TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

970

 

AP23.009912-CPB


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 1er décembre 2023

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Composition :               Mme              Byrde, présidente

                            Mme              Fonjallaz et M. Krieger, juges

Greffière              :              Mme              Aellen

 

 

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Art. 62d al. 1 CP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 1er novembre 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 20 octobre 2023 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP23.009912-CPB, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Par jugement du 3 septembre 2020 – confirmé par jugement du 3 février 2021 de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal puis par arrêt du 1er novembre suivant de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral
(TF 6B_449/2022) –, le Tribunal correctionnel d’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s’était rendue coupable de fausse alerte, empêchement d’accomplir un acte officiel et insoumission à une décision de l’autorité, l’a condamnée à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de 187 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 1'500 fr.,  a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté et a ordonné en faveur de la prénommée un traitement institutionnel dans tout établissement psycho-social médicalisé apte à la prendre en charge.

 

              X.________ est détenue à la prison de la Tuilière, à Lonay, depuis le 19 mai 2020, tout d’abord en détention préventive, puis en exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle à compter du 3 septembre 2020.

 

              b) Par ordonnance du 23 juin 2022, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder à X.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle. En substance, le Juge d’application des peines estimait alors qu’une certaine amélioration dans le comportement de X.________ était à relever, mais que celle-ci était récente, de sorte qu’il était nécessaire d’observer si les progrès de l’intéressée se consolideraient dans la durée.

 

              c) Depuis lors, X.________ a fait l’objet de cinq sanctions disciplinaires, prononcées entre le 19 juillet et le 5 septembre 2022, pour avoir dérobé des affaires appartenant à ses codétenues, pour avoir contrevenu aux instructions de son chef d’atelier et pour avoir contrevenu aux règlements et directives.

             

d)      Par décision du 23 septembre 2022, l’Office d’exécution des peines (OEP) a octroyé à la concernée une conduite institutionnelle d’une durée maximale de quatre heures, dès le 4 octobre suivant.

 

e)      Par décision du 7 novembre 2022, l’Office d’exécution des peines (OEP) a octroyé à X.________ une conduite institutionnelle d’une durée maximale de quatre heures trente dès le 10 novembre suivant, afin de lui permettre de visiter la Foyer [...] en vue d’une éventuelle admission dans cet établissement.

 

f)        La prénommée a dû être hospitalisée à l’UHPP de Curabilis du 13 décembre 2022 au 26 janvier 2023, en raison d’angoisses générées par la journée passée au foyer précité.

 

g)      En date du 24 mars 2023, la condamnée a fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour ne pas s’être présentée au travail à trois reprises.

 

h)      Par décision du 24 mars 2023, l’OEP a octroyé à X.________ une nouvelle conduite de cinq heures trente afin de faire une journée d’essai au Foyer [...].

 

i)         Dans un rapport du 6 avril 2023, le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) a exposé que depuis son rapport du 7 septembre 2021, une évolution majeure sur le plan de la situation clinique de X.________ pouvait être constatée et que depuis son retour d’une hospitalisation en février 2022, une nette amélioration de son état pouvait être relevée. Le SMPP indiquait que la condamnée bénéficiait de la prise en charge suivante : entretiens psychiatriques hebdomadaires avec la Dre [...], entretiens infirmiers à la même fréquence, remise de sa médication par le service médical de manière quotidienne et suivi par un infirmier "Case Manager" en vue d’un placement à venir. Le SMPP relevait qu’entre les entretiens, la prénommée ne le sollicitait plus – comme ça avait été le cas par le passé – de manière impérieuse et envahissante, mais pouvait lui écrire pour des questions ciblées selon son interlocuteur et les besoins du moment. Si elle présentait toujours un besoin important d’écoute et d’entretiens, elle parvenait désormais à investir les espaces qui lui étaient proposés et à regrouper ses demandes. S’agissant du suivi médicamenteux, le SMPP indiquait que la concernée restait partiellement ambivalente vis-à-vis de celui-ci, principalement vis-à-vis du traitement neuroleptique, mais qu’elle se montrait capable d’aborder ce thème avec lui en entretien. Il mentionnait encore que X.________ pouvait évoquer ses angoisses et écouter les conseils qui lui était prodigués afin d’améliorer son état psychique et que l’alliance thérapeutique pouvait être qualifiée de bonne. Par ailleurs, le SMPP exposait que les objectifs de la prise en charge étaient les suivants : poursuite du travail sur les angoisses, la confiance en soi, la gestion de ses émotions et le besoin d’étayage sur autrui. Les praticiens précisaient que les interactions interpersonnelles tout comme les difficultés de positionnement de X.________ engendraient des angoisses entrainant des difficultés alimentaires avec des pertes de poids, pouvant aller jusqu’à des épisodes de troubles du cours de la pensée et des vécus persécutoires. La prénommée avait alors besoin de pouvoir se reposer sur autrui pour trancher et diminuer son ambivalence interne. Le SMPP relevait également que les thérapeutes travaillaient avec la concernée sur des astuces pratiques dans le quotidien afin qu’elle puisse s’étayer sur des techniques concrètes. Enfin, il ressortait de ce rapport qu’au cours des derniers mois, la question du placement en foyer avait été abordée, ce placement engendrant des angoisses massives chez X.________ en raison du changement que ceci générait et de la perte de contrôle de cette dernière sur la situation.

 

j)         Dans un rapport du 6 avril 2023 relatif à la libération conditionnelle, la Direction de la Prison de la Tuilière indiquait notamment que X.________ avait évolué de manière très positive depuis son arrivée, bien que des angoisses ressurgissaient à chaque nouvelle étape. Pour la direction de l’établissement pénitentiaire, l’équilibre de cette condamnée paraissait encore fragile et il convenait qu'elle soit d’abord transférée vers une institution avant d’envisager un retour à la liberté et en appartement. La direction insistait sur le fait que, dès lors que les raisons qui avaient conduit l’intéressée en détention étant précisément liées à ses angoisses, il était préférable de prendre le temps de bien préparer la transition avec elle. Elle a ainsi émis un préavis défavorable quant à l’obtention d’une libération conditionnelle.

 

k)      Par décision du 9 mai 2023, l’OEP a octroyé à X.________ une conduite de deux heures trente afin de visiter l’EPSM [...], à [...], dans la perspective d’avoir un point de comparaison par rapport au Foyer [...].

 

B.              a) Le 22 mai 2023, l’OEP a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle. A cet égard, il a fait valoir ce qui suit : « Force est de constater un bilan globalement positif depuis le dernier examen de la libération conditionnelle par votre Autorité. En effet, on soulignera les efforts fournis par X.________, notamment sur le plan de la gestion de ses angoisses, lesquels lui ont notamment permis de bénéficier de plusieurs conduites institutionnelles en vue de son placement en foyer, conformément à ce que prévoit son PES. Toutefois, la progression demeure quelque peu ralentie en lien avec ses difficultés psychiques et on constatera que chaque nouvelle étape dans son parcours est synonyme d’une résurgence d’angoisses, en témoignent d’ailleurs les démarches, quelque peu laborieuses, pour son placement institutionnel. Ainsi, bien que conscient que la question de la proportionnalité puisse se poser en lien notamment avec le risque de récidive présenté par l’intéressée, en particulier le type d’infraction, il apparait toutefois primordial, avant que la chance ne puisse lui être accordée de faire ses preuves en liberté, qu’elle puisse intégrer un foyer, en milieu ouvert, afin qu’elle puisse progressivement se réadapter à la vie en liberté et se réinsérer, tout en régulant ses angoisses, et en pouvant continuer à bénéficier d’un cadre rassurant autour d’elle, étant précisé qu’après de nombreuses années en détention, un changement de cadre trop brusque l’amènerait très probablement à une forte recrudescence symptomatologique, avec de fortes angoisses, circonstances qui l’avaient à l’époque menée à commettre ses infractions. Partant, et de l’avis de tous les intervenants de sa prise en charge, une libération conditionnelle apparaitrait encore de manière prématurée à ce stade. La concernée devra en outre démontrer qu’elle est capable de maintenir les acquis obtenus jusqu’ici, dans un cadre ouvert, et ne pas retomber dans ses travers passés ».

 

              b) La Juge d’application des peines a entendu X.________, en présence de son défenseur d’office, le 28 juin 2023. A cette occasion, elle a tout d’abord expliqué qu’elle n’était pas parvenue à se projeter dans les deux foyers qu’elle avait visités, à savoir [...] et [...]. Elle a ensuite déclaré ce qui suit : « L’année passée, cela a commencé à bien aller. J’ai commencé à faire du sport trois fois par semaine. J’ai aussi commencé à travailler à l’intendance. J’ai trouvé du plaisir dans ces deux activités. Le fait de travailler m’a fait m’ouvrir aux autres. J’ai pu passer à autre chose. J’ai aussi arrêté de demander des choses aux agents (…) l’année passée j’ai presque eu zéro angoisse. C’était uniquement quand on parlait des foyers ». Puis, au sujet de son traitement, elle a déclaré : « (…) C’est la première fois que j’ai un suivi régulier. Je peux dire que les entretiens m’apportent quelque chose. Cela m’aide pour la confiance en moi, pour l’estime de moi et pour la gestion des angoisses (…) je ressens quand je commence à angoisser mais je connais ce qui m’est arrivé et j’arrive à mieux gérer. Je ne pourrai pas revivre les mêmes angoisses que par le passé (…).  J’ai changé. Je ne suis plus comme au début de mon incarcération. J’ai beaucoup appris à patienter, à prendre sur moi, à ne plus aller directement vers quelqu’un lorsque j’ai un problème (…) C’est un long chemin. J’ai encore des angoisses existentielles. Il faut que je le continue pour continuer à avancer ». S’agissant des faits pour lesquelles elle a été condamnée, elle s’est exprimée ainsi : « Bien sûr que c’était une erreur de faire cela. Je regrette. J’étais dans un état de telle détresse... Je n’avais pas de soutien, je me suis retrouvée seule. (…) Je pense que je vais pouvoir éviter de me retrouver dans une situation comme ça (…) J’étais prise dans un cercle vicieux (…) j’étais à un tel stade de détresse que je ne pouvais pas concevoir que l’on ne m’aide pas (…) ». X.________ a ensuite affirmé qu’une récidive pour des faits de même nature n’était selon elle pas possible, qu’elle ne se sentait plus physiquement comme avant, qu’elle parvenait à prendre du recul sur la cause de ses angoisses. La prénommée a encore exposé : « Je souhaite continuer à aller mieux. Pouvoir regagner mon logement. Espérer trouver un suivi psy qui m’aide à aller de l’avant. Apprécier mieux la vie. J’aimerais aussi arriver à trouver un petit travail. J’aimerais rencontrer des gens qui travaillent. Je souhaiterais bien sortir de l’AI (…) ».

 

              Lors de cette audience, la défense a produit un courrier du 21 juin 2023 des parents de X.________ et la copie du compte-rendu de la rencontre interdisciplinaire du 26 juin 2023, ainsi qu’un bordereau de pièces à savoir : la copie d’un bail à loyer portant sur un appartement d’une pièce, sis Rue [...], [...], la copie d’une attestation de la régie [...] SA du 27 avril 2023, la copie de l’attestation médicale du Dr [...] du 11 avril 2023, la copie du courrier de X.________ au Dr [...] du 13 mars 2023, la copie du courrier adressé par le Centre médical [...] à X.________ le 9 juin 2023, la copie de l’échange de courriels avec le Dr [...] ainsi que la copie de l’échange de courriels avec le Dr[...].

 

              c) Il ressortait des conclusions de la rencontre interdisciplinaire qui s’est tenue par vidéoconférence le 23 juin 2023 que l’ensemble des intervenants en charge du suivi de X.________ était d’accord pour dire que le séjour carcéral de celle-ci devait pouvoir prendre fin le plus rapidement possible, mais qu’une levée de la mesure pénale serait fortement délétère pour sa situation et risquerait fortement de la remplacer dans la même situation que celle dans laquelle elle se trouvait à l’époque de sa commission de ses infractions. Ils ont également considéré qu’au vu de son ambivalence récurrente en lien avec son placement en foyer et de sa forte réticence à ce projet, il convenait de pouvoir trouver une solution alternative, étant relevé qu’une sortie sèche de prison sans cadre suffisamment contenant risquait fortement de péjorer la situation de cette condamnée et de mettre à mal tous les acquis obtenus jusqu’ici. Enfin, les intervenants ont mentionné que la question d’un éventuel placement, dans le cadre de sa mesure thérapeutique institutionnelle dans son appartement avec la mise en place de différents suivis allait être examinée, notamment par le biais de la mise en place dans ce logement, et ont relevé que depuis le début de son incarcération, l’intéressée avait toujours manifesté son souhait de réintégrer son appartement directement à sa sortie de prison, ce qui pourrait présager, en allant dans ce sens, une meilleure adhésion de sa part dans la suite de l’exécution de sa mesure.

 

              d) Par courrier du 28 juin 2023, la Juge d’application des peines a imparti à l’OEP un délai de deux semaines pour lui faire savoir si les conclusions prises lors la rencontre interdisciplinaire précitée modifiaient sa saisine du 22 mai 2023 et, cas échéant, lui faire parvenir une saisine complémentaire.

 

              e) Dans son courrier du 12 juillet 2023, l’OEP a indiqué qu’il maintenait sa saisine du 22 mai 2023, à savoir une proposition de refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle.

 

              f) Par courrier du 13 juillet 2023, l’OEP a exposé à l’intéressée qu’il acceptait d’examiner une solution alternative à un placement en institution, à savoir un éventuel placement dans son appartement, et l’a sommée de collaborer activement dans le cadre de sa prochaine conduite sociale incluant la visite de son appartement prévue d’ici fin juillet 2023.

 

              g) Dans son préavis du 18 juillet 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a indiqué partager l’avis des différents intervenants, à savoir que la condamnée avait évolué positivement depuis le dernier examen de la libération conditionnelle mais qu’une libération conditionnelle de sa mesure paraissait toujours prématurée. Il a également mentionné qu’avant qu’une remise en liberté puisse être envisagée, il paraissait important que X.________ puisse intégrer un foyer tel que la [...], afin qu’elle puisse progressivement se réadapter à la vie en liberté. Au vu de ce qui précède, il a préavisé négativement à la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle dont elle fait l’objet.

 

              h) Par décision du 21 juillet 2023, l’OEP a octroyé à la concernée une conduite institutionnelle d’une durée maximale de quatre heures et trente minutes, dès le 26 juillet suivant.

 

              i) Dans ses déterminations du 15 août 2023, le défenseur de X.________ a tout d’abord relevé que la situation clinique de sa mandante avait évolué de façon importante et favorable et qu’elle ne sollicitait plus le personnel pénitentiaire et médical de façon inadéquate, inconséquente ou excessive, ce qui laissait à penser que les raisons de son incarcération, soit une sur-sollicitation des services d’aide et d’assistance, ne risquaient plus de se produire. Il a ensuite mis en évidence le fait que les intervenants estimaient que l’emprisonnement de la prénommée à la prison de la Tuilière devait prendre fin et qu’un placement en foyer, initialement envisagé, constituerait une mesure inadéquate au vu de sa situation. En outre, la défense a souligné que l’évolution favorable de X.________, sa très bonne compliance à sa médication et à son suivi psychiatrique, sa pleine conscience de ses difficultés, sa capacité à solliciter de l’aide de façon raisonnable lorsque cela était nécessaire et les expériences positives menées lors de ses sorties étaient autant des facteurs de nature à endiguer l’éventuel risque de récidive qu’elle présentait. La défense estimait ainsi que la mesure thérapeutique institutionnelle avait atteint son but. Enfin, elle a exposé que la visite de son appartement en présence de son "Case Manager" et de son assistant social s’était bien déroulée et qu'il avait été constaté que ledit appartement était prêt à l’accueillir.

 

              En définitive, la défense a conclu à la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle dont X.________ fait l'objet dès que les conditions suivantes pourraient être mises en place avec le concours de l’OEP :

 

              - un suivi ambulatoire psychiatrique avec respect de la prise des médications prescrites ;

              - un suivi de probation avec pour but la mise en place d’une activité occupationnelle et d’une aide dans la gestion administrative ;

              - un suivi socio-éducatif par un éducateur ou un infirmier psychiatrique du CMS avec passage à domicile.

 

              j) Par ordonnance du 20 octobre 2023, la Juge d’application des peines a refusé d’accorder à X.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ordonnée le 3 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (I), et a laissé les frais de la décision, qui comprenaient l’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________, par 5'012 fr. 30, TVA et débours inclus, à la charge de l'Etat. (II).

 

              En substance, la Juge d’application des peines a pris acte de la bonne évolution de X.________, mais a retenu ce qui suit : « […] chaque nouvelle étape franchie dans son parcours provoque chez la prénommée une résurgence d’angoisses. Or, c’est principalement ces fortes angoisses qui l’ont menée à la commission de ses infractions. Il conviendra dès lors d’observer si l’intéressée poursuit une évolution favorable et si son état psychique demeure stable dans un cadre plus ouvert qu’un établissement carcéral, tel qu’un foyer, ou, comme semble l’envisager l’OEP, au sein de son propre son propre appartement, avant que la libération conditionnelle ne lui soit accordée. Les mesures proposées par la défense ne paraissent donc pas, en l’état, apporter de garanties suffisantes. On relèvera encore que les différents intervenants en charge du suivi de l’intéressée s’accordent à dire qu’une libération conditionnelle est encore  prématurée ».

 

 

C.              Par acte du 1er novembre 2023, X.________, par son défenseur d’office, a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais « et dépens », à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle lui est accordée, assortie des conditions suivantes : un suivi ambulatoire psychiatrique avec respect de la prise des médications prescrites, un suivi de probation avec pour but la mise en place d’une activité occupationnelle et d’une aide dans la gestion administrative et un suivi socio-éducatif par un éducateur ou un infirmier psychiatrique du CMS avec passage à domicile.  Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance contestée et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Elle a requis diverses mesures d’instruction, à savoir l’interpellation de l’OEP visant à confirmer que des démarches sont entreprises afin que la recourante soit placée à son domicile pour y exercer une mesure, la production d’un rapport détaillé sur les tentatives de trouver un médecin psychiatre qui soit disposé à assurer le suivi de la recourante lors de son passage de la prison de la Tuilière à son domicile, la production du rapport de la réunion de réseau qui s’est déroulée le 31 octobre 2023, ainsi que la production de tous les rapports de congés effectués par la recourant depuis le mois de juillet 2023.

 

              Par courrier du 9 novembre 2023, la Présidente de la Cour de céans a requis de l’OEP la production du compte rendu de la réunion de réseau qui s’est déroulée le 31 octobre 2023.

 

              Par courriel du 10 novembre 2023, l’OEP a indiqué qu’aucun compte rendu n’avait été rédigé au terme de ce réseau, mais a fait suivre un courriel duquel il ressortait notamment ce qui suit : « Suite à un téléphone de ce jour avec Mme[...], psychologue et criminologue, celle-ci confirme accepter le mandat dans le cadre du 59 CP à la sortie de prison de Mme X.________. Le suivi se fera en bi-focal avec le Dr [...], psychiatre, qui s’occupera principalement du suivi médicamenteux et également en cas de "crise". Le Dr [...] a déjà suivi l'intéressée par le passé, suivi qui se serait bien passé. Mme [...] souhaite venir rencontrer Mme X.________ à la prison (une fois seule et ensuite avec les intervenants) afin de faire sa connaissance et pour lui expliquer comment le suivi va se dérouler. Pour eux, le mandat est accepté à la seule condition que Mme X.________ soit d'accord, ce qu'on espère. ».

 

              Le Ministère public et la Juge d’application des peines ont renoncé à déposer des déterminations dans le délai qui leur a été imparti.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 430.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et par la condamnée qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable.

 

2.                           

2.1              La recourante fait valoir qu’au vu de son évolution positive le risque de récidive serait suffisamment réduit pour pouvoir envisager la libération conditionnelle de la mesure et qu’elle doit pouvoir faire ses preuves dans un milieu adéquat d’autant que la prison de la Tuilière où elle exécute sa mesure ne l’est pas. Elle fait en outre valoir que le maintien de la mesure est disproportionné et inopportun.

 

2.2             

2.2.1              Selon l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté. Une telle libération n'est pas subordonnée à la guérison de l'auteur, mais à une évolution ayant pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo est inapplicable (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; TF 6B_129/2023 du 5 mai 2023 consid. 1.1). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et 56 al. 2 CP) selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; TF 6B_129/2023 précité). Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; TF 6B_129/2023 précité consid. 1.1).

 

2.2.2.               L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure (art. 62d al. 1 CP).

 

2.3              En l’espèce, avec l’ensemble des intervenants, il y a lieu de constater l’amélioration de l’état général de la recourante. Les médecins tout comme la direction de l’établissement pénitentiaire, dans lequel la recourante séjourne depuis plus de trois ans et demi, notamment en exécution de la mesure depuis trois ans et deux mois, s’accordent à dire que l’intéressée a progressé depuis le début de la mesure et que le séjour carcéral devrait pouvoir prendre fin le plus rapidement possible. A ce jour, le recourante investit positivement le traitement médical mis en place, sous forme d’entretiens psychiatriques et infirmiers hebdomadaires et d’une médication quotidienne, et son comportement au sein de l'établissement est adéquat. Elle a en particulier fourni des efforts sur le plan de la gestion de ses angoisses et ne semble plus solliciter le personnel pénitentiaire de manière impérieuse, excessive et envahissante, comme cela a été le cas au début de la mesure thérapeutique. Si elle présente toujours un besoin important d’écoute et d’entretiens, elle parvient désormais à investir les espaces qui lui sont proposés et à regrouper ses demandes. Cette amélioration est importante et de bon augure au vu des comportements qui lui ont été pénalement reprochés. A cela s’ajoute que, lors de son audition par le Juge d’application des peines, X.________ a paru avoir pris conscience de la nécessité de ne pas se retrouver à nouveau dans l’état de détresse qu’elle ressentait au moment des faits qui ont conduit à sa condamnation et de l’importance de poursuivre son suivi thérapeutique.

 

              Toutefois, l’équilibre de la recourante demeure précaire et sa fragilité se manifeste en particulier par la résurgence d’angoisses lors de chaque nouvelle étape de son parcours. A cet égard, on relèvera par exemple qu’ensuite de la première conduite de quatre heures et demie qui lui avait été octroyée en novembre 2022 pour lui permettre de visiter le foyer de [...], la recourante a dû être hospitalisée pendant plus d’un mois à l’UHPP de Curabilis en raison des angoisses générées par la journée passée au sein dudit foyer.

 

              Dans ce contexte, on peut craindre, à l’instar de l’OEP, qu’un changement trop brusque de l’encadrement mis en place puisse conduire à une forte recrudescence de la symptomatologie de la recourante. Toutefois, à ce stade, force est de constater que la mesure thérapeutique, ordonnée il y a plus de trois ans et exécutée en milieu carcéral, semble avoir atteint les objectifs de prévention de la récidive que l’on pouvait raisonnablement attendre, en ce sens que l’évolution de la recourante permet de croire qu’elle sera capable de recourir à l’aide nécessaire en cas de recrudescence de ses angoisses, qu’elle semble pouvoir désormais identifier lesdites angoisses et qu’elle semble avoir appris à demander l’aide nécessaire dans des formes appropriées. En ce sens, la mesure a aujourd’hui atteint l’objectif de diminution de la récidive dans une mesure qui paraît suffisante pour permettre d’envisager une libération conditionnelle. A cela s’ajoute qu’au vu du bien juridique menacé par les infractions qui ont été reprochées à X.________, on ne saurait se montrer trop exigeant quant à l'imminence d’un tel risque.

 

              En conséquence, il apparaît que l’état actuel de la recourante justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté.

 

              Toutefois, compte tenu des fragilités encore présentes et relevées ci-dessus, un tel retour à la liberté ne saurait être dépourvu d’un cadre relativement strict et d’un accompagnement minutieusement mis en place pour éviter de replacer la recourante dans une situation de détresse susceptible d’engendrer un stress trop important qu’elle serait incapable de gérer. Du reste, la recourante conclut dans son recours à ce que la libération conditionnelle de la mesure soit assortie de plusieurs suivis spécifiques.

 

              A ce stade, la Cour de céans ne dispose toutefois pas des informations nécessaires pour déterminer le cadre qui pourra concrètement être mis en place lorsque X.________ quittera le milieu pénitentiaire dans lequel elle évolue depuis plus de trois ans. Il ressort du dossier que depuis le mois de juillet 2023, la possibilité de poursuivre la mesure sous forme d’un placement au domicile de la recourante – domicile qu’elle a conservé malgré sa détention – est étudiée en lieu et place du placement en foyer initialement envisagé mais qui ne paraît pas adéquat dans la situation de la recourante. L’une des contraintes d’un tel retour en appartement semblait jusque-là être l’impossibilité de trouver un médecin susceptible de prendre en charge la poursuite du traitement thérapeutique. Or, selon les derniers éléments au dossier, postérieurs à l’ordonnance du Juge d’application des peines du 20 octobre 2023, et en particulier du courriel rédigé au terme du réseau du 31 octobre 2023, il apparaît qu’une possibilité de suivi en bi-focal entre une psychologue et un médecin psychiatre pourrait être envisagé. Ces démarches devront donc être concrétisées et finalisées avant que la libération conditionnelle ne puisse être octroyée à la recourante, moyennant, si la Juge d’application des peines en voit la nécessité, le prononcé d’autres conditions.

 

              En d’autres termes, les conditions de la libération conditionnelles de la mesure thérapeutique institutionnelle apparaissent aujourd’hui réalisées, mais il appartiendra à la Juge d’application des peines de déterminer les modalités concrètes de la prise en charge à la sortie de l'établissement fermé et le cadre juridique dans lequel cette libération pourra devenir effective.

 

 

3.              En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé à la Juge d’application des peines pour qu’elle procède dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Compte tenu du mémoire de recours déposé, il convient de fixer l’indemnité de Me Julien Lanfranconi, défenseur d’office de X.________ – dont la désignation en première instance reste valable devant l'autorité de recours, de sorte qu'il ne sera pas statué sur la requête présentée en ce sens – à 630 fr. sur la base d’une activité nécessaire d’avocat de 3h30 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 12 fr. 60, et la TVA, par 49 fr. 50, soit à 693 fr. au total en chiffres arrondis.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 693 fr., seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              L’ordonnance du 20 octobre 2023 est annulée.

              III.              Le dossier de la cause est renvoyé à la Juge d’application des peines pour qu’elle procède dans le sens des considérants.

              IV.              L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 693 fr. (six cent nonante-trois francs).

              V.              Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante, par 693 fr. (six cent nonante-trois francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Julien Lanfranconi, avocat (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Juge d’application des peines,

-              M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

-              Office d’exécution des peines,

-              Direction de la prison de la Tuilière,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              La greffière :