TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

250

 

PE11.001602-MRN


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 6 juillet 2011

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Présidence de               M.              Krieger, président

Juges              :              Mme              Epard et M. Abrecht

Greffière              :              Mme              de Watteville

 

 

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Art. 221 al. 2, 227 CPP

 

              Vu l'enquête n° PE11.001602-MRN/DBT instruite d'office et sur plainte par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois contre Q.________ pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, vol commis au préjudice de proches ou de familiers, dommages à la propriété, injure, menaces, tentative de remise à des enfants de substances nocives, tentative de viol subsidiairement tentative de contrainte sexuelle et contravention à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1952 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121),

              vu l'arrestation de Q.________ du 4 février 2011,

              vu la demande de prolongation de détention du 15 juin 2011 par laquelle le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de prolongation de détention provisoire,

              vu l'ordonnance du 23 juin 2011 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Q.________ pour une durée de trois mois à compter du 4 juillet 2011,

              vu le recours interjeté le 1er juillet 2011 par Q.________ contre cette décision,

              vu les pièces du dossier;

 

              attendu que la décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la prolongation de la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]),

              que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]),

              que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable;

              attendu que l’art. 212 al. 1 CPP pose le principe que le prévenu reste en liberté et qu'il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du code,

              que l'art. 221 al. 2 CPP prévoit que la détention peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave,

              qu'une détention ordonnée en application de ce motif a donc pour objectif d'éviter la concrétisation d'un crime ou d'un délit,

              que ce motif de détention peut non seulement s'appliquer à une personne ayant accompli des actes préparatoires délictueux au sens de l'art. 260 bis CP ou ayant commis une tentative au sens de l'art. 22 CP, mais également à une personne s'étant livrée à d'autres actes non prévus par la loi lorsque ceux-ci sont en tous points comparables s'agissant du risque de commission d'un crime (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 22 ad art. 221 CPP et la jur. cit., p. 1029),

              qu'en outre, pour admettre que le recourant menace sérieusement de passer à l'acte, il suffit que, sur la base de sa situation personnelle et des circonstances d'espèce, la probabilité de passage à l'acte puisse être considérée comme très élevée (Schmocker, op. cit., n. 22 ad art. 221 CPP, p. 1029),

 

              qu'en l'espèce, le recourant, en manque de stupéfiants, a, à plusieurs reprises, tenté de faire pression sur ses proches pour obtenir des liquidités afin de se procurer de la drogue,

              que face à leur refus, il s'en serait pris physiquement et sans discernement aux membres de sa famille en les frappant violemment,

              que dans son recours, le recourant perd de vue qu'il s'en serait pris à son neveu âgé de deux ans en lui donnant un coup de poing sur le nez et au visage,

              qu'il aurait également tapé à plusieurs reprises la tête d'une de ses sœurs contre un obstacle jusqu'à ce qu'elle perde connaissance (PV aud. 5 et certificat médical annexé; P. 4, 56),

              qu'il aurait menacé sa mère avec un couteau pris dans la cuisine en lui disant "qu'il voulait [la] tuer et [lui] couper la gorge" (PV aud. 3; P. 4),

              qu'il paraît vraisemblable qu'il ait également proféré des menaces de mort et de viol ou de contrainte sexuelle sur la personne de sa mère et de ses sœurs,

              que le recourant aurait également déjà essayé d'enlever la culotte d'une de ses jeunes sœurs et ainsi vu ses parties intimes en lui disant "regarde comme ta chatte est jolie" (PV. aud. 6),

              que ces faits présentent un degré de gravité certain à ne pas sous-estimer,

              qu'en outre, il n'est pas contesté que le recourant souffre d'une sévère addiction aux stupéfiants et ne dispose pas des moyens financiers permettant de la satisfaire,

              qu'au vu de ces éléments, il existe un risque très élevé que Q.________ perde tout contrôle de lui-même et mette ses menaces à exécution,

              qu'en conséquence, les conditions du maintien en détention selon l'art. 221 al. 2 CPP sont réalisées;

              attendu qu'au surplus, l'ordonnance déférée se fonde également sur le risque de récidive,

              qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre,

              qu'une détention provisoire fondée sur le risque de récidive exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que celle qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211),

              que le terme infraction du même genre indique que les infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique (Schmocker, op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP, p. 1028; ATF 137 IV 13 c. 3 et 4; TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011, c. 4),

              que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (TF 1B_182/2011  du 5 mai 2011; Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028; CREP, 27 mai 2011/127),

              qu'en l'espèce, le casier judiciaire du prévenu mentionne deux autres enquêtes en cours, ainsi que deux condamnations par le Tribunal des mineurs et par le Juge d'instruction pour notamment vol, tentative de vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, non respect d'une assignation à un lieu de résidence et contravention à la LStup (P. 8),

              que Q.________ n'a pas tiré de leçons de ses précédentes condamnations,

              qu'en conséquence, il existe un risque sérieux de récidive;

              attendu, pour le surplus, que la décision attaquée se fonde sur le risque de compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, en d'autres termes sur le risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP),

              que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par un tel risque notamment lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1),

              qu'en l'occurrence, le recourant a rédigé un message à l'attention des membres de sa famille pour influencer leur version des faits (P. 27),

              qu'en conséquence, comme le relève à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte, le risque de collusion doit être admis;

              attendu que le recourant sollicite des mesures de substitution telles que la prise journalière contrôlée de la médication prescrite par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires auprès d'une pharmacie ou d'un médecin, la présentation quotidienne du recourant auprès d'un poste de police, muni d'une attestation de la prise de médication susmentionnée, et cas échéant, une interdiction de périmètre autour du domicile de sa mère,

              qu'en vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention,

              que les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099),

              que le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099),

              qu'elles sont donc l'émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima ratio,

              que selon l'art. 237 al. 4 CPP, les conditions fondant le prononcé d'une détention avant jugement ou une mesure de substitution sont absolument identiques, le recourant devant donc être fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou délit et l'autorité devant craindre que celui-ci prenne la fuite, récidive, fasse obstacle à la recherche de la vérité ou mette ses menaces à exécution (Schmocker, op. cit., n. 5 ad art. 237 CPP, p. 1100),

              qu'en l'espèce, le recourant fait valoir les mêmes mesures de substitution dans son recours du 31 mars 2011 contre l'ordonnance de prolongation de détention du Tribunal des mesures de contrainte du 30 mars 2011,

              que la Cour de céans avait alors rejeté les mesures de substitution dans son arrêt (CREP 15 avril 2011/101),

              que la situation n'a pas changé à ce jour,

              qu'il ressort des pièces versées au dossier de l'instruction qu'il existe des indices concrets que le recourant ait commis les infractions pour lesquelles il est soupçonné,

              que comme vu auparavant, il existe toujours un risque élevé que le recourant mette ses menaces à exécution,

              que s'agissant de la prise journalière de médication, lorsqu'il habitait chez sa mère, le recourant était déjà suivi par un médecin du Centre professionnel du Nord vaudois,

              qu'il recevait un traitement sous forme liquide mais qu'il l'aurait régulièrement reversé dans les toilettes ou revendu (P. 4),

              que concernant une interdiction de périmètre autour du domicile de sa mère, Q.________ est revenu à la maison malgré les efforts de la police de l'en éloigner,

              que lorsque la famille a dû fuir chez son frère, il s'est également rendu là-bas pour récupérer les clés de l'appartement de sa mère qui lui avaient été confisquées (P. 56),

              que, dans ces circonstances, les mesures de substitution proposées par le recourant ne paraissent pas propre à empêcher celui-ci de consommer de la drogue et de mettre ses menaces à exécution,

              qu'au demeurant, une expertise psychiatrique est toujours en cours pour déterminer la dangerosité du recourant ainsi que savoir s'il souffre d'autres troubles psychiques que la toxicomanie,

              qu'à ce stade de l'expertise, le test de niveau du recourant fait état d'un retard mental léger ce qui complique le diagnostic et nécessite de nouveaux entretiens avec les experts,

              que s'agissant de la prise en charge par la Fondation du Levant, contrairement à ce que pense le recourant, le placement dans cette institution n'est pas refusé pour des raisons financières (P. 69/3),

              qu'en l'absence d'expertise psychiatrique, il n'est pas possible de déterminer si un traitement des addictions est susceptible d'être prononcé,

              qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré que les mesures de substitution proposées par le recourant ne pouvaient pas être ordonnées en l'état du dossier;

              attendu que le recourant requiert également des mesures d'instruction, notamment l'audition de témoins et la production de l'intégralité du dossier médical du recourant afin de motiver les mesures de substitution demandées,

              qu'au vu de ce qui précède, les mesures d'instruction requises ne sont pas nécessaires, une mesure de substitution n'étant pas envisageable en l'état;

              attendu que le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité (cf. art. 212 al. 3 CPP),

              qu'en vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale,

              qu'une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre,

              que dans l'examen de la proportionnalité de la durée de détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction,

              que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 c. 4.1, et les références citées),

              qu'en l'espèce, le recourant est mis en cause pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, vol commis au préjudice de proches ou de familiers, dommages à la propriété, injure, menaces, tentative de remise à des enfants de substances nocives, tentative de viol subsidiairement tentative de contrainte sexuelle et contravention à la LStup,

              que la durée de la détention subie par Q.________ depuis le 4 février 2011 à ce jour est de 5 mois,

              qu'au vu des nombreuses infractions pour lesquelles il est mis en cause et des peines sévères auxquelles il s'expose en cas de condamnation, pouvant aller jusqu'à dix ans de peine privative de liberté en cas de viol, la détention provisoire reste largement compatible avec la peine,

              qu'en outre, aucune mesure de substitution ne peut être ordonnée tant que l'expertise psychiatrique est en cours,

              que la détention provisoire reste donc proportionnée;

              attendu, en définitive, que le recours manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2CPP),

              que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce des émoluments du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJO; RSV 312.03.1), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP) fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),

              que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de Q.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

 

              I.              Rejette le recours.

              II.              Confirme l'ordonnance entreprise.

              III.              Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de Q.________.

              IV.              Dit que les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de Q.________.

              V.              Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de Q.________ se soit améliorée.

              VI.              Déclare le présent arrêt exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Bertrand Demierre, avocat (pour Q.________),

-              Ministère public central

 

              et communiqué à :

‑              Tribunal des mesures de contrainte,

-              Mme le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :