TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

91

 

PE10.023535-NKS


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 11 avril 2011

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Présidence de               M.              Krieger, président

Juges              :              M.              Abrecht et Mme Byrde

Greffière              :              Mme              de Watteville

 

 

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Art. 263, 393 al. 1 let. a CPP

 

              Vu l'enquête n° PE10.023535-NKS instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre B.U.________ et P.________ pour abus de confiance qualifié, d'office et sur plainte de J.________,

              vu l'ordonnance du 18 février 2011, par laquelle le ministère public a ordonné au Conservateur du registre foncier du district de la Veveyse d'annoter une interdiction d'aliéner sur l'article [...] de la Commune de [...] (art. 960 al. 1 CC) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause,

              vu le recours interjeté en temps utile par B.U.________ contre cette décision,

              vu les déterminations de J.________ et d'E.U.________,

              vu le préavis du ministère public,

              vu les pièces du dossier;

 

              attendu qu'interjeté dans le délai légal de 10 jours (396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 20 et 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;

              attendu que B.U.________ a été nommé le 18 mars 2009 curateur de J.________,

              qu'il a été relevé de son mandat le 5 juillet 2010 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays d'Enhaut (P. 6/1),

              que le 27 septembre 2010, J.________ a déposé plainte pénale contre B.U.________,

              qu'il aurait effectué des prélèvements injustifiés sur les comptes de sa pupille au guichet et des transferts de comptes de sa pupille sur celui de sa société pendant son mandat de curateur (P. 33 et 36),

              qu'il a reconnu avoir prélevé un montant total de 735'000 fr. sur deux comptes UBS de J.________ (PV aud. 1, p. 1),

              que la véracité des explications qu'il fournit à propos de ces retraits ainsi qu'à propos du sort de cette somme, n'a pas pu être vérifiée jusqu'à ce jour,

              qu'il a également reconnu devoir à J.________ un montant de 98'500 fr. (P. 36),

              que l'enquête a permis d'établir que B.U.________ était propriétaire, en copropriété pour une demie, avec son épouse E.U.________ de la parcelle n° [...] de la Commune de [...] (P. 17);

              attendu que le 18 février 2011, le ministère public a rendu une ordonnance de séquestre sur l'immeuble situé dans la commune de [...] en ordonnant, conformément à l'art. 266 al. 3 CPP, au conservateur d'apposer une mention d'interdiction d'aliéner,

              que B.U.________ conclut à l'annulation de cette décision au motif que le principe de proportionnalité ne serait pas respecté,

              que J.________ conclut au rejet du recours,

              qu'E.U.________ conclut à l'admission du recours;

              attendu que selon l'article 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d),

              que l'annotation au registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner un immeuble porte atteinte aux droits fondamentaux des personnes concernées, en particulier à la garantie de la propriété consacrée par l'art. 26 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101; Lembo/Julen Berthod, in Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 263 CPP, p. 1185),

              qu'en l'espèce, l'immeuble, appartenant en copropriété pour une demie au prévenu et à son épouse E.U.________, fait l'objet d'un séquestre conservatoire (art. 263 al. 1 let. d CPP),

              que le séquestre de l'immeuble porte donc atteinte aux droits fondamentaux d'une tierce personne, soit E.U.________,

              qu'il convient de faire preuve de circonspection lorsque le séquestre est susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux d'une tierce personne qui n'a pas le statut de prévenu (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 19 ad art. 263 CPP, p. 1186),

              qu'une partie à la procédure doit être entendue et avoir la faculté de s'expliquer avant qu'une décision qui la touche dans sa situation juridique ne soit prise (art. 29 al. 2 Cst et 6 al. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101]; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2006, § 21 n. 126, p. 105),

              qu'en l'espèce, E.U.________ n'a pas été entendue par le procureur au sujet de la restriction du droit d'aliéner,

              qu'une mesure restreignant son droit de propriété ne peut pas être entreprise sans qu'elle puisse s'exprimer à ce sujet,

              qu'en outre l'ordonnance attaquée ne lui a pas été notifiée,

              qu'au vu de ce qui précède, le droit d'être entendu d'E.U.________ a été violé,

              que la décision étant viciée, ce motif justifie déjà l'annulation de l'ordonnance;

              attendu que le prévenu conteste la proportionnalité du séquestre ordonné par le procureur,

              que le séquestre porte atteinte aux droits fondamentaux,

              que toute restriction d'un droit fondamental doit reposer sur une base légale claire, se justifier par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; TF 1B_293/2009 du 7 janvier 2010 c. 3.2; ATF 129 I 337 c. 4.1; ATF 126 I 219 c. 2; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP, p. 1185),

              que ce dernier principe suppose que le séquestre est apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité),

              que le principe de la proportionnalité suppose également que la mesure n'emporte pas de limitation allant au-delà du but visé et qu'il existe un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l'infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (TF 1B_293/2009 du 7 janvier 2010 c. 3.2; ATF 132 I 49 c. 7.2; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP, p. 1187),

              qu'en l'espèce, le séquestre porte sur un bien-fond dont la valeur n'est pas connue,

              que, certes, le ministère public s'est adressé au registre foncier du canton de Fribourg pour connaître la valeur fiscale,

              que celui-ci l'a renvoyé à se renseigner auprès des autorités fiscales,

              que le ministère public n'a toutefois pas poursuivi ses investigations en ce sens,

              que sans connaître la valeur de l'objet séquestré, il n'est pas possible de se prononcer sur la proportionnalité de cette mesure, ni de s'assurer qu'il n'existe pas une mesure moins contraignante (telle que le séquestre de la moitié du produit de la future vente),

              qu'il appartiendra dès lors au procureur de déterminer la valeur de l'objet séquestré et de prendre toute mesure utile respectant le principe de proportionnalité et les droits d'E.U.________;

              attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée,

              que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants et rende une nouvelle décision,

              que l'annotation au registre foncier du district de la Veveyse d'une restriction du droit d'aliéner frappant l'article [...] de la commune de [...] est toutefois maintenue jusqu'à ce que le ministère public rende sa nouvelle décision,

              que les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de l'Etat,

              qu'en ce qui concerne les dépens d'E.U.________, ceux-ci relèvent de l'autorité qui rendra la décision finale ou du ministère public si le cas est clair (art. 434 al. 2 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

 

              I.              Admet le recours.

              II.              Annule l'ordonnance attaquée.

              III.              Renvoie le dossier au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants.

              IV.              Dit que l'annotation au registre foncier du district de la Veveyse d'une restriction du droit d'aliéner frappant l'article [...] de la commune de [...] est maintenue jusqu'à ce que le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois ait rendu sa nouvelle décision.

              V.              Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

              VI.              Déclare le présent arrêt exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Mme Christine Raptis, avocate (pour B.U.________),

-              M. Fabien Mingard, avocat (pour J.________),

-              M. Pierre-Yves Court, avocat (pour E.U.________),

-              Ministère public central;

 

              et communiqué à :

‑              Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :