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TRIBUNAL CANTONAL |
979
PE23.017440-CPB |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 5 décembre 2023
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Composition : Mme B Y R D E, présidente
M. Perrot et Mme Elkaim, juges
Greffier : M. Ritter
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Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a et b, 237 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 novembre 2023 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 27 novembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.017440-CPB, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) conduit une enquête préliminaire contre K.________, né en 1992, à raison des chefs de prévention de lésions corporelles simples, d’extorsion et chantage, ainsi que de séquestration et enlèvement (art. 123 ch. 1, 156 ch. 1 et 183 CP [Code pénal suisse ; RS 311.0]).
Comme cela ressort de la demande motivée déposée par le Ministère public le 10 septembre 2023, mentionnée ci-dessous, il est fait grief au prévenu d’avoir commis les actes ci-après :
« Depuis La Conversion, au [...] jusqu’à Cugy, dans la forêt, le 8 septembre 2023, à partir de 21h10 environ jusqu’à 22h56, [...] a garé sa voiture derrière celle d'[...] pour l'empêcher de manœuvrer, puis [...] a ouvert la portière de la voiture d'[...], lui a donné des coups de poing au visage, l'a étranglé, lui a pris sa sacoche contenant son téléphone, son passeport et de l'argent afin de forcer [...] à lui rendre l'argent qu'il lui devait à lui et à K.________ et à le forcer à le suivre dans sa voiture. [...] a menacé de s'en prendre à [...] et à sa mère et sa sœur en envoyant des gens. [...] est entré contraint dans la voiture de [...] qui tenait toujours la sacoche de la victime et avait mis le téléphone portable d'[...] sous mode avion afin d'éviter qu'il puisse être localisé et contacté. [...] s'est ensuite arrêté à la station BP de Pully pour gonfler ses pneus en gardant toujours sur lui les effets d'[...]. [...] a poursuivi sa route avec [...] jusqu'au Bancomat de la Raiffeisen à Cugy demandant à [...] de vérifier le solde du compte pour lui soutirer l'argent. Voyant qu'il ne restait que quelques francs sur le compte, [...] a connecté le téléphone d'[...] pour qu'il puisse accéder à son compte REVOLUT dont le solde était également de quelques francs. [...] a remis le téléphone d'[...] en mode avion, a poursuivi sa route jusqu'au parking de la Migros de Cugy où K.________ les a rejoints. [...] au volant de la voiture a continué sa route sur injonction de K.________ dans la forêt de Cugy loin de tout témoin. [...] et K.________ ont fait sortir [...] de la voiture, l'ont menacé de s'en prendre à lui et à ses proches pour lui soutirer environ CHF 30'000.‑, l'ont frappé à plusieurs reprises, l'ont fait se mettre à genou. K.________ a encore posé une arme à feu sur la tempe d'[...], lui a demandé de poser une de ses jambes sur un tronc pour la lui casser. [...] a pris le passeport d'[...] et les quelques sous dans sa sacoche puis [...] et K.________ ont finalement ramené [...] chez lui à La Conversion tout en conservant son passeport et son argent ».
b) [...] (ci-après : [...]) a déposé plainte pénale. K.________ été appréhendé le 9 septembre 2023. Son audition d'arrestation par le Ministère public a eu lieu le 10 septembre 2023. Le prévenu a partiellement contesté les faits qui lui étaient reprochés.
c) Le 10 septembre 2023, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, en raison des risques de collusion et de passage à l’acte qu'il présentait.
d) Par ordonnance du 12 septembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention provisoire du prévenu (I), fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu’au 7 octobre 2023 (II), et dit que les frais de la décision, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III). Ce Tribunal a retenu que les risques de collusion, de réitération et de passage à l’acte étaient concrets, qu’aucune mesure de substitution n’était à même de les contenir et que la durée d’un mois était proportionnée.
Par arrêt du 14 septembre 2023 (n° 753), la Chambre de céans, statuant sur recours du prévenu, a confirmé cette ordonnance, retenant en particulier que les risques de collusion, de réitération et de passage à l’acte étaient concrets, qu’aucune mesure de substitution n’était à ce stade susceptible de pallier ces périls et que la durée d’un mois ordonnée respectait le principe de la proportionnalité.
e) Entendu le 28 septembre 2023 par la police en qualité de témoin, [...] a en substance déclaré qu’il connaissait le plaignant par son cousin [...] et qu’il connaissait le prévenu par le sport, qu’il s’était retrouvé au milieu de ses affaires et avait tenté de faire le médiateur, sans succès. Il a précisé qu’ « en soit (sic), personne n’est venu me demander qu’[...] retire sa plainte, mais cela était la conclusion de nos discussions » (PV aud. du 28 septembre 2023 p. 3 R 5). Il a précisé qu’[...] était traumatisé après ce qui lui était arrivé, qu’il était paniqué et qu’il était comme « en prison » chez lui tellement il avait peur. S’agissant de K.________, [...] a indiqué à plusieurs reprises que ce dernier était un bon sportif, et qu’il n’avait jamais rien entendu de négatif à son sujet. Il ne comprenait pas comment il en était arrivé là. Il a encore déclaré qu’il avait dit au plaignant que tout le monde trouvait dommage que cela en soit arrivé là, et que ce dernier en avait déduit que quelqu’un voulait lui faire la peau et s’était senti menacé, alors que ce n’est pas ce qu’il voulait exprimer.
f) Entendue le même jour par la police en qualité de témoin, [...], amie de longue date du plaignant, a très en substance déclaré qu’elle ne connaissait ni [...] ni K.________. Elle a expliqué que le 16 ou le 17 septembre 2023, alors qu’elle était au Flon avec des copines, un groupe de trois ou quatre hommes se trouvait à proximité d’elle. L’un d’eux lui a demandé, en échange d’un « gros billet », d’organiser un rendez-vous avec [...], lequel avait une dette de 55'000 fr., afin qu’il puisse le « choper », mais qu’elle avait refusé. Elle a indiqué que, depuis les événements, le plaignant avait peur, était à l’affût et traumatisé.
g) S’agissant de l’extraction des données téléphoniques, la mention suivante figure au procès-verbal des opérations du 27 septembre 2023 :
« L'Insp. [...] informe la procureure des premiers résultats de l'analyse de l'extraction des téléphones. Il semblerait que les prévenus soient impliqués dans l'achat/vente de montres de luxe sur un marché parallèle à la distribution officielle. Ils toucheraient généralement des commissions de 10 à 15%. Le niveau de vie de K.________ ne correspondrait pas au revenu déclaré qu'il touche de son emploi auprès de [...]. Des investigations doivent être menées sur l'origine de ces montres notamment.
L'analyse des données extraites confirme également le litige financier qui oppose les prévenus au plaignant. Les prévenus exerceraient des pressions voire des menaces pour récupérer leur argent et en obtenir toujours plus, en n'hésitant pas à impliquer les proches de la victime, soit notamment sa mère.
Ainsi, les prévenus auraient échangé des messages selon les termes suivants : « jme demande cmt on va l'attraper », « va faire chez sa daronne », « essaie de savoir s'il est vraiment blinder », « je vaus le tuer ce fdp de gros porc... », « tkt pas il peux me passer 500k que c'est pas assez !!!!!! », « Toute sa vie je vais être sur lui ».
Certains messages laissent également penser que K.________ menacerait des individus avec des armes à feu. Ainsi, il aurait écrit à [...] : « Pck l'autre il croit il va prendre 5 balles come sa MDR ». Concernant [...], il aurait écrit que ce serait « 3 balles sur 15 ».
Au vu de ces premiers éléments, diverses auditions et mesures d'enquête devront être menées pour établir les faits ».
B. a) Par ordonnance du 6 octobre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la prolongation de la détention provisoire de K.________ (I), fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 6 décembre 2023 (II), et dit que les frais, par 220 fr., suivaient le sort de la cause (III).
Le tribunal a retenu l’existence des risques de collusion, de réitération et de passage à l’acte.
b) Par arrêt du 17 octobre 2023 (n° 852), la Chambre de céans, statuant sur recours du prévenu, a confirmé cette ordonnance, retenant en particulier, par renvoi aux motifs de son précédent arrêt, que les risques de collusion, de réitération et de passage à l’acte étaient concrets. Elle a ajouté qu’aucune mesure de substitution n’était à ce stade susceptible de pallier ces risques et que la durée de deux mois ordonnée respectait le principe de la proportionnalité.
c) Entendu le 3 novembre 2023 comme personne appelée à donner des renseignements, [...] a persisté dans ses accusations à l’encontre du prévenu. Entendu le 6 novembre 2023 comme prévenu, [...], oncle par alliance de K.________ et prétendu créancier d’[...], a dit tout ignorer de l’éventuelle implication de ce dernier dans le complexe de faits incriminé. Entendu le 9 novembre 2023, K.________ a, en substance, admis la matérialité des faits incriminés, à savoir notamment qu’il avait tenté de recouvrer auprès du plaignant une prétendue créance de 64'500 fr. en exerçant diverses pressions à son préjudice et que c’était à cette fin qu’il l’avait emmené dans la forêt de Cugy durant la soirée du 8 septembre 2023.
C. a) Le 13 novembre 2023, K.________ a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de libération de la détention provisoire. Subsidiairement, il a requis le bénéfice de mesures de substitution à forme de l’interdiction de contacter et d’entretenir des relations avec les personnes impliquées dans la présente affaire, ainsi qu’une interdiction de périmètre autour du domicile du plaignant.
Dans ses déterminations du 17 novembre 2023, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de mise en liberté en indiquant qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité renforcés par les mesures d’enquête menées depuis le dernier examen de la mise en liberté du recourant. Le Ministère public s’est référé en particulier aux motifs du dernier arrêt de la Chambre de céans. Il a retenu pour le surplus un risque de fuite, en faisant valoir qu’il ressortait d’un appel téléphonique passé le 7 octobre 2023 par le recourant à sa compagne depuis la prison où il était détenu qu’il envisageait de quitter la Suisse, en relevant ce qui suit : « c’est pas fait pour nous ce pays (…). Ce pays, j’ai plus envie. (…). On en reparlera quand on se reverra en vrai, mais moi je veux dégager… » (cf. l’enregistrement sous fiche de pièce à conviction n° 43'063, P. 50). La Procureure a retenu également un risque de collusion, au motif que deux protagonistes de cette affaire, mentionnés par le recourant et prénommés par lui « Vlad » et « Boris » (soit les nommés [...] et [...]), n'avaient alors pas encore été identifiés ; en outre, tant la victime que la mère de ce dernier craignent le recourant et son entourage, la mère ayant même eu des réticences à parler devant le défenseur du recourant. Enfin, la Procureure a retenu l’existence du risque de récidive, en ce sens que, même avec un casier judiciaire vierge, le prévenu avait agi par appât du gain et se serait qualifié lui-même d’impulsif. La Procureure a ajouté qu’elle tenait la durée de détention comme proportionnée. Elle a considéré enfin que les mesures de substitution proposées n’étaient pas de nature à prévenir ces risques.
Par le même procédé, le Ministère public, invoquant l’existence des risques de fuite, de collusion, de réitération et de passage à l’acte, a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. À l’appui de sa demande, il a indiqué qu’il y avait des soupçons suffisants, lesquels s’étaient même renforcés au vu des investigations menées. Il a également allégué l’existence d’un risque de fuite.
Invité à se déterminer sur cette demande de prolongation, le prévenu a, par mémoire du 23 novembre 2023, conclu à son rejet, tout en confirmant les conclusions de sa demande de libération de la détention provisoire.
b) Entendu le 24 novembre 2023 par la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, le prévenu a confirmé ses conclusions. Il a nié en particulier tout risque de collusion. Il a ajouté ne pas avoir « l’intention de fuir », du moins avant son jugement, et être disposé à se prêter à toutes mesures de substitution la détention provisoire susceptibles d’être ordonnées. A ce titre, outre les mesures déjà proposé dans sa demande du 13 novembre 2023, il a proposé le dépôt de son passeport.
c) Par ordonnance du 27 novembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de mise en liberté de la détention provisoire de K.________ (I), prononcé la prolongation de la détention provisoire (II), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 5 février 2024 (III), et dit que les frais, par 825 fr., suivaient le sort de la cause (IV).
Dans son ordonnance, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que les soupçons pesant sur le prévenu étaient fondés, en se référant à ses précédentes décisions et aux arrêts de la Chambre de céans. Pour le surplus il a fait siennes les considérations du Ministère public et a retenu l’existence des risques de collusion, de réitération et de passage à l’acte, renonçant à examiner le risque de fuite, également invoqué par le Parquet. Enfin, pour ce qui est de la durée de la détention, il s’est fondé sur le fait que des opérations d’enquête étaient encore en cours.
D. Par acte du 29 novembre 2023, K.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que sa demande de libération de la détention provisoire du 13 novembre 2023 est admise, que la demande de prolongation de la détention provisoire du Ministère public du 17 novembre 2023 est rejetée et qu’il est immédiatement libéré. Subsidiairement, il a conclu au prononcé de mesures de substitution à la détention provisoire à forme d’une obligation de se présenter régulièrement à un service administratif et/ou de déposer ses papiers d’identité et/ou d’une interdiction d’entretenir des relations avec certaines des personnes concernées par la présente procédure, ainsi qu’à forme d’une interdiction de s’approcher de certains lieux, notamment du domicile d’[...], pour une durée déterminée de trois mois. Plus subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance attaquée, en ce sens que sa détention n’est ordonnée que jusqu’au 14 décembre 2023.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Aux termes de l’art. 221 al. 2 CPP, la détention peut en outre être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave.
3.
3.1 Dans un premier moyen, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, en faisant valoir que le Tribunal des mesures de contrainte se serait contenté de reprendre son ordonnance du 6 octobre 2023.
Pour le reste, soit quant aux conditions de la détention, il conteste d’abord l’existence de soupçons suffisants, notamment parce que l’enquête a permis d’exclure la présence de son ADN sur les armes utilisées pour menacer le plaignant. Il relève au surplus que celui-ci est défavorablement connu de la police pour justifier une absence de crédibilité de ce dernier. Ensuite, il conteste l’existence du risque de collusion. A cet égard, il allègue que les principaux protagonistes de cette affaire ont déjà été entendus et se réfère au fait que la mère du plaignant craint aussi ce dernier. Quant aux auditions de [...] et de [...], elles sont appointées pour le 14 décembre 2023, ce qui, selon lui, exclut tout risque de collusion postérieurement à cette date. S’agissant du risque de réitération, le recourant soutient avoir, lors de son audition du 9 novembre 2023, déjà mentionnée, « fait preuve de repentir et reconnu que le plaignant ne lui devait rien et, surtout, assuré qu’il n’entreprendrait aucune démarche ou représailles à (son) encontre », ce qui prouverait qu’il n’avait aucune intention de recommencer. En outre, le risque de fuite serait inexistant dans la mesure où le recourant est suisse et vit et travaille en Suisse, toute sa famille proche étant en outre domiciliée dans notre pays. Enfin, pour ce qui est de la proportionnalité de la détention, le recourant fait valoir qu’il risque de perdre son emploi et qu’il n’a pas vu son enfant depuis son incarcération. Ces conditions commanderaient les mesures de substitution proposées.
3.2 Le droit d'être d'entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c et 107 CPP comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 141 V 557 consid. 3.1 ; ATF 138 III 252 consid. 2.2 et les réf. citées). Tel est également le cas dans le cadre des procédures de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 31 al. 4 Cst. et 5 par. 4 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] ; ATF 137 IV 87 consid. 3.3.2, JdT 2012 IV 143 ; ATF 126 I 172 consid. 3c ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 3.1).
3.3 En l’espèce, le recourant se plaint de manière générale du fait que l’ordonnance attaquée reprendrait globalement l’ordonnance du 6 octobre 2023. Ce faisant, sa critique est trop générale pour remplir les exigences de motivation déduites de l’art. 385 al. 1 CPP. Au demeurant, cet argument est erroné, l’ordonnance mentionnant les éléments postérieurs, soit l’arrêt de la Chambre de céans du 17 octobre 2023, l’audition du recourant du 9 novembre 2023 et celle du 24 novembre 2023. Au surplus, le recourant ne fait pas valoir qu’il n’a pas été en mesure de contester l’ordonnance. Mal fondé, l’argument doit être rejeté dans la mesure où il serait recevable.
4.
4.1 Le recourant conteste ensuite l’existence de forts soupçons de culpabilité à son endroit. Il invoque que le Ministère public a continué à justifier des soupçons en prétendant qu’une arme aurait été utilisée, « ce qui a été repris respectivement validé dans la décision contestée de l’autorité intimée ([…], dernier paragraphe de la page 4) ». Or, l’analyse des armes du recourant n’aurait révélé aucune trace d’ADN du plaignant. En outre, la crédibilité du plaignant serait entachée car il serait défavorablement connu de la police.
4.2 Selon l'art. 221 al. 1 CPP, pour qu’une personne soit placée et maintenue en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction (ATF 143 IV 168 consid. 2). Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (TF 7B_715/2023 du 13 novembre 2023 consid. 5.1.1 ; TF 1B_283/2011 du 27 juin 2011 consid. 3.1). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). Il n'appartient pas non plus au juge de la détention de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis (ATF 137 IV 122 consid. 3.2) ou de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 7B_715/2023 précité).
4.3 En l’espèce, c’est à tort que le recourant prétend que le Tribunal des mesures de contrainte se serait référé sans plus d’explication à la demande du Ministère public. Le tribunal s’est référé, notamment, à l’arrêt que la Chambre de céans a rendu le 17 octobre 2023, qui examine précisément l’argument du recourant. En outre, il s’est référé à l’audition du recourant du 9 novembre 2023, lors de laquelle celui-ci a admis une partie des faits, savoir d’avoir indument et en toute connaissance de cause requis du plaignant qu’il lui remette 64'500 fr., puis d’avoir exercé de nombreuses pressions à son encontre, soit notamment de l’avoir, à l’aide de son comparse [...], emmené dans une forêt, puis de l’avoir frappé et menacé de s’en prendre à lui. Cette motivation ne fait pas référence à une arme. Mal fondé, l’argument du recourant doit être rejeté.
Partant, sur le fond, il suffit de renvoyer au considérant topique du précédent arrêt de la Chambre de céans, dont la teneur est la suivante :
« (…), on rappellera tout d’abord que les faits reprochés au recourant ne reposent pas uniquement sur les dires du plaignant, mais aussi sur les aveux partiels de son comparse et sur les déclarations de deux voisins de la victime, [...] et [...]. En effet, ces derniers ont expressément rapporté des gestes, respectivement des menaces de mort du recourant envers le plaignant, portant sur une créance alléguée par celui-là envers celui-ci sur la base d’une reconnaissance de dette de 64'500 fr. signée le 17 octobre 2022 ; [...] a précisé que [...] était l’homme de main de K.________ ; [...] et [...] ont produit un enregistrement vidéo et des échanges WhatsApp. Pour sa part, le recourant a lui-même admis avoir été sur les lieux et avoir menacé le plaignant dans le dessein d’obtenir le remboursement d’un montant que celui-ci lui devait, ce recouvrement de créance étant conflictuel de son propre aveu.
Ensuite, c’est à tort que le recourant soutient que les auditions de [...] et de [...] viendraient diminuer les soupçons portés contre lui tel que cela a été retenu dans l’arrêt de la Chambre de céans du 14 septembre 2023 (n° 753). En effet, ces témoignages apportent un éclairage sur la personnalité de la victime, sans pour autant permettre d’exclure le soupçon de commission des actes reprochés. Par ailleurs, l’analyse ADN permet certes d’exclure que le canon de l’une des armes du recourant ait touché la victime, sans toutefois exclure qu’il ait eu une arme dans ses mains. Bien plus, il semblerait que l’extraction des données des téléphones portables montrent des échanges de messages allant dans le sens d’un chantage financier (…).
Ces éléments factuels, qui corroborent les déclarations du plaignant, suffisent, en l’état, à fonder des soupçons suffisants de culpabilité, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, mais uniquement d’examiner s’il existe des soupçons suffisants (ATF 137 IV 122, c. 3.2). » (consid. 4.3).
Depuis lors, comme relevé à juste titre par le Tribunal des mesures de contrainte, le recourant a lui-même, en dernier lieu le 9 novembre 2023, derechef admis avoir été sur les lieux et avoir menacé le plaignant dans le dessein d’obtenir de lui le remboursement d’un montant que celui-ci lui avait selon lui emprunté, ce recouvrement de créance étant, comme déjà relevé, conflictuel de son propre aveu. Il a sans autre confirmé ces dires le 24 novembre 2023 devant la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (PV aud., ll. 22 et 47-48). Aucune des mesures d’investigation effectuées depuis le précédent arrêt de la Chambre de céans n’apporte d’élément nouveau qui serait à décharge. Les soupçons sont donc toujours les mêmes et l’absence d’ADN sur les armes n’y change rien, comme déjà relevé ; il en va de même du fait que le plaignant serait défavorablement connu de la police.
La première condition posée par l’art. 221 al. 1 CPP est ainsi réalisée.
5.
5.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Il fait valoir que les principales parties concernées – soit les deux principaux coprévenus et le plaignant – ont été entendues à réitérées reprises, notamment sur l’extraction des téléphones portables saisis. Les auditions de [...] et de [...] auront lieu le 14 décembre 2023. Quant à [...], il est libre. Enfin, les auditions récapitulatives envisagées par le Ministère public ne justifient pas une prétendue collusion.
5.2 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu’il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L’influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s’exercer au moyen de la promesse d’avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d’intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s’agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l’infraction, dans un sens qui leur est favorable. L’altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 4.1).
5.3 En l’espèce, certaines mesures d’instruction sont encore en cours et le risque d’interférence est bien réel. Notamment, il est à craindre que le recourant tente d’influencer la victime ou les derniers protagonistes de cette affaire. Il en va d’autant plus ainsi que son comparse supposé a été libéré et qu’un autre individu impliqué dans le complexe de faits en cause, soit [...], est également en liberté, ce qui est évidemment de nature à faciliter les contacts. Enfin, les documents bancaires du prévenu doivent être analysés, en lien notamment avec ses achats et ventes de montre de luxe. Il importe que le recourant ne puisse pas faire disparaître des documents en lien avec ce pan de l’enquête, ou qu’il puisse s’accorder sur une version des faits avec son ou ses comparses, étant rappelé que l’audition récapitulative prévue par le Ministère public n’a pas encore eu lieu. Le risque de collusion est donc concret.
6.
6.1 S’agissant du risque de fuite, malgré les dénégations du recourant lors de son audition par la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, qui nie toute intention de départ de Suisse avant son jugement, on ne peut que relever que son souhait de quitter le pays a été évoqué très clairement dans son appel téléphonique du 7 octobre 2023, déjà mentionné. Ces propos spontanés, tenus envers une personne de confiance, sont en effet explicites. Au surplus, le recourant a indiqué que sa femme souhaitait s’en aller et qu’il rencontrait des difficultés conjugales. Il est donc vraisemblable que, libéré, il cherche à quitter la Suisse pour échapper à la poursuite pénale, s’agissant au surplus d’infractions graves.
6.2 Enfin, les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4 ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), point n’est besoin d’examiner les risques de récidive et de passage à l’acte, dont l’existence est également admise par le Tribunal des mesures de contrainte.
7.
7.1 Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. Il fait à cet égard valoir qu’il a un emploi et qu’il risque de le perdre si sa détention devait se prolonger. Il met en avant le fait qu’il n’a pas eu de relations personnelles avec son épouse et son enfant en bas âge depuis le début de son incarcération. Il propose diverses mesures de substitution, déjà mentionnées. Enfin, il considère que la durée de la prolongation de deux mois serait disproportionnée au regard non seulement de la durée initiale ordonnée, mais également des mesures d’instruction annoncées.
7.2
7.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).
7.2.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 143 IV 168, consid. 5.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
7.3
7.3.1 En l’espèce, le recourant invoque que les mesures de substitution qu’il propose sont propres à pallier les risques retenus, en citant de la jurisprudence, mais n’expose aucun argument concret en relation avec les motifs retenus par le premier juge. Sa contestation ne remplit pas les réquisits de l’art. 385 al. 1 CPP. Au demeurant, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que ces mesures de substitution ne sont pas propres à pallier le risque de collusion ou le risque de fuite. L’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif, respectivement les interdictions d’entretenir des relations avec certaines personnes concernées par la présente procédure ou de s’approcher de certains lieux, notamment du domicile d’[...], ne reposeraient que sur la volonté du prévenu de s’y soumettre et une transgression ne pourrait être constatée qu’a posteriori. Ces mesures ne sont donc pas de nature à pallier le risque de collusion. Le dépôt de son passeport, si elle est une mesure qui permet d’amoindrir le risque de fuite, ne permet pas de l’éviter, étant relevé qu’il est très aisé de franchir les frontières de la Suisse avec ses pays limitrophes (TF 7B_856/2023 du 21 novembre 2023 consid. 2.3.2 et les réf. citées). Au surplus, s’agissant du seul risque de collusion, il suffit, à toutes fins utiles, de renvoyer au considérant 7.3 du précédent arrêt de la Chambre de céans, dont la teneur est la suivante :
« (…) même si l’on doit prendre en considération l’insertion sociale du prévenu, on doit constater qu’en raison des risques retenus (de collusion, de réitération et de passage à l’acte, réd.), aucune mesure de substitution n’est suffisante. En effet, leur respect dépendrait exclusivement de la bonne volonté du recourant de s’y soumettre et une transgression ne pourrait être constatée qu’a posteriori. S’il est vrai que l’art. 237 al. 2 CPP prévoit que font notamment partie des mesures de substitution à la détention l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d) et/ou l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g), le recourant perd de vue que la jurisprudence du Tribunal fédéral qualifie dans certains cas d’insuffisantes les mesures de substitution qui ne reposent que sur la volonté du prévenu de s’y soumettre (cf. p. ex. TF 1B_431/2022 du 2 septembre 2022 consid. 2.3 ; cf. aussi TF 1B_55/2023 du 16 février 2023 consid. 3.4) ; or, en l’espèce, au vu des circonstances, notamment la nature du mobile, ainsi que les intérêts juridiquement protégés en cause, le recourant ne saurait être cru sur parole lorsqu’il prétend qu’il se conformerait aux instructions qui lui seraient imposées. En l’état, la manifestation de la vérité doit prévaloir. (…) ».
7.3.2 Pour le surplus, le principe de proportionnalité est pleinement respecté. Le recourant est prévenu des infractions de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), d’extorsion et chantage (art. 156 CP) et de séquestration et enlèvement (art. 183 CP), infractions passibles de peines privatives de liberté de respectivement trois ans, cinq ans et cinq ans. Ainsi, au vu de la gravité des faits et sans même prendre en compte la possibilité que le recourant se soit muni d’une arme, la peine privative de liberté qu’il encourt concrètement est clairement supérieure à la détention provisoire qu’il a subie jusqu’à ce jour – environ trois mois – ou qu’il aura subie au terme de la prolongation. Les arguments avancés par le recourant à cet égard sont vains. En particulier, les éventuelles conséquences de la détention provisoire sur son emploi ne suffisent pas à convaincre que le principe de la proportionnalité ne serait pas respecté. Il en va de même de l’absence de relations personnelles du recourant avec sa famille, au demeurant non documentée. Le recourant dispose à cet égard de voies juridiques particulières, qu’il n'invoque pas avoir utilisées.
Dans ces conditions, on ne peut que constater que le principe de proportionnalité est respecté.
8. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 27 novembre 2023 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr. en chiffres arrondis, qui comprennent des honoraires par 540 fr., pour trois heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 fr., des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 27 novembre 2023 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de K.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de K.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Sandro Brantschen, avocat (pour K.________),
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :