TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

77

 

PE09.018344-YGL


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 7 mars 2011

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Présidence de               M.              Krieger, président

Juges              :              Mme              Epard et M. Abrecht

Greffière              :              Mme              Brabis

 

 

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Art. 246 ss CPP

 

              Vu l'enquête n° PE09.018344-YGL instruite par le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique contre T.________ notamment pour escroquerie, falsification de marchandises et faux dans les titres, d'office et sur plainte de [...],

              vu l'ordonnance de perquisition de documents du 20 janvier 2011, par laquelle le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, a ordonné à D.________SA la production de sa comptabilité vinicole relative à toutes les entrées et sorties en vrac concernant le vin blanc d'appellation "[...]" pour les années 2005, 2006 et 2007 ainsi que les bulletins de livraisons y relatifs (I) et imparti à la société précitée un délai échéant le 3 février 2011 pour produire la documentation requise (II),

              vu le recours interjeté par D.________SA contre cette décision,

              vu les déterminations du Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique,

              vu les pièces du dossier;

 

              attendu qu'en vertu de l'art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public notamment,

              que les décisions et les actes de procédure du Ministère public correspondent aux décisions proprement dites ainsi qu'aux ordonnances prescrivant des mesures de contrainte qui sont énumérées au Titre 5 du CPP et qui comprennent les ordonnances de perquisition et de séquestre (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393 CPP, p. 1758; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1296),

              qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision susceptible de recours (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir puisqu'elle a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de ladite décision (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;

              attendu que D.________SA conteste l'ordonnance de perquisition du 20 janvier 2011, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au procureur pour qu'il rende une nouvelle ordonnance après lui avoir permis de s'exprimer conformément à l'art. 247 al. 1 CPP,

              que la recourante invoque principalement une violation de l'art. 247 al. 1 CPP et de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101]),

              qu'elle fait valoir que le procureur ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer sur le contenu des documents qui font l'objet de la perquisition litigieuse,              que le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, dans ses déterminations, a indiqué en substance que l'art. 265 CPP trouvait application dans le cas d'espèce en lieu et place des art. 246 ss CPP malgré l'intitulé de l'ordonnance,

              qu'il considère que l'art. 265 CPP n'introduisant par les mêmes droits que les art. 246 ss CPP, la recourante n'aurait dès lors pas le droit de s'exprimer préalablement;

              attendu que l'ordonnance litigieuse s'intitulant "ordonnance de perquisition de documents (art. 246 ss CPP)", on ne saurait considérer qu'il s'agit au contraire d'une obligation de dépôt des objets qui doivent être séquestrés au sens de l'art. 265 CPP, l'autorité de recours ne pouvant changer la nature de l'acte attaqué;

              attendu qu'en vertu de l'art. 246 CPP, les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d'autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l'enregistrement d'informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu'il y a lieu de présumer qu'ils contiennent des informations susceptibles d'être séquestrées,

              qu'une telle mesure d'investigation est cependant de nature à porter atteinte à la sphère privée de la personne prévenue ou de tiers, ainsi qu'à des secrets protégés par la loi appartenant au détenteur des documents et enregistrements ou à des tiers (Chirazi, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 246 CPP, p. 1132; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1220),

              que pour assurer la protection de ces informations sensibles et secrètes, l'art. 246 CPP prévoit que les documents et enregistrements ne peuvent être perquisitionnés que s'ils contiennent des informations susceptibles d'être séquestrées au sens des art. 263 et 264 CPP,

              que selon l'art. 247 al. 1 CPP, le détenteur peut préalablement s'exprimer sur le contenu des documents et enregistrements qui font l'objet d'une perquisition,

              que la perquisition visant l'acquisition de preuves documentaires doit être opérée de façon à respecter dans toute la mesure du possible les secrets à caractère privé et professionnel et à éviter que des documents étrangers à l'affaire ne soient versés au dossier (Chirazi, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 1 ad art. 247 CPP, p. 1135; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, n. 908, p. 586)

              qu'il s'agit d'un droit du détenteur, qui devra d'emblée lui être signalé (Chirazi, op. cit., n. 3 ad art. 247 CPP, p. 1135; Thormann/Brechbühl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 4 ad art. 247 CPP, p. 1657),

              que le détenteur pourra faire usage de ce droit pour expliquer à l'autorité de poursuite pénale que les documents et enregistrements qu'elle entend perquisitionner ne sont pas des moyens de preuve pertinents ou encore sont couverts par un secret, privé ou professionnel qui empêche qu'ils soient séquestrés et donc perquisitionnés (Chirazi, op. cit., n. 4 ad art. 247 CPP, p. 1135; Thormann/Brechbühl, op. cit., n. 4 ad art. 247 CPP, p. 1657),

              qu'afin que le détenteur puisse se déterminer valablement, il doit être informé, même succinctement, de l'objet de la procédure et des documents recherchés (Thormann/Brechbühl, op. cit., n. 4 ad art. 247 CPP, p. 1657),

              qu'en l'espèce, la recourante, détentrice des documents visés par l'ordonnance de perquisition, a été informée des documents qui devaient être recherchés mais pas de l'objet de la procédure,

              qu'elle n'a dès lors pas été en mesure de faire valoir son droit de s'exprimer préalablement sur le contenu des documents perquisitionnés au sens de l'art. 247 al. 1 CPP,

              que cette disposition n'a de ce fait pas été respectée,

              qu'il convient dès lors d'annuler l'ordonnance de perquisition et de renvoyer la cause au procureur afin qu'il informe la recourante de l'objet de la procédure et lui donne l'occasion de s'exprimer préalablement sur le contenu des documents qu'il souhaite perquisitionner,

              attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée,              que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, pour qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent, puis rende une nouvelle ordonnance,              que s'agissant des dépens réclamés par la recourante, il lui appartiendra le cas échéant de demander un dédommagement à la direction de la procédure, soit au Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, dans le cadre de la décision finale (cf. art. 434 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 14 ss ad art. 434 CPP, pp. 1909 s.),

              que les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de l’Etat.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              L'ordonnance est annulée.

              III.              Le dossier est renvoyé au Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle ordonnance.

              IV.              Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

              V.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Mme Miriam Mazou, avocate (pour D.________SA),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :