|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
198
PE10.023564-JRU |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 26 mai 2011
__________________
Présidence de M. Krieger, président
Juges : Mmes Epard et Byrde
Greffier : M. Addor
*****
Art. 130, 132, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE10.023564-JRU instruite d'office par le Procureur de l'arrondissement de La Côte contre B.________ pour ivresse au volant qualifiée,
vu l'ordonnance du 8 février 2011, par laquelle le procureur a rejeté la requête de B.________ tendant à ce qu'un défenseur d'office lui soit désigné,
vu le recours interjeté par le prénommé contre cette décision,
vu les pièces complémentaires produites par le recourant (art. 389 al. 3 CPP),
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours est recevable puisqu'il a été interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir, et qu'il satisfait en outre aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP (CREP, 21 avril 2011/124; 17 mai 2011/156);
attendu que selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsque (a) la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours, ou (b) il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté,
qu'en cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP),
qu'en l'espèce, le recourant est prévenu d'ivresse au volant qualifiée (art. 91 al. 1, 2ème phrase LCR), infraction passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire,
qu'il ne faut toutefois pas tenir compte de la "peine-menace" maximale prévue par la disposition considérée, mais de la peine raisonnablement envisageable au vu des circonstances concrètes du cas (Harari/ Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 130 CPP),
qu'en l'occurrence, on ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP, dès lors que le recourant n'est pas exposé à une peine privative de liberté supérieure à un an;
attendu qu'en dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP),
que la défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP),
qu'en tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP),
que les alinéas 2 et 3 de l’art. 132 CPP constituent pour l’essentiel une concrétisation de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l’entrée en vigueur du CPP suisse (Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 34 ad art. 132 CPP; Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 et 62 ad art. 132 CPP),
qu'en l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'étant donné la peine encourue concrètement, l'affaire n'était pas de peu de gravité au sens de l'art. 132 al. 3 CPP,
qu'il reste ainsi à examiner si le recourant dispose des moyens nécessaires pour rémunérer un mandataire professionnel (art. 132 al. 1 let. b CPP),
que dans la mesure où le droit à l'assistance garanti par l'art. 132 al. 1 let. b CPP concrétise la garantie constitutionnelle de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), reprise elle-même de l'art. 4a Cst. (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1159), la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral à cet égard demeure valable sous l'empire du CPP,
qu'une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 c. 5.1, et les références citées; Ruckstuhl, op. cit., n. 23 ad art. 132 CPP, pp. 890-891),
que pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ibid.),
que le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire (ibid.),
qu'est ainsi déterminant le minimum d'existence de la famille défini par le droit des poursuites, augmenté de 25 %, ainsi que toutes les obligations de droit civil ou public dûment établies (ATF 124 I 1, c. 2a, JT 1999 I 60; Ruckstuhl, op. cit., n. 23 ad art. 132 CPP, p. 891);
attendu que le recourant réalise un salaire mensuel brut de 6'859 fr. 05, auquel il convient de soustraire les gains résultant des heures supplémentaires et des indemnités, ce qui établit son salaire brut mensuel à 5'844 fr. 95,
que si l'on déduit les cotisations sociales, le salaire du recourant se monte à 5'385 fr. 80 par mois,
qu'il convient d'y ajouter le salaire réalisé par son épouse, de 7'300 fr. par mois,
qu'ainsi, le revenu de la famille se monte à 12'685 fr., ce qui suffit amplement au recourant pour assumer ses frais de défense, même en tenant compte de tous les frais familiaux qu'il a allégués,
qu'au demeurant, le recourant allègue une série de charges sans produire aucune pièce susceptible d'en établir la réalité ni les montants,
qu'ainsi, dans le budget produit à l'appui de sa demande figurent 845 fr. de loyer, 310 fr. 75 d'assurance maladie et 1'286 fr. de contribution d'entretien en faveur de deux enfants,
qu'aucun de ces postes n'est prouvé par pièce,
qu'en particulier, le recourant n'a pas produit, même en seconde instance, de document établissant l'existence d'une obligation d'entretien à sa charge, ni du reste le montant de celle-ci,
que, par conséquent, au vu des principes rappelés plus haut, ces postes ne pourraient pas être retenus,
qu'ainsi, au titre des charges, le recourant mentionne aussi des frais de téléphone professionnels de 100 fr. par mois, dont il n'y aurait pas non plus lieu de tenir compte, dès lors qu'ils ne sont pas établis,
qu'il en va de même de sa dette envers l'opérateur [...] qu'il devrait amortir à raison de 100 fr. par mois, dans la mesure où elle a été constatée par un acte de défaut de biens délivré le 9 août 2002,
que, certes, le recourant produit des documents attestant quelques charges,
que les frais de la redevance due à Billag de 38 fr. 55 par mois, les primes d'assurance incendie de 5 fr. 50 par mois et la taxe automobile de 29 fr. 50 par mois n'ont cependant pas à être pris en compte, car ils sont compris dans le minimum vital,
qu'ainsi, la demande d'assistance judiciaire du recourant devrait également être rejetée au motif que les charges alléguées ne sont pas établies,
que, à supposer qu'il ne faille prendre en compte que son propre revenu – et non celui de son épouse – et que tous les postes allégués soient établis – ce qui n'est pas le cas -, la demande du recourant devrait de toute manière être rejetée,
qu'en effet, les charges mensuelles de la famille s'élèveraient ainsi à 4'759 fr. 25 (1'700 fr. de minimum vital pour le couple divisés par 2, soit 850 fr., plus 25 % de cette somme, soit 1'062 fr. 50, plus la moitié du loyer, soit 845 fr., plus les primes d'assurance maladie de 310 fr. 75, plus la moitié de la redevance du leasing automobile, soit 338 fr., plus la moitié des impôts dus par le couple, soit 917 fr., plus les pensions alimentaires de 1'286 fr.),
que le montant à disposition du recourant s'établirait donc à 626 fr. 50 par mois;
attendu que, pour déterminer si les ressources ainsi déterminées seraient suffisantes, il faudrait les mettre en rapport avec les frais probables de justice et d'avocat,
qu'elles sont insuffisantes si elles ne permettent pas à l'intéressé d'amortir ces frais en moins de deux ans (TF, arrêt 4A_87/2007 du 11 septembre 2007, c. 2.1),
qu'en l'occurrence, étant donné la nature de l'affaire, frais de justice et frais d'avocat ne devraient pas dépasser 4'000 fr. à 6'000 francs,
qu'à raison de 250 fr. par mois, le recourant aurait la faculté de supporter ces frais sur la période de deux ans envisagée par la jurisprudence,
que cela serait bien évidemment d'autant plus vrai si l'on tenait compte des revenus de son épouse, comme le veut la jurisprudence,
que certes, il résulte d'une pièce produite par le recourant que les époux seraient séparés depuis le 28 mars 2011,
qu'établi, ce fait ne serait de toute manière pas décisif,
qu'en effet, au moment où la demande a été formulée, les époux vivaient encore ensemble et les revenus de la famille suffisaient à la défense du recourant,
que d'autre part, même séparés de fait, les époux continuent de se devoir mutuellement assistance (art. 159 al. 3 CC),
qu'en conséquence, c'est avec raison que le procureur a refusé de désigner un défenseur d'office au recourant;
attendu en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée,
que les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance du 8 février 2011.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 (six cent soixante francs), sont mis à la charge de B.________.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Pierre-Olivier Wellauer, avocat (pour B.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :