let. b LCR ; 19a ch. 1 LStup).

 

4.

4.1              Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite, des mesures de substitution telles que l’obligation de se tenir à disposition des autorités de poursuite pénale et le dépôt de ses titres d’identité étant, selon lui, parfaitement à même de palier ce prétendu risque.

 

4.2              Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_124/2021 du 12 avril 2021 consid. 5 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020).

 

4.3              En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a déjà considéré, dans son ordonnance de mise en détention du 13 mai 2023, que le recourant présentait un risque de fuite hautement vraisemblable, relevant qu’il était ressortissant français habitant la France et sans aucun lien avec la Suisse et rappelant que la France n’extradait pas ses ressortissants. Tant dans son ordonnance de prolongation de la détention du 2 août 2023 que dans l’ordonnance objet de la présente procédure, le tribunal a jugé ce risque comme sérieux et concret en l’absence d’élément nouveau de nature à remettre en cause les appréciations opérées dans l’ordonnance de mise en détention du 13 mai 2023.

 

              Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Au demeurant le recourant n’invoque aucun élément susceptible de remettre en cause le raisonnement du premier juge à cet égard, de sorte qu’il est douteux que sa contestation remplisse les conditions de recevabilité posées par l’art. 385 al. 1 CPP. En réalité, il se contente de procéder par affirmation. Comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 5.3 infra), les mesures de substitution proposées ne sont pas à même de palier ce risque contrairement à ce que soutient le recourant.

 

4.4              Dès lors que les conditions posées par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 4.2), il n’est pas nécessaire d’examiner s’il existe en plus un risque de collusion.

 

5.

5.1              A titre subsidiaire, le recourant a conclu, en lieu et place de la détention provisoire, au prononcé de mesures de substitution à forme de la saisie de ses documents d’identité, de l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif – dont le libre choix de celui-ci, de même que de la fréquence, étaient laissés à l’appréciation de l’autorité de céans –, et de l’interdiction stricte de toute prise de contact avec les victimes.

 

5.2              Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1 ; TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.1).

 

              En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f), et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2).

 

              En présence d'un risque de fuite évident, une saisie des documents d'identité et une assignation à résidence – même assorties du port du bracelet électronique – ne sont pas des mesures propres à pallier un risque de fuite. En effet, notamment en l'absence de contrôle d'identité aux frontières dans l'espace Schengen, ces mesures n'empêchent nullement le départ par voie terrestre à l'étranger ou le passage dans la clandestinité (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2 ; TF 7B_464/2023 du 11 septembre 2023 consid. 5.2 ; TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.2). S'agissant plus particulièrement du dépôt des pièces d'identité, la mesure est sans effet en ce qui concerne les documents établis par un Etat étranger, les autorités suisses n’étant pas habilitées à empêcher les autorités étrangères d’établir de nouveaux documents officiels (TF 1B_168/2020 du 28 avril 2020 consid. 3.4).

 

              Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1).

 

5.3              En l’espèce, le recourant se contente, à nouveau, de procéder par affirmation, sans essayer de démontrer en quoi les mesures proposées seraient de nature à éviter qu’il ne fuie en France. Sa contestation ne remplit ainsi pas les réquisits posés par l’art. 385 al. 1 CPP et la jurisprudence y relative. Au demeurant, pour les motifs retenus dans les précédentes ordonnances, il est évident que le dépôt de ses papiers d’identité et l’obligation de se présenter régulièrement auprès d’un service administratif ne présenteraient aucune garantie suffisante. Ils ne permettraient tout au plus que de constater a posteriori que le recourant a franchi la frontière entre la France et la Suisse. Partant, il n’existe aucune mesure de substitution qui permettrait de pallier le risque de fuite que le recourant présente.

 

              S’agissant de la durée de la prolongation, il faut souligner qu’elle a été admise pour une durée de trois mois. Cette durée paraît a priori nécessaire pour permettre au Ministère public de déposer une demande d’entraide judiciaire aux autorités françaises afin d’entendre I.________ par vidéo-conférence en France, procéder à l’audition récapitulative du recourant, permettre à la police de déposer son rapport final, mettre le dossier en prochaine clôture, recueillir les déterminations des parties et renvoyer la cause au tribunal cas échéant. En outre, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, le recourant s’expose à une peine privative de liberté d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention subie à ce jour, même augmentée de la durée de sa prolongation. Le principe de la proportionnalité est ainsi respecté.

 

6.              Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.

 

              Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis.

 

              Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de B.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 6 novembre 2023 est confirmée.

              III.              L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).

              IV.              Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de B.________.

              V.              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.________ le permette.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me Quentin Beausire, avocat (pour B.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

-              M. le Procureur cantonal, Division affaires spéciales,

-              Service de la population ([...]2002)

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :