TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

182

 

PE11.002724-JGS


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 23 mai 2011

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Présidence de               M.              Krieger, président

Juges              :              Mmes              Epard et Byrde

Greffière              :              Mme              Brabis

 

 

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Art. 310, 393 ss CPP

 

              Vu la plainte déposée le 18 février 2011 par A.F.________ et B.F.________ contre C.Q.________ et D.Q.________ pour faux dans les titres,

              vu l’ordonnance du 6 avril 2011, par laquelle le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois a refusé d'entrer en matière et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE11.002724-JGS),

              vu le recours interjeté par A.F.________ et B.F.________ contre cette ordonnance,

              vu les pièces du dossier;

 

              attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par les plaignants qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;

              attendu que A.F.________ et B.F.________ ont déposé plainte le 18 février 2011 contre C.Q.________ et D.Q.________ pour faux dans les titres,

              qu’ils exposent que leur domaine agricole situé à [...] a fait l’objet d’une vente aux enchères et a été vendu à C.Q.________ et D.Q.________,

              qu’ils reprochent aux prévenus d’avoir fourni de faux renseignements à la Commission foncière dans le but d’acquérir leur domaine agricole en violation de la LDFR (Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural, RS 211.412.11),

              qu’ils demandent que l’achat précité soit annulé,

              que le procureur n'est pas entré en matière sur la plainte de A.F.________ et B.F.________, considérant que les faits dénoncés par les plaignants n’avaient aucun caratère pénal et qu’il s’agissait d’un litige d’ordre civil,

              que A.F.________ et B.F.________ contestent cette décision,

              qu’ils demandent l’ouverture d’une instruction pour faux dans les titres,

              qu’ils requierent également qu’il soit demandé à l’instance compétente qu’elle annule la décision de la Commission foncière et ordonnne une nouvelle vente aux enchères conformément à la LDFR;

              attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis,

              qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411),

              que des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411),

              qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public,

              qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste,

              que de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée,

              que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière,

              qu’en cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411);

              attendu que se rend coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre,

              que l'art. 251 CP vise non seulement le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, mais le faux intellectuel, qui consiste dans la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité (TF 6B_841/2008 du 26 décembre 2008 c. 9.2),

              que l'existence d'un faux intellectuel ne doit être retenue que si le document a une capacité accrue de convaincre, parce qu'il présente des garanties objectives de la vérité de son contenu (ibidem),

              que l'infraction de faux dans les titres est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit,

              qu'en outre, bien que l'art. 251 CP ne le dise qu'au sujet de l'usage de faux, la jurisprudence admet que l'élément subjectif de l'infraction requiert, dans tous les cas, l'intention de tromper autrui (TF 6B_706/2009 du 10 mars 2010 c. 3.1),

              que cette disposition exige de surcroît un dessein spécial, soit celui de nuire ou celui d'obtenir un avantage illicite,

              qu’en l’espèce, les plaignants n’apportent aucun élément, ni aucune pièce démontrant – ou même seulement pouvant laisser penser – qu’une infraction aurait pu être commise, plus particulièrement qu’un faux dans les titres aurait été perpétré par les prévenus,

              qu’en particulier, ils n’indiquent pas précisément quel document aurait été entaché de faux parmi ceux produits auprès de la Commission foncière,

              qu’en outre, à supposer que des renseignement inexacts auraient pu avoir été donnés par les prévenus à la Commission foncière dans le cadre de ladite vente aux enchères, ces faits ne seraient pas en eux-mêmes constitutifs d’une infraction pénale, notamment d’un faux dans les titres,

              qu’il s’agit d’un litige civil et administratif, mais ne relevant aucunement du droit pénal,

              que c'est donc à juste titre que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière;

              attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance confirmée,

              que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

 

              I.              Rejette le recours.

              II.              Confirme l'ordonnance.

              III.              Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de A.F.________ et B.F.________, solidairement entre eux.

              IV.              Déclare le présent arrêt exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Mme A.F.________,

-              M. B.F.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :