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TRIBUNAL CANTONAL |
970
PE22.019049-MNU |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 20 décembre 2022
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Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Krieger et Kaltenrieder, juges
Greffière : Mme Vuagniaux
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Art. 181 CP ; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 décembre 2022 par X.________Sàrl contre l’ordonnance rendue le 29 novembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause no PE22.019049-MNU, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Z.________ est l’associé gérant de la société X.________Sàrl, à [...], ayant pour but notamment le commerce de matériaux, pierres, piscines, spas, fleurs, plantes et autres matériaux relatifs à la construction.
S1.________ est l’associé gérant de la société A.________ Sàrl, à [...], ayant pour but la vente de produits de fermeture du bâtiment. S2.________ est son épouse, qui s’occuperait de la comptabilité de la société.
b) X.________Sàrl a commandé auprès d’A.________ Sàrl une pergola avec lamelles pour un de ses clients, V.________, pour un montant de 73'310 francs. Deux acomptes de 43'000 fr. et 21'000 fr. ont été payés les 5 février 2020 et 14 août 2020 respectivement. V.________ serait le bailleur de Z.________ et de sa famille et tous habiteraient dans le même immeuble.
L’installation de la pergola aurait pris fin le 19 février 2021. Le 27 février 2021, A.________ Sàrl a réclamé à X.________Sàrl le solde du paiement de la pergola, soit le montant de 9'310 francs. Elle a envoyé deux rappels les 14 avril 2021 et 18 juin 2021, en précisant que la garantie ne pourrait entrer en vigueur qu’à la réception du solde à payer.
V.________ aurait constaté un défaut à sa pergola, mais A.________ Sàrl aurait refusé d’intervenir sous garantie dès lors que X.________Sàrl n’avait toujours pas payé le solde de 9'310 francs. Le 14 février 2022, A.________ Sàrl a demandé à X.________Sàrl qu’elle s’acquitte du montant de 538 fr. 50 afin de pouvoir intervenir sur la pergola. X.________Sàrl se serait exécutée. D’autres problèmes seraient intervenus, mais A.________ Sàrl aurait persisté à refuser d’intervenir sous garantie tant qu’elle n’était pas entièrement payée.
c) Le 5 mai 2022, à la réquisition d’A.________ Sàrl, l’Office cantonal des poursuites du canton de Genève a établi un commandement de payer, poursuite à l’encontre de X.________Sàrl, dont la cause était la facture du 27 février 2021 de 9'310 francs. X.________Sàrl n’a pas fait opposition à cette poursuite.
Le 12 septembre 2022, A.________ Sàrl a requis la faillite de X.________Sàrl.
Le 14 octobre 2022, X.________Sàrl a déposé une plainte pénale contre S1.________ et S2.________ pour contrainte et tentative de contrainte concernant leurs lettres et leur comportement général.
Par ordonnance du 20 octobre 2022 (P. 6/5), le Tribunal civil de première instance du canton de Genève a rejeté la requête de X.________Sàrl tendant à la suspension de la procédure de poursuite en raison du dépôt de sa plainte pénale. Le tribunal a retenu qu’un extrait du registre des poursuites démontrait que X.________Sàrl faisait l’objet de nombreuses poursuites totalisant plus de 100'000 fr., dont plusieurs émanaient de caisses de compensation, des impôts et de la SUVA, que l’issue de la procédure pénale paraissait à tout le moins hasardeuse et qu’il n’était pas exclu que la plainte pénale ait été déposée pour des motifs dilatoires.
B. Par ordonnance du 29 novembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale dirigée contre S1.________ et S2.________ pour contrainte et tentative de contrainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
C. Par acte du 12 décembre 2022, X.________Sàrl a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public pour que l’instruction se poursuive, respectivement pour qu’une enquête soit ouverte contre S1.________ et S2.________ pour contrainte et tentative de contrainte, et à l’allocation d’une indemnité équitable non inférieure à 3'500 francs.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1. Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), le recours est recevable.
2. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c).
Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du Ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Le principe in dubio pro duriore ne trouve ensuite application que lorsque, sur la base des éléments à disposition, il existe un doute sur le fait de savoir si l'existence d'un soupçon est étayée, au point de justifier une mise en accusation, respectivement de rendre vraisemblable une condamnation (TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1).
3.
3.1 La recourante soutient qu’il existe des soupçons concrets qui montrent que les époux S.________ ont utilisé un moyen de pression abusif ou illicite pour tenter d’obtenir le paiement du solde de la facture du 27 février 2021 et ainsi commis une contrainte ou une tentative de contrainte vis-à-vis d’elle. Elle expose que la garantie contractuelle de la pergola déployait ses effets indépendamment du paiement du solde de la facture, de sorte qu’A.________ Sàrl ne pouvait pas refuser d’intervenir pour remédier aux défauts, que dite société a exercé une contrainte sur elle en l’obligeant à payer la somme de 538 fr. 50, laquelle n’a par ailleurs pas été déduite du montant de 9'310 fr., et que le Ministère public n’a pas pris en compte le fait que V.________ était le bailleur de son gérant Z.________ qui était donc la « partie faible ».
3.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP et est punissable d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte.
La menace d'un dommage sérieux est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.1).
Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1). Ainsi, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale constituent en principe des actes licites. Il en découle que celui qui, étant victime d'une infraction, menace de déposer une plainte pénale afin d'obtenir la réparation du préjudice subi ne commet en principe pas de contrainte au sens de l'art. 181 CP. L'illicéité n'est avérée que si le moyen n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif. Cette condition est en particulier réalisée si l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; ATF 115 IV 207 consid. 2b/cc ; TF 6B_1407/2022 du 7 novembre 2022 consid. 2.1).
Pour une personne de sensibilité moyenne, faire par exemple l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 142 IV 315 ; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsque l’on est fondé à réclamer une somme est licite ; en revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 ; ATF 115 III 81 consid. 3b ; TF 6B_1100/2018 du 17 décembre 2018 consid. 3.3).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3).
3.3 En l’espèce, il n’appartient pas aux autorités de poursuite pénale de déterminer si la société A.________ Sàrl était fondée ou pas, du point de vue juridique, à refuser d’intervenir en garantie aussi longtemps qu’elle n’avait pas été entièrement payée. Au demeurant, la recourante ne conteste pas qu’elle était en demeure de s’acquitter du solde du prix de l’ouvrage, alors que celui-ci avait été livré. Il est vrai que, si l’ouvrage livré est défectueux, le maître dispose du droit de réduire le prix en proportion de la moins-value (art. 368 al. 2 CO) ; ce droit permet au maître de modifier unilatéralement le contrat : il accepte l’ouvrage dans l’état où il a été livré, mais, en même temps, il en réduit le prix pour l’adapter à sa valeur nouvelle. Toutefois, le maître ne peut pas – simultanément – exiger la réfection de l’ouvrage prétendument défectueux (ATF 136 III 273 consid. 2.2). Il s’ensuit en l’espèce qu’ayant exercé de manière irrévocable l’action en réfection de l’ouvrage, la recourante ne pouvait pas exercer l’action minutoire ; ce n’est qu’en cas d’inexécution infondée de l’obligation de réfection incombant à l’entrepreneur que le maître peut, à certaines conditions, à nouveau opter pour les voies ouvertes par l’art. 368 CO et résilier le contrat d’entreprise ou demander une diminution de prix (ATF 136 III 273 consid. 2.3 et 2.4). Au vu de ce qui précède, la recourante ne rend pas vraisemblable que le moyen juridique invoqué par sa cocontractante dans le cadre de l’exécution du contrat d’entreprise qui la liait à celle-ci – tiré à première vue de l’exception non adimpleti contractus – était illicite, ni qu’il la menaçait d’un dommage sérieux. Comme retenu par le Ministère public et quoiqu’en pense la recourante, il s’agit d’un litige de nature exclusivement civile. Le fait que V.________ soit le bailleur du gérant de X.________Sàrl et de sa famille n’y change rien.
Pour le surplus, comme la recourante l’expose elle-même, A.________ Sàrl a utilisé « les moyens habituels pour recouvrir des créances (commandement de payer, etc.) », de sorte que la poursuite engagée à son encontre pour le non-paiement de la facture du 27 février 2021 ne saurait pas non plus être qualifiée d’abusive ou illicite. Du reste, comme déjà dit, la recourante ne conteste pas qu’elle doit la somme de 9'130 fr. à A.________ Sàrl et n’a pas fait opposition au commandement de payer.
Dès lors que les faits visés n’étaient manifestement pas punissables, c’est à bon droit que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte pénale déposée par X.________Sàrl.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 29 novembre 2022 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________Sàrl.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Andrea E. Rusca, avocat (pour X.________Sàrl),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :