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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE10.022905-SDE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 11 juillet 2011
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Présidence de M. Krieger, président
Juges : Mme Epard et M. Abrecht
Greffier : M. Addor
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Art. 222, 227 al. 5 et 7, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE10.022905-BDR instruite par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne contre C.________ et consorts pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, recel, violation de domicile, faux dans les certificats, infraction à la LArm (Loi sur les armes; RS 514.54), conduite sans permis, infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20), infraction et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), d'office et sur diverses plaintes,
vu le mandat d'arrêt notifié à C.________ le 9 novembre 2010,
vu la demande de prolongation de la détention provisoire du prévenu adressée le 8 juin 2011 par le Ministère public au Tribunal des mesures de contrainte,
vu les détermination de C.________,
vu l'ordonnance du 17 juin 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de C.________, pour une durée de trois mois, à compter du 15 juin 2011,
vu le recours interjeté par le prénommé contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que la décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la prolongation de la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]),
que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre;
attendu, en l'espèce, que par arrêt du 15 avril 2011, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par C.________ contre la décision du Tribunal des mesures de contrainte refusant d'ordonner sa libération de la détention provisoire,
que les motifs de cet arrêt, auxquels il peut être renvoyé, demeurent pertinents s'agissant notamment des présomptions de culpabilité contre le recourant, que ce procédé ne constitue pas une violation du droit d'être entendu, en l'absence de circonstances justifiant une nouvelle appréciation de la situation du point de vue desdites présomptions (ATF 114 Ia 281 c. 4c; TF 1B_149/2010 du 1er juin 2010 c. 1.3, et les références citées),
que l'on se bornera à rappeler que le recourant est mis en cause pour avoir commis en bande de nombreux cambriolages dans des commerces et villas de la région lausannoise, de la Côte et du Nord vaudois en 2010,
qu'il a par ailleurs été identifié génétiquement dans le cadre de deux cambriolages commis en 2008 et 2009;
attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de fuite,
que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction (ATF 125 I 60 c. 3a),
qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 c. 4),
qu'en l'espèce, au vu de la durée et de l'intensité de l'activité délictueuse imputée au recourant, la qualification de vol en bande ne peut pas être écartée à ce stade,
que d'autres infractions lui sont reprochées,
que l'intéressé encourt donc une peine privative de liberté relativement importante,
qu'en outre, il est en situation illégale en Suisse, de sorte qu’il est fortement à craindre qu’il ne soit tenté de se soustraire à la poursuite pénale s’il venait à être libéré,
qu'à cet égard, le fait que l'intéressé ait l’intention d’épouser [...], citoyenne suisse actuellement en instance de divorce, avec qui il a fait ménage commun entre la fin septembre 2010 et son arrestation à peine plus d’un mois plus tard, ne suffit pas à garantir qu’il ne tentera pas de se dérober à la justice,
qu'il sied d’ailleurs de rappeler que selon l’art. 98 al. 4 CC, introduit par le chiffre I de la loi fédérale du 12 juin 2009 (Empêcher les mariages en cas de séjour irrégulier), en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 pp. 3057 ss), les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire,
que dans ces circonstances, le risque de fuite est bien réel et justifie le maintien du recourant en détention provisoire;
attendu que comme mesure de substitution à la détention provisoire, le recourant propose de fournir, à titre de sûretés, un montant de 20'000 fr. (cf. art. 237 al. 2 et 238 CPP),
qu'aux termes de l'art. 238 CPP, s'il y danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al. 1),
que le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2),
que selon la jurisprudence, le caractère approprié de la garantie doit être apprécié par rapport à l'intéressé, à ses ressources, à ses liens avec les personnes appelées à servir de cautions et à la confiance que l'on peut avoir que la perspective de perte du cautionnement ou de l'exécution des cautions en cas de non-comparution à l'audience agira sur lui comme un frein suffisant pour éviter toute velléité de fuite (ATF 105 Ia 186 c. 4a; TF 1B_73/2011 du 14 mars 2011, c. 4.1, et les références citées),
qu'il convient également de faire preuve de prudence quant à l'origine des fonds proposés comme sûretés (TF 1P.570/2003 du 20 octobre 2003),
qu'enfin, si la caution doit être fournie par un tiers, il y a lieu de prendre en considération les relations personnelles et financières du prévenu avec cette personne (TF 1P.690/2004 du 14 décembre 2004, c. 2.4.3),
qu'en l'espèce, l'amie du recourant a déclaré être prête à vendre un immeuble pour fournir un montant de 20'000 fr. à titre de sûretés,
qu'elle forme le projet, une fois son divorce prononcé, d'épouser le recourant,
qu'elle l'a rencontré en septembre 2010, deux mois avant l'arrestation du recourant,
que l'audience de divorce ne semble toutefois pas encore avoir été fixée,
qu'en tout état de cause, compte tenu l'importance de la peine encourue, le montant des sûretés proposé ne suffit pas à prévenir le risque de fuite,
qu'au demeurant, le montant proposé n'est apparemment pas disponible tant que le bien-fonds en cause n'a pas été réalisé;
attendu, pour le surplus, qu'étant donné la gravité des actes reprochés au recourant et la durée de la détention provisoire subie à ce jour, le principe de la proportionnalité demeure respecté de ce point de vue (ATF 133 I 168 c. 4.1, et les références citées);
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1) et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de C.________.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de C.________.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de C.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Vincent Demierre, avocat (pour C.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- Tribunal des mesures de contrainte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :