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TRIBUNAL CANTONAL |
994
PE23.017417-MMR |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 7 décembre 2023
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Composition : Mme B Y R D E, présidente
M. Maillard et Mme Courbat, juges
Greffier : M. Ritter
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Art. 382 al. 1, 429 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 octobre 2023 par W.________ contre la décision ordonnant le prélèvement non invasif d’échantillons d’ADN rendue le 12 octobre 2023 par la Police judiciaire municipale de la Commune de Lausanne dans la cause n° PE23.017417-MMR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. D’office et sur plainte d’[...], le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne conduit une instruction pénale contre W.________ pour tentative de lésions corporelles graves et de lésions corporelles simples, à la suite de faits survenus le 1er août 2023 dans la capitale vaudoise. Le prévenu a été entendu en cette qualité le 12 octobre 2023 par la Police judiciaire municipale de la Commune de Lausanne agissant sur délégation de la Procureure (PV aud. 3/1).
B. Par décision du 12 octobre 2023, rendue à l’issue de l’audition, la Police judiciaire municipale de la Commune de Lausanne a ordonné le prélèvement non invasif d’échantillons d’ADN du prévenu. Celui-ci avait déclaré lors de son audition qu’il « ferait sûrement opposition à l’ADN ».
C. Par acte mis à la poste le 23 octobre 2023, W.________, agissant par son défenseur de choix, a interjeté recours contre la décision ci-dessus, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, ordre étant donné à la Police judiciaire municipale de la Commune de Lausanne, respectivement au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne « de détruire tous les échantillons d’ADN prélevés sur (lui) et de supprimer son profil ADN de toutes les bases de données dans l’hypothèse où il aurait déjà été établi ». Le recourant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure cantonale avec effet au 17 octobre 2023.
Dans ses déterminations du 17 novembre 2023, le Ministère public a implicitement conclu à ce que le recours soit déclaré sans objet, en faisant valoir qu’il avait renoncé à l’analyse d’ADN en cause et que le prélèvement – au demeurant tenu pour proportionné et, partant, légitime – avait dès lors été détruit.
Dans ses déterminations du 17 novembre 2023 également, la Police judiciaire municipale de la Commune de Lausanne a conclu au rejet du recours.
Par courrier du 24 novembre 2023, dont une copie a été transmise au Ministère public, la Présidente de la Chambre des recours pénale a fait part au recourant qu’il apparaissait que le recours avait perdu son objet, ce qui, sauf opposition motivée de sa part dans un délai de cinq jours dès réception de l’écriture, serait constaté par la Cour par arrêt statuant également sur l’indemnité et sur les frais, qui seraient laissés à la charge de l’Etat.
Le 30 novembre 2023, le recourant, agissant toujours par son défenseur de choix, a confirmé qu’il ne s’opposait pas à ce que ce qu’il soit constaté que son recours avait perdu son objet. Il a produit une liste d’opérations de l’Etude de son mandataire.
En droit :
1.
1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable, notamment, contre les décisions et actes de procédure de la police. Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2019 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu dont l’ADN a été prélevé, et qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et a été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP).
1.2 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
Cet intérêt doit être actuel et exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 137 II 40 consid. 2.1 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2). Si l'intérêt actuel disparaît avant le dépôt du recours, celui-ci est irrecevable ; s'il disparaît au cours de la procédure, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2).
2. En l’espèce, le Ministère public a renoncé à l’analyse d’ADN en cause et le prélèvement a dès lors été détruit.
Dans ces conditions, le recourant ne dispose plus d’un intérêt actuel et pratique au recours au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. Par conséquent, dans la mesure où cet intérêt a disparu en cours de procédure, le recours sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle.
3. Dans la mesure où le recours est devenu sans objet en raison d’un changement de circonstances non imputable au recourant, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2 CPP).
Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Le mandataire a produit une liste d’opérations faisant état d’une durée d’activité totale de collaborateurs de son Etude de 10 heures et 13 minutes, soit 9 heures et 38 minutes d’avocat stagiaire et 35 minutes d’avocate brevetée. Cette durée est manifestement excessive s’agissant d’une cause de peu d’ampleur et d’une faible complexité. Elle doit être ramenée aux seules opérations utiles suivantes :
- 5 heures d’avocat stagiaire pour l’étude du dossier et la rédaction du recours ;
- 30 minutes d’avocate brevetée pour la relecture et la correction du recours ;
- 20 minutes d’avocat stagiaire pour les divers entretiens téléphoniques et courriers échangés avec le mandant.
Conformément à la pratique constante de la Cour de céans, les différents mémos ne sauraient en outre être pris en compte, dès lors qu’ils constituent de simples tâches de secrétariat. Il en va de même de l’établissement de la procuration. Le tarif horaire sera enfin arrêté au minimum prévu par l’art. 26a al. 3 TFIP, vu la nature du dossier et la simplicité de la cause (TF 1B_104/2020 du 27 mai 2020 consid. 3.4). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) à prendre en compte sera ainsi de 250 fr. pour l'activité déployée par l’avocate et de 160 fr. pour celle déployée par l’avocat stagiaire. L’indemnité nette totale allouée doit ainsi être fixée à 978 fr. 35 (125 fr. + 853 fr. 35), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 1 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), de 19 fr. 56, ainsi que la TVA au taux de 7,7 %, de 76 fr. 84, ce qui correspond à une indemnité d’un montant total de 1'075 fr. en chiffres arrondis. A l’instar des frais, cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat (TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2).
4. Vu l’issue du recours, la demande d’assistance judiciaire dont il est assorti est sans objet.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Une indemnité de 1'075 fr. (mille septante-cinq francs) est allouée à W.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour W.________),
- Police judiciaire municipale de la Commune de Lausanne,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :