TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

86

 

PM11.002781-AME


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 8 avril 2011

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Présidence de               M.              Krieger, président

Juges              :              M.              Abrecht et Mme Byrde

Greffière              :              Mme              de Watteville

 

 

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Art. 27 PPMin, 222, 393 al. 2 let. c CPP

 

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par la Présidente du Tribunal des mineurs contre l'ordonnance refusant la prolongation de la détention provisoire rendue le 16 mars 2011 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PM11.002781-AME, instruite d'office et sur plainte contre X.________.

 

Elle considère:

 

EN FAIT:

 

A.               a) Le 23 février 2011, la juge des mineurs du canton de Vaud a été informée par la police de sûreté que X.________, né le 5 novembre 1993, était mis en cause par deux de ses camarades mineurs, [...] et [...], pour avoir dérobé le téléphone portable d’une passante, puis, plus tard le même jour, lui avoir porté un coup au niveau du visage, ainsi que pour avoir volé environ 400 fr. dans la caisse d’un restaurant chinois avant de frapper le restaurateur qui l’avait surpris. Ces faits seraient survenus les 18 et 21 février 2011.

 

              b) X.________ a déjà été condamné à quatre reprises depuis 2008:

 

              – le 9 octobre 2006, il a été condamné à huit demi-journées de prestations personnelles sous forme de travail pour vol et contravention à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121);

 

              – le 21 août 2009, il a été condamné à quarante demi-journées de prestations personnelles sous forme de travail pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de brigandage, agression, extorsion, lésions corporelles simples, vol d’usage d’un cyclomoteur, conduite d’un cyclomoteur sans permis et sans casque, contravention à la Loi fédérale sur les transports publics et contravention à la LStup;

 

              – le 26 août 2010, il a été condamné à deux mois de prestations personnelles sous forme de travail avec obligation de résidence, pour appropriation illégitime, vol, dommages à la propriété, brigandage, violation de domicile, injure, opposition aux actes de l’autorité, violation simple des règles de la circulation routière, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans permis, conduite d’un cyclomoteur sans porter de casque, conduite d’un cyclomoteur dépourvu de plaques de contrôle, infraction à la Loi fédérale sur les armes et contravention à la LStup ; une mesure d’assistance personnelle confiée au Service de Protection de la Jeunesse a été ordonnée;

 

              – le 28 février 2011, il a fait l’objet d’une ordonnance pénale le condamnant à un mois de prestations personnelles sous forme de travail avec obligation de résidence pour vol, dommages à la propriété, recel, injure, menace, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, conduite d’un véhicule non conforme aux prescriptions, vol d’usage d’une voiture, conduite d’un véhicule automobile sans permis, mise à disposition d’un véhicule automobile à une personne non titulaire du permis de conduire, conduite d’un véhicule dépourvu de plaques de contrôle, conduite d’un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile, usage abusif de plaques de contrôle et contravention à la LStup.

 

              Sur les soixante jours de prestations personnelles avec obligation de résidence auxquels il a été condamné par jugement du 26 août 2010, X.________ n’en a effectué que 28, en trois fois. Il a mis fin à l’exécution de sa peine de sa propre initiative, à la mi-février 2011. Il doit également exécuter un mois de prestations personnelles sous la même forme, auquel il a été condamné par ordonnance pénale du 28 février 2011.

 

              X.________ n’exerce aucune activité ; il est suivi par un éducateur de l’organisation Arcades et par le Service de Protection de la Jeunesse, dans le cadre d’une assistance personnelle ordonnée par jugement du 26 août 2010.

 

              c) Le 24 février 2011, la juge des mineurs a ordonné l’arrestation provisoire de X.________ et a désigné l’avocat Julien Gafner en qualité de défenseur d’office. Lors de son audition du même jour par la police, en présence de son avocat, X.________ a reconnu les deux cas mentionnés ci-dessus ainsi qu’une tentative de vol sur un photomaton. Il a toutefois précisé qu’il n’avait fait que repousser le restaurateur. Il a été entendu le même jour par la juge des mineurs qui lui a expliqué les motifs de son arrestation. La perquisition effectuée au domicile du prévenu le 25 février 2011 a permis la découverte de divers objets provenant de cambriolages commis dans la région de Payerne.

 

              d) Le 28 février 2011, X.________ a recouru contre le mandat d’arrêt décerné à son encontre le 24 février 2011. Le 1er mars 2011, la juge des mineurs a adressé au tribunal des mesures de contrainte une demande de prolongation de la détention de X.________ jusqu’au 17 mars 2011. Le même jour, le tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention du prévenu jusqu’au 30 mars 2011, motivant sa décision par l’existence tant d’un risque de collusion que d’un risque de réitération ; en particulier, il a considéré que nonobstant l’avertissement qu’aurait dû constituer ses condamnations antérieures, le prévenu était de nouveau mis en cause dans le cadre d’infractions d’une gravité certaine, et que sa détention se justifiait dès lors par le risque de réitération concret qui subsistait actuellement (cf. art. 221 al. 1 let. c CPP).

 

              e) Le tribunal des mesures de contrainte a statué le 9 mars 2011 sur le recours interjeté par X.________ contre le mandat d’arrêt du 24 février 2011. Considérant que les conditions de la mise en détention préventive de X.________ étaient insuffisamment établies respectivement insuffisamment motivées, il a admis le recours, annulé le mandat d’arrêt du 24 février 2011, constaté que l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire était invalidée et ordonné la libération immédiate du prévenu.

 

B.               a) Informée le jour même de la décision du tribunal des mesures de contrainte, la juge des mineurs a téléphoné à l’inspecteur qui était en train d’auditionner X.________ pour l’en avertir et prendre connaissance des déclarations du prévenu. Elle a alors été informée que X.________ venait d’avouer vingt-sept cambriolages et vols divers commis entre la fin 2010 et la veille de son interpellation et qu’il avait mis en cause deux autres mineurs, A.L.________ et B.L.________, pour avoir participé à plusieurs de ces infractions avec lui.

 

              En raison de ces éléments nouveaux, la juge des mineurs a immédiatement ordonné l’arrestation provisoire de X.________, par mandat d’arrêt faxé à la prison de la Croisée le jour même.

 

              b) Le 10 mars 2011, la juge des mineurs a décerné des mandats d’amener et de perquisition à l’encontre de A.L.________ et B.L.________. Le même jour, elle a été informée par la police que X.________ pouvait aussi entrer en ligne de compte pour d’autres cambriolages antérieurs à la période examinée jusqu’alors, ainsi que pour des vols commis dans les caves de son immeuble selon son mode opératoire habituel. Toujours le même jour, la juge des mineurs a expliqué à X.________ les raisons de son arrestation, en précisant pourquoi des mesures de substitution n’étaient pas possibles ; au terme de son audition, X.________ a quitté le parloir en claquant la porte et en hurlant «Putain de merde, juge de mes couilles».

 

              c) Lors de son audition par la police du 14 mars 2011, B.L.________ a reconnu sa présence sur les lieux d’un cambriolage et d’une tentative de vol perpétrés par X.________. Il a mis en cause un autre mineur, P.________, pour avoir participé à plusieurs infractions en compagnie du prévenu, qui agirait rarement seul.

 

              d) Le 15 mars 2011, la juge des mineurs a adressé au tribunal des mesures de contrainte une demande de prolongation de la détention provisoire de X.________ jusqu’au 31 mars 2011, motivant sa demande par l’existence d’un risque de collusion et d’un risque de réitération.

 

              e) Par ordonnance du 16 mars 2011, le tribunal des mesures de contrainte a refusé d’ordonner la prolongation de la détention provisoire de X.________ (ch. I), a ordonné sa libération immédiate (ch. II) et a dit que les frais de cette décision, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (ch. III). Le prévenu a été libéré le même jour.

 

              Le tribunal des mesures de contrainte a relevé que s’agissant d’un prévenu mineur, la détention provisoire ne devait être prononcée qu’à titre exceptionnel et seulement si aucune mesure de substitution n’était envisageable (art. 27 al. 1 PPMin), que X.________ était détenu depuis le 24 février 2011 et que la privation de liberté d’ores et déjà subie devait être considérée comme longue pour un mineur. Considérant qu’aucune information n’avait été fournie quant aux opérations envisagées, de sorte qu’il n’était pas possible de vérifier si un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP) était réalisé, le tribunal des mesures de contrainte a estimé que la détention ne pourrait pas être ordonnée pour ce motif. S’agissant du risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP), il a considéré qu’en l’espèce, les actes reprochés à X.________ n’étaient pas d’une gravité telle que la sécurité d’autrui serait compromise, de sorte que la détention ne pouvait pas non plus être ordonnée en raison du risque de récidive. Il a encore relevé qu’il n’était par ailleurs pas exclu qu’une prolongation supplémentaire de la détention provisoire ne se révèle disproportionnée.

 

C.               Par acte du 25 mars 2011, la juge des mineurs a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 16 mars 2011, en concluant principalement à la réforme de cette ordonnance en ce sens qu’il soit constaté que la demande de prolongation de la détention provisoire déposée le 15 mars 2011 est bien fondée et qu’il soit ordonné l’arrestation provisoire X.________, et subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance attaquée, le dossier étant renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision.

 

              Dans ses déterminations du 31 mars 2011, X.________ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance de refus de prolongation de la détention provisoire rendue le 16 mars 2011.

 

 

EN DROIT :

 

1.               a) La loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPmin).

 

              Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 de la loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs [LVPPMin ; RSV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2).

 

              b) Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est notamment compétent pour ordonner la détention provisoire (art. 26 al. 1 let. b PPMin). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne sont prononcées qu’à titre exceptionnel et seulement si aucune mesure de substitution n’est envisageable (art. 27 al. 1 PPMin).

 

              Si elle estime que la détention provisoire doit être prolongée au-delà de sept jours, l’autorité d’instruction adresse une demande au tribunal des mesures de contrainte avant l’expiration de ce délai ; celui-ci statue sans retard, au plus tard dans les 48 heures à compter de la réception de la demande ; la procédure est régie par les art. 225 et 226 CPP (art. 27 al. 2 PPMin). Le tribunal des mesures de contrainte peut prolonger la détention provisoire plusieurs fois, mais pour un mois au plus à chaque fois ; la procédure est régie par l’art. 227 CPP (art. 27 al. 3 PPMin). Le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants légaux peuvent en tout temps demander la mise en liberté du mineur à l’autorité qui a ordonné sa détention ; la procédure est régie par l’art. 228 CPP (art. 27 al. 4 PPMin). Le recours contre les prononcés du tribunal des mesures de contrainte est régi par l’art. 222 CPP (art. 27 al. 5 PPMin).

 

              La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). De plus, le recours est recevable contre (a) les mesures de protection ordonnées à titre provisionnel, (b) l’observation, (c) la restriction de la consultation du dossier, (d) la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté, ainsi que (e) les autres prononcés rendus par la direction de la procédure, lorsqu’il en résulte un préjudice irréparable (art. 39 al. 2 PPMin). La compétence de statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours; en cas de recours contre la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté, elle appartient au tribunal des mesures de contrainte (art. 39 al. 3 PPMin).

 

              c) Ainsi, les prononcés du tribunal des mesures de contrainte en matière de détention provisoire peuvent être attaqués par la voie du recours à l’autorité de recours des mineurs (cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) – qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 39 al. 3 PPMin et 18 PPMin-VD) –, que ces prononcés aient été rendus sur recours contre une ordonnance de mise en détention provisoire prise par le juge des mineurs (cf. art. 26 al. 1 let. b et 39 al. 2 let. d PPMin) ou ensuite d’une demande du juge des mineurs (cf. art. 27 al. 2, 3 et 4 CPP), conformément à l’art. 222 CP (cf. Hug/Schläfli, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 27 PPMin). Cette disposition prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention.

 

              Nonobstant la formulation de l’art. 222 CP, qui ne prévoit apparemment pas le recours du ministère public, le Tribunal fédéral a considéré que le silence de la loi à propos du droit de recours du ministère public n’était pas intentionnel, mais résultait d’un oubli du législateur, et que l’intérêt public à une bonne administration de la justice commandait de reconnaître au ministère public le droit d’interjeter un recours, au sens des art. 393 ss CPP, contre une décision de mise en liberté rendue par le Tribunal des mesures de contrainte (TF 1B_64/2011 du 17 février 2011, c. 1.2 à 1.4 et les références citées). Il convient donc également de reconnaître la qualité pour recourir contre une telle décision au juge des mineurs, dès lors que celui-ci, comme on l’a vu (cf. c. 1a supra), exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (art. 30 al. 2 PPMin).

 

              d) Satisfaisant aux prescriptions de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est donc recevable.

 

2.               a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, applicable selon l’art. 3 al. 1 et 2 PPmin (Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1351), la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition doit, conformément à l’art. 3 al. 3 PPMin, être interprétée à la lumière des principes définis à l’art. 4 PPMin, qui prévoit en particulier (al. 1) que la protection et l’éducation du mineur sont déterminantes dans l’application de la PPMin et que l’âge et le degré de développement du mineur doivent être pris en compte de manière appropriée. Par ailleurs, l'art. 27 al. 1 PPMin dispose que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne sont prononcées qu’à titre exceptionnel et seulement si aucune mesure de substitution n'est envisageable (cf. art. 212 al. 1 let. c et 237 al. 1 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté d’un adulte comme d’un mineur sont des mesures exceptionnelles qui impliquent que l’autorité compétente examine, et ce de manière plus rigoureuse encore pour les mineurs, toutes les mesures de substitution possibles, avant d’ordonner une privation de liberté (Message du Conseil fédéral, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. 1351).

 

              b) Comme on l’a vu (cf. c. 2a supra), il ressort de l’art. 221 al. 1 let. c CPP que le maintien en détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Par infractions du même genre déjà commises, il faut entendre non seulement des infractions déjà jugées, mais également des infractions pour lesquelles une procédure pénale est en cours (TF 1B_216/2007 du 11 octobre 2007, c. 3.2 ; TF 1P.462/2003 du 10 septembre 2003, c. 3.3.1 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18 ad art. 221 CPP).

 

              Le maintien en détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation d'un tel risque : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves. La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (TF 1B_220/2008 du 26 août 2008, c. 4.1 et les arrêts cités).

 

              c) En l’espèce, le tribunal des mesures de contrainte a estimé que le risque de récidive ne justifiait pas le maintien en détention provisoire, au motif que les actes reprochés à X.________ n’étaient pas d’une gravité telle que la sécurité d’autrui en était compromise. Toutefois, il ne fait aucun doute que le pronostic est très défavorable. Depuis 2006, X.________ n’a eu de cesse de commettre des infractions, et ce malgré une prise en charge éducative par des éducateurs d’Arcades et du SPJ et trois condamnations, en 2008, 2009 et 2010, notamment à des peines de prestations personnelles sous forme de travail de plusieurs mois, avec obligation de résidence. De plus, il n’a pas hésité à récidiver en 2011, alors même qu’il savait qu’il devait encore être condamné par ordonnance pénale pour des faits commis en 2010. Il a avoué plus de 27 nouveaux cambriolages et vols commis entre la fin de l’année 2010 et le début de l’année 2011, sans compter les faits survenus les 18 et 21 février 2011 et les autres cas dont il est soupçonné être l’auteur. Sur les soixante jours de prestations personnelles avec obligation de résidence auxquels il a été condamné par jugement du 26 août 2010, X.________ n’en a effectué que 28, en trois fois, et a mis fin de sa propre initiative à l’exécution de sa peine, à la mi-février 2011. Manifestement, le prévenu, qui n’est qu’à quelques mois de ses dix-huit ans (cf. art. 1 al. 1 DPMin), fait ainsi fi des lois et des décisions judiciaires et tout porte à croire qu’en liberté, il continuera de commettre de nouvelles infractions, comme il l’a fait au cours des trois dernières années.

 

              S’agissant du genre et de la gravité des infractions qu’il risque de commettre, il appert que X.________, dont les différentes condamnations depuis 2006 ont à chaque fois été prononcées, entre autres, pour des infractions au patrimoine, a régulièrement eu recours à la violence. Ainsi, en 2009, il a été reconnu coupable notamment de tentative de brigandage, agression, extorsion et lésions corporelles simples, en 2010 de brigandage et d’opposition aux actes de l’autorité, et en 2011 notamment de menace et violence contre les autorités et les fonctionnaires. Enfin, les faits survenus les 18 et 21 février 2011 ont également impliqué le recours à la violence.

 

              Dans ces conditions, il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu, s’il est laissé en liberté, compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des actes de violence, ce qui justifie sa mise en détention provisoire dès lors qu’aucune mesure de substitution n’apparaît propre à parer à ce risque, comme le tribunal des mesures de contrainte l’avait d’ailleurs initialement admis dans son ordonnance du 1er mars 2011.

 

              d) Le risque de récidive justifiant à lui seul la détention provisoire, la question de savoir si celle-ci est également justifiée par l’existence d’un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP) peut demeurer indécise.

 

              En vertu de l’art. 212 al. 3 CPP, qui concrétise le principe de proportionnalité, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. En l’espèce, le prévenu, arrêté pour la première fois le 24 février 2011, se trouvait en détention provisoire depuis 21 jours lorsqu’il a été libéré le 16 mars 2011 sur la base de l’ordonnance attaquée. Or, au vu des nouvelles infractions qu’il aurait commises et de ses antécédents, X.________ est susceptible de se voir infliger une peine de privation de liberté (cf. art. 25 DPMin) d’une durée supérieure à trois mois, si bien qu’au moment où le tribunal des mesures de contrainte a statué, une prolongation d’un mois de la détention provisoire (art. 27 al. 3 PPMin) n’aurait en tout cas pas été disproportionnée.

 

3.               a) Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens qu’il est ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée d’un mois (cf. art. 27 al. 3 PPMin). Il appartiendra à la juge des mineurs d’exécuter la détention provisoire ainsi ordonnée sur la base du présent arrêt, qui constitue le titre à la détention. Le cas échéant, une nouvelle demande de prolongation de la détention provisoire pourra être adressée au tribunal des mesures de contrainte par la juge des mineurs au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention provisoire ordonnée par le présent arrêt (art. 27 al. 3 PPMin et 227 al. 2 CPP).

 

              b) L’art. 44 PPMin dispose que les frais de procédure sont supportés en premier lieu par le canton dans lequel le jugement a été rendu (al. 1), les art. 422 à 428 CPP étant au surplus applicables par analogie (al. 2). En vertu de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 2 TFJP; RSV 312.03.1) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. plus la TVA par 28 fr. 80, seront laissés à la charge de l'Etat.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

 

              I.              Admet le recours.

              II.              Réforme l'ordonnance attaquée en ce sens que la détention provisoire de X.________ est ordonnée pour une durée d'un mois.

              III.              Fixe à 388 fr. 80 (trois cent quatre-vingt huit francs et quatre-vingt centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________.

              IV.              Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de X.________, par 388 fr. 80 (trois cent quatre-vingt huit francs et quatre-vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.

              V.              Déclare le présent arrêt exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Julien Gafner, avocat (pour X.________),

-              Ministère public central;

 

              et communiqué à :

‑              Tribunal des mesures de contrainte,

-              Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,

 

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :