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TRIBUNAL CANTONAL |
210
PE10.022000-LCT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 16 juin 2011
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Présidence de M. Krieger, président
Juges : Mmes Epard et Byrde
Greffière : Mme de Watteville
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Art. 221, 228, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE10.022000-LCT/GRV instruite d'office et sur plaintes par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre V.________, N.________ et G.________ pour vol, tentative de vol, vol en bande, blanchiment d'argent, infraction à la LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20) et infraction à la LStup (Loi fédérale 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121),
vu l'ordonnance du 23 avril 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de V.________,
vu la demande de libération de la détention provisoire déposée le 23 mai 2011 par V.________
vu l'ordonnance du 30 mai 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a refusé la demande de libération de la détention provisoire de V.________ et dit que les frais suivaient le sort de la cause,
vu le recours interjeté en temps utile par le prénommé contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le prévenu peut déposer en tout temps une demande de libération de la détention provisoire au ministère public qui transmet le dossier au Tribunal des mesures de contrainte s'il n'entend pas donner une suite favorable à la demande (art. 228 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]),
que la décision du Tribunal des mesures de contrainte refusant la libération de la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]),
que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre;
attendu que V.________ est mis en cause pour avoir commis des vols en bande dans des véhicules,
qu'il aurait commis ces délits avec N.________ et une troisième personne,
que les recherches effectuées par la police ont permis d'établir que le profil ADN de N.________ a été retrouvé sur la portière d'une voiture ayant fait l'objet d'un vol les 9 et 10 mars 2011,
que le 3 avril 2011, deux individus correspondant fortement au signalement de V.________ et N.________ ont été filmés par les caméras de surveillance du parking du Rôtillon en train de forcer des véhicules en stationnement et fouiller leur habitacle,
que le 21 et 22 avril 2011, V.________ aurait commis de nouveaux vols dans des véhicules stationnés à Lausanne,
que V.________ et N.________ ont été formellement reconnus par un témoin de la scène,
que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il existe contre le recourant des présomptions de culpabilité suffisantes (art. 221 al. 1 CP),
qu'au demeurant V.________ n'a pas contesté dans son recours les faits qui lui étaient reprochés;
attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP,
que le maintien en détention provisoire, respectivement pour des motifs de sûreté, se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un tel risque de fuite,
que le risque de fuite consiste à partir à l’étranger ou à se cacher en Suisse (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 221 CPP et les références citées ; Forster, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art. 221 CPP),
qu'un tel risque ne peut être admis que s’il existe une certaine probabilité que le prévenu se soustrairait à la procédure pénale en cours ou à l’exécution de la peine s’il était en liberté,
que la gravité de la peine encourue constitue un indice dans ce sens, mais ne saurait être déterminante à elle seule,
qu'il convient au contraire de prendre en considération les circonstances concrètes du cas d’espèce, en particulier l’ensemble de la situation personnelle du prévenu (TF 1B_422/2010 du 11 janvier 2011, c. 2.1; ATF 125 I 60 c. 3a ; ATF 117 Ia 69 c. 4a et les arrêts cités),
que peuvent ainsi être pris en considération les liens familiaux et sociaux du prévenu, sa situation professionnelle, ses ressources, ses contacts privés et professionnels à l’étranger, ou encore le caractère de l'intéressé et sa moralité (Forster, op. cit., n. 5 ad art. 221 CPP et les arrêts cités ; Schmocker, op. cit., n. 12 ad art. 221 CPP ; TF 1B_422/2010 du 11 janvier 2011, c. 2.1),
qu'en l'espèce, le recourant, ressortissant algérien, en situation illégale et précaire en Suisse, n'a aucune attache avec ce pays,
qu'il soutient que ses enfants et sa femme sont à Genève alors qu'il a affirmé à la police que ses enfants et leur mère sont repartis en Algérie (PV aud. du 22 avril 2011, p. 4; P. 59),
que si ses enfants habitent tout de même à Genève, leur résidence en Suisse ne présente pas une garantie suffisante permettant de parer au risque de fuite,
qu'au vu des éléments qui précèdent, il existe un risque concret que le recourant prenne la fuite pour se soustraire à la justice helvétique,
qu'en conséquence, le risque de fuite fait obstacle à l'élargissement du recourant;
attendu que la décision entreprise se fonde également sur le risque de réitération,
que, par infractions du même genre déjà commises, au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, il faut entendre non seulement des infractions déjà jugées, mais également des infractions pour lesquelles une procédure pénale est en cours (TF 1B_216/2007 du 11 octobre 2007, c. 3.2; TF 1P.462/2003 du 10 septembre 2003, c. 3.3.1; Schmoker, op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP, p. 1028),
que par ailleurs, c'est le crime que l'on redoute sérieusement qui doit être du même genre que les infractions commises par le passé, et non pas le crime ou le délit que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis,
qu'en règle générale, cependant, la crainte de la récidive sera inspirée par l'acte que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis (Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057ss, spéc. 1211),
que le maintien en détention provisoire, respectivement pour des motifs de sûreté, se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de faire preuve de retenu dans l'appréciation d'un tel risque,
que le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves,
qu'en l'espèce, le recourant a été condamné à plusieurs reprises entre 2004 et 2011 pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi sur les étrangers notamment,
que deux autres enquêtes sont ouvertes contre lui, notamment pour vol,
que ce nonobstant, il est une nouvelle fois soupçonné d'avoir commis des infractions contre le patrimoine avec la circonstance aggravante de la bande,
qu'en conséquence, le risque de réitération est réalisé;
attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité demeure respecté, eu égard à la peine encourue par le recourant et à la durée de sa détention de six mois au moins (ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1; ATF 128 I 149 c. 2.2; ATF 126 I 172 c. 5a);
attendu que le recourant sollicite en outre l'exécution d'une peine privative de liberté de cinquante et un jours prononcée le 1er février 2011 à titre de mesure de substitution,
que, selon le Message du Conseil fédéral, le tribunal doit renoncer à ordonner la détention pour des motifs de sûreté si le but visé peut être atteint par des mesures de substitution ou par l'exécution anticipée de la peine (art. 237 CPP; Message, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1216),
que selon l'art. 212 al. 2 let. c CPP, la détention provisoire doit être levée dès que des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but,
que les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP, sont un succédané moins sévère que la détention provisoire (Härri, in Niggli, Heer, Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 237 CPP, p. 1566; Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099),
qu'en l'état, l'instruction n'étant qu'à son début, la mesure de substitution proposée n'offre pas de garanties suffisantes en regard des risques précités vu la brièveté de la peine à exécuter;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP),
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce des émoluments du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP) fixés à 360 fr, plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de V.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance entreprise.
III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante huit francs et huitante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de V.________.
IV. Dit que les frais de la présente décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 388 fr. 80 (trois cent huitante huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de V.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Monsieur Alexandre Curchod, avocat (pour V.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :