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TRIBUNAL CANTONAL |
203
PE10.004186-LCB |
LE JUGE
DE LA CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 9 juin 2011
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Juge : M. Abrecht
Greffier : M. Addor
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Art. 135 al. 3 let. a, 395 let. b CPP
E n f a i t :
A. Par jugement du 20 avril 2011, dont le dispositif a été communiqué aux parties le même jour, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que E.________ s’était rendu coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de tentative de violation de domicile et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers (ch. VII), condamné E.________ à une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de 423 jours de détention avant jugement (ch. VIII), suspendu l’exécution d’une partie de la peine portant sur 8 mois et fixé à E.________ un délai d’épreuve de 3 ans (ch. IX), ordonné la libération immédiate de E.________, pour autant qu’il ne fût pas détenu à un autre titre (ch. X) et mis les frais de justice par 22'341 fr. 55 à la charge de E.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, l’avocat V.________, par 3'144 fr. 65 (ch. XVI).
B. Par acte du 21 avril 2011 (P. 90), l’avocat E.________, qui avait été désigné comme défenseur d'office de E.________ par prononcé du 15 septembre 2010, a déclaré interjeter recours contre le montant de l’indemnité fixée au chiffre XVI du dispositif du jugement du 20 avril 2011.
Le 19 mai 2011, une expédition complète du jugement du 20 avril 2011 (P. 127) a été notifiée aux parties.
Le 31 mai 2011 (P. 93), l’avocat V.________ a informé la Chambre des recours pénale que le recours interjeté le 21 avril 2011 tendait à réformer le chiffre XVI du jugement rendu le 20 avril 2011 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en ce sens que l’indemnité allouée au défenseur d’office s’élevait à 4'712 fr. 05. A titre de mesures d’instruction, il a requis que le Tribunal correctionnel de l’arrondissement Lausanne soit invité à motiver la fixation de la quotité de l’indemnité allouée.
Invité à se déterminer sur le recours, le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement Lausanne a indiqué le 8 juin 2011 qu’il renonçait à déposer des déterminations (P. 95).
E n d r o i t :
1. a) L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP) est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 ad art. 135 CPP; Harari/ Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 135 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01 ; art. 80 LOJV, RS 173.01).
b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP (RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP.
L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Rémy, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 395 CPP, p. 1763; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1521, p. 697; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 395 CPP, p. 2628 ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297).
Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours (cf. c. 1b supra), correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP, p. 2629).
En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant s'élève à 4'712 fr. 05 et celui qui lui a été alloué par le jugement du 20 avril 2011 à 3’144 fr. 65. Le montant litigieux s’élève ainsi à 1'567 fr. 40, de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP; cf. CREP, 5 mai 2011/133; 2 mars 2011/36).
2. a) Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009, c. 10.1 ; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009, c. 2.1 ; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009, c. 2 ; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009, c. 1.1 ; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009, c. 2).
A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009, c. 10.1 ; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009, c. 2.1 ; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009, c. 1.1 ; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009, c. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr., en règle générale sans TVA (cf. ATF 132 I 201 ; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009, c. 2.1 ; cf. aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RSV 211.02.3] et TF 4C_2/2011 du 17 mai 2011).
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b).
b) En l’espèce, le recourant se plaint de ce que le montant attribué par le tribunal correctionnel ne correspond pas au temps effectivement consacré au dossier ; il soutient que rien ne justifie la réduction de plus de 30% de la quotité de l’indemnité d’office demandée par courrier adressé le 19 avril 2011 au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, auquel était joint la liste des opérations effectuées dans le cadre de l’affaire.
Il résulte de cette liste d’opérations que sur une période de quelque sept mois, soit entre sa désignation comme défenseur d’office le 15 septembre 2010 et le 19 avril 2011, le recourant a rendu visite quatre fois à son client. Le recourant relève qu’il est généralement recommandé de rendre visite une fois par mois aux personnes incarcérées et qu’il ressort du rapport de détention que son client a très mal supporté la prison, se mutilait régulièrement et avait ainsi besoin d’un important soutien; il relève aussi que ces séances ont été, vacations comprises, comptabilisées deux heures, soit une heure pour le trajet aller-retour entre l’étude et la prison et une heure pour la séance, et les débours à 49 fr. par visite. Les autres opérations sont essentiellement des courriers et des téléphones inhérents à la tenue d’un dossier pénal. La préparation de l’audience et de la plaidoirie ont été comptabilisées trois heures. Le recourant soutient que ce temps est adéquat, dès lors que le dossier principal comporte vingt auditions, que deux dossiers y étaient encore joints, que l’ordonnance de renvoi comportait dix-sept points et que les rapports de police comptaient quant à eux respectivement vingt et une et onze pages. Enfin, la vacation à l’audience de jugement correspond, à trois quarts d’heures près, à la durée effective de l’audience, plus le déplacement, et il convient d’y ajouter le temps consacré à la lecture du jugement le 20 avril 2011, soit quarante minutes, plus le déplacement.
c) Il y a lieu de considérer que le temps que le recourant allègue avoir consacré à l’exécution de sa mission d’office s’avère globalement adéquat au regard de la nature et de la difficulté de l’affaire, sous cette réserve que sur les visites à la prison, un total de deux heures relevait en réalité du soutien moral et social et ne saurait être pris en compte ; en outre, le temps de déplacement à l’audience et à la lecture du jugement apparaît exagéré. Tout bien considéré, l’activité à rétribuer doit ainsi être fixée à 6 heures et demie pour 2010 et à 14 heures et demie pour 2011. En conséquence, l'indemnité qu'il convient d'allouer au recourant doit être calculée de la manière suivante : jusqu'au 31 décembre 2010, il y a lieu d'ajouter aux 98 fr. de débours l'indemnité par 1'170 fr., soit 1'268 fr., plus la TVA à 7,6% par 96 fr. 40, ce qui donne 1'364 fr. 40 ; à partir du 1er janvier 2011, il faut ajouter aux 98 fr. de débours l'indemnité par 2’610 fr., soit 2’708 fr., plus la TVA à 8% par 216 fr. 65, ce qui donne 2’924 fr. 65.
3. En définitive, le recours doit être admis et le jugement réformé au chiffre XVI de son dispositif en ce sens que l’indemnité allouée au recourant s'élève à 4'289 fr. 05. Les frais de la procédure de recours, constitués des seuls émoluments du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le Juge de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme le jugement au chiffre XVI de son dispositif comme il suit :
XVI. Met les frais de justice par 23'485 fr. 95 à la charge de E.________, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me V.________, par 4'289 fr. 05.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le juge : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. V.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Direction de la procédure : Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :