TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

100

 

PE10.030473-DTE


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 13 avril 2011

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Présidence de               M.              Krieger, président

Juges              :              Mme              Epard et M. Abrecht

Greffière              :              Mme              Brabis

 

 

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Art. 310, 393 ss CPP

 

              Vu la plainte déposée le 8 novembre 2010 par D.________ contre W.________ pour diffamation et dénonciation calomnieuse,

              vu l’ordonnance du 21 février 2011, par laquelle le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a rendu une ordonnance de non-entrée en matière et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.030473-DTE),

              vu le recours déposé le 17 mars 2011 par D.________ contre cette ordonnance,

              vu les déterminations du Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois du 8 avril 2011,

              vu les pièces du dossier;

 

              attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;

              attendu que D.________ a déposé plainte le 8 novembre 2010 contre W.________ pour diffamation et dénonciation calomnieuse,

              qu'elle fait valoir que, dans le cadre d'une requête de mesures provisionnelles adressée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans une cause en modification du jugement de divorce opposant W.________ à R.________, W.________ a notamment allégué ce qui suit (P. 9):

              "5. Il (ndlr: R.________) vit chez sa "concubine", D.________, transexuelle également, depuis environ deux ans. (…)

18. L'intimé a réalisé un court-métrage sur DVD en souvenir des vacances d'été 2009 passées avec Pamela. (…)

19. Cette dernière y apparaît notamment vêtue de manière provocante mais mal à l'aise. (…)",

              que le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, considérant en substance que les éléments constitutifs des infractions dénoncées n'étaient pas réunis,

              que D.________ conteste cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il soit procédé à une instruction contradictoire,

              qu'elle a précisé que le recours ne visait que l'accusation de diffamation;

              attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis,

              que se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération ainsi que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,

              que cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a),

              que l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ibidem),

              qu'échappent à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, p. 582),

              que pour apprécier si le fait affirmé, soupçonné ou propagé est ou non attentatoire à l'honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (Corboz, op. cit., p. 590),

              que dans le cadre d'un débat politique ou judiciaire, l'atteinte à l'honneur ne doit être admise qu'avec retenue et, en cas de doute, elle doit être niée (Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, nn. 1.13 et 1.14 ad art. 173 CP, pp. 466ss; ATF 118 IV 248 c. 2b; ATF 116 IV 146 c. 3c),

              que selon la jurisprudence, des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure judiciaire (TF 6S.752/2000 du 6 décembre 2000 c. 2c; ATF 118 IV 248 c. 2b),

              que tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP à condition de s'être exprimé de bonne foi, de s'être limité à ce qui est nécessaire et pertinent et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 c. 1.3.1; ibidem),

              que dans un tel contexte, une atteinte à l'honneur ne doit être admise que restrictivement, surtout si les propos litigieux ne s'adressent qu'aux membres d'une autorité judiciaire, qui sont à même de faire la part des choses (Favre / Pellet / Stoudmann, op. cit., n. 1.14 ad art. 173 CP, p. 467),

              qu'il s'agit d'une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, op. cit., p. 591),

              qu'en l'espèce, la recourante reproche à la prévenue de l'avoir qualifiée de transsexuelle dans une requête de mesures provisionnelles adressée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois datée du 26 octobre 2010, dans le cadre d'une action en divorce à laquelle son concubin était partie,

              que certes, les propos litigieux ont été tenu dans le cadre de débats judiciaires,

              qu'au stade de l'ouverture de l'enquête, il est toutefois prématuré d'affirmer que l'infraction de diffamation n'est pas réalisée,

              qu'il s'agit de déterminer si les propos en question sont attentatoires à l'honneur de D.________ et s'ils peuvent être justifiés par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure judiciaire,

              qu'à cet effet, il est nécessaire que le procureur ouvre une instruction,

              qu'en l'état, il existe des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP);

              attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée,

              que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent, puis rende une nouvelle ordonnance,

              que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

 

              I.              Admet le recours.

              II.              Annule l'ordonnance.

              III.              Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle ordonnance.

              IV.              Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

              V.              Déclare l'arrêt exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Jean-Pierre Bloch, avocat (pour D.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :