TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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RPE/01/24/0002636/NC


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 11 février 2025

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Composition :               M.              Maillard, juge unique

Greffière              :              Mme              Bruno

 

 

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Art. 29a Cst. ; 3 al. 2 let. a, 85 al. 4 let. a, 205 et 355 al. 2 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 23 janvier 2025 par H.________ contre la décision rendue le 13 janvier 2025 par la Préfecture du district Riviera – Pays d’Enhaut dans la cause n° RPE/01/24/0002636/NC, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Par ordonnance pénale du 11 novembre 2024, le Préfet du district Riviera – Pays d’Enhaut (ci-après : le Préfet) a constaté que H.________ s’était rendue coupable d’infraction à la loi vaudoise sur le contrôle des habitants (LCH ; BLV 142.01) (I), l’a condamnée à une amende de 150 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de celle-ci, la peine privative de liberté de substitution sera de deux jours (III), et a mis les frais, par 60 fr., à sa charge. Dite ordonnance a été notifiée à l’adresse suivante : p.a [...], 1800 Vevey.

 

              L’ordonnance retient que H.________ n’a pas annoncé son arrivée au contrôle des habitants de la commune de Montreux dans le délai de 8 jours.

 

              b) Le 21 novembre 2024, H.________ a fait opposition à dite ordonnance en exposant sa version des faits. L’adresse indiquée dans l’entête de son courrier était la suivante : « [...] (adresse administratif (sic) [...]), 1800 Vevey.

 

              c) Le 10 décembre 2024, le Préfet a adressé un mandat de comparution, par pli recommandé, à H.________. Ce mandat citait la prévenue à comparaitre personnellement à une audience fixée le [...] janvier 2025 à [...] et reprenait le contenu des articles 205 et 355 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Il a été adressé à la [...] à 1800 Vevey.

 

              Le 24 décembre 2024, le mandat précité est revenu en retour à la Préfecture avec la mention postale « non réclamé ».

 

B.              Par décision du 13 janvier 2025, le Préfet a constaté que H.________ avait été convoquée en date du 10 décembre 2024 par l’envoi d’un mandat de comparution, par avis recommandé, pour une audience le [...] janvier 2025 à [...], avec la mention de l’art. 355 al. 2 CPP, et qu’à cette date, elle avait fait défaut sans excuse valable. Elle a ainsi pris acte du retrait, en application de l’art. 355 al. 2 CPP, de l’opposition du 22 (recte : 21) novembre 2024 et a déclaré l’ordonnance pénale du 11 novembre 2024 définitive et exécutoire. Cette décision a été adressée à H.________ à la rue [...], 1800 Vevey.

 

C.              Par acte du 23 janvier 2025, H.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale.

 

              Le 10 février 2025, le Ministère public central, division affaires spéciales, a conclu au rejet du recours, avec suite de frais.

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Selon l’art. 3 al. 2 LVCPP (loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01), le Ministère public et le préfet sont notamment compétents pour poursuivre et juger les contraventions de droit fédéral au sens de l’art. 17 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0 ; cf. art. 18 al. 1 let. a LPréf [loi vaudoise sur les préfets et les préfectures du 27 mars 2007 ; BLV 172.165]) ; dans ce cadre, le préfet a les mêmes attributions que le Ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Une décision du préfet peut ainsi en principe faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP dans les dix jours (art. 396 al. 1 CPP) devant l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). Il en va ainsi de la décision par laquelle le préfet prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (art. 355 al. 2 CPP ; CREP 4 octobre 2024/710 consid. 1.1).

 

              L'art. 395 CPP prévoit que si l'autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions (let. a). Dès lors que tel est le cas en l'espèce, la cause relève de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale qui statue en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

 

1.2              Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.             

2.1              La recourante soutient que le mandat de comparution du 10 décembre 2024 lui aurait été adressé à la mauvaise adresse et que partant, elle ne pouvait ni être présente à l’audience, ni adresser de quelconques excuses valables. Elle ajoute, qu’après une période de maladie et soucieuse de ne pas avoir de nouvelles de la part de la Préfecture du district Riviera – Pays d’Enhaut (ci-après : la Préfecture), elle s’y était présentée le 13 janvier 2025 et que c’est à cette occasion qu’elle aurait appris qu’un courrier lui avait été adressé le même jour, par pli recommandé, à son adresse de domicile. Enfin, elle sollicite, sur le fond, une nouvelle convocation ayant « le sentiment d’avoir fourni tous les documents démontrant l’invalidité du rapport de la police ».

 

2.2

2.2.1              Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2). Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 146 IV 30 précité). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 précité ; TF 6B_448/2024 du 19 septembre 2024 consid. 3.2.2 et les arrêts cités).

 

2.2.2              Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Cette disposition consacre une obligation générale de comparution à la charge des personnes citées (ATF 142 IV 158 consid. 3.2, JdT 2017 IV 46). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu’elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d’impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_667/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1 et les arrêt cités).

 

2.2.3              En matière d’ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. L'art. 355 al. 2 CPP prévoit que si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le Ministère public – ou devant l’autorité administrative compétente en matière de contraventions par renvoi de l’art. 357 al. 1 CPP –, malgré une citation à comparaître, son opposition est réputée retirée. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l’art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l’opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l’opposition en cas de défaut injustifié, à l’instar de l’art. 356 al. 4 CPP, auquel elle correspond (ATF 146 IV 30 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_220/2024 du 11 décembre 2024 consid. 1.1.1). Eu égard aux spécificités de la procédure de l’ordonnance pénale, les art. 355 al. 2 CPP et 356 al. 4 CPP doivent être interprétés à la lumière de la garantie constitutionnelle et conventionnelle de l’accès au juge (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]), dont l’opposition (cf. art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l’examen d’un tribunal (ATF 149 IV 9 consid. 7.1 ; ATF 146 IV 30 précité ; ATF 142 IV 158 précité consid. 3.1 et 3.4 ; ATF 140 IV 82 précité consid. 2.3 et 2.6).

 

              Au vu de l’importance fondamentale du droit d’opposition au regard de ces garanties, la fiction de retrait de l’opposition consacrée par les art. 355 al. 2 CPP et 356 al. 4 CPP ne s’applique que si l’opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut s’appliquer que si l’on peut déduire de bonne foi (cf. art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l’opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause, l’abus de droit étant réservé (ATF 146 IV 30 précité ; ATF 142 IV 158 précité consid. 3.1 ss ; ATF 140 IV 82 précité consid. 2.3 et 2.5 ; TF 6B_363/2022 du 26 septembre 2022 consid. 2.1 et les arrêts cités). En d’autres termes, un retrait par actes concluants de l’opposition n’est admis que lorsqu’il ressort de l’ensemble du comportement de l’opposant qu’il renonce, en toute connaissance de cause, à une procédure ordinaire et à la protection qu’elle offre (ATF 142 IV 158 précité ; TF 6B_363/2022 précité).

 

2.3              En l’espèce, on ne saurait reprocher au Préfet d’avoir adressé le mandat de comparution du 10 décembre 2024 à la rue [...], 1800 Vevey, dès lors que la recourante la mentionne comme son adresse administrative dans l’ensemble de ses courriers. Il n’en demeure pas moins que le pli recommandé qui contenait ce mandat n’a pas été retiré et qu’il a été retourné à la Préfecture avec la mention « non réclamé ». Si la recourante devait certes s’attendre à recevoir un pli recommandé à cette adresse, puisqu’elle avait fait opposition à l’ordonnance pénale du 11 novembre 2024, le Préfet ne pouvait en revanche pas déduire de la fiction de notification de l’art. 85 al. 4 let. a CPP qu’elle avait eu une connaissance effective de la citation à comparaître ainsi que de la sanction en cas de défaut de comparution, et ensuite appliquer la fiction légale de retrait en raison d’un défaut injustifié à l’audience. En raisonnant de la sorte, le Préfet a en effet admis une double fiction (fiction de notification selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP et fiction de retrait de l’opposition selon l’art. 355 al. 2 CPP), expressément prohibée par la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 146 IV 30 précité, consid. 1.3). Il s’ensuit que la fiction légale de retrait d’opposition découlant d’un défaut à l’audience, consacrée à l’art. 355 al. 2 CPP, ne pouvait pas être appliquée faute de pouvoir établir une connaissance effective par la prévenue de la convocation et de ses conséquences, le dossier ne permettant au demeurant pas de retenir un comportement constitutif d’un abus de droit de sa part.

 

3.              En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance du 13 janvier 2025 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Préfet du district Riviera – Pays-d’Enhaut pour qu’il adresse un nouveau mandat de comparution à la recourante puis statue sur son opposition.

              Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              L’ordonnance du 13 janvier 2025 est annulée.

              III.              Le dossier de la cause est renvoyé au Préfet du district Riviera – Pays-d’Enhaut pour qu’il procède dans le sens des considérants.

              IV.              Les frais, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              H.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Préfet de la Préfecture du district Riviera – Pays d’Enhaut,

-              M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :