TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

981

 

PE22.002699-MYO


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 22 décembre 2022

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Composition :               Mme              Byrde, présidente

                            Mme              Fonjallaz et M. Maillard, juges

Greffière              :              Mme              Maire Kalubi

 

 

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Art. 394 let. b CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 19 décembre 2022 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 6 décembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.002699-MYO, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              M.________, ressortissante suisse née le [...] 1969, fait l’objet d’une enquête diligentée par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour blanchiment d’argent.

 

              Il lui est en substance reproché d’avoir servi de « money-mule », soit d’avoir mis son compte bancaire à la disposition d’escrocs, et d’avoir blanchi de diverses manières plus de 300'000 francs.

 

B.              a) Par courrier du 30 novembre 2022, M.________, par son défenseur, a requis la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, faisant valoir que sa responsabilité pénale serait sérieusement mise en doute par le fait qu’elle aurait considéré les escrocs pour lesquels elle a agi comme son petit-ami, respectivement son amie, qu’elle n’aurait éprouvé aucune méfiance à leur sujet et qu’elle peinerait à comprendre son implication dans l’escroquerie, de même que l’escroquerie elle-même.

 

              b) Par ordonnance du 6 décembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête d’expertise psychiatrique de M.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

 

              La procureure a considéré que les éléments mis en évidence n’étaient pas de nature à faire douter de la responsabilité pénale de M.________, laquelle était présumée, et a relevé qu’il appartiendrait le cas échéant à l’autorité de jugement de prendre en compte ces éléments, s’ils étaient avérés, dans son évaluation de la culpabilité, respectivement de la peine.

 

C.              a) Par acte du 19 décembre 2022, M.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une expertise psychiatrique soit ordonnée sans délai.

 

              Elle a produit deux pièces et a requis, à titre de mesures d’instruction, son audition ainsi que la production par l’autorité intimée de l’entier de son dossier.

 

              b) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

 

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions.

 

1.2              L’art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l’autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Les décisions relatives à l’administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 143 IV 475 consid. 2.5 ; ATF 136 IV 92 consid. 4 ; ATF 134 III 188 consid. 2.3).

 

              En adoptant l'art. 394 let. b CPP, le législateur fédéral a voulu écarter tout recours contre des décisions incidentes en matière de preuve prises avant la clôture de l'instruction parce que, d'une part, la recevabilité de recours à ce stade de la procédure pourrait entraîner d'importants retards dans le déroulement de celle-ci (cf. art. 5 al. 1 CPP) et que, d'autre part, les propositions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [FF 2006 1057 p. 1254]). La loi réserve toutefois les cas où la réquisition porte sur des preuves qui ne peuvent être répétées ultérieurement sans préjudice juridique. En l'absence de précision sur cette notion dans la loi ou dans les travaux préparatoires, la jurisprudence a précisé que le préjudice juridique évoqué à l'art. 394 let. b CPP ne se différenciait pas du préjudice irréparable visé à l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), lequel s'entend, en droit pénal, d'un dommage juridique à l'exclusion d'un dommage de pur fait tel l'allongement ou le renchérissement de la procédure (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 ; TF 1B_682/2021 du 30 juin 2022 consid. 3.1). Elle a ainsi admis l'existence d'un tel préjudice lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître, tels que l'audition d'un témoin très âgé, gravement malade ou qui s'apprête à partir dans un pays lointain définitivement ou pour une longue durée, ou encore la mise en œuvre d'une expertise en raison des possibles altérations ou modifications de son objet, pour autant qu'ils visent des faits non encore élucidés (TF 1B_682/2021 précité ; TF 1B_265/2020 du 31 août 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_193/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.1).

 

1.3              En l’espèce, la recourante conteste le refus, par le Ministère public, de donner suite à sa réquisition de preuve tendant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, de sorte que la recevabilité du recours ne peut être admise qu’en cas de préjudice irréparable, en application de l’art. 394 let. b CPP et de la jurisprudence y afférente (CREP 30 juin 2022/481 ; CREP 5 mai 2022/327).              

 

              Dans son acte, la recourante ne démontre pas – et ne cherche d’ailleurs même pas à démontrer – que le refus du Ministère public l’exposerait à un préjudice juridique irréparable. En particulier, elle ne fait pas valoir que l’expertise psychiatrique sollicitée constituerait un moyen de preuve qui ne pourrait être répété ultérieurement sans préjudice juridique, et ne prétend pas que la preuve qu’elle souhaite voir administrée – portant sur sa propre santé psychique – serait à ce point éphémère qu’il se justifierait de mettre en œuvre une expertise psychiatrique sans tarder, et qu’à défaut de procéder immédiatement, ladite preuve serait susceptible de se modifier, de s’altérer ou de disparaître. D’ailleurs, l’objet de l’expertise n’est manifestement pas susceptible de s’altérer ou de disparaître prochainement, de sorte que la recourante pourra sans préjudice juridique renouveler sa requête de mise en œuvre d’une expertise psychiatrique devant l’autorité de jugement.

 

2.              Faute de préjudice juridique irréparable, le recours doit donc être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

 

              Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours déposé, lequel ne contient au demeurant aucune motivation quant à sa recevabilité sous l’angle de l’art. 394 let. b CPP, l’indemnité allouée à Me Christian Giauque, défenseur d’office de M.________, sera fixée à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de deux heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 25, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis.

 

              Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de M.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 396 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celle-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

              II.              L’indemnité allouée à Me Christian Giauque, défenseur d’office de M.________, est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs).

              III.              Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de la recourante, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de M.________.

              IV.              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de M.________ le permette.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Christian Giauque, avocat (pour M.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

 

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              La greffière :