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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE11.010264-DBT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 13 juillet 2011
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Présidence de M. Krieger, président
Juges : Mme Epard et M. Abrecht
Greffier : M. Addor
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Art. 221, 222, 225 al. 5, 226 al. 3 et 4, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.010264-BDR instruite par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne notamment contre B.________ pour contrainte sexuelle commise en commun, viol commis en commun, subsidiairement actes d'ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de résistance, d'office et sur plainte de L.________,
vu la demande de mise en détention provisoire du prévenu adressée le 28 juin 2011 par le procureur au Tribunal des mesures de contrainte,
vu l'ordonnance du 29 juin 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________ pour une durée maximale de trois mois à compter du 27 juin 2011, soit jusqu'au 27 septembre 2011,
vu le recours interjeté par le prénommé contre cette décision,
vu les déterminations du Ministère public,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recourant conclut principalement à la réforme de l'ordonnance en ce sens qu'il est immédiatement remis en liberté, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants;
attendu que la décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la mise en détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]),
que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable;
attendu que le recourant se plaint de ne pas avoir pu se déterminer sur la demande de mise en détention provisoire présentée par le procureur,
qu'il invoque une violation de l'art. 225 al. 5 CPP,
que selon cette disposition, si le prévenu renonce expressément à une audience orale, le Tribunal des mesures de contrainte statue par écrit sur la base de la demande du ministère public et des indications du prévenu,
qu'en l'espèce, le recourant a déclaré renoncer, lors de son interrogatoire le 28 juin 2011 par le procureur, à une audience orale devant le Tribunal des mesures de contrainte,
qu'à ce moment-là, il n'avait pas encore connaissance de la demande motivée de mise en détention provisoire (art. 224 al. 2 CPP), ni des pièces essentielles du dossier qui y étaient jointes,
que la renonciation à la tenue d'une audience orale devant le Tribunal des mesures de contrainte n'entraîne pas une renonciation à la faculté de prendre position par écrit (sur la renonciation à ce droit, à laquelle rien ne permet de conclure en l'espèce et dont les conditions ne sont pas réalisées, cf. Logos, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 25 ad art. 225 CPP, p. 1048) ni au droit de consulter le dossier (Logos, op. cit., n. 23 ad art. 225 CPP, p. 1048), soit plus particulièrement la demande de détention présentée par le Ministère public et les pièces jointes (Logos, op. cit., n. 12 ad art. 225 CPP, p. 1046),
que le droit d'être entendu est un principe cardinal de l'ordre juridique suisse (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Berne 2006, n. 1305 ss, pp. 602 ss), principe rappelé d'ailleurs à l'art. 107 CPP,
que le Tribunal des mesures de contrainte, qui avait 48 heures pour statuer dès la réception de la demande (art. 226 al. 1 CPP), aurait donc dû, pour respecter le droit d'être entendu du prévenu à cette occasion, lui donner la possibilité de se déterminer par écrit , soit par fax à tout le moins, sur la demande de détention provisoire et sur les pièces jointes (TF 1B_23/2009 du 16 février 2009, c. 2.4),
que le recours doit être admis sur ce point et l'ordonnance annulée, la cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il donne la possibilité au recourant d'exercer son droit d'être entendu, puis rende une nouvelle décision,
que cela étant, il convient d'examiner si le recourant, comme il le demande, doit être immédiatement remis en liberté;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre;
attendu, en l'espèce, que le recourant est mis en cause pour avoir entretenu des relations sexuelles non consenties avec Q.________, après que son co-prévenu [...] eut agi de manière similaire au préjudice de cette victime, alors que celle-ci était inconsciente, le tout sous les yeux d'un troisième individu,
que celui-ci aurait par la suite également entretenu des relations sexuelles avec la victime,
que malgré les dénégations du recourant, qui affirme que Q.________ était consentante, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes au vu de l'ensemble du dossier;
attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de fuite,
que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction (ATF 125 I 60 c. 3a),
qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 c. 4),
qu'en l'espèce, le recourant est ressortissant équatorien et son statut en Suisse est précaire puisqu'il a présenté une demande de permis B qui est en cours de traitement,
qu'il a expliqué vivre en Suisse avec sa mère,
que son travail de livreur pour le compte d'une pharmacie lui procurerait un revenu de l'ordre de 300 fr. par mois,
que compte tenu de l'importance de la peine encourue, le recourant, malgré certaines attaches en Suisse, pourrait être tenté de se dérober à la justice,
que le risque de fuite peut justifier la mise en détention provisoire du recourant;
attendu que l'enquête a débuté il y a peu de temps,
que le recourant se défend d'avoir exercé une forme de contrainte sur la victime,
que son co-prévenu n'a pas encore été entendu,
que le recourant nie l'existence du tiers qui aurait pris part à l'agression,
que des mesures d'instruction sont en cours visant à établir l'activité délictueuse qui lui est imputée,
que le résultat de ces investigations pourrait être compromis en cas d'élargissement du recourant,
qu'il est à craindre, en effet, qu'il ne cherche à influencer les déclarations de ceux qui le mettraient en cause (art. 221 al. 1 let. a CPP),
que le risque de collusion justifie également la mise en détention provisoire du recourant à ce stade de l'enquête,
qu'il s'ensuit que la conclusion tendant à sa mise en liberté immédiate doit être rejetée, le recourant étant maintenu en détention provisoire jusqu'à droit connu sur la décision du Tribunal des mesures de contrainte à intervenir, qui réexaminera le dossier après avoir donné l'occasion au recourant de s'exprimer;
attendu, en définitive, que le recours est partiellement admis,
que l'ordonnance est annulée et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision,
que la conclusion tendant à la mise en liberté immédiate du recourant est rejetée, l'intéressé étant maintenu en détention provisoire jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision du Tribunal des mesures de contrainte,
que les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1) et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet partiellement le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.
IV. Rejette la conclusion tendant à la mise en liberté immédiate de B.________ et ordonne son maintien en détention provisoire jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision du Tribunal des mesures de contrainte.
V. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de B.________.
VI. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de B.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
VII. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Julien Rouvinez, avocat (pour B.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :