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TRIBUNAL CANTONAL |
119
PE11.004989-CPB |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 28 avril 2011
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Présidence de M. Krieger, président
Juges : M. Abrecht et Mme Byrde
Greffière : Mme de Watteville
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Art. 221, 222, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.004989-CPB instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre G.________ pour abus de confiance, escroquerie, menaces, faux dans les titres, faux dans les certificats, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, vol, usage abusif de permis et plaques, d'office et sur plaintes de U.________, E.________, H.________, R.________, F.________ et V.________,
vu la demande de détention provisoire adressée le 8 avril 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne au Tribunal des mesures de contrainte,
vu l'ordonnance de détention provisoire du 10 avril 2010 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de G.________ et dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause,
vu le recours interjeté en temps utile par G.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que la décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la mise en détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]),
que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 CPP et déposé dans le délai légal de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre,
que la détention peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP);
attendu qu'il est notamment reproché au recourant d'avoir immatriculé et utilisé pour son compte cinq véhicules automobiles (une Opel et plusieurs BMW) au nom du plaignant R.________, en fournissant une photo de la carte d'identité de ce dernier ainsi qu'une fausse procuration,
que les véhicules BMW ont été vendus au recourant en leasing avec réserve de propriété, leur carte grise étant munie du code 178,
que lors de son appréhension, le recourant prenait place dans une voiture VW Polo prétendument acquise auprès d'une tierce personne qui l'avait dérobée au garage E.________,
que, de plus, entre le 4 et le 22 décembre 2010, G.________ aurait conclu six abonnements auprès de l'opérateur [...] au nom et à l'insu de R.________,
que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il existe contre le recourant des présomptions de culpabilité suffisantes (art. 221 al. 1 CPP),
que le recourant, qui n'a pas nié les faits qui lui sont reprochés lors de l'audience du Tribunal des mesures de contrainte, ne les conteste pas non plus en deuxième instance;
attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de récidive,
que par infractions du même genre déjà commises, au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, il faut entendre non seulement des infractions déjà jugées, mais également des infractions pour lesquelles une procédure pénale est en cours (TF 1B_216/2007 du 11 octobre 2007, c. 2.2; TF 1P.462/2003 du 10 septembre 2003, c. 3.3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18 ad art. 221 CPP),
que par ailleurs, c'est le crime que l'on redoute sérieusement qui doit être du même genre que les infractions commises par le passé, et non pas le crime ou le délit que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis,
qu'en règle générale, cependant, la crainte de la récidive sera inspirée par l'acte que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis (Message du Conseil fédéral, FF 2006 p. 1057, spéc. 1211),
que le maintien en détention provisoire, respectivement pour des motifs de sûreté, se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation d'un tel risque: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves,
qu'en l'espèce, G.________ a été condamné à cinq reprises (en 2005, 2007, 2008, 2009 et 2011), alors qu'il n'est âgé que de 24 ans, pour principalement des infractions contre le patrimoine et des violations des règles de la circulation routière,
qu'il a été puni de peines de plus en plus sévères (15 jours de peine privative de liberté avec sursis, 45 jours-amende, 60 jours-amende et 14 mois de peine privative de liberté dont 7 mois avec sursis),
que le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné G.________ à la peine de 14 mois de peine privative de liberté, dont 7 mois avec sursis, le 11 janvier 2011, pour appropriation illégitime d'importance mineure, abus de confiance, escroquerie, faux dans les titres, tentative d'instigation à faux témoignage, violation simple et grave des règles de la circulation routière, circulation malgré un retrait du permis de conduire, violation des devoirs en cas d'accident et conduite d'un véhicule non conforme (P. 9),
que le recourant conteste tout risque de récidive, en relevant en substance que l'enquête en cours concerne des faits antérieurs à la condamnation du 11 janvier 2011 et que ses antécédents concernent des infractions à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958, RS 741.01),
que cet argument est mal fondé,
qu'en effet, le recourant perd de vue qu'il a été appréhendé au volant d'un véhicule volé, le 8 avril 2011, et qu'il ne s'est pas encore expliqué de manière satisfaisante sur ce point,
qu'en outre, et surtout, certains actes (abus de confiance et faux dans les titres et dans les certificats) qui lui sont reprochés datent de fin 2010, soit à une période où il était déjà renvoyé devant le Tribunal correctionnel,
que la condamnation du 11 janvier 2011 concerne des actes contre le patrimoine commis de 2005 à 2010, le recourant ayant fait l'objet de six ordonnances de renvoi,
que c'est dire que le recourant a continué à commettre des infractions contre le patrimoine alors qu'il était renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel,
que l'appréciation du Tribunal correctionnel au sujet de la désinvolture et le mépris de tout interdit dont fait preuve le recourant se révèle ainsi particulièrement justifiée,
qu'au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu à juste titre le risque de récidive;
attendu que le ministère public motive la détention provisoire du recourant en se fondant sur le risque de compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, en d'autres termes sur le risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP; P. 11),
que ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manœuvres destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas (Schmocker, op. cit., n. 16 ad art. 221, p. 1027; ATF 132 I 21 c. 3.2),
qu’en l’espèce, il ressort de l'audition de la police que le recourant n'a pas admis spontanément les abus de confiance qui lui sont reprochés (PV aud. 2),
qu'il minimise fortement son activité délictueuse,
que l'enquête n'étant qu'à son début, elle doit encore permettre de retrouver le dénommé " [...]" pour vérifier les déclarations du recourant,
qu'afin d'éviter que le recourant puisse influencer l'enquête, comme cela s'est déjà produit précédemment en tentant d'instiguer un témoin à faire un faux témoignage, ou en faisant disparaître des preuves, le maintien du recourant en détention provisoire se justifie dès lors également au regard de l'art. 221 al. 1 let. b CPP;
attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des actes reprochés au recourant et de la durée de la détention préventive subie (ATF 133 I 270 c. 3.4.2; ATF 132 I 21 c. 4.1);
attendu, en définitive, que le recours manifestement mal fondé doit être rejeté sans autres échanges d'écritures et l'ordonnance confirmée (art. 390 al. 2 CPP),
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce des émoluments du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.01), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de G.________.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Benoît Morzier, avocat (pour G.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Tribunal des mesures de contrainte,
- Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :